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05/07/2006 | SUISSE | N°I.286/06

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 juillet 2006, I.286/06


Cause {T 7}I 286/06 Arrêt du 5 juillet 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffier : M.Pellegrini B.________, recourant, représenté par Me Henri Carron, avocat, rue de Venise3 B, 1870 Monthey, contre Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1950 Sion, intimé Tribunal cantonal des assurances, Sion (Jugement du 17 février 2006) Faits: A.Né en 1960, B.________ travaillait en qualité d'opérateur en chimie auservice de l'entreprise C.________ SA. Souffrant de douleurs au thorax et audos ainsi que d'unétatdépressif, l'assuré a interrompu

son activité le 13octobre 2003.Depuis lors, il n'a plus re...

Cause {T 7}I 286/06 Arrêt du 5 juillet 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffier : M.Pellegrini B.________, recourant, représenté par Me Henri Carron, avocat, rue de Venise3 B, 1870 Monthey, contre Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1950 Sion, intimé Tribunal cantonal des assurances, Sion (Jugement du 17 février 2006) Faits: A.Né en 1960, B.________ travaillait en qualité d'opérateur en chimie auservice de l'entreprise C.________ SA. Souffrant de douleurs au thorax et audos ainsi que d'unétatdépressif, l'assuré a interrompu son activité le 13octobre 2003.Depuis lors, il n'a plus repris d'activité lucrative; sonemployeur amis fin aux rapports de travail au 31décembre 2004. Le18octobre2004, il a présenté à l'Office cantonal del'assurance-invaliditéduValais (ciaprès : l'office AI), une demande deprestations del'assurance-invalidité tendant à l'octroi de mesures d'ordreprofessionnel (reclassement dans une nouvelle profession et rééducation dansla même profession). Procédant à l'instruction du dossier, l'office AI a recueilli divers avismédicaux, dont une expertise pluridisciplinaire pratiquée auCentred'Expertises médicales de l'Hôpital X.________. Selon lesexperts,l'assuré souffrait d'un syndrome dorso-vertébral dans lecadred'untrouble dissociatif (de conversion) mixte nécessitant unepsychothérapie avec anxiolyse ponctuelle et une physiothérapie. Il présentaitaussi un éthylo-tabagisme important. Ces médecins ont estimé qu'une repriserapide à 50% puis progressive de son ancienneprofession était essentielle(rapport du docteur L.________ du 28juillet2004, incluant un consiliumpsychiatrique de son confrère A.________ du 22 juillet 2004 et un consiliumrhumatologique du docteur V.________ du 20 juillet 2004). Dans son rapport du26novembre 2004, la doctoresse D.________, psychiatre-traitant, adiagnostiqué un trouble réactionnel avec symptomatologie anxio-dépressivemoyenne évoluant favorablement et n'affectant pas sa capacité de travail.Elle a mis fin au traitement le 15 octobre 2004. Par décisions des 20 et 21 janvier 2005, confirmées sur opposition le 4août2005, l'Office AI a nié à l'assuré le droit à une rente et à un reclassementprofessionnel. Il a retenu que la capacité de travail de ce dernier étaitnulle du 13 octobre 2003 au 31 juillet 2004 et de 50 % d'un temps complet du1er au 31 août 2004. A partir du 1er septembre suivant, l'assuré étaittotalement capable de reprendre son ancienne activité d'opérateur en chimie. B.Saisi d'un recours contre la décision sur opposition du 4 août 2005, leTribunal cantonal des assurances du canton du Valais l'a rejeté par jugementdu 17 février 2006. C.B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dontil demande l'annulation en concluant, sous suite de dépens, principalement àl'allocation d'une rente et subsidiairement à l'octroi de mesures d'ordreprofessionnel. Il conclut aussi au renvoi de la cause à la juridictioncantonale ou à l'administration pour instruction complémentaire (édition dudossier du service médical de l'employeur, enquête économique et expertisemédicale). Il requiert enfin une nouvelle décision de l'instance cantonalesur les dépens en procédure cantonale. L'office AI conclut au rejet du recours tandis que l'Office fédéral desassurances sociales n'a pas présenté de déterminations. Considérant en droit: 1.Le litige porte sur le droit du recourant à une rente del'assurance-invalidité et à des mesures d'ordre professionnel. 2.Les premiers juges ont - par renvoi aux considérants des décisions del'administration - correctement exposé les dispositions légales et lesprincipes jurisprudentiels applicables au présent litige, si bien qu'ilsuffit de renvoyer à leur jugement. On ajoutera que selon la jurisprudence, une perte de gain durable ouprolongée, dans toute activité exigible ne nécessitant pas une formationprofessionnelle complémentaire, est suffisante pour ouvrir droit aureclassement dans une nouvelle profession lorsqu'elle est de 20 % environ(ATF 130 V 489-490, consid. 4.2 et les arrêts cités). 3.Tenant compte de l'ensemble des pièces médicales du dossier, la juridictioncantonale a retenu que l'assuré pouvait reprendre son ancienne profession àpartir du 1er septembre 2004. Par ailleurs, l'incapacité de travail ayantduré moins d'une année, les conditions légales d'octroi d'une rente del'assurance-invalidité n'étaient pas satisfaites. Pour ce motif aussi, lespremiers juges ont nié à l'intéressé le droit à des mesures d'ordreprofessionnel. Comme en instance cantonale, le recourant se plaint en substance d'uneinstruction incomplète de la cause et partant, d'une violation des articles29 Cst. féd. et 6 CEDH. En particulier, il soutient que les instancesprécédentes devaient requérir l'avis du service médical de son employeur(avis médical du 25 août 2004) et effectuer une enquête économique au sein del'entreprise. Il reproche aussi à l'office intimé de ne pas avoir tenu comptede l'avis du docteur N.________ du 28juillet 2005 (cf. formulaire E 213) -ce formulaire a été requis parl'office AI mais ne lui est parvenu qu'aprèsla décision sur opposition - selon lequel seule une activité adaptée seraitexigible. Cela étant, il fait valoir que tant l'administration que lespremiers juges devaient procéder à une comparaison des revenus. 4.4.1A titre liminaire, on relèvera que le dossier de l'office intimé contientl'avis du service médical de l'employeur, soit le certificat du 25août 2004établi par le docteur E.________ de la compagnie Y.________ SA, entreprisepropriété commune de S.________ et de C.________ SA, si bien que la décisiona été rendue sur la base d'un dossier complet. 4.2 A l'instar des premiers juges, il y a lieu de reconnaître pleine valeurprobante à l'expertise pluridisciplinaire du Centre d'Expertises médicales del'Hôpital X.________ du 28 juillet 2004, dès lors qu'elle répond auxréquisits posés par la jurisprudence en la matière (ATF 125 V 352 consid. 3a,122 V 160 consid. 1c et les références). Selon l'expert rhumatologueV.________, les troubles physiques du recourant ne l'empêchaient pas dereprendre son ancienne profession à 50% d'un temps complet dès l'expertise,pour une durée déterminée au 31 août 2004, puis, à plein temps à partir du1er septembre suivant (consilium rhumatologique du 20 juillet 2004). Surleplan psychiatrique, son confrère A.________ a relevé qu'unerepriseprogressive du travail, à 50% pour commencer, dans un environnementperçu comme potentiellement non dangereux était exigible (consiliumpsychiatrique du 22 juillet 2004). Appelée à se prononcer postérieurement à cette expertise sur l'état de santépsychique de l'intéressé, la doctoresse D.________ a estimé que l'affectionpsychique diagnostiquée depuis le 1er septembre 2004 n'influençait pas sacapacité de travail (rapport du 26 novembre 2004). 4.3 Certes, dans son certificat du 25 août 2004, le docteur E.________ de lacompagnie Y.________ SA a attesté d'une capacité de travail de 50 % dans uneactivité adaptée - ne comprenant pas de travaux pénibles de manutentionetévitant les situations potentiellement dangereuses -, puis de 100%aprèsune période d'évaluation. Toutefois, sur le vu de l'évolutionfavorable destroubles psychiques du recourant attestée ultérieurement par la doctoresseD.________, l'appréciation de ce médecin, au demeurant non motivée, n'est paspropre à justifier une incapacité de travail au-delà du 1erseptembre 2004. Dans son rapport du 28 juillet 2005, le docteur N.________ a posé undiagnostic similaire à celui des experts, estimant que l'ancienne professiond'opérateur en chimie était adaptée aux limitations fonctionnelles durecourant et pouvait être exercée à plein temps. Le fait qu'il ait aussiconsidéré le métier de surveillant comme adapté n'y change rien, d'autant queselon la description du poste de travail del'intéressé recueillie parl'office intimé (cf. rapport d'entretien deMadame R.________, psychologueFSP du 12 novembre 2004), septheures par jour sont consacrées à lasurveillance et ap- proximativement une heure au chargement de sacs de poudrepesant entre 20 et 25 kilos, soit une charge admise par ce praticien. 4.4 Les pièces médicales versées au dossier permettant de statuer en pleineconnaissance de cause sur le présent litige, toute instruction complémentaires'avère superflue. Les premiers juges pouvaient donc statuer par appréciationanticipée des preuves (cf. ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c,120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence). Au demeurant,on ne voit pas en quoi une enquête économique auprès de l'employeurs'avérerait utile à la résolution du présent litige, l'office AI disposantdéjà d'une description du poste de travail de l'intéressé. 5.Cela étant, c'est à juste titre que les instances précédentes ont retenu quele recourant est pleinement capable d'exercer son ancienne professiond'opérateur en chimie dès le 1er septembre 2004, soit avant l'échéance dudélai de carence d'une année. B. ________ n'a dès lors pas droit à une rente ni à un reclassementprofessionnel. En ce qui concerne cette mesure d'ordre professionnel objet dela contestation (ATF 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid.1b et lesréférences citées), on observe avec la juridiction cantonale qu'une perte degain durable ou prolongée, d'un taux suffisant, n'est pas établie enl'espèce. 6.Mal fondé, le recours doit être rejeté. La procédure est gratuite, dès lorsqu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134OJ). Le recourant qui n'obtient pas gain de cause ne saurait prétendre à uneindemnité de dépens (art. 159 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal desassurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 5 juillet 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.286/06
Date de la décision : 05/07/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-07-05;i.286.06 ?
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