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05/07/2006 | SUISSE | N°4C.148/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 juillet 2006, 4C.148/2006


{T 0/2}4C.148/2006 /viz Arrêt du 5 juillet 2006Ire Cour civile MM. et Mme les Juges Corboz, Président,Klett et Favre.Greffier: M. Ramelet. A. A.________, défendeur et recourant,représenté par Me Alexandre Montavon, avocat, contre B.A.________, soit pour lui sa tutrice, C.A.________,demandeur et intimé,représenté par Me Olivier Wehrli, avocat. société en commandite; dissolution, recours en réforme contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice ducanton de Genève du 9 mars 2006. Faits: A.A.a X.________ est une société en commandite, qui est inscrite au registre ducommerc

e de Genève depuis 1954; active en particulier dans les domaine...

{T 0/2}4C.148/2006 /viz Arrêt du 5 juillet 2006Ire Cour civile MM. et Mme les Juges Corboz, Président,Klett et Favre.Greffier: M. Ramelet. A. A.________, défendeur et recourant,représenté par Me Alexandre Montavon, avocat, contre B.A.________, soit pour lui sa tutrice, C.A.________,demandeur et intimé,représenté par Me Olivier Wehrli, avocat. société en commandite; dissolution, recours en réforme contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice ducanton de Genève du 9 mars 2006. Faits: A.A.a X.________ est une société en commandite, qui est inscrite au registre ducommerce de Genève depuis 1954; active en particulier dans les domaines dutransport, du voyage, de l'immobilier et des opérations de change, cettesociété a pour associés les fils de son fondateur, soit A.A.________ (ledéfendeur) et B.A.________ (le demandeur), le premier étant associéindéfiniment responsable, le second commanditaire à concurrence de 100'000fr. Le 22 mai 2000, les frères A.________ ont signé un contrat de société encommandite concernant X.________. Ce contrat prévoit notamment que la sociétéexiste pour une durée non limitée, l'exercice social correspondant à l'annéecivile; A.A.________ conduit seul les affaires de la société et prend toutesles décisions de gestion dans le cadre de l'activité sociale ordinaire,tandis que B.A.________, sous réserve d'un droit de contrôle etd'information, ne participe pas à la gestion sociale. Si l'accord réglementeégalement la rémunération des associés et la répartition des bénéfices et despertes, il ne contient aucune clause mentionnant la continuation de lasociété en cas de sortie d'un des associés. X. ________ possède différentes filiales, dont Y.________ SA et Z.________SA, toutes deux administrées par A.A.________ avec signature individuelle.Les frères A.________ sont encore actionnaires de W.________ SA, laquelle està son tour dirigée par A.A.________ au bénéfice d'un droit de signatureindividuelle. A.b En octobre 2001, B.A.________, ayant appris qu'il était atteint de lamaladie d'Alzheimer, a fait part à son frère de sa volonté de recevoir sousforme de liquidités une partie des actifs de X.________, cela afin depermettre une répartition successorale et de payer les frais de traitement dela maladie. A.A.________ a alors suggéré que la gestion de la société sepoursuive par l'entremise d'un ou de plusieurs membres de la famille, aprèsle retrait de B.A.________ à des conditions restant à négocier. En août et septembre 2002, B.A.________ a intenté plusieurs procéduresjudiciaires par lesquelles il a attaqué certaines décisions prises par lesassemblées générales des sociétés anonymes du groupe A.________. Cesprocédures ont été suspendues d'entente entre les parties. A.A.________affirme que ces suspensions avaient pour fin de déterminer tant la valeur dela participation de B.A.________ dans le groupe A.________ que celle de saprestation de sortie de X.________. Ce point de vue est contesté parB.A.________, qui relève au surplus que les procédures suspendues neconcernent pas directement X.________. A.c Le 3 mai 2003, la Chambre pupillaire de Bagnes a prononcé l'interdictionvolontaire de B.A.________ et nommé son épouse C.A.________ en qualité detutrice. A.d Après que B.A.________ a rappelé à son frère, par lettre du 28 octobre2002, que les décisions qui sortaient du cadre de la gestion ordinaire deX.________ nécessitaient son accord, le prénommé a constaté en novembre 2003,à la lecture des comptes 2002 de X.________, que l'un des principaux actifsde cette société consistait dans une créance de plus de 6'000'000 fr. àl'encontre de Y.________ SA, personne morale qui a été mise en liquidationpar décision de l'assemblée générale du 19 décembre 2003. B.A.________ aensuite appris que Y.________ SA avait vendu à X.________ un voilier au prixde 2'000'000 ?. Selon décision du 10 mars 2004, le Tribunal de première instance de Genève arejeté une requête de mesures provisionnelles de B.A.________, par laquellecelui-ci cherchait à interdire à son frère d'exécuter des opérations deliquidation partielle de X.________. Cette autorité a tenu pour vraisemblableque A.A.________ ait accompli des actes de gestion pour lesquels il aurait dûobtenir l'assentiment de B.A.________, mais a considéré que la menace d'undommage difficile à réparer n'avait pas été établie. A.e Par pli du 17 juin 2004, B.A.________ a résilié le contrat de société encommandite avec effet au 31 décembre 2004, aux motifs que la gestion deX.________ était catastrophique et que A.A.________ avait accompli des actessans pouvoir. Ce dernier, qui n'a pas procédé à l'inscription de laliquidation au registre du commerce, est d'avis que la résiliation doit êtreinterprétée comme l'exercice par B.A.________ de son droit de sortie au 1erjanvier 2005, ce que le demandeur a contesté expressis verbis. Le 30septembre 2004, D.A.________ a fait savoir à son frère A.A.________ qu'elleétait disposée, sur la base de la dénonciation du contrat de société par sonfrère B.A.________, à entrer comme commanditaire au sein de X.________ dès le1er janvier 2005.Le 10 décembre 2004, B.A.________ a avisé A.A.________ que la mise en placedes opérations de liquidation était urgente. Le premier, estimant que sonfrère était prévenu à son endroit, a proposé le choix entre trois personnescomme liquidateur. A.A.________ a répondu le 27 décembre 2004 que les partiess'étaient toujours entendues sur le fait que B.A.________ souhaitait quitterla société à la fin 2004 et qu'une indemnisation du susnommé devait êtrearrêtée à l'amiable, point qui avait déjà donné lieu à de nombreusesdiscussions. B.A.________ a rétorqué que si des échanges de vue avaientcertes eu lieu pour trouver un arrangement, la résiliation du contrat desociété qu'il avait communiquée à son frère le 17 juin 2004 ne saurait enaucun cas être interprétée comme valant exercice d'un droit de sortie. B.Le 4 février 2005, B.A.________, représenté par son épouse, a saisi leTribunal de première instance de Genève d'une requête en révocation deA.A.________ comme liquidateur et en nomination d'un autre liquidateur.L'autorité tutélaire compétente a autorisé le dépôt de cette procédure et adonné implicitement son approbation à la décision du pupille du 17 juin 2004de résoudre le contrat de société en commandite. Par jugement du 10 novembre 2005, le Tribunal de première instance a admis larequête. Il a ainsi révoqué les pouvoirs du défendeur de procéder à laliquidation de la société en commandite X.________ (1), désigné CharlesBerney, Berney et Associés, 8 rue du Nant, 1207 Genève, en qualité deliquidateur de X.________ (2), confié au liquidateur nommé la mission deprocéder à toute mesure de liquidation (3) et donné mandat audit liquidateurde faire inscrire au registre du commerce sa fonction de liquidateur ainsique la liquidation de X.________(4). Saisie d'un appel du défendeur, la Cour de justice du canton de Genève, pararrêt du 9 mars 2006, a confirmé le jugement précité. La cour cantonale a niéla thèse du défendeur, d'après laquelle les plaideurs étaient tombés d'accordpour interpréter l'écriture du demandeur du 17 juin 2004 comme l'exerciced'un droit de sortie de la société en commandite. Les juges cantonaux ontencore retenu que la dénonciation du contrat de société en commandite necontrevenait pas aux règles de la bonne foi. C.A.A.________ exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral contre l'arrêtcantonal. Il requiert qu'il soit prononcé que la société X.________ n'est pasdissoute et que le demandeur est tenu, avec suite de dépens, à faire valoirses droits dans le cadre de l'art. 580 al. 2 CO. L'intimé propose le rejet du recours. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.1.1 Le présent recours a trait à une contestation civile (ATF 130 III 102consid. 1.1; 129 III 415 consid. 2.1; 128 III 250 consid. 1a et lesréférences). Le défendeur, comme associé autorisé à représenter la société encommandite, a une prétention déduite de l'art. 583 al. 1 CO à procéder à laliquidation. Les juges précédents, à la requête du demandeur, ont révoqué,pour de justes motifs au sens de l'art. 583 al. 2 CO, les pouvoirs dudéfendeur d'opérer la liquidation de X.________. L'objet du différend portesur un droit social du recourant et, partant, un droit privé subjectif (ATF69 II 33 consid. 2 confirmé à l'ATF 119 II 119 consid. 3a p. 123). 1.2 Quand bien même la prétention de l'associé gérant à effectuer laliquidation, à l'égale de celle d'un associé non gérant à révoquer le premieret à nommer un autre liquidateur, ne sont pas en tant que telles de naturepécuniaire, elles poursuivent chacune l'intérêt patrimonial à ce que soitfixée la part de l'associé au résultat de liquidation, ce qui signifiequ'elles entrent dans la catégorie des contestations civiles à caractèrepécuniaire (cf. ATF 120 II 393 consid. 2 p. 395). A considérer les parts deliquidation en jeu, la valeur litigieuse de l'art. 46 OJ est atteinte danstous les cas de figure (cf., à propos de la valeur litigieuse dans un partagesuccessoral, ATF 127 III 396 consid. 1b). 1.3 Interjeté contre un arrêt final rendu en dernière instance cantonale parun tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ), le recours en réforme est enprincipe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ). 1.4 L'art. 55 al. 1 let. b in principio OJ prescrit que l'acte de recoursdoit contenir l'indication exacte des points attaqués de la décision et desmodifications demandées. Le Tribunal fédéral ne saurait aller au-delà desconclusions des parties, qui ne peuvent en prendre de nouvelles (ATF 118 II93 consid. 1a p. 94; 113 II 450 consid. 3d p. 458; 94 II 209 consid. 4 p.211). Devant la cour cantonale, le défendeur avait conclu à l'annulation dujugement de première instance et à ce que le demandeur soit renvoyé à fairevaloir ses droits dans le cadre de l'art. 580 CO. Il apparaît donc que laconclusion que le recourant prend dans la présente instance tendant à ce queX.________ ne soit pas dissoute est bien nouvelle, d'où son irrecevabilité. 2.Le défendeur conclut au rejet de la requête du demandeur, lequel cherche, surla base de l'art. 583 al. 2 CO, à faire nommer un autre liquidateur que lepremier nommé. Aux yeux du recourant, il n'y a pas eu dissolution de lasociété en commandite telle que l'entend l'art. 619 CO en relation avec lesart. 574 ss CO, et par conséquent les conditions d'une liquidation (art. 619CO renvoyant aux art. 582 ss CO) ne sont pas remplies. Il fait grief à lacour cantonale d'avoir compris, au mépris de la théorie de la confiance, ladéclaration de l'intimé du 17 juin 2004 comme une résiliation du contrat desociété, et non comme une simple déclaration de sortie de cette société. 2.1 La société en commandite est singulièrement dissoute par la dénonciationdu contrat émanant d'un des associés, si la société a été formée pour unedurée indéterminée (art. 619 CO en relation avec les art. 574 al. 1 et 545al. 1 ch. 6 CO). Lors de la survenance d'un motif de dissolution, chaqueassocié a une prétention à obtenir la liquidation, mais il peut y renoncertant que la liquidation n'est pas achevée (ATF 116 II 49 consid. 4b p. 53; 70II 55). Cette renonciation peut signifier la continuation de la société avecles associés restants, avec la conséquence que les associés sortantsacquièrent un droit, si aucun accord n'est trouvé, à voir fixer l'indemnitéqui leur est due (art. 580 al. 2 CO; ATF 100 II 376 consid. 2b p. 379). Al'instar du contrat de société, ni la déclaration de sortie d'un associé nila clause permettant la continuation de la société ne requièrent une formespéciale. Laconvention prévoyant la poursuite de la société avec lesassociés restants peut également être conclue par actes concluants (ATF 116II 49 consid. 4b et les références). In casu, l'autorité cantonale a jugé quen'avait pas été établie l'existence d'un accord visant à la continuation dela société après la résiliation du 17 juin 2004. Le recourant n'endisconvient pas. Mais il fait valoir que la Cour de justice a méconnu que larésiliation est une déclaration de volonté soumise à réception et enfreintles principes de droit fédéral relatifs à l'interprétation des manifestationsde volonté. A suivre le défendeur, cette autorité aurait dû qualifier lecourrier du 17 juin 2004 comme une déclaration de sortie (art. 579 ss CO), dureste plus favorable à l'intimé. 2.2 La résiliation est bien une déclaration de volonté sujette à réceptiondont le sens doit être déterminé d'après les principes généraux s'appliquantà l'interprétation des manifestations de volonté (ATF 124 III 196 consid. 1bp. 198; 123 III 124 consid. 3d p. 129; 118 II 42 consid. 3). Le juge doittout d'abord s'efforcer de déterminer la volonté commune et réelle desparties (art. 18 al. 1 CO; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2; 131 III 606 consid.4.1). S'il y parvient, il pose une constatation de fait soustraite à lacensure de la juridiction de réforme (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2; 131 III586 consid. 4.2.3.1). Si la volonté réelle de la partie déclarante ne peut pas être établie, lejuge doit interpréter la déclaration et le comportement de son auteur selonla théorie de la confiance. Il doit donc rechercher comment cette déclarationou cette attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction del'ensemble des circonstances (interprétation dite objective; ATF 132 III 268consid. 2.3.2; 131 III 606 consid. 4.1). Il doit être rappelé que le principede la confiance permet d'imputer à une partie lesens objectif de sadéclaration ou de son comportement, même sicelui-ci ne correspond pas à savolonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2). L'application du principe de la confiance est une question de droit que leTribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, peut examiner librement (ATF132 III 268 consid. 2.3.2; 131 III 606 consid. 4.1; 130 III 417 consid. 3.2).Pour trancher cette question de droit, il faut cependant se fonder sur lecontenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances danslesquelles elle a été émise, lesquelles relèvent en revanche du fait (ATF 132III 268 consid. 2.3.2; 131 III 586 consid. 4.2.3.1; 130 III 417 consid. 3.2).2.3 L'arrêt déféré retient que, dans son écriture du 17 juin 2004, l'intimé,se référant à la gestion catastrophique de X.________ par le recourant, arésilié le contrat de société en commandite y relatif auquel ce dernier étaitpartie, cela pour le 31 décembre 2004. La cour cantonale a admis dans cettemesure qu'était établie la volonté réelle du demandeur et interprété cettedéclaration comme une résiliation. Elle a ajouté que le principe de laconfiance n'était pas adapté lorsqu'il s'agissait d'interpréter des actesformateurs. Le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il allègue qu'il devait assimilerde bonne foi, eu égard aux circonstances, à une déclaration de sortie lecourrier susrappelé, qualifié expressément de résiliation par le demandeur.Le défendeur oublie que la dénonciation, fondée sur l'art. 619 CO, quirenvoie aux art. 574 al. 1 et 545 al. 1 ch. 6 CO, ne requiert
pas l'existencede justes motifs et peut conséquemment être signifiée en tout temps, sousréserve d'un abus de droit dans des circonstances données. Cela posé, qu'iln'existât aucun motif juridique pour requérir la liquidation de la société encommandite, ainsi que le soutient le recourant, n'étaye nullement la thèsequ'il professe. Et il n'importe que le demandeur ait été mû dans sa prise dedécision par de purs motifs économiques et qu'il n'ait rempli en qualité decommanditaire qu'un rôle secondaire au sein de X.________. Enfin, le faitque, du point de vue du défendeur, des raisons financières militaient pour lacontinuation de la société, ne signifie nullement, à défaut d'accord sur lemontant de l'indemnité de sortie, que le demandeur devait partager cet avis. 2.4 Partant, c'est sans enfreindre le droit fédéral que l'autorité cantonalea jugé que la déclaration formulée par l'intimé le 17 juin 2004 ne pouvaitpas être comprise autrement qu'une dénonciation du contrat de la société encommandite X.________ au sens de l'art. 619 CO et des dispositionsapplicables par renvoi de cette norme. 3.Les magistrats genevois ont nié que le demandeur ait abusé de son droit enrésiliant le contrat de société en commandite. Le recourant y voit uneviolation de l'art. 2 CC. 3.1 La Cour de justice a exposé dans la décision attaquée que la dénonciationdoit avoir lieu selon les règles de la bonne foi et ne pas survenir en tempsinopportun (art. 546 al. 2 CO par renvoi de l'art. 619 en relation avecl'art. 574 CO). Elle a relevé, en citant la doctrine, qu'était contraire à labonne foi la résiliation donnée dans le but de s'approprier le gain quidevait revenir de manière certaine aux autres associés, dans celui d'empêcherla société de réaliser une opération profitable entrant dans le but social etenfin la dénonciation cherchant à porter préjudice aux autres associés. Lerecourant reconnaît sans détour que le champ d'application de l'art. 2 CC aété bien délimité par la cour cantonale. Il fait cependant valoir que ladissolution de la société en commandite et la liquidation qui en résulten'étaient pas dans l'intérêt du demandeur, de sorte qu'elles ne pouvaients'expliquer que par la volonté d'interdire à la société de réaliser desprofits dans le domaine de son activité sociale et de faire supporter undommage au défendeur. 3.2 L'autorité cantonale a admis que la dissolution de la société ainsi queles opérations de liquidation qui devraient s'ensuivre n'apparaissaient pascomme la meilleure solution sur un plan purement économique. Elle a cependantexpliqué que la résiliation du contrat de société s'inscrivait dans descirconstances particulières, qui tenaient au fait que le recourant, aprèsavoir été informé des problèmes de santé de son frère, a entrepris plusieursopérations dépassant le cadre des actes de gestion ordinaire de laditesociété. Elle a ajouté que le recourant a ainsi non seulement transgressé lesrègles conventionnelles relatives à la conduite de l'entreprise familiale,mais a encore accompli des actes qui donnaient l'apparence objective dedépouiller la société de ses actifs. La Cour de justice en a déduit quel'intimé avait des motifs légitimes pour dénoncer le contrat de société, ladénonciation n'ayant nullement pour but de causer un dommage à la société ouau défendeur. 3.3 Le recourant s'en prend de manière inadmissible aux constatationssouveraines de la cour cantonale quand il affirme, sans invoquer une desexceptions découlant des art. 63 al. 2 et 64 OJ, que les opérations enquestion ne sortaient pas du cadre de la gestion ordinaire de la société, sibien qu'il pouvait se dispenser d'obtenir l'accord du demandeur (ATF 130 III102 consid. 2.2 p. 106 et les références). LeTribunal fédéral retient doncque le recourant, sans avoir obtenu l'approbation de l'intimé, a effectué desopérations, qui outrepassaient la gestion ordinaire et qui en outre donnaientl'impression que la société en commandite était dépossédée de ses actifs.Dans ce contexte, on ne saurait sérieusement contester l'intérêt du demandeurà dénoncer le contrat de société, même si la continuation correcte desaffaires sociales et la fixation d'une juste indemnité de sortie auraient puêtre préférables pour l'intimé d'un point de vue économique. A considérer l'absence de tout indice d'un exercice contraire à la bonne foidu droit de résiliation, la Cour de justice a rejeté le moyen de l'abus dedroit sans transgresser le droit fédéral. 4.En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.Les frais de la procédure seront mis à la charge du recourant qui succombe.Celui-ci devra en outre verser à l'intimé une indemnité pour ses dépens (art.156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 5 juillet 2006 Au nom de la Ire Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.148/2006
Date de la décision : 05/07/2006
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-07-05;4c.148.2006 ?
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