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06/07/2006 | SUISSE | N°4P.116/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 juillet 2006, 4P.116/2006


{T 0/2}4P.116/2006 /viz Arrêt du 6 juillet 2006Ire Cour civile MM. et Mme les Juges Corboz, président,Klett et Mathys.Greffière: Mme Aubry Girardin. Y. ________, recourant,représenté par Me Louis Gaillard, avocat, contre X.________ S.A., intimée,représentée par Me Benoît Chappuis, avocat, Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108,1211 Genève 3. procédure civile genevoise; dépens; opposition à taxe (recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour dejustice genevoise du 17 mars 2006). Faits: A.En février 2003, l'État de Ge

nève a introduit une action en responsabilitéauprès du Tribunal ...

{T 0/2}4P.116/2006 /viz Arrêt du 6 juillet 2006Ire Cour civile MM. et Mme les Juges Corboz, président,Klett et Mathys.Greffière: Mme Aubry Girardin. Y. ________, recourant,représenté par Me Louis Gaillard, avocat, contre X.________ S.A., intimée,représentée par Me Benoît Chappuis, avocat, Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108,1211 Genève 3. procédure civile genevoise; dépens; opposition à taxe (recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour dejustice genevoise du 17 mars 2006). Faits: A.En février 2003, l'État de Genève a introduit une action en responsabilitéauprès du Tribunal de première instance du canton de Genève à l'encontre deX.________ S.A., en sa qualité d'organe de révision de la Banque Cantonale deGenève (ci-après la BCGe), en concluant au paiement d'un montant total de642'491'092 fr. plus intérêt et au remboursement de dépenses à concurrence de2'453'916'104 fr. X. ________ S.A. a déposé une demande d'appel en cause dirigée contre la BCGeet 53 personnes physiques, dont Y.________, en concluant à ce que chacune desparties appelées en cause soit tenue de la relever de toute condamnation quiserait prononcée à son encontre dans la cause principale et de payer lesmontants qui seraient mis à sa charge. Y.________ s'est opposé à l'appel encause en déposant une écriture de 16 pages. Le 1er octobre 2004, le Tribunal de première instance a, sous réserve de deuxexceptions, déclaré recevables les appels en cause et a ordonné la jonctiondes différentes causes. Contre cette décision, l'État de Genève et 46 appelés en cause, parmilesquels figurait Y.________, ont formé appel. Le mémoire présenté par cedernier, représenté par deux avocats, comportait 25 pages. La Cour de justice, par arrêt du 10 juin 2005, a admis les appels, annulé lejugement du 1er octobre 2004 et débouté X.________ S.A. de ses conclusions enappel en cause, mettant à sa charge les dépens de première instance etd'appel. S'agissant de l'indemnité de procédure, les juges ont fixé celle-ci,ex aequo et bono, à 3'000 fr., précisant que ce montant valait "participationaux honoraires d'avocat en faveur de chacune des parties représentée paravocat, tant devant le Tribunal que devant la Cour", sous réserved'exceptions. Ainsi, les appelants ayant agi par l'entremise d'un même avocatse sont vus allouer une indemnité de procédure globale inférieure à 3'000 fr.par partie. Le 15 décembre 2005, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit publicformé par X.________ S.A. contre l'arrêt du 10 juin 2005 (cause 4P.200/2005publiée in ATF 132 I 13) et a déclaré irrecevable le recours en réformedéposé parallèlement par l'organe de révision contre la même décision (cause4C.276/2005). B.Par requête déposée le 4 juillet 2005, Y.________ a contesté l'indemnité deprocédure de 3'000 fr. qui lui a été allouée dans l'arrêt du 10 juin 2005 enformant une opposition à taxe. Il a soutenu en substance que l'estimation desjuges cantonaux était arbitraire et choquante, car bien trop basse, la noted'honoraires dressée par ses conseils s'élevant à 81'731,70 fr. Il a dès lorsprié la Cour de fixer son indemnité de procédure à 81'000 fr. Le 17 mars 2006, la Chambre civile de la Cour de justice, statuant par voiede procédure sommaire, a rejeté la requête en opposition à taxe présentée parY.________. C.Contre l'arrêt du 17 mars 2006, Y.________ interjette un recours de droitpublic au Tribunal fédéral. Se plaignant d'arbitraire, il conclut àl'annulation de la décision entreprise. X. ________ S.A. propose le rejet du recours et la confirmation de l'arrêtattaqué. Dans ses observations, la Cour de justice relève qu'à teneur du dispositif del'arrêt du 10 juin 2005, la partie ayant succombé doit payer 80'500 fr.d'indemnités de procédure pour 23 parties nommément désignées et 15 partiesassistées par un avocat, plus 36'000fr. de droits de greffe, soit un totalde 116'500 fr. pour l'incident de procédure. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition larecevabilité des recours de droit public qui lui sont soumis (ATF 131 I 153consid. 1). 1.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est recevable contre unedécision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens(art. 84 al. 1 let. a OJ), à condition que le moyen ne puisse être soumis auTribunal fédéral par une autre voie de droit (art. 84 al. 2 OJ). Comme lafixation des dépens alloués devant les instances cantonales relèveexclusivement du droit cantonal de procédure (cf. Hohl, Procédure civile,tome II Berne 2002, p. 103 N 1962), la règle de la subsidiarité du recours dedroit public est respectée (cf. ATF 128 I 46 consid. 1b/aa p. 49). 1.2 Le recours n'est ouvert que contre une décision finale prise en dernièreinstance cantonale (art. 86 al. 1 OJ). La loi de procédure civile genevoisedu 10 avril 1987 (E 3/05; ci-après: LPC gen.) prévoit, à son article 185, uneprocédure d'opposition à taxe permettant à une partie de contester l'état desdépens. La décision rendue par la Cour de justice à la suite de cetteopposition constitue une décision finale prise en dernière instance cantonale(cf. arrêt du Tribunal fédéral 4P.140/2002 du 17 septembre 2002, consid.1.1).1.3 Il ressort de l'art. 88 OJ que le recours de droit public est ouvertuniquement à celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêtspersonnels et juridiquement protégés. Sont visés les intérêts qui découlentd'une règle de droit fédéral ou cantonal ou directement d'une garantieconstitutionnelle spécifique, pour autant que les intérêts en cause relèventdu domaine que couvre ce droit fondamental (ATF 129 I 113 consid. 1.2 etl'arrêt cité). Ni la Constitution fédérale ni la CEDH ne contiennent degaranties générales de procédure conférant à la partie qui obtient gain decause dans une procédure civile ou administrative un droit à l'allocation dedépens (arrêt du Tribunal fédéral 1P.145/2000 du 17 mai 2000 consid. 2b/bb;cf. également ATF 117 V 401 consid. 1b p. 403 s.; 104 Ia 9 consid. 1). Un teldroit ressort toutefois de la LPC gen. qui prévoit, à son article 176 al. 1,que "tout jugement, même sur incident, doit condamner aux dépens la partiequi succombe". Le recourant a donc qualité pour agir (arrêt du Tribunalfédéral 4P.4/2006 du 16 mars 2006 consid. 1.3). Il n'y a au surplus pas lieu d'entrer en matière sur la position del'intimée, selon laquelle le recourant ne serait pas lésé, au motif que sesfrais d'avocat seraient supportés par l'État de Genève, car il s'agit d'uneargumentation nouvelle, en principe non recevable dans le cadre d'un recoursde droit public (cf. ATF 128 I 354 consid. 6c p. 357), qui ne trouve audemeurant aucune assise dans le dossier. 1.4 Interjeté en temps utile compte tenu des féries (art. 34 al. 1 let. a et89 al. 1 OJ) et dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), lerecours est donc en principe recevable. 2.Lors de l'examen du bien-fondé de l'indemnité de procédure contestée, la courcantonale a tout d'abord pris en compte les activités déployées par lesavocats du recourant. Elle a réduit celles-ci à l'aspect uniquementjudiciaire, en relativisant le nombre d'heures consacrées à la rédaction desmémoires de première instance et d'appel. Le temps facturé par l'avocatspécialisé en droit public et administratif en seconde instance n'a pas étéretenu, compte tenu de l'objet limité de la procédure. Au sujet de lacomplexité et de l'importance de la cause, les juges cantonaux ont estimé ensubstance que le débat judiciaire était très simple, car il ne portait quesur un incident de procédure. A leur avis, il ne s'agissait pas d'un problèmejuridique difficile, même si, sur le fond, les risques économiques du mandantétaient importants, bien que dilués dans la masse des appelés en cause.Aucune corrélation ne pouvait en outre être retenue entre le montant réclamésur le fond, de plus de 641 millions de francs, et la valeur litigieuse del'incident tel que jugé. Il n'était ainsi pas arbitraire d'apprécierforfaitairement le travail effectué et de tenir compte de l'égalité detraitement à respecter entre les différents appelés en cause. Les juges ontencore précisé que l'examen ne portait que sur les rapports externes, soitsur ce que devait payer le plaideur succombant à celui qui avait obtenu gainde cause, et non pas sur les rapports internes, soit la rémunération del'avocat par la partie elle-même. Estimant que le montant de l'indemnité deprocédure de base, fixée à 3'000 fr. par partie ayant obtenu gain de causecorrespondait à une participation effective et substantielle à ses honorairesd'avocat pour l'activité judiciaire proprement dite, la cour cantonale arejeté l'opposition à taxe. 3.Le recourant soutient que ce raisonnement est arbitraire et procède d'uneapplication insoutenable de l'art. 181 al. 3 LPC gen. 3.1 Avant d'entrer en matière sur le fond, il convient de préciser le pouvoird'examen de la Cour de céans. Le litige porte exclusivement sur la fixation de l'indemnité de procédure.Comme celle-ci relève avant tout de la libre appréciation du juge(Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la procédure civilegenevoise, N 4 ad art. 181 LPC), l'autorité n'intervient, dans le cadre del'opposition à taxe, que si elle estime que le juge a fait un usagearbitraire de cette liberté (cf. Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., N5 ad art. 185 LPC). Elle ne revoit donc elle-même que sous l'angle del'arbitraire le montant de l'indemnité de procédure alloué. Dans un tel cas,le Tribunal fédéral ne se limite pas à vérifier, sous l'angle del'arbitraire, si l'autorité cantonale s'est elle-même livrée à uneinterprétation insoutenable. Il examine au contraire librement si c'est àjuste titre que celle-ci n'a pas retenu l'arbitraire (cf. ATF 125 I 492consid. 1a/cc; 116 III 70 consid. 2b in fine). 3.2 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle estmanifestement insoutenable, qu'elle méconnaît gravement une norme ou unprincipe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle heurte de manièrechoquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 132 III 209 consid.2.1; 131 I 57 consid. 2 p. 61); il ne suffit pas qu'une autre solutionparaisse également concevable, voire préférable; pour que la décision soitannulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans sesmotifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 217consid. 2.1 p. 219). En ce qui concerne l'application du droit cantonal, il ne faut pas confondrearbitraire et violation de la loi; une violation doit être manifeste etreconnue d'emblée pour être considérée comme arbitraire. LeTribunal fédéraln'a pas à examiner quelle est l'interprétation correcte que l'autoritécantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquementdire si l'interprétation qui a été faite est défendable (ATF 132 I 13 consid.5.1; 131 I 217 consid. 2.1).3.3 L'art. 181 LPC gen. définit les débours et les frais qui entrent dans lacomposition des dépens. Selon l'alinéa 1, les dépens comprennent les fraisexposés dans la cause et une indemnité de procédure. Lanotion de fraisexposés dans la cause est explicitée par l'al. 2. Quant à l'indemnité deprocédure, l'art. 181 al. 3 LPC gen. précise qu'elle "est fixée en équité parle juge, en tenant compte notamment de l'importance de la cause, de sesdifficultés, de l'ampleur de la procédure, et de frais éventuels non prévus àl'alinéa 2". L'alinéa 4 de cette même disposition prévoit que "le dispositifdu jugement indique que l'indemnité de procédure constitue une participationaux honoraires d'avocat". Dès lors que les honoraires d'avocat ne font pas l'objet d'un tarif, le jugedoit statuer sur l'indemnité de procédure en équité, en s'inspirant descritères reconnus en la matière (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., N4 ad art. 181 LPC gen.). Les critères évoqués à l'art. 181 al. 3 LPC ne sontpas exhaustifs (arrêt du Tribunal fédéral 4P.128/2002 du 12 novembre 2002, inSJ 2003 p. 363, consid. 3.2 in fine). Ils correspondent à ceux issus de lajurisprudence fédérale. Selon cette dernière, le juge, qui dispose d'un largepouvoir d'appréciation pour fixer l'indemnité de procédure, doit enparticulier tenir compte de la complexité et de l'importance de la cause (ATF114 V 83 consid. 4b p. 87), laquelle, pour les affaires pécuniaires, estfonction de la valeur litigieuse, qui accroît la responsabilité assumée parl'avocat (arrêt du Tribunal fédéral 4P.140/2002 du 17 septembre 2002 consid.2.2; cf. également: ATF 117 II 282 consid. 4c p. 284). De même, il doitestimer l'ampleur du travail fourni et le temps consacré par le mandataireprofessionnel, mais sans tenir compte des procédés inutiles ou superflus(arrêt du Tribunal fédéral 1P.642/1998 du 26 janvier 1999, consid. 3c). L'idée majeure qui se dégage de ces principes est qu'il doit exister entre larémunération de l'avocat d'une part, et les prestations fournies, ainsi quela responsabilité encourue d'autre part, un rapport raisonnable; la valeurlitigieuse de même que le résultat obtenu entrent également en ligne decompte, l'ensemble ne devant pas rendre onéreux à l'excès le recours àl'avocat (arrêt précité, in SJ 2003 p.363, consid. 3.2 et l'arrêt cité). Atitre indicatif, la Cour de justice a relevé que, dans les affairespécuniaires, l'indemnité de dépens peut être généralement fixée entre 5 et 10% du montant litigieux dans les causes ordinaires; cette règle n'estcependant pas absolue (cf. arrêt de la Cour de justice du 3 octobre 1985, inSJ 1986 p. 200, consid. 3b p. 203 s.) et peut se moduler en fonction desautres critères d'évaluation (cf. arrêt précité, in SJ 2003 p. 363, consid.3.2).3.4 Le litige revient ainsi à déterminer, eu égard aux critères précités, sila cour cantonale a considéré à juste titre que le prononcé d'une indemnitéde procédure de 3'000 fr. en faveur du recourant n'était pas abusif. 3.4.1 En ce qui concerne l'importance de la cause, force est de constater quela valeur litigieuse de l'affaire sur le fond est considérable, dès lors queles conclusions de la demanderesse portent non seulement sur le versement deplus de 641 millions de francs en capital, comme retenu dans l'arrêtentrepris, mais aussi sur le remboursement de dépenses supérieures à deuxmilliards de francs. Certes, la procédure s'est limitée à un incident deprocédure, de sorte que le versement d'une indemnité qui n'est pasproportionnelle à la valeur litigieuse n'est pas choquant. Il n'en demeurepas moins que l'ampleur des montants en jeu renforce, par rapport à uneaffaire ordinaire, la responsabilité des avocats des parties appelées encause. Sur ce point, la cour cantonale ne peut être suivie lorsqu'elleaffirme que les risques économiques étaient dilués par la masse des appelésen cause. En effet, comme le souligne le recourant, par rapport à une valeurlitigieuse totale de plus de 3 milliards de francs, une répartition entre les54 appelés en cause signifie tout de même un enjeu financier de plus de
55millions de francs par personne. Par rapport à ce chiffre, une indemnité deprocédure de 3'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocatportant sur deux instances paraît manifestement insuffisante. 3.4.2 Quant à la complexité de la cause, le litige se limitait à larecevabilité de l'appel en cause au sens de l'art. 104 LPC. Il ne s'agissaitdonc pas de se prononcer sur le bien-fondé matériel des prétentions à la basede l'action, mais il fallait seulement se demander si les motifs invoqués parl'organe de contrôle étaient suffisamment pertinents pour justifier larecevabilité des appels en cause (cf. Bertossa/Gaillard/ Guyet/Schmidt, op.cit., N 5 in fine ad art. 104 LPC). Il n'en demeure pas moins que le litigeopposant l'État de Genève à l'organe de contrôle revêt une certainecomplexité qui, par définition, se reporte sur le point de savoir si l'organede révision possédait des motifs pertinents justifiant les appels en cause.L'affirmation de la cour cantonale selon laquelle le débat judiciaire étaittrès simple pour justifier une indemnité de procédure de 3'000 fr. ne sauraitêtre confirmée. Cette autorité perd du reste de vue que sa propre décisionsur la question de l'appel en cause comportait plus de quarante pages et delongs développements juridiques. 3.4.3 Même si la cause paraît plus importante et complexe que ce qu'a retenula cour cantonale, le recourant ne peut prétendre à obtenir une indemnité deprocédure couvrant l'ensemble des honoraires de ses avocats. Il ressort eneffet de l'arrêt attaqué, ce que ne conteste pas le recourant sous l'angle del'arbitraire, que les deux avocats mandatés ont examiné la question sur lefond, tant du point de vue du droit privé que du droit public etadministratif, faisant appel à un spécialiste de chacun de ces deux domaines,ce qui paraît superflu au stade de la recevabilité de l'appel en cause. On nepeut donc faire grief à la cour cantonale de n'avoir tenu compte que del'activité proprement judiciaire des avocats du recourant et d'avoir faitabstraction des heures du spécialiste de droit public en appel. Comme lafixation de l'indemnité de procédure relève de l'appréciation et que seul unabus doit être sanctionné (cf. supra consid. 3.1), il n'y a pas lieu devérifier dans le détail si toutes les heures relatives à l'activitéjudiciaire des mandataires du recourant ont ou non été correctement prises encompte, comme suggéré dans le recours. Au demeurant, l'art. 181 al. 4 LPCgen. précise expressément que l'indemnité de procédure ne constitue qu'uneparticipation aux honoraires d'avocat. 3.4.4 Dans une affaire opposant de nombreuses parties, il est compréhensibleque l'autorité judiciaire fixe les indemnités de procédure avec un certainschématisme, de manière forfaitaire et en veillant à assurer une égalité detraitement entre les parties. En revanche, si l'une des parties dépose uneopposition à taxe, l'autorité compétente doit examiner pour elle-mêmel'indemnité de procédure contestée. Elle ne peut se prévaloir du fait qu'unesomme identique voire inférieure a été versée à toutes les partiesvictorieuses, pour confirmer le bien-fondé de l'indemnité objet del'opposition. Une telle argumentation revient à vider de son sensl'opposition à taxe dès que, dans un litige, plusieurs parties obtiennentgain de cause et reçoivent une indemnité de procédure identique. Lamotivation de l'arrêt attaqué reposant sur l'égalité de traitement entre tousles appelés en cause n'est donc pas pertinente. 3.4.5 La cour cantonale a observé que l'intimée, qui a succombé, a dû payerau total 80'500 fr. d'indemnités de procédure. Un tel montant est certesimportant, mais il est la conséquence de la tentative avortée de l'organe decontrôle, défendeur à l'action en responsabilité, d'appeler en cause 54autres personnes, dans le but de faire participer à la procédure d'éventuelscoresponsables. Partant, la jurisprudence rendue à propos de l'art. 759 al. 2CO, selon laquelle, en première instance et dans la mesure du pouvoird'appréciation du juge, le demandeur doit être traité, sous l'angle des fraiset dépens, comme s'il n'avait eu qu'une seule partie adverse (cf. ATF 122 III324 consid. 7b dont la portée a été précisée in ATF 125 III 138 consid. 2c p.139 et in arrêt du Tribunal fédéral 4C.155/1998 du 15 octobre 1998, in SJ1999 I p. 349, consid. 4c), n'est pas applicable. En effet, ces arrêtstendent à décharger la partie qui introduit la demande en responsabilité durisque de devoir supporter les frais et dépens à l'égard des défendeurslibérés (cf. ATF 122 III 138 consid. 5c p. 139 s.), mais ne visent pas àprotéger l'un de ceux-ci dans ses relations avec les autres défendeurs. 3.4.6 Il convient enfin d'ajouter que l'appréciation de la cour cantonale,selon laquelle l'indemnité de procédure de 3'000 fr. allouée correspond à uneparticipation effective et substantielle aux honoraires d'avocat du recourantpour les deux instances cantonales est en elle-même choquante.A titre de comparaison, on peut rappeler que la Cour de céans, lorsqu'elle astatué sur les recours interjetés par l'organe de révision contre la décisiondu 10 juin 2005, a alloué, dans chacun de ses arrêts, une indemnité de base àtitre de dépens s'élevant à 12'000 fr. par défendeur agissant par avocat. Ilétait en outre précisé que ce montant tenait compte du fait que la cause selimitait à un incident de procédure (arrêts du Tribunal fédéral 4P.200/2005du 15 décembre 2005, consid. 7, et 4C.276/2005 du même jour, consid. 5). 3.5 En conclusion, c'est à tort que la cour cantonale n'a pas retenu que leversement d'une indemnité de procédure de 3'000 fr. au recourant, à titre departicipation à ses honoraires d'avocat pour deux instances, était abusif. Enrejetant l'opposition à taxe formée par celui-ci, la cour cantonale aappliqué arbitrairement l'art. 181 al. 3 LPC gen. Le recours doit donc être admis et l'arrêt du 17 mars 2006 annulé. 4.Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens seront mis à la chargede l'intimée, qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé. 2.Un émolument judiciaire de 3'500 fr. est mis à la charge de l'intimée. 3.L'intimée versera au recourant une indemnité de 4'000 fr. à titre de dépens. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à laChambre civile de la Cour de justice genevoise. Lausanne, le 6 juillet 2006 Au nom de la Ire Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.116/2006
Date de la décision : 06/07/2006
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-07-06;4p.116.2006 ?
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