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10/07/2006 | SUISSE | N°6A.43/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 juillet 2006, 6A.43/2006


{T 0/2}6A.43/2006 /rod Arrêt du 10 juillet 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Kolly et Karlen.Greffier: M. Oulevey. X. ________,recourant, représenté par Me Fabien Mingard, avocat, contre Commission de libération du canton de Vaud,p.a. Service pénitentiaire, rue Cité-Devant 14,1014 Lausanne,Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route duSignal 8, 1014 Lausanne. Refus de différer l'expulsion à titre d'essai, recours de droit administratif contre l'arrêt de la Cour de cassation pénaledu Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 m

ai 2006. Faits: A.X. ________, ressortissant serbe né en 197...

{T 0/2}6A.43/2006 /rod Arrêt du 10 juillet 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Kolly et Karlen.Greffier: M. Oulevey. X. ________,recourant, représenté par Me Fabien Mingard, avocat, contre Commission de libération du canton de Vaud,p.a. Service pénitentiaire, rue Cité-Devant 14,1014 Lausanne,Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route duSignal 8, 1014 Lausanne. Refus de différer l'expulsion à titre d'essai, recours de droit administratif contre l'arrêt de la Cour de cassation pénaledu Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 mai 2006. Faits: A.X. ________, ressortissant serbe né en 1976, est arrivé en Suisse en 1993.Son père et l'un de ses frères vivent dans notre pays, tandis que sa mèrehabite au Kosovo. Le 18 août 2003, il a été condamné pour infraction grave à la loi fédéralesur les stupéfiants à deux ans de réclusion, sous déduction de la détentionpréventive, ainsi qu'à huit ans d'expulsion du territoire suisse. Surrecours, il a obtenu que l'expulsion soit assortie du sursis pendant quatreans. Le 4 novembre 2003, il a été condamné pour violation grave des règles de lacirculation à 800 fr. d'amende avec délai d'épreuve en vue de la radiationanticipée de deux ans. Le 15 septembre 2005, il a été condamné pour vol en bande et par métier àdix-huit mois d'emprisonnement, sous déduction de la détention préventive, età cinq ans d'expulsion du territoire suisse. Les sursis qu'il avait obtenusprécédemment ont été révoqués. Du 15 février 2002 au 21 septembre 2004, il a en outre été condamné huitfois, pour violation simple des règles de la circulation, à des peinesd'amende qui ont ensuite été converties en quarante-trois jours d'arrêts autotal. X. ________ purge actuellement l'ensemble de ses peines privatives deliberté, dont il a atteint les deux tiers le 6 janvier 2006. B.Dans un rapport du 30 janvier 2006, la direction de l'établissementpénitentiaire où est détenu X.________ a préavisé en faveur de la libérationconditionnelle de celui-ci, mais pour autant qu'il soit expulsé du territoiresuisse. Cette recommandation était motivée par le fait que l'intéressé secomportait bien en détention, mais qu'il avait tendance à sous-estimer lagravité des faits pour lesquels il avait été condamné. Il n'avait jamais prisl'option d'envisager sa vie hors de notre pays. Dans sa proposition du 24 février 2006, le Service pénitentiaire du canton deVaud s'est, quant à lui, prononcé contre la libération conditionnelle deX.________. Il a relevé que celui-ci s'était rendu coupable de vol en bandeet par métier après avoir déjà été condamné en première instance, et avoirsubi deux cent nonante-six jours de détention préventive, pour infractiongrave à la loi fédérale sur les stupéfiants. X.________ avait en outre commisune infraction pendant un congé. De l'avis du service pénitentiaire, il étaitdouteux que la détention l'eût incité à se remettre en question. Aucontraire, au fil de son parcours pénal, il avait compris les rouages dusystème, savait parfaitement comment faire pour se montrer sous un jourfavorable et répondre aux attentes de l'autorité, mais sans avoir l'intentionréelle de changer son mode de vie. Le membre visiteur de la Commission de libération du canton de Vaud a entenduX.________ le 28 février 2006. Dans son rapport à la commission, il a indiquéque l'intéressé avait commencé à commettre des infractions après plus de dixans de vie normale en Suisse, ensuite du décès accidentel de l'un de sesfrères. Ajouté au fait qu'il vivait une situation incertaine pendant saliberté provisoire, cette étape difficile de sa vie l'avait conduit àmultiplier les dérapages et à fréquenter de mauvaises personnes, y comprislorsqu'il s'était trouvé en liberté provisoire, puis en congé pendantl'exécution de sa peine. Cependant, l'intéressé s'était ensuite positionné ducôté de l'autorité lors d'une émeute dans l'un des établissements où il avaitété détenu. Le membre visiteur était d'avis que X.________ avait tiré desleçons du refus de libération conditionnelle qui lui avait été signifié le14février 2005, lorsque, purgeant les deux ans de réclusion auxquels ilavait été condamné le 18 août 2003 et les peines d'arrêts substituées à sesdiverses peines d'amende, il avait été maintenu en détention en raison desfaits qui lui ont valu sa condamnation à dix-huit mois d'emprisonnement le 15septembre 2005. Comme il disposait d'un contrat de travail, X.________ devaitdès lors être mis en liberté conditionnelle. Quant à l'expulsion, ilconvenait de la différer à titre d'essai. Pour un minoritaire serbe commeX.________, les conditions de réinsertion étaient, de l'avis du membrevisiteur, bien meilleures en Suisse qu'au Kosovo. Statuant le 24 mars 2006, la Commission de libération du canton de Vaud aaccordé la liberté conditionnelle à X.________, mais refusé de différer sonexpulsion à titre d'essai et dit que la libération conditionnelle deviendraiteffective au moment où l'expulsion pourrait être exécutée. Par arrêt du 4 mai 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonalvaudois a notamment confirmé, sur recours de l'intéressé, le refus dedifférer l'expulsion. Elle a considéré que X.________ ne s'était jamaisvéritablement intégré en Suisse, comme le démontrait le fait que même lesursis à l'expulsion dont il avait bénéficié ne lui avait pas permis de seconformer à notre ordre juridique. En outre, on pouvait douter de la réalitéde ses projets professionnels en Suisse. En effet, pour tout justificatif surce point, il avait produit copie d'un contrat de travail signé par unepersonne dont on ignorait si elle pouvait engager l'employeur et quil'embauchait en qualité de chauffeur, alors qu'il avait été condamné denombreuses fois pour violations des règles de la circulation de 2002 à 2005.Il y avait ainsi tout lieu de penser que X.________ se retrouverait à sasortie de prison dans la même situation qu'il y a quelques années. Dans cesconditions, la cour cantonale a jugé qu'il existait manifestement un risqueimportant de récidive. Par ailleurs, le fait que X.________ n'avait pas deprojets au Kosovo résultait d'un choix personnel. Compte tenu du temps qu'ilavait passé dans cette province avant son arrivée en Suisse et del'expérience professionnelle qu'il avait acquise en Suisse, la cour cantonalea considéré qu'il disposait d'un éventail de possibilités au Kosovo au moinscomparable au poste qu'il convoite dans notre pays. Son appartenance à laminorité serbe du Kosovo ne constituait pas un obstacle aussi important poursa réinsertion que la situation qui serait la sienne en Suisse à sa sortie deprison. Ses possibilités de resocialisation n'étaient dès lors pas à ce pointmeilleures dans notre pays qu'il s'imposât de différer l'expulsion à titred'essai. C.X.________ interjette un recours de droit administratif contre cet arrêt,dont il demande principalement la réforme en ce sens que l'expulsion soitdifférée à titre d'essai, subsidiairement l'annulation, avec renvoi àl'autorité de première ou de seconde instance cantonale pour nouvelledécision sur le report de l'expulsion à titre d'essai. Il requiert en outre d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Par ordonnance du 9 juin 2006, le président de la cour de céans a attribuél'effet suspensif au recours. Invitée à se déterminer, la cour cantonale s'est référée aux considérants deson arrêt. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.1.1 Le refus de différer l'expulsion à titre d'essai lors de l'octroi de lalibération conditionnelle constitue une décision d'application des peines etmesures que le code pénal ne réserve pas au juge. Prononcé ou confirmé endernière instance cantonale, il peut dès lors être attaqué par la voie durecours de droit administratif (cf. ATF 124 I 231 consid. 1 a/aa p. 233; 122IV 8 consid. 1a et les arrêts cités, 114 IV 95 ss; Bernard Corboz, Le pourvoien nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral, SJ 1991 p. 57 ss, 62). 1.2 Le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droitfédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art.104 let.a OJ). Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il nepeut, sous réserve des recours interjetés en matière fiscale, aller au-delàdes conclusions des parties, que ce soit à leur avantage ou à leur détriment(art. 114 al. 1 OJ). Lorsque, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre la décision d'uneautorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dansla décision attaquée, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ous'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de la procédure (art.104 let. b et 105 al. 2 OJ). 2.Le recourant critique exclusivement le refus de la cour cantonale de différerl'expulsion à titre d'essai (art. 55 al. 2 CP). 2.1 L'étranger condamné à une peine privative de liberté et à une peineaccessoire d'expulsion fermes ne peut obtenir le report de son expulsion àtitre d'essai que si l'autorité compétente ordonne sa libérationconditionnelle (cf. art. 55 al. 2 et 4 CP). La libération conditionnelle suppose notamment que l'on puisse prévoir que lecondamné se conduira bien en liberté (art. 38 ch. 1 al. 1 CP). Lorsquel'intéressé ne se conduira vraisemblablement pas bien s'il reste en Suisseaprès sa libération, mais suffisamment bien en revanche s'il retourne àl'étranger, l'autorité compétente peut lui accorder la libertéconditionnelle, mais sous réserve qu'elle combine cette modalité d'exécutionde la peine privative de liberté avec l'exécution de l'expulsion. En effet,un pronostic défavorable pour le cas où le condamné resterait en Suissedevrait en principe entraîner un refus pur et simple de la libérationconditionnelle (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 in fine CP), lequel aurait pourconséquence que l'expulsion devrait être exécutée au terme de la peined'emprisonnement ou de réclusion, sans possibilité de report à titre d'essai(cf. art. 55 al. 4 CP). Une remise en liberté sur le territoire suisse estainsi exclue par la loi. Si le pronostic est mauvais dans l'hypothèse où lecondamné resterait en Suisse mais bon dans l'hypothèse où il retourneraitdans son pays d'origine ou dans un État tiers, la libération conditionnellen'est dès lors envisageable, en tant que mesure plus favorable au condamnéque l'exécution complète de la peine (cf. arrêt 6A.78/2000 du 3novembre2000, consid. 2, résumé in BJP 2003, 38 n° 348), que si elle est subordonnéeà l'exécution de l'expulsion. Dans un tel cas de figure, la libérationconditionnelle nécessaire au report de l'expulsion à titre d'essai n'estprécisément accordée que pour autant que l'expulsion soit exécutée. Il nepeut alors pas être question de différer celle-ci à titre d'essai. 2.2 Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit administratif dirigé contre unelibération conditionnelle subordonnée à l'exécution de l'expulsion, leTribunal fédéral peut, en principe, se borner à vérifier que le pronostic àémettre sur la conduite future du recourant est bien défavorable pour le casoù l'intéressé resterait en Suisse. Il n'a pas à vérifier que le pronosticest effectivement favorable pour le cas où le condamné retournerait dans sonpays d'origine ou dans un État tiers car, vu l'interdiction de la reformatioin peius (art. 114 al. 2 OJ; cf. supra consid. 1.2), il ne pourrait de toutefaçon pas tirer de conséquences pratiques d'un éventuel pronostic négatif àcet égard. Le Tribunal fédéral n'a besoin de prendre en compte les conditionsde vie du recourant à l'étranger que si celui-ci soutient que l'ingérencedans sa vie privée et familiale que constituerait l'expulsion ne serait pascompatible avec les art. 13 al. 1 Cst. et 8 CEDH. En l'espèce, le recourant, qui est célibataire et dont la mère vit au Kosovo,ne soutient pas que son expulsion vers cette province ou vers le reste de laRépublique de Serbie violerait les art. 13 al. 1 Cst. et 8 CEDH. Au contrairedu membre visiteur de la commission de libération, il n'invoque pas davantagesa situation de minoritaire serbe au Kosovo - avec raison d'ailleurs, puisquerien ne l'empêcherait, si son appartenance à la communauté serbe posaitproblème, de s'établir dans une autre province de la République de Serbie quele Kosovo. Le recourant fait seulement valoir, aux fins de l'art. 55 al. 2CP, que ses chances de resocialisation seraient meilleures en Suisse qu'àl'étranger. Dans ces conditions, le pronostic négatif émis par la courcantonale pour le cas où le recourant resterait en Suisse à sa sortie deprison (arrêt attaqué, consid. 3.2d p. 10) suffit à lui seul, s'il est fondé,à justifier le refus de différer l'expulsion à titre d'essai. 2.3 Pour faire un pronostic sur le comportement futur d'un condamné, il fautprocéder à une appréciation globale, prenant en considération, d'une part,les antécédents et la personnalité de l'intéressé et, d'autre part, soncomportement, tant en général que dans le cadre de la commission des délitsqui sont à l'origine de sa condamnation (ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 115).Il ne suffit pas que le comportement du condamné pendant sa détention nes'oppose pas à son élargissement. On peut même se demander si le comportementpendant l'exécution constitue vraiment un critère de décision indépendant ous'il n'est pas, selon les circonstances, un simple élément supplémentaired'appréciation pour établir le pronostic (ATF 119 IV 5 consid. 1a p. 7).Outre les antécédents, il faut également tenir compte de l'amendement ducondamné, ainsi que des conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'ilvivra (ATF 119 IV 5 consid. 1b p. 8; 104 IV 281 consid. 2 p. 282). Par nature, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de secontenter d'une certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent àtoute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b p.7). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut nonseulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelleinfraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alorsmenacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre sil'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimesque s'il a commis, par exemple, des infractions contre le patrimoine (ATF 125IV 113 consid. 2a p. 116; ATF 124 IV 193 consid. 3 p. 195). Pour émettre un pronostic, l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoird'appréciation, dont l'usage n'est sanctionné par le Tribunal fédéral qu'encas d'excès ou d'abus, notamment si la décision entreprise repose sur desconsidérations étrangères au but de l'institution (ATF 119 IV 5 consid. 2 p.8 et la jurisprudence citée). Lorsque l'autorité s'est fondée sur uneconception juridique correcte de la libération conditionnelle, qu'elle a prisen considération l'ensemble des éléments pertinents, qu'elle a tiré de cesprémisses des conclusions raisonnables et qu'elle est parvenue à une solutionglobalement défendable, sa décision échappe à la censure, alors même quel'autorité de recours,
si elle avait eu à trancher le cas en premièreinstance, eût peut-être été encline à adopter une autre solution (ATF 119 IV5 consid. 2 p. 9). 2.4 La cour cantonale a considéré que, s'il était mis en liberté en Suisse,le recourant se retrouverait dans la même situation que lorsqu'il a commencéà commettre ses infractions et que le pronostic est ainsi mauvais s'il n'estpas expulsé (arrêt attaqué, consid. 3.2d p.10). Contre cette appréciation,l'intéressé objecte que l'avis du membre visiteur de la commission delibération fait état d'une évolution positive depuis le premier refus delibération conditionnelle, en février 2005. Il reproche à la commission et àla cour cantonale de s'être écartées sans raison valable de cet avis, quiaurait dû revêtir une importance décisive. Il soutient encore qu'il disposed'un contrat de travail valable, qui lui permettra de réinsérer en Suisse. Le pronostic favorable émis par le membre visiteur est fondé sur uneargumentation pour le moins surprenante. En effet, dans son rapport à lacommission, le membre visiteur explique l'activité délictueuse du recourant,après plus de dix années passées en Suisse sans commettre de crime ou dedélit, par le traumatisme que lui a causé le décès accidentel de son frère -explication qui est plausible - mais aussi, s'agissant des actes délictueuxque le recourant a commis après sa première détention préventive puis pendantun congé en phase d'exécution de peine, par l'incertitude dans laquellel'intéressé se serait trouvé lorsqu'il était en liberté provisoire, puispendant l'exécution de la peine. Or l'expérience enseigne au contraire qu'unepersonne qui a passé quelque temps en détention préventive et qui se trouvedans l'attente d'un procès, ou qui a purgé une partie de sa peine en régimed'exécution, a plus que jamais la volonté de s'abstenir de commettre desinfractions. Le fait que le recourant a commis des nouveaux crimes et délitsalors même qu'il venait d'être très fermement rappelé à l'ordre par une miseen détention n'incite dès lors pas à penser qu'il ne récidivera pas àl'avenir, mais bien plutôt à craindre le contraire. Rien dans ce qu'expliquele membre visiteur n'apaise totalement cette crainte. En particulier, le faitque le recourant s'est rangé du côté de l'autorité lors d'une émeute apparaîtcomme un fait trop isolé pour que les conclusions qu'en tire le membrevisiteur s'imposent avec nécessité. Quant au contrat de travail dont se prévaut le recourant, et auquel la courde céans peut se référer pour compléter l'état de fait (art. 105 al.2 OJ),il comporte l'indication suivante: "Der Arbeitsvertrag ist gültig ab dem Tagwenn Herr X.________ in Freiheit ist und ist folgender Arbeitsvertrag imSinne Art. 38 ff OR nach Gesetzbuch abgeschlossen worden " (soit, entraduction: ce contrat de travail sera valable à compter du jour où M.X.________ aura été remis en liberté et a été conclu conformément à l'art. 38CO). Vu la teneur de cette dernière disposition légale, on peut penser que lecontrat n'a pas été signé par une personne habilitée à engager l'employeur etqu'en l'état, il ne lie donc pas celui-ci. Dans ces conditions, en s'écartant des conclusions du membre visiteur de lacommission de libération pour se rallier au pronostic défavorable que ladirection de l'établissement pénitentiaire a fondé sur ses propresexpériences quotidiennes avec le recourant, les autorités cantonales n'ontpas excédé leur pouvoir d'appréciation. Comme un pronostic négatif pour lecas où le recourant resterait en Suisse suffit à justifier le refus dedifférer l'expulsion à titre d'essai, sans qu'il soit nécessaire de comparerles chances de resocialisation du recourant en Suisse et à l'étranger (cf.supra consid. 2.2), le recours doit être rejeté. 3.Comme il est apparu d'emblée que le recours était mal fondé, la requêted'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 156 al.1OJ), arrêtés à 800 fr. (art. 153a OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 3.Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à laCommission de libération et à la Cour de cassation pénale du Tribunalcantonal du canton de Vaud, ainsi qu'au Département fédéral de justice etpolice. Lausanne, le 10 juillet 2006 Au nom de la Cour de cassation pénaledu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6A.43/2006
Date de la décision : 10/07/2006
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-07-10;6a.43.2006 ?
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