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06/07/2006 | SUISSE | N°5C.299/2005

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 juillet 2006, 5C.299/2005


{T 0/2}5C.299/2005 /frs Arrêt du 6 juillet 2006IIe Cour civile MM. et Mme les Juges Raselli, Président,Hohl et Marazzi.Greffière: Mme Jordan. A. ________,demanderesse et recourante, contre B.________,défendeur et intimé, représenté par Me Pascal Moesch, avocat, annulation d'un testament (compétence internationale), recours en réforme contre le jugement du Tribunal cantonal du canton deNeuchâtel, IIe Cour civile,du 18 novembre 2005. Faits: A.X. ________, née en 1918, de nationalité suisse, originaire de Fleurier (NE)et Neuchâtel, est décédée le 9 juillet 2003 à Monaco, où elle

étaitdomiciliée. A. ________ est la nièce de X.________, à savoi...

{T 0/2}5C.299/2005 /frs Arrêt du 6 juillet 2006IIe Cour civile MM. et Mme les Juges Raselli, Président,Hohl et Marazzi.Greffière: Mme Jordan. A. ________,demanderesse et recourante, contre B.________,défendeur et intimé, représenté par Me Pascal Moesch, avocat, annulation d'un testament (compétence internationale), recours en réforme contre le jugement du Tribunal cantonal du canton deNeuchâtel, IIe Cour civile,du 18 novembre 2005. Faits: A.X. ________, née en 1918, de nationalité suisse, originaire de Fleurier (NE)et Neuchâtel, est décédée le 9 juillet 2003 à Monaco, où elle étaitdomiciliée. A. ________ est la nièce de X.________, à savoir la fille de la soeur decette dernière, C.________, décédée en 2004 et dont elle est l'héritière. B.Le 29 décembre 2004, dans le cadre de la succession de sa tante, A.________ aouvert action contre B.________, fils adoptif de la défunte, concluantnotamment à l'annulation d'un testament du 2 juillet 2003 et à laconfirmation de celui du 18 juin 2003. Par jugement sur moyen préjudiciel du 18 novembre 2005, la IIe Cour civile duTribunal cantonal neuchâtelois s'est déclarée incompétente pour régler lasuccession en cause et a mis les frais et dépens à la charge de lademanderesse. C.A.________ exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral, concluant àl'annulation du jugement cantonal et au renvoi au Tribunal cantonalneuchâtelois "for compétent pour juger l'action successorale [...]" quil'oppose à B.________. L'intimé et l'autorité cantonale n'ont pas été invités à répondre. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.L'arrêt du Tribunal cantonal neuchâtelois, qui nie - sur la base de l'art.87LDIP - la compétence des autorités neuchâteloises pour connaître de l'actionpécuniaire en annulation de testament, dont la valeur litigieuse atteintmanifestement 8'000 fr. (art. 46 OJ), peut faire l'objet d'un recours enréforme (art. 48 al. 1 OJ; ATF 115 II 237 consid. 1b p.239). Déposé parailleurs en temps utile, le recours est aussi recevable selon l'art. 54 al. 1OJ. 2.Selon l'art. 63 al. 2 OJ, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faitstels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins quedes dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées ou quedes constatations de fait ne reposent sur une inadvertance manifeste. Il nepeut être présenté de griefs contre les constatations de fait - oul'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale (ATF126 III 59 consid. 2a p. 65; 125 III 368 consid. 3 p.372) - et les faitsnouveaux sont irrecevables (art. 55 al. 1 let. c OJ). 2.1 Dans la mesure où la recourante remet en cause les faits retenus parl'autorité cantonale sans se prévaloir de l'une des exceptions qui viennentd'être rappelées, il n'y a pas lieu d'entrer en matière. Il en va notammentainsi lorsqu'elle critique la constatation selon laquelle il ne ressort pasdu dossier que la de cujus aurait été propriétaire d'immeubles en Suisse oureproche à la cour cantonale d'avoir ignoré des faits prouvés (renouvellementd'une concession mortuaire, rénovation du caveau familial) propres à fonderles liens matériels et affectifs de la défunte avec la Suisse. La cour decéans ne saurait par ailleurs tenir compte des faits qui ne ressortent pas del'arrêt entrepris sans que la recourante ne reproche à cet égard à l'autoritécantonale une inadvertance manifeste ou une violation des règles fédérales enmatière de preuve. Tel est notamment le cas lorsque la recourante décrit lesactivités de l'exécuteur testamentaire et en déduit qu'il n'a pas fait sondevoir. 2.2 La recourante invoque une violation de l'art. 55 al. 1 let. d OJ: elleconteste l'authenticité du contenu des actes de notoriété des 7 octobre 2003et 22 janvier 2004 eu égard au texte du testament du 18 juin 2003 et auxlettres de l'exécuteur testamentaire; elle prétend que ces actes n'ont puêtre établis par un notaire, en sorte que la cour cantonale ne pouvaitretenir que les autorités monégasques ont agi dans la succession. On cherche en vain en quoi une telle critique fonderait le grief pris del'inadvertance manifeste. Celle-ci n'est réalisée que lorsque l'autoritécantonale a omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée audossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, enparticulier de son véritable sens littéral, et qu'il en résulte une erreurévidente dans la constatation des faits pertinents (art. 63 al.2 OJ; ATF 115II 399 consid. 2a p. 399/400; 109 II 159 consid. 2b p. 162/163 et les arrêtscités). L'inadvertance manifeste ne saurait être confondue avecl'appréciation des preuves. Dès l'instant où une constatation de fait reposesur l'appréciation, même insoutenable, d'une preuve, d'un ensemble de preuvesou d'indices, une inadvertance est exclue. Il ne peut en effet être remédié àune mauvaise appréciation des preuves par la voie prévue à l'art. 55 al. 1let. d OJ (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire,vol. II, n. 5.4 ad art. 63 OJ). 2.3 La recourante prétend confusément que la cour cantonale a violé l'art. 8CC en considérant que rien au dossier ne permettait de retenir que lesautorités monégasques ne s'occupaient pas de l'affaire. Elle soutient que,même si la preuve d'un tel fait négatif est très difficile, elle a étéapportée en l'espèce. Elle relève à cet égard que l'exécuteur testamentairene lui a écrit qu'une seule fois et qu'il n'a, à l'instar du notaire qui aétabli les actes de notoriété, pas accompli les devoirs qui lui incombaient. Pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral (cf. ATF 125 III78 consid. 3b p. 79), l'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve (ATF 122III 219 consid. 3c p. 223) - en l'absence de disposition contraire - etdétermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquencesde l'échec de la preuve (ATF 130 III 321 consid. 3.1 p.323; 129 III 18consid. 2.6 p. 24; 127 III 519 consid. 2a p. 522). Cette disposition neprescrit cependant pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent êtreordonnées (ATF 127 III 519 consid. 2a p.522), pas plus qu'elle ne dicte aujuge comment forger sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d p. 25; 127 III248 consid. 3a p. 253, 519 consid. 2a p. 522). En l'espèce, l'examen du dossier a permis aux juges cantonaux de retenir queles autorités monégasques s'occupaient de la succession. Lorsquel'appréciation des preuves convainc le juge qu'une allégation de fait a étéprouvée, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se poseplus et le grief de violation de l'art. 8 CC devient sans objet. Audemeurant, autant qu'on puisse la comprendre, la recourante ne reproche pas àla cour cantonale de lui avoir imposé, en violation du droit fédéral, lapreuve d'un fait négatif, mais de ne pas avoir retenu qu'une telle preuveavait été rapportée en l'occurrence. 3.La recourante se plaint d'une violation de l'art. 87 LDIP. 3.1 La cour cantonale a considéré que les autorités neuchâteloises n'étaientpas compétentes pour régler la succession de la de cujus. En bref, elle a jugé, au regard de l'art. 87 al. 1 LDIP, que la défunte étaitdomiciliée à Monaco au moment de son décès et que rien au dossier nepermettait de retenir que les autorités monégasques ne s'occupaient pas de lasuccession. La demanderesse ne le prétendait pas ni ne l'établissait pardocument. En particulier, elle ne démontrait pas qu'elle aurait sollicité uneintervention de ces autorités qui serait restée sans réponse. Au contraire onpouvait relever que les actes de notoriété avaient été établis par un notairemonégasque. Au surplus, l'exécuteur testamentaire avait été désigné par ladéfunte. Il n'apparaissait pas non plus que la demanderesse se fût adressée àlui sans aucun succès. Au contraire, elle avait reçu un courrier de sa part.Certes, il ressortait de l'acte de notoriété qu'en vertu des principes dedroit international privé appliqués en Principauté, et d'après le statutpersonnel, la succession de la défunte devait être régie, pour les meubles,par sa loi nationale, soit la loi suisse, et, pour les immeubles, par la loidu pays de situation. Toutefois, si la de cujus avait des immeubles dans laPrincipauté de Monaco notamment, il ne ressortait pas du dossier qu'elleaurait été propriétaire d'immeubles en Suisse. Que la succession soit régiepar la loi suisse pour les meubles ne signifiait pas que la succession dûtêtre réglée par les autorités suisses. Les autorités monégasques étaient àmême d'appliquer le droit suisse pour cette partie de la succession. Rien audossier n'établissait que tel n'aurait pas été le cas (consid. 1). Examinant la cause sous l'angle de l'art. 87 al. 2 LDIP, les juges cantonauxont considéré qu'il ne ressortait pas des photocopies de testaments produitsque la défunte aurait soumis sa succession à la compétence ou au droitsuisses. Dans ces documents, elle ne rappelait nullement qu'elle était denationalité suisse. Au surplus, elle avait désigné, dans le testament du 2juillet 2003, un exécuteur testamentaire qui n'avait aucun lien avec laSuisse. En tous cas, rien de tel ne ressortait du dossier (consid. 2). 3.2 S'agissant de l'art. 87 al. 1 LDIP, la critique de la recourante consisteen une suite d'affirmations tendant à démontrer l'inaction des autoritésmonégasques et le désintérêt de ces dernières à traiter de la successiond'étrangers. En plus de se fonder sur des faits qui ne ressortent pas del'arrêt entrepris (supra consid. 2.2 et 2.3), elle ne répond pas auxexigences de motivation de l'art. 55 al. 1 let. c OJ. Selon cettedisposition, les motifs à l'appui des conclusions doivent indiquer quellessont les règles de droit fédéral violées par la décision entreprise et enquoi consiste cette violation. S'il n'est pas nécessaire que le recourantcite expressément les articles dont il dénonce la transgression, il est, enrevanche, indispensable qu'il discute effectivement les motifs de la décisionentreprise; des développements juridiques abstraits ou des considérationsgénérales, sans lien manifeste ni même perceptible avec des considérantsdéterminés, ne répondent pas à ces exigences (ATF 116 II 745 consid. 3 p. 748et les arrêts cités; cf. aussi ATF 121 III 397 consid. 2a p. 400; 120 II 280consid. 6c p. 284). 3.3 Pour les mêmes motifs, le recours n'est pas plus recevable en tant qu'ilporte sur l'application de l'art. 87 al. 2 LDIP. La recourante se borne eneffet à affirmer qu'au vu de certains faits (intention de quitter Monacomanifestée dans une lettre, propriété d'un immeuble à Lucerne, valeurs dansdes banques suisses, concession mortuaire) - qui ne ressortent au demeurantpas de l'arrêt entrepris (cf. supra consid. 2) - la cour cantonale aurait dûadmettre l'existence d'un for en Suisse. Elle ne discute pas d'une façonmotivée selon l'art. 55 al. 1 let. c OJ en quoi la cour cantonale auraitviolé l'art. 87 al. 2 LDIP en niant l'existence d'une professio juris oufori. Les renvois généraux à des passages de doctrine ne suffisent à cetégard pas. 4.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sarecevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais de laprocédure (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens àl'intimé qui n'a pas été invité à répondre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et au Tribunal cantonaldu canton de Neuchâtel, IIe Cour civile. Lausanne, le 6 juillet 2006 Au nom de la IIe Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.299/2005
Date de la décision : 06/07/2006
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-07-06;5c.299.2005 ?
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