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05/07/2006 | SUISSE | N°6P.86/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 juillet 2006, 6P.86/2006


{T 0/2}6P.86/20066S.175/2006 /svc Arrêt du 5 juillet 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Wiprächtiger et Karlen.Greffière: Mme Paquier-Boinay. D. X.________,recourant, représenté par Me Christine Sordet, avocate, contre Procureur général du canton de Genève,case postale 3565, 1211 Genève 3,Cour de cassation du canton de Genève,case postale 3108, 1211 Genève 3. 6P.86/2006Art. 9 Cst. (appréciation arbitraire des preuves), 6S.175/2006Meurtre passionnel (art. 113 CP), recours de droit public (6P.86/2006) et pourvoi en nullité (6S.175/2006)contre l'arrêt

de la Cour de cassation du canton de Genève du 10 mars 2006. Fa...

{T 0/2}6P.86/20066S.175/2006 /svc Arrêt du 5 juillet 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Wiprächtiger et Karlen.Greffière: Mme Paquier-Boinay. D. X.________,recourant, représenté par Me Christine Sordet, avocate, contre Procureur général du canton de Genève,case postale 3565, 1211 Genève 3,Cour de cassation du canton de Genève,case postale 3108, 1211 Genève 3. 6P.86/2006Art. 9 Cst. (appréciation arbitraire des preuves), 6S.175/2006Meurtre passionnel (art. 113 CP), recours de droit public (6P.86/2006) et pourvoi en nullité (6S.175/2006)contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 10 mars 2006. Faits: A.Les familles Y.________ et X.________, toutes deux d'origine kurde, étaienten conflit depuis plusieurs années en raison de dissensions conjugales entreA.X.________ et M.Y.________. Ceux-ci s'étaient mariés en 1992 et se sontséparés à fin 2001 à la suite d'une dispute au cours de laquelle le mari aviolemment frappé son épouse, qui, blessée, a dû être transportée à l'hôpitalaprès avoir appelé à l'aide son père et son frère B.X.________.Pendant toute la durée du mariage, A.X.-Y.________ a beaucoup souffert ducaractère suspicieux, méprisant et agressif de son époux. Elle a souvent étémenacée et a subi des violences de la part de son mari au point que lesagents de police du quartier sont intervenus à de nombreuses reprises enraison de disputes au sein du couple et que B.X.________ a fréquemment étéappelé au domicile des époux pour protéger sa soeur. De même,C.X.________, le père de A.X.-Y.________ a souvent tenté de raisonner songendre. Le second frère de A.X.-Y.________, D.X.________, n'était pas partieprenante de ces disputes ou autres tensions.Après la séparation des conjoints, M.Y.________ n'a plus commis d'agressionsphysiques à l'encontre de son épouse, mais il a continué à proférer desmenaces à l'égard de sa femme et des épouses respectives des deux frères decelle-ci.Dans la matinée du 23 novembre 2003, D.X.________ s'est rendu dans unrestaurant self-service à Vernier où il devait retrouver son frèreB.X.________. Sitôt entré dans l'établissement, il a aperçu M.Y.________, quiétait attablé et qu'il n'avait plus vu depuis deux ans. Selon ses propresdéclarations, D.X.________ s'est dirigé directement vers son beau-frère,auquel il a dit en turc «Bonjour M. M.Y.________, maintenant t'arrêtes tesconneries et t'arrêtes de nous emmerder». Ils'en est suivi un échange verbalau cours duquel D.X.________ a demandé s'il était vrai que M.Y.________s'était rendu à deux reprises chez sa belle-soeur alors qu'elle était seulechez elle. D.X.________ admet en outre avoir injurié M.Y.________ et l'avoirtraité de «fils de pute», à quoi ce dernier a rétorqué «ne m'insulte pas etde toute façon on verra si tu verras ton gamin». D.X.________, dont l'épouseétait enceinte de six mois, s'est éloigné. Il a déclaré ultérieurement qu'ilne se sentait pas bien du tout et tremblait. Après être allé chercher uncafé, il s'est installé à une table, éloignée de celle de M.Y.________, oùson frère l'a rejoint.Quelques instants plus tard, D.X.________ s'est rendu au comptoir pour seservir un nouveau café. Il en a profité pour se saisir d'un couteau munid'une lame d'une longueur de 11 centimètres environ, qu'il glissa dans lepoche arrière de son pantalon.Après s'être levé une troisième fois sous prétexte d'aller chercher du sucre,D.X.________ s'est dirigé vers la table de M.Y.________, lequel lui donna uncoup de pied qui le fit trébucher. S'étant aussitôt relevé, il sortit lecouteau de sa poche et le brandit en direction de son beau-frère. Voyantcela, B.X.________ a immédiatement tenté d'intervenir. Il s'en est suivi unerapide bousculade au cours de laquelle M.Y.________ tomba et D.X.________ seretrouva un genou à terre à côté de son adversaire. C'est alors queD.X.________ porta plusieurs coups de couteau à l'épaule, au cou et au thoraxde M.Y.________, qui est décédé quelques minutes plus tard des suites de lablessure au thorax, qui a traversé le cartilage des côtes et atteint lecoeur. D.X.________ est ensuite demeuré à proximité de sa victime et adéclaré au gérant de l'établissement qu'il fallait la laisser mourir carc'était le sort qu'elle méritait. Aux policiers, il a affirmé s'être emparédu couteau pour infliger une correction à M.Y.________, mais sans avoirl'intention de le tuer. B.Par arrêt du 2 mars 2005, la Cour d'assises genevoise a reconnu D.X.________coupable de meurtre passionnel et l'a condamné à la peine de 2 ans et demid'emprisonnement. Elle l'a en outre astreint à verser au fils mineur de lavictime la somme de 30'000 fr. à titre de réparation du tort moral, lesdroits civils de celui-ci étant pour le surplus réservés, comme ceux desautres parties civiles. C.Statuant le 10 mars 2006 sur recours du Procureur général, la Cour decassation du canton de Genève a annulé l'arrêt de la Cour d'assises, àlaquelle elle a renvoyé la cause pour qu'elle statue à nouveau dans le sensdes considérants.La cour cantonale a considéré qu'elle n'avait pas à trancher la question desavoir s'il était arbitraire ou non d'avoir retenu l'existence d'un profonddésarroi ainsi que celle d'une émotion violente car de toute manière ni l'unni l'autre de ces états n'était excusable. D.D.X.________ forme un recours de droit public et un pourvoi en nullité contrecet arrêt. Il conclut, avec suite de dépens, principalement à l'annulation del'arrêt attaqué et subsidiairement à ce qu'il soit autorisé à faire la preuvedes faits allégués dans son recours ainsi que la preuve contraire desallégués de tout opposant.Le recourant sollicite en outre l'assistance judiciaire ainsi que l'effetsuspensif, lequel lui a été accordé par ordonnance du 24 mai 2006. E.Invité à présenter des observations, le Ministère public s'en est remis àl'appréciation du Tribunal fédéral concernant l'effet suspensif etl'assistance judiciaire ainsi que la recevabilité des recours. Pour lesurplus, il a conclu à la confirmation du jugement entrepris.Pour sa part, l'autorité cantonale a déclaré n'avoir pas d'observations àformuler et s'est référée aux considérants de son arrêt. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Tribunal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui luisont soumis (ATF 130 II 65 consid. 1; 129 IV 216 consid. 1).En l'espèce, les deux recours sont présentés dans des écritures distinctes,mais leur motivation est rigoureusement identique à l'exception du passageconsacré, dans chacun des mémoires, aux conditions de recevabilité.Conformément à la jurisprudence, il y a lieu dans de telles circonstancesd'étudier le recours du point de vue de chacune des voies de droit pourdéterminer s'il contient des griefs admissibles dans le cadre de celle-cirépondant par ailleurs aux exigences de motivation et d'entrer en matièredans la mesure où tel est le cas (ATF 118 IV 293 consid. 2a p. 295). I. Recours de droit public 2.Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que lesgriefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'actede recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 185 consid.1.6 p.189, 113consid. 2. 1 p. 120; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Le Tribunal fédéral n'entrepas non plus en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 125 I492 consid. 1b p. 495).L'argumentation sur laquelle le recourant fonde son recours de droit publicconsiste en une série de critiques de nature appellatoire sur la basedesquelles il soutient que l'arrêt attaqué viole l'art. 113 CP. Sonmémoirene mentionne en revanche aucune disposition ou principe de rangconstitutionnel qui aurait été violé par l'autorité cantonale. Dans cescirconstances, l'autorité de céans ne peut pas entrer en matière sur lerecours de droit public qui ne contient aucun grief répondant aux exigencesde motivation posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ et doit donc être déclaréirrecevable. 3.Comme le recours de droit public apparaissait d'emblée dénué de chances desuccès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1OJ) et le recourant, qui succombe, en supportera les frais (art. 156 al. 1OJ), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situationfinancière.II. Pourvoi en nullité 4.4.1 En vertu de l'art. 268 ch. 1 PPF, le pourvoi en nullité au Tribunalfédéral est recevable contre les jugements qui ne peuvent pas donner lieu àun recours de droit cantonal pour violation du droit fédéral. Selon lajurisprudence, on entend par jugements non seulement ceux qui statuent surl'ensemble de la cause, mais aussi les décisions préjudicielles et incidentesqui tranchent des questions préalables de droit fédéral. En conséquence, lepourvoi en nullité est recevable contre une décision préjudicielle ouincidente émanant d'une autorité cantonale de dernière instance, lorsquecette dernière s'est prononcée définitivement sur un point de droit fédéraldéterminant, sur lequel elle ne pourra pas revenir (ATF 129 IV 179 consid.1.1; 128 IV 34 consid.1a p. 36; 128 I 177 consid. 1.2.1; 119 IV 168 consid.2a p. 170 et les arrêts cités).En l'espèce, l'arrêt de la Cour de cassation genevoise renvoie la cause à laCour d'assises pour qu'elle admette que le recourant n'a pas agi dans un étatde profond désarroi ni sous l'emprise d'une émotion violente que lescirconstances rendaient excusable. Or, conformément à l'art. 356 CPP/GE, lesconsidérants de droit de l'arrêt rendu par la Cour de cassation lient lajuridiction à laquelle la cause est renvoyée. Ainsi, l'arrêt attaqué tranchede manière définitive une question qui relève du droit fédéral. Le pourvoi ennullité est donc recevable sous l'angle de l'art. 268 ch. 1 PPF. 4.2 Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'applicationdu droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait définitivementarrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 273 al. 1 let. b et 277bis al. 1PPF). Le raisonnement juridique doit donc être mené sur la base des faitsretenus dans la décision attaquée, dont le recourant ne peut s'écarter souspeine d'irrecevabilité (ATF 126 IV 65 consid. 1 p.66 s.). 5.Le recourant invoque une violation de l'art. 113 CP. Selon lui, la Cour decassation genevoise a fait une application erronée de cette disposition enrefusant d'admettre qu'il avait agi sous le coup d'une émotion violente etd'un profond désarroi que les circonstances rendaient excusables.Le meurtre passionnel est une forme privilégiée d'homicide intentionnel (ATF119 IV 202 consid. 2a p. 204), qui se caractérise par le fait que l'auteur "atué alors qu'il était en proie à une émotion violente que les circonstancesrendaient excusable, ou qu'il était au moment de l'acte dans un état deprofond désarroi" (art. 113 CP).Tandis que l'émotion violente suppose que l'auteur réagisse de façon plus oumoins immédiate à un sentiment soudain qui le submerge, le profond désarroivise un état d'émotion qui mûrit pendant une longue période progressivement,couve pendant longtemps jusqu'à ce que l'auteur soit complètement désespéréet ne voie d'autre issue que l'homicide (FF 1985 II 1035 s.; ATF 119 IV 202consid. 2a p. 203 s.; 118 IV 233 consid. 2a p. 235 s.).Pour admettre le meurtre passionnel, il ne suffit pas de constater quel'auteur se trouvait dans un état de profond désarroi, il faut encore que sonétat ait été rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 202 consid. 2ap. 203 s.; 118 IV 233 consid. 2a p. 235 s.). Ce n'est pas l'acte commis quidoit être excusable, mais l'état dans lequel se trouvait l'auteur. On doitgarder à l'esprit que le profond désarroi est l'aboutissement d'un lentmûrissement. Il est donc possible, s'agissant d'une évolution progressivependant une longue période, que plusieurs causes, plus ou moins difficiles àétablir, concourent à provoquer l'état de l'auteur. On peut imaginernotamment un jeu d'actions et de réactions, par exemple dans le cadre d'unconflit conjugal (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 203 s.).Le plus souvent, l'état de l'auteur est rendu excusable par le comportementblâmable de la victime à son égard. Il peut cependant l'être aussi par lecomportement d'un tiers ou des circonstances objectives. La jurisprudence n'apas exclu que dans certaines circonstances le caractère excusable du profonddésarroi résulte, avec l'écoulement du temps, de l'état dans lequel setrouvait l'auteur. L'application de l'art. 113 CP est réservée à descirconstances dramatiques dues principalement à des causes échappant à lavolonté de l'auteur et qui s'imposent à lui (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 203s.). En outre, pour que son état soit excusable, l'auteur ne doit pas êtreresponsable ou principalement responsable de la situation conflictuelle quile provoque (cf. ATF 118 IV 233 consid. 2b p. 238).En l'espèce, l'autorité cantonale a laissée indécise la question de savoirs'il était arbitraire ou non d'avoir retenu l'existence d'un profond désarroiainsi que d'une violente émotion car elle a considéré que ni l'un ni l'autrede ces états n'était excusable.Déterminer si l'on se trouve ou non en présence d'un profond désarroi oud'une émotion violente excusables est une question de droit qui peut êtrelibrement examinée dans le cadre d'un pourvoi en nullité, sur la base desfaits retenus dans la décision attaquée (art. 277bis al. 1 PPF; ATF 119 IV202 consid. 2a p. 205; 118 IV 233 consid. 2a p. 238 et les référencescitées).Pour savoir si le caractère excusable d'un profond désarroi ou d'une émotionviolente peut être retenu, il faut procéder à une appréciation objective descauses de ces états et déterminer si un homme raisonnable, de la mêmecondition que l'auteur et placé dans la même situation, se trouveraitfacilement dans un tel état (ATF 107 IV 105 consid. 2b/bb p. 106; Corboz, Lesinfractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, p. 40 s., nos 13, 14 et 20ad art. 113 CP).Il convient à cet égard de tenir compte de la condition personnelle del'auteur, notamment des m¿urs et valeurs de sa communauté d'origine, de sonéducation et de son mode de vie, en écartant les traits de caractère anormauxou particuliers, tels qu'une irritabilité marquée ou une jalousie maladive,qui ne peuvent être pris en considération que dans l'appréciation de laculpabilité (ATF 108 IV 99 consid. 3b p. 102; 107 IV 105 consid. 2b/bb p.106, 161 consid. 2 p.162; Corboz, op. cit., loc. cit.;Rehberg/Schmid/Donatsch, Strafrecht III, 8ème éd., Zurich 2003, nos 4.12 et4.2 p. 10 ss.; Stratenwerth, Bes. Teil I, 6ème éd., Berne 2003, p. 32 s., § 1n° 30).En l'espèce, il convient donc de se demander si un homme raisonnable de lamême condition que le recourant placé dans la même situation familiale quelui aurait été plongé dans un état émotionnel propre à altérer sa faculté dejuger correctement la situation et de se maîtriser. L'état émotionnel durecourant au moment des faits est imputable au climat généré par le graveconflit conjugal opposant sa soeur à son beau-frère ainsi qu'aux menacesproférées par celui-ci à l'encontre de son épouse et de celle du recourant.Dans ces circonstances,
on peut comprendre aisément que le fait de seretrouver face-à-face avec son beau-frère qu'il n'avait plus rencontré depuisdeux ans, l'altercation qui s'en est suivie et surtout les menaces à peinevoilées dirigées contre l'épouse du recourant et leur enfant à naître aientprovoqué chez le recourant une réaction assez vive. On ne saurait toutefoisconsidérer une telle situation comme suffisamment dramatique pour amener unhomme raisonnable à commettre un homicide, d'autant plus que la dispute qui aprécédé les faits a été causée en premier lieu par le recourant puisque c'estlui qui, à deux reprises, s'est approché de son beau-frère. C'est dès lorssans violer le droit fédéral que l'autorité cantonale a considéré que lerecourant ne pouvait pas être condamné en application de l'art. 113CP. 6.Le pourvoi doit ainsi être rejeté. On ne saurait toutefois dire qu'il étaitd'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la requête d'assistancejudiciaire du recourant, dont l'indigence est par ailleurs suffisammentétablie, est admise (art. 152 al. 1 OJ). En conséquence, il ne sera pas perçude frais afférents au pourvoi en nullité et une indemnité sera allouée à lamandataire du recourant pour ce recours. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: I. Concernant le recours de droit public 1.Le recours de droit public est irrecevable. 2.La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 3.Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.II. Concernant le pourvoi en nullité 4.Le pourvoi en nullité est rejeté. 5.La requête d'assistance judiciaire est admise. 6.Il n'est pas perçu de frais. 7.La Caisse du Tribunal fédéral versera à la mandataire du recourant uneindemnité de 2'000 fr.III. Communication 8.Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du recourant, auProcureur général et à la Cour de cassation du canton de Genève. Lausanne, le 5 juillet 2006 Au nom de la Cour de cassation pénaledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6P.86/2006
Date de la décision : 05/07/2006
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-07-05;6p.86.2006 ?
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