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10/07/2006 | SUISSE | N°5P.42/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 juillet 2006, 5P.42/2006


5P.42/2006 /frs{T 0/2} Arrêt du 10 juillet 2006IIe Cour civile MM. et Mme les Juges Raselli, Président,Hohl et Gardaz, Juge suppléant.Greffier: M. Braconi. X. ________, (époux),recourant, représenté par Me Christophe Claude Maillard, avocat, contre Dame X.________, (épouse),intimée, représentée par Me Danièle Mooser, avocate,Tribunal civil de la Gruyère, Le Château,case postale 364, 1630 Bulle 1. art. 9 et 29 al. 1 Cst. (mesures provisionnelles), recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal civil de la Gruyère du 5décembre 2005. Faits: A.A.a X.________ et dame X.________

se sont mariés le 28 septembre 1986; ilsont trois enfants: A.__...

5P.42/2006 /frs{T 0/2} Arrêt du 10 juillet 2006IIe Cour civile MM. et Mme les Juges Raselli, Président,Hohl et Gardaz, Juge suppléant.Greffier: M. Braconi. X. ________, (époux),recourant, représenté par Me Christophe Claude Maillard, avocat, contre Dame X.________, (épouse),intimée, représentée par Me Danièle Mooser, avocate,Tribunal civil de la Gruyère, Le Château,case postale 364, 1630 Bulle 1. art. 9 et 29 al. 1 Cst. (mesures provisionnelles), recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal civil de la Gruyère du 5décembre 2005. Faits: A.A.a X.________ et dame X.________ se sont mariés le 28 septembre 1986; ilsont trois enfants: A.________, né le 2 avril 1990, B.________, né le 18 mars1994, et C.________, née le 2 janvier 1998. A.b Le 29 juin 2004, dame X.________ a ouvert action en divorce et sollicitédes mesures provisoires. Par ordonnance du 12 avril 2005, le Président duTribunal civil de la Gruyère a, notamment, astreint le mari à contribuer àl'entretien de sa femme par le versement d'une pension mensuelle de 1'830 fr.pour l'année 2003, 1'760 fr. pour l'année 2004 et 1'780 fr. ultérieurement,sous déduction des montants déjà versés pour ses primes d'assurance-maladie(ch. 5), et à verser une provision ad litem de 4'000 fr. à la mandataire deson épouse (ch. 8). Le mari a recouru contre cette décision, en contestant la contributiond'entretien et la provision ad litem allouées à l'épouse. A l'audience duTribunal civil de la Gruyère du 1er septembre 2005, il a demandé que lacontribution d'entretien en faveur de A.________ soit réduite de 370 fr., vule revenu d'apprenti réalisé par celui-ci. Par arrêt du 5 décembre 2005, le Tribunal civil de la Gruyère a rejeté lerecours, en précisant que la provision ad litem de 4'000 fr. doit être verséepar acomptes de 250 fr. par mois. B.Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral pourviolation des art. 9 et 29 al. 1 Cst., X.________ conclut à l'annulation decet arrêt; il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recoursdont il est saisi (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292). 1.1 En tant que décision sur mesures provisoires (art. 137 CC) dans uneprocédure matrimoniale, l'arrêt déféré est susceptible d'un recours de droitpublic (ATF 126 III 261 consid. 1 p. 263). Les griefs invoqués ne pouvant pasêtre soumis par une autre voie au Tribunal fédéral ou à une autre autoritéfédérale, la condition de subsidiarité (absolue) du recours de droit publicest remplie (art. 84 al. 2 OJ). 1.2 Déposé en temps utile - compte tenu des féries de Noël (art. 34 al. 1let. c OJ) - contre une décision finale prise en dernière instance cantonale(art. 376 al. 1 CPC/FR; RFJ 2000 p. 287), le recours est, en outre, recevablesous l'angle des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ. 2.Dans un premier moyen, le recourant fait valoir que, en tant qu'elle ne seprononce pas sur la requête visant à la diminution de la contribution enfaveur de l'enfant A.________, la décision attaquée est entachée de déni dejustice formel. En l'occurrence, la requête présentée à l'audience du tribunal tendait à lamodification des mesures provisionnelles antérieures en raison d'unchangement des circonstances (art. 380 al. 1 CPC/FR). Il s'agissait là de(nouvelles) mesures provisionnelles, et non pas d'un recours dirigé contrecelles ordonnées le 12 avril 2005. L'autorité précédente était dès lorssaisie, en plus du recours contre l'ordonnance présidentielle, d'une requêtede mesures provisionnelles. Elle devait examiner cette requête et statuer àson sujet. En limitant (expressément) sa décision aux questions de lacontribution à l'entretien de l'épouse et à celle de la provision ad litem,l'autorité cantonale a ainsi violé l'interdiction du déni de justice formel,plus précisément le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), lequelcomprend le droit à une décision motivée (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 etles citations). 3.Dans un deuxième grief, le recourant soutient que l'autorité cantonale aversé dans l'arbitraire en refusant de tenir compte dans ses charges desfrais payés et acceptés par les parents pour le sport (motocross) et lesassurances-vie des enfants. 3.1 De jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsqu'elle estmanifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principejuridique clair et incontesté, ou heurte de façon choquante le sentiment dela justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une solution différenteparaisse concevable, voire préférable; pour que la décision attaquée soitannulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans sesmotifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211 etles arrêts cités). 3.2 L'autorité cantonale a appliqué la méthode du minimum vital avecrépartition de l'excédent, qui consiste à évaluer les ressources respectivesdes conjoints, puis à calculer leurs charges, en se fondant sur le minimumvital du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépensesincompressibles, enfin à répartir le solde disponible, après couverture desminima vitaux, de manière égale entre eux (arrêt 5C.180/2002 du 20 décembre2002, consid. 5.2.2, in: FamPra.ch 2003 p. 428 ss, 430 et les citations).Cette méthode, qui est considérée comme conforme au droit fédéral, s'appliqueen fonction des règles sur le minimum vital, en particulier les lignesdirectrices du 24 novembre 2000 pour le calcul du minimum d'existence enmatière de poursuite (minimum vital) selon l'art. 93 LP. II s'agit decritères objectifs, se rapportant aux dépenses indispensables à l'entretienet indépendantes d'éventuels accords des parents quant aux frais qui excèdentce cadre. Le refus d'intégrer dans les charges du débirentier les dépensesrelatives au motocross et aux assurances-vie n'apparaît ainsi pas arbitraire. 4.Dans un dernier moyen, le recourant critique la provision ad litem mise à sacharge; il affirme qu'il est arbitraire de le contraindre à entamer son soldedisponible à cet effet, alors que son épouse dispose aussi d'un solde, et defaire abstraction de ses propres frais de défense. En l'espèce, chaque conjoint dispose d'un solde de 350 fr. environ par mois.Comme la loi n'institue plus un devoir général d'entretien à la charge dumari (art. 160 al. 2 aCC; ATF 110 II 116 consid. 2a p. 117 et les référencescitées), mais une prise en charge conjointe des besoins au regard desfacultés de chacun des époux (art. 163 al. 1 CC; ), on ne saurait, sansvioler ce principe juridique clair, mettre à la charge du recourant les fraisde défense de l'épouse (cf. Deschenaux/Steinauer, Le nouveau droitmatrimonial, Berne 1987, p. 55 n. 7). Au surplus, celui-ci serait privé desmoyens nécessaires à sa propre défense. La décision attaquée apparaît doncentachée d'arbitraire sur ce point, tant dans sa teneur que dans sonrésultat. Les éléments contenus dans la réponse pour réfuter ce constat sontnouveaux, dès lors irrecevables (ATF 118 III 37 consid. 2a p. 39; 125 III 45consid. 3b p. 47 in fine), l'intimée ne démontrant pas que l'état de fait del'arrêt attaqué serait arbitrairement lacunaire (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF128 III 4 consid. 4c/aa p. 7). 5.Vu ce qui précède, le présent recours doit être partiellement admis etl'arrêt attaqué annulé.A l'appui de sa demande d'assistance judiciaire, le recourant expose que sonsolde disponible est modeste (343 fr.30) et qu'il ne peut pas greverdavantage la maison familiale dont il est propriétaire (sur cette exigence:ATF 119 Ia 11). Toutefois, cette allégation n'est corroborée par aucunepièce, en particulier une attestation bancaire, en sorte que la requête doitêtre rejetée (ATF 125 IV 161 consid. 4a p. 164/165). Compte tenu de l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les 2/3 del'émolument judiciaire à la charge de l'intimée, ainsi que des dépens réduitsà verser à sa partie adverse (art. 156 al. 3 et 159 al. 3 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est partiellement admis et l'arrêt attaqué est annulé. 2.La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 3.Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis pour 1/3 à la charge durecourant et pour 2/3 à la charge de l'intimée. 4.L'intimée versera au recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépensréduits. 5.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et auTribunal civil de la Gruyère. Lausanne, le 10 juillet 2006 Au nom de la IIe Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.42/2006
Date de la décision : 10/07/2006
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-07-10;5p.42.2006 ?
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