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05/07/2006 | SUISSE | N°I.397/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 juillet 2006, I.397/05


Cause {T 7}I 397/05 Arrêt du 5 juillet 2006IVe Chambre MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Fretz Office cantonal AI Genève, rue de Lyon 97, 1203Genève, recourant, contre S.________, intimée, représentée par Me Maurizio Locciola, avocat, rue du Lac12, 1207 Genève Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 3 mai 2005) Faits: A.S. ________, née en 1961, est titulaire d'un CFC de vendeuse. Elle atravaillé en qualité d'opératrice technique pour le compte de la sociétéX.________ SA depuis le 1er septembre 1988 jusqu'au 31 décemb

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Cause {T 7}I 397/05 Arrêt du 5 juillet 2006IVe Chambre MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Fretz Office cantonal AI Genève, rue de Lyon 97, 1203Genève, recourant, contre S.________, intimée, représentée par Me Maurizio Locciola, avocat, rue du Lac12, 1207 Genève Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 3 mai 2005) Faits: A.S. ________, née en 1961, est titulaire d'un CFC de vendeuse. Elle atravaillé en qualité d'opératrice technique pour le compte de la sociétéX.________ SA depuis le 1er septembre 1988 jusqu'au 31 décembre 2000, date àlaquelle elle a été licenciée en raison d'une restructuration del'entreprise. A partir du 1er janvier 2001, elle s'est inscrite àl'assurance-chômage. Le 1er novembre 2001, elle a déposé une demande de prestations del'assurance-invalidité sous forme d'une rente. L'office del'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) arecueilli l'avis du docteur S.________, spécialiste FMH en chirurgie, lequela fait état, sur le plan subjectif, de douleurs aux deux bras et, sur le planobjectif, de tendinites et insertionites à répétitions. Il a rappelé quel'assurée avait fait l'objet de multiples opérations entre 1984 et 2001, dontil a remis une liste en annexe de son rapport. Selon ce dernier, la capacitéde travail de l'assurée était nulle depuis le 10 juillet 2001 dans l'activitéexercée jusqu'alors ainsi que dans toute autre profession (rapport du7décembre 2001). L'office AI a ensuite confié une expertise à la doctoresse D.________,spécialiste en chirurgie orthopédique, laquelle a posé le diagnostic destatus après arthrodèse sous-talienne et arthrodèse du Chopart de la chevilledroite et pseudarthrose talo-scaphoïdienne douloureuse, osthéophytosetibio-talienne antérieure avec perte d'extension de la cheville droite etrecurvatum du genou droit, status après cinq interventions pour névrome de labranche radiale du nerf sensitif du poignet droit, perte de sensibilitétotale sur le territoire cutané correspondant à ce nerf à la main, ENMG decontrôle des deux membres supérieurs normal hormis pour la branche sensitivedu nerf radial, status après cure d'épicondylalgie aux deux coudes, statusaprès neurolyse et transposition sous-cutanée du nerf ulnaire au coude droit,status après cure de tunnel carpien des deux côtés, guéri, status après curede synovite de De Quervain aux deux poignets, status après plastie duligament croisé antérieur du genou gauche, surcharge douloureuse ducompartiment cubito-carpien au poignet droit, alcoolisme chronique avectroubles des tests hépatiques, fibromyalgie, gonarthrose fémoro-tibialeinterne du genou droit et état dépressif grave avec tentamens et idéessuicidaires.L'experte a indiqué que d'un point de vue somatique, la capacité de travailde l'assurée était de 100% dans une profession alternant les positionsdebout et assise, sans charge de plus de 2kg et sans mouvement répétitifavec les membres supérieurs. D'un point de vue psychologique, elle estimaitla capacité de travail à 50% dans une activité adaptée. Par ailleurs, desmesures de réadaptation étaient envisageables. Toutefois, l'activité devendeuse de billets dans un cinéma ou en station service paraissait exigibleà 50% sans nécessité de réadaptation. L'office AI a encore requis l'avis d'un expert-psychiatre, le docteurL.________, chef de clinique auprès du département de psychiatrie Y.________.Dans son rapport d'expertise du 22 mai 2003, le docteur L.________ a faitétat d'un syndrome de dépendance à l'alcool, utilisation continue (F10.25),connu depuis plus de vingt ans et traits de personnalité borderline, sanscritères pour un trouble de personnalité émotionnellement labile avéré. Il aajouté que sur le plan psychiatrique, l'assurée ne présentait pas d'étatdépressif au sens de la CIM-10 et que la prise en charge active du problèmed'alcool par une consultation spécialisée pouvait permettre d'envisager unestabilisation thymique pour l'avenir. Il a estimé qu'une capacité de travailà 50% était théoriquement encore envisageable. En outre, il a confirmé lepoint de vue de la doctoresse D.________ quant à l'exigibilité d'une activitéà 50% en qualité d'ouvreuse dans un cinéma ou comme aide dans unebibliothèque publique par exemple. Dans un rapport du 15 décembre 2003, le Service médical régional de l'AI(SMR) a conclu que les limitations fonctionnelles en relation avec lesdouleurs de la cheville droite étaient compatibles avec l'activitéd'opératrice technique chez la société X.________ SA. Par décision du 20 janvier 2004, l'office AI a rejeté la demande deprestations. S.________ a formé opposition à cette décision, en concluant àson annulation et à l'examen de son droit à des mesures professionnelles,subsidiairement à l'octroi d'une rente. Elle a fait valoir que sa demande deprestations n'était pas motivée par son atteinte à la cheville ni par destroubles psychologiques mais par ses problèmes aux mains, lesquels n'auraientpas été pris en compte par l'office AI. Par une nouvelle décision, du 28 avril 2004, l'office AI a rejetél'opposition et confirmé sa décision du 20 janvier 2004. Il a retenu quel'expertise de la doctoresse D.________ du 24 septembre 2002 faisait unedescription détaillée des nombreuses interventions subies par l'assurée auniveau de ses mains de sorte qu'il avait été tenu compte de ces problèmesdans son appréciation. L'office AI restait toutefois de l'avis que ceslimitations étaient compatibles avec l'activité d'opératrice technique. B.S.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal des assurancessociales du canton de Genève en concluant implicitement à son annulation. Al'appui de son recours, elle a produit une attestation du docteur S.________,du 17 mai 2004, selon lequel l'activité d'opératrice technique n'était plusexigible du fait que la patiente était incapable de travailler sur un clavierd'ordinateur plus de dix minutes sans douleurs importantes au niveau de sesdeux bras. Au cours d'une audience de comparution des parties, le 21 septembre 2004,l'office AI a confirmé que les limitations fonctionnelles étaient compatiblesavec l'activité habituelle d'opératrice technique mais qu'il était plus exactde dire que la capacité de travail restait entière en dehors de cetteprofession. Le Tribunal cantonal a ensuite ordonné l'audition du médecintraitant de l'assurée, le docteur S.________. Lors de l'audience du 2novembre 2004, le docteur S.________ a indiqué être le chirurgien traitant del'assurée, et s'occuper de celle-ci depuis 1987. En qualité de chirurgien dela main, il a rappelé que l'assurée avait subi quinze opérations aux bras etqu'il était vraisemblable qu'une fracture survenue en 1984 au poignet droitait déstabilisé toute la chaîne articulaire jusqu'à l'épaule et au dos. Ils'en était suivi des tendinites, des problèmes de nerfs et des problèmesd'articulations. Ces affections successives pouvaient survenir, selon lemédecin, à la suite de mouvements répétitifs comme l'utilisation accrue d'unordinateur par exemple. Il en découlait une faiblesse importante des deuxmembres supérieurs, et tout port de charges de plus de 5kg ou tout mouvementbrusque pouvait provoquer à nouveau une tendinite ou une névrite. Le docteurS.________ partageait l'avis de la doctoresse D.________ quant àl'inexigibilité de l'activité d'opératrice technique, laquelle impliquait untravail permanent sur ordinateur. Il a conclu qu'au vu de l'ensemble desdouleurs et limitations de l'assurée, celle-ci ne pouvait travailler à 100%que dans une activité légère qui ne sollicitait ni les membres supérieurs niles membres inférieurs, comme ouvreuse de cinéma par exemple ou dans uneactivité de classement, mais pas dans celle de vendeuse dans unestation-service.Par jugement du 3 mai 2005, le Tribunal cantonal a admis le recours, etrenvoyé la cause à l'office AI afin qu'il complète l'instruction et statue ànouveau sur le droit à la rente, sous suite de dépens. En bref, les premiersjuges ont retenu une capacité de travail entière dans une activité adaptée.Ils ont toutefois estimé qu'en raison des très nombreuses limitationsfonctionnelles retenues et du peu de choix de professions adaptées, iln'existait pas de places de travail concrètes en suffisance sur le marché dutravail genevois permettant à l'assurée de mettre à profit sa capacité detravail. Par conséquent, la juridiction cantonale a reconnu à l'assurée ledroit à une rente entière d'invalidité. C.L'office AI interjette un recours de droit administratif contre ce jugementdont il requiert l'annulation, en concluant principalement à la confirmationde sa décision du 28 avril 2004. Subsidiairement, il demande que la cause luisoit renvoyée pour examen des mesures de réadaptation professionnelle etnouvelle décision tant sur la question du droit aux mesures professionnellesque sur celle du droit à la rente d'invalidité au cas où le Tribunal fédéraldes assurances devait retenir que l'ancienne activité lucrative exercée parl'assurée ne serait plus possible. S. ________ conclut à la confirmation du jugement attaqué et demande en outreà bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite. L'Office fédéral desassurances sociales a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.1.1 Selon l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît endernière instance des recours de droit administratif contre des décisions ausens des art. 97, 98 let. b à h et 98a OJ, en matière d'assurances sociales.Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinéset jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquelsl'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'unemanière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, ladécision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justicepar voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a étérendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peutpas être prononcé (ATF 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et lesréférences citées). 1.2 En l'espèce, la décision litigieuse de l'office AI refuse à l'intimée ledroit à une rente d'invalidité. L'objet du litige ne porte dès lors que surl'examen du droit à la rente par l'autorité cantonale. Il ne sauraits'étendre à l'examen du droit aux mesures de réadaptation, au sujetdesquelles il n'y a eu ni instruction ni décision administrative. 2.2.1Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu quel'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celuiqu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement êtreexigé de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur unmarché du travail équilibré. 2.2 Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou lejuge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche dumédecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dansquelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler.En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminerquels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré(ATF125V261 consid.4, 115V134 consid.2, 114V314 consid.3c,105V158 consid.1). 3.3.1Dans son rapport d'expertise du 24 septembre 2002, la doctoresseD.________ a indiqué que d'un point de vue purement somatique, l'activitéexercée jusque-là par l'assurée pouvait encore être exercée à 100% si l'onne tenait compte que des problèmes à la cheville droite et au genou gauche.Toutefois, cette activité n'était pas compatible avec les limitations auniveau des membres supérieurs. En revanche, dans une activité adaptée - uneheure debout ou deux heures de marche au maximum, en position assise possiblehuit heures par jour, sans mouvement répétitif avec les membres supérieurs etavec charge maximale de 2kg -, la capacité de travail était de 100%. Ladoctoresse D.________ ajoutait que cette capacité de travail devait êtreréduite de 50% pour des raisons psychologiques.Sur le plan psychiatrique, le docteur L.________ a pour sa part constaté quec'était la dépendance à l'alcool qui posait problème. Il a conclu qu'enl'absence d'état dépressif, la capacité de travail de 50% retenue par ladoctoresse D.________ pour des raisons somatiques pouvait être maintenue aumême taux selon l'expertise psychiatrique. 3.2 L'expert-psychiatre n'a constaté aucune limitation de la capacité detravail de l'assurée d'un point de vue psychique. Son avis de spécialistedoit être préféré à celui de la doctoresse D.________ en ce qui concernel'évaluation de la capacité de travail résiduelle de l'assurée d'un point devue purement psychologique. S'il s'est rallié à l'opinion de la doctoresseD.________ en ce qui concerne l'appréciation de la capacité de travail encoreexigible de la part de l'assurée, c'est qu'il est parti de l'idée erronée quela doctoresse avait estimé la capacité de travail résiduelle à 50% pour desraisons somatiques. Au vu de ce qui précède, il y a donc lieu de retenir que l'intimée ne subitaucune limitation de sa capacité de travail pour des raisons psychiques. Dupoint de vue somatique, sa capacité est nulle dans son ancienne activitéd'opératrice technique mais entière dans une activité adaptée qui tiennecompte des nombreuses limitations, surtout au niveau des membres supérieurs(bras, poignets et mains). On ne peut dès lors pas suivre l'office AI dans la mesure où il conclut quel'activité d'opératrice technique est encore exigible de la part del'intimée. 4.Il reste à examiner dans quelle mesure l'intimée est encore en mesured'exploiter économiquement et de façon réaliste sa capacité de travail et degain résiduelle sur un marché du travail équilibré entrant en ligne de comptepour elle.D'après la jurisprudence, on applique de manière générale dans le domaine del'assurance-invalidité le principe selon lequel un invalide doit, avant derequérir des prestations de l'assurance-invalidité, entreprendre de sonpropre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuerle mieux possible les conséquences de son invalidité; c'est pourquoi unassuré n'a pas droit à une rente lorsqu'il serait en mesure, au besoin enchangeant de profession, d'obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrantdroit à une rente (ATF 123 V 96 consid. 4c, 113 V 28 consid. a; Meyer-Blaser,Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG] ad art. 28 LAI, p. 221). Laréadaptation par soi-même est un aspect de l'obligation de diminuer ledommage (ATF 113 V 28 consid. 4a et les références) et prime aussi bien ledroit à une rente qu'à celui des mesures de réadaptation. 5.5.1La juridiction cantonale a considéré qu'au vu des nombreuses limitationsfonctionnelles de l'intimée et de la pauvreté du choix de professionsadaptées, il n'existait pas de places de travail concrètes en suffisance surle marché genevois permettant à celle-ci de mettre à profit sa capacité
detravail. Elle a ainsi, sans autres considérations, reconnu à la recourante ledroit à une rente entière d'invalidité. 5.2 Dans ses conclusions subsidiaires, l'office AI fait valoir que lacomparaison des revenus sur la base des statistiques salariales effectuée parson technicien en réadaptation aboutirait à un taux d'invalidité de 45% (cf.rapport du technicien de réadaptation de l'AI, du 24 mai 2005), lequelouvrirait droit à un quart de rente ainsi qu'à des mesures professionnelles.L'office AI a rappelé à cet égard que ces dernières étaient d'autant plusindiquées que l'intimée les avaient elle-même sollicitées en procédured'opposition. 5.3 En l'espèce, les médecins ayant examiné la recourante sont unanimes pouradmettre une capacité de travail résiduelle de 100% dans une activité légèrequi permette l'alternance des positions debout et assise, évite le port decharges supérieures à 2kg ainsi que tout mouvement répétitif avec lesmembres supérieurs, en particulier, le travail sur ordinateur. Les médecinsont cité comme exemple d'activité exigible, celle d'ouvreuse dans un cinémaou d'aide dans une bibliothèque. Il faut convenir, à l'instar des premiersjuges, que ces deux activités ne sont possibles que sous une forme trèsrestreinte sur le marché du travail général, avec des possibilités de gainpar ailleurs incertaines. Toutefois, on peut admettre, au regard du largeéventail d'activités simples et répétitives que recouvrent les secteurs de laproduction et des services, qu'un certain nombres d'entre elles sont légèreset donc à la portée de l'intimée en dépit de ses douleurs résiduelles. Onrappellera que selon la jurisprudence de la Cour de céans rendue dans ledomaine de l'assurance-invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner si unepersonne invalide peut être placée eu égard aux conditions concrètes dumarché du travail, mais uniquement si elle pourrait encore exploiteréconomiquement sa capacité de travail résiduelle lorsque les places detravail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (marchééquilibré du travail); la notion de marché équilibré du travail sert decritère de distinction entre les cas tombant sous le coup del'assurance-chômage et ceux qui relèvent de l'assurance-invalidité (cf. ATF110 V 276 consid. 4b; VSI 1998 p. consid. 3b et RCC 1991 p. 332 consid. 3b). 5.4 Pour procéder à la comparaison des revenus, il faut se placer au momentde la naissance du droit (éventuel) à la rente; les revenus avec et sansinvalidité doivent alors être déterminés par rapport à un même moment et lesmodifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rentesurvenues jusqu'au moment où la décision est rendue être prises en compte(ATF 129 V 222 consid. 4, 128V 174 consid. 4.1 et 4.2). En l'espèce, undroit éventuel a pu prendre naissance le 1er décembre 2002, la doctoresseDroz-Riedo ayant fait état d'une incapacité de travail à partir du 1erdécembre 2001. 5.5 Le revenu d'invalide sur lequel s'est fondé le conseiller en réadaptationde l'office AI est tiré de l'Enquête suisse sur la structure des salaires,publiée par l'Office fédéral de la statistique. Il tient compte d'un largeéventail d'activités légères existant sur le marché du travail (secteurindustriel, des services collectifs ou personnels). Un nombre suffisantd'entre elles peut être exercé sans efforts importants et autorise lechangement de position, de sorte que ces activités sont adaptées au handicapde l'intimée. De plus, la majeure partie de ces postes ne nécessite pas deformation particulière autre qu'une mise au courant initiale. Tenant comptede la situation professionnelle et personnelle de l'assurée, le conseiller enréadaptation a appliqué une réduction de 10% au salaire statistique. Lerevenu d'invalide de 43'009 fr. par an n'est ainsi pas contestable. Comparéau revenu sans invalidité de 78'265 fr., qui n'est pas litigieux, on obtientun degré d'invalidité de 45%, lequel ouvre le droit à un quart de rente àpartir du 1er décembre 2002. Au vu de la perte de gain ainsi subie par l'intimée, des mesures deréadaptation paraissent indiquées. L'office AI s'étant déclaré disposé àexaminer la question du droit à de telles mesures, il y a lieu de luitransmettre le dossier pour qu'il instruise cette question. 6.La procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus deprestations d'assurance (art. 134 OJ). Le recourant, qui n'obtient quepartiellement gain de cause, versera une indemnité réduite de dépens àl'intimée (art. 159 al. 1 OJ). 7.Représentée par un avocat, l'intimée demande à être mise au bénéfice del'assistance judiciaire gratuite.Selon la loi (art. 152 OJ) et la jurisprudence, les conditions d'octroi del'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si, notamment, lerequérant intimé est dans le besoin et si l'assistance d'un avocat estnécessaire ou du moins indiquée (ATF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b etles références).En l'état du dossier, il apparaît clairement que l'intimée, ne bénéficiantpour tout revenu que d'une aide financière mensuelle de l'Hospice général ducanton de Genève de 1'888 fr. par mois, remplit les conditions d'octroi del'assistance judiciaire. Il en découle que la part des honoraires d'avocatqui excèdent l'indemnité de dépens réduite sera supportée par la caisse duTribunal. L'attention de l'intimée est cependant attirée sur le fait qu'elledevra rembourser la caisse du Tribunal si elle devient ultérieurement enmesure de le faire (art. 152 al. 3 OJ; SVR 1999 IV n° 6 p. 15). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est partiellement admis et le jugement du Tribunal des assurancessociales du canton de Genève, du 3 mai 2005, ainsi que la décision del'office AI du canton de Genève, du 28 avril 2004, sont annulés; l'intimée àdroit à un quart de rente d'invalidité à partir du 1er décembre 2002. 2.Le dossier est transmis à l'office AI du canton de Genève afin qu'il examinele droit de l'intimée à des mesures de réadaptation. 3.Il n'est pas perçu de frais de justice. 4.L'office AI du canton de Genève versera à l'intimée la somme de 1000fr. àtitre de dépens pour l'instance fédérale. 5.L'assistance judiciaire est accordée à l'intimée. Les honoraires de MeMaurizio Locciola, avocat à Genève, non couverts par les dépens, sont fixés à1500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) pour la procédure fédéraleet seront supportés par la caisse du tribunal. 6.Le Tribunal des assurances sociales du canton de Genève statuera à nouveausur le dépens de l'instance cantonale, au regard de l'issue du procès. 7.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal desassurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 5 juillet 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.397/05
Date de la décision : 05/07/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-07-05;i.397.05 ?
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