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05/07/2006 | SUISSE | N°2P.73/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 juillet 2006, 2P.73/2006


2P.73/2006{T 0/2} Arrêt du 5 juillet 2006IIe Cour de droit public MM. les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Meylan, Juge suppléant.Greffière: Mme Dupraz. X. ________,recourante, représentée par Me Marc Lironi, avocat, contre Conseil d'Etat du canton de Genève, Chancellerie d'Etat, rue del'Hôtel-de-Ville 2, case postale 3964,1211 Genève 3,Tribunal administratif du canton de Genève, rue du Mont-Blanc 18, casepostale 1956, 1211 Genève 1. Art. 9 et 29 Cst. (licenciement), recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton deGenève du 24 janvier 2006. Faits:

A.Née en 1960, X.________ a été engagées, dès le 1er mars 1...

2P.73/2006{T 0/2} Arrêt du 5 juillet 2006IIe Cour de droit public MM. les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Meylan, Juge suppléant.Greffière: Mme Dupraz. X. ________,recourante, représentée par Me Marc Lironi, avocat, contre Conseil d'Etat du canton de Genève, Chancellerie d'Etat, rue del'Hôtel-de-Ville 2, case postale 3964,1211 Genève 3,Tribunal administratif du canton de Genève, rue du Mont-Blanc 18, casepostale 1956, 1211 Genève 1. Art. 9 et 29 Cst. (licenciement), recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton deGenève du 24 janvier 2006. Faits: A.Née en 1960, X.________ a été engagées, dès le 1er mars 1991, en qualité de"commise administrative" 3 au Service de la taxation A du Département desfinances et contributions du canton de Genève (ci-après: le Département desfinances); elle a été nommée fonctionnaire à ce poste dès le 1er septembre1992, puis promue à la fonction de taxatrice fiscale 1 dès le 1er juillet1994. A partir du 1ermai 1995, elle a été transférée à l'Office cantonal despersonnes âgées du Département de l'action sociale et de la santé du cantonde Genève et promue à la fonction de "responsable de groupe - OCPA"; elle aété confirmée dans cette fonction le 1er mai 1996. Courant 2001, X.________ a signé avec le Département de l'économie, del'emploi et des affaires extérieures du canton de Genève (ci-après: leDépartement de l'économie) et l'Office du personnel de I'Etat de Genève(ci-après: l'Office du personnel) une convention de transfert dans le cadrede "Carrefour mobilité", centre de compétences mis à disposition du personnelet des services de la fonction publique et destiné à répondre à leurs besoinsd'évolution et de mobilité professionnelle. Selon cette convention,X.________ était placée dès le 1er août 2001 et pour une période d'essai desix mois au Secrétariat général du Département de l'économie en qualité decomptable 3. Si l'essai était concluant, le transfert deviendrait définitif;dans le cas contraire, "Carrefour mobilité" s'efforcerait de lui trouver unenouvelle affectation, qui pourrait être provisoire. Le 26 novembre 2001 A.________, Responsable des affaires financières duDépartement de l'économie, a demandé que X.________ quitte le Servicefinancier du Département de l'économie le plus rapidement possible, comptetenu des connaissances et des performances insuffisantes de l'intéressée. De décembre 2001 à fin 2002, X.________ a été affectée temporairement à laDirection des affaires extérieures du Département de l'économie; intégréedans l'équipe du secrétariat, elle a accompli à satisfaction des tâchesd'appoint. Dès le 18 février 2003, X.________ a été affectée au Service des rôles del'Administration fiscale cantonale genevoise (ci-après: l'Administrationfiscale). Le 1er octobre 2003, lors d'un entretien entre le chef duditservice, B.________, son adjointe, C.________, et X.________, celle-ci a ditqu'elle avait accepté cette place pour avoir un emploi et qu'elle n'était pasdu tout motivée par le travail de ce service, ni disposée à s'y investir. Sontravail quantitativement insuffisant et qualitativement médiocre ainsi queson attitude dans ledit service étaient conformes à ses déclarations. Ledéplacement de X.________ a été demandé dans les plus brefs délais. Le 2 octobre 2003, X.________ a passé un test pour un poste de taxatriceauprès du Service des personnes morales de I'Administration fiscale, puiselle a eu un entretien avec la cheffe de ce service; sa candidature n'acependant pas été retenue. Le 13 octobre 2003, la Directrice de la gestion interne et une Responsable desecteur des Ressources humaines du Département des finances ont eu unentretien avec X.________ afin d'informer celle-ci du contenu des rapportsétablis à son sujet par les chefs du Service des rôles et du Service desPersonnes morales de l'Administration fiscale. X.________ a été rendueattentive au fait que son ambition de trouver un travail correspondant à sescompétences ne devait pas la dispenser d'effectuer à satisfaction des tâchessimples de "commise administrative" et d'avoir une attitude coopérante etpositive. II lui a été indiqué qu'aucune autre affectation n'apparaissaitenvisageable au Département des finances et qu'il ne restait pas d'autresolution que de demander à l'Office du personnel l'ouverture d'une enquêteadministrative conduisant au licenciement. Dès le 15 octobre 2003, X.________ a été affectée au Service du courrier duDépartement des finances (ci-après: le Service du courrier). Par arrêté du 26 novembre 2003, le Conseil d'Etat du canton de Genève(ci-après: le Conseil d'Etat) a ouvert une enquête administrative àl'encontre de X.________ pour manquements aux devoirs de service et confié saconduite à un ancien fonctionnaire. Celui-ci a rendu son rapport le 25 mars2004, après avoir procédé à diverses auditions. Il est arrivé à la conclusionque la fin des rapports de service pour motif objectivement fondé s'imposait,eu égard aux réserves quant à la capacité de l'intéressée d'assumerpleinement une fonction au sein de l'Etat. Le 6 mai 2004, X.________ a adressé à l'Office du personnel une plainte pourharcèlement à l'encontre de A.________, Responsable des affaires financièresdu Département de l'économie, ainsi que de deux autres personnes. Le Conseil d'Etat a licencié X.________ avec effet au 30 septembre 2004 parun arrêté du 23 juin 2004, qu'il a annulé par la suite, le congé ayant étédonné en temps inopportun. Le 15 septembre 2004, il a pris un deuxième arrêtéde licenciement, avec effet au 31décembre 2004, dont le Tribunaladministratif du canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif) aconstaté la nulllité, par arrêt du 15 février 2005, pour violation du droitd'être entendu. Le 11 mars 2005, X.________ a informé l'Office du personnel qu'elle était àdisposition pour reprendre le travail immédiatement, mais souhaitait discuterdes modalités de sa réintégration. Le 19 avril 2005, X.________ et sonconseil ont eu avec le Directeur des Ressources humaines du Département desfinances et une Responsable de secteur un entretien qui n'a fait l'objetd'aucun compte-rendu. Dans un courrier du 20 avril 2005, le directeursusmentionné a précisé que cet entretien avait eu pour but notammentd'examiner les modalités d'une réintégration de X.________ au sein du Servicedu courrier et que l'intéressée était libérée de son obligation de travaillerjusqu'à ce qu'elle reçoive des nouvelles du Secrétaire général du Départementdes finances. Le 21 avril 2005, X.________ a confirmé cela, en rappelantqu'elle estimait judicieux qu'on ne lui propose pas un poste au sein duDépartement des finances. Par un courrier du 26 avril 2005, l'intéressée aété informée que la Présidente du Département des finances avait décidé demettre fin à ses rapports de service. Le 11 mai 2005, le Conseil d'Etat a prononcé le licenciement de X.________avec effet au 31 août 2005. Comme les deux précédents, cet arrêté étaitmotivé par l'insuffisance de ses prestations en matière de travail et decomportement, à quoi s'ajoutait le refus de l'intéressée d'être réintégrée ausein du Service du courrier. B.X.________ a porté sa cause devant le Tribunal administratif qui, par arrêtdu 24 janvier 2006, a rejeté le recours. Il a considéré, en substance, que leConseil d'Etat n'avait pas tardé à statuer, qu'il n'avait pas violé le droitd'être entendue de l'intéressée et qu'il n'avait pas non plus abusé de sonpouvoir d'appréciation en rendant sa décision sans attendre le résultat del'enquête pour harcèlement ouverte contre A.________. Sur le fond, lestémoignages recueillis faisaient apparaître que le travail effectué parl'intéressée du 18 février au 15 octobre 2003, au Service des rôles deI'Administration fiscale avait été jugé quantitativement et qualitativementmédiocre par sa hiérarchie. X.________ avait montré un manque de motivationse traduisant dans son comportement au sein dudit service, car elleconsidérait que les tâches qui lui étaient confiées ne correspondaient pas àsa formation, à ses qualifications et à ses capacités; un tel comportementn'était toutefois pas acceptable d'un membre du personnel de l'Etat deGenève. De plus, en s'engageant dans une démarche d'évolution professionnelledans le cadre de "Carrefour mobilité", l'intéressée devait savoir qu'en casd'échec au poste auquel elle avait été transférée à l'essai, elle n'avaitaucune garantie d'avoir une affectation correspondant à ses aspirations. Lesmanquements répétés aux devoirs de service étaient ainsi établis pour lapériode passée par X.________ au Service des rôles de I'Administrationfiscale. Il ressortait encore du dossier et des enquêtes auxquelles s'étaitlivré le Tribunal administratif que l'intéressée n'avait pas eu de bonnesrelations avec sa hiérarchie durant les périodes d'août à octobre 2001 et defévrier à octobre 2003, ce qui avait nui à sa candidature à un poste detaxatrice, en octobre 2003. Enfin, le licenciement de X.________ respectaitle principe de la proportionnalité, aucune autre mesure moins incisiven'apparaissant envisageable, dès lors que ce licenciement s'inscrivait dansun contexte d'insuffisance de prestations et non de sanction disciplinaire. C.Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande auTribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 24 janvier2006, avec suite de frais et dépens. Elle invoque les art. 9 et 29 al. 2 Cst.Elle se plaint en substance de violation du droit d'être entendu,d'appréciation arbitraire des preuves et des faits ainsi que d'applicationarbitraire du droit cantonal. Le Tribunal administratif se réfère à l'arrêt attaqué. Le Conseil d'Etatconclut, sous suite de frais, au rejet du recours. D.Par ordonnance du 22 mai 2006, le Président de la IIe Cour de droit public arejeté la requête d'effet suspensif présentée par la recourante. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recoursqui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292). 1.1 Selon l'art. 88 OJ, le recours de droit public est ouvert uniquement àcelui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels etjuridiquement protégés (ATF 130 I 306 consid. 1 p. 309). Sont des intérêtspersonnels et juridiquement protégés ceux qui découlent d'une règle de droitfédéral ou cantonal ou directement d'une garantie constitutionnellespécifique pour autant que les intérêts en cause relèvent du domaine quecouvre ce droit fondamental (ATF 129 I 113 consid.1.2 p. 117, 217 consid.1p. 219). Selon la convention de transfert que la recourante a signée dans le cadre de"Carrefour mobilité", elle a été placée pour une période d'essai de six moisau Secrétariat général du Département de l'économie en qualité de comptable3; il était prévu que, si l'essai était concluant, le transfert deviendraitdéfinitif et que, dans le cas contraire, "Carrefour mobilité" s'efforceraitde lui trouver une nouvelle affectation, qui pourrait être provisoire. Ladémarche ainsi effectuée par l'intéressée a rendu précaire son affectation ausein de l'Etat de Genève, en l'absence de toute garantie de retrouver uneattribution définitive au terme de ce parcours. Par ailleurs, l'engagement debase de la recourante au service de I'Etat de Genève est demeuré intact, sansêtre limité dans le temps. On peut donc se demander si l'intéressée remplitles conditions de l'art. 88 OJ. Cette question peut cependant rester ouverte,vu l'issue du recours. 1.2 Au surplus, déposé en temps utile et dans les formes prescrites par laloi contre une décision finale prise en dernière instance cantonale (art. 86al. 1 OJ), le présent recours est en principe recevable au regard des art. 84ss OJ. 1.3 Selon l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, l'acte de recours doit - sous peined'irrecevabilité - contenir un exposé des faits essentiels et un exposésuccinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés,précisant en quoi consiste la violation. Lorsqu'il est saisi d'un recours dedroit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier, de lui-même, sil'acte attaqué est en tout point conforme au droit et à l'équité; iln'examine que les moyens de nature constitutionnelle, invoqués etsuffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31,258 consid. 1.3 p. 261/262). En outre, dans un recours pour arbitraire, lerecourant ne peut pas se contenter de critiquer l'acte entrepris comme il leferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoirlibrement l'application du droit. Il doit préciser en quoi l'acte attaquéserait arbitraire (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312). C'est à la lumière de ces principes que doivent être appréciés les moyenssoulevés par l'intéressée. 2.La recourante se plaint d'une violation du droit d'être entendu garanticonstitutionnellement, qui comprend notamment le droit pour l'intéressé des'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prisetouchant sa situation juridique (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p.504). Plusprécisément, elle reproche au Tribunal administratif d'avoir nié que ce droiteût été violé en raison de l'échange de courriers qui avait immédiatementprécédé la décision de licenciement. A en croire la recourante, le but réelde cet échange était autre: il s'agissait de discuter de la manière dont elleallait retrouver son poste au sein de l'Etat de Genève. A aucun moment, ellen'aurait été informée que le Conseil d'Etat s'apprêtait à rendre un nouvelarrêté de licenciement et c'est en prenant connaissance de cette décisionqu'elle aurait su, pour la première fois, qu'on lui faisait un nouveaureproche: avoir refusé de reprendre un poste au sein du Service des rôles (enréalité, du Service du courrier). Or, elle aurait dû avoir la possibilité des'exprimer préalablement sur cette nouvelle critique. Faute d'un compte-rendu écrit de l'entretien du 19 avril 2005, il estimpossible d'en savoir la teneur exacte. On ignore en particulier si, à cetteoccasion, la recourante a émis une simple réticence ou si elle a exprimé unrefus de réintégrer le Service du courrier et, le cas échéant, s'il lui a étéindiqué qu'un refus de ce genre pourrait constituer un motif de licenciement.Si tel n'avait pas été le cas, on pourrait se demander si la recourante neserait pas habilitée à se plaindre d'une violation de son droit d'êtreentendue. Quoi qu'il en soit, dans l'arrêt attaqué - seul susceptible d'être contestéici -, le Tribunal administratif ne s'est pas fondé sur le refus del'intéressée de réintégrer le Service du courrier, à la différence du Conseild'Etat. Le moyen que la recourante prétend tirer d'une violation de son droitd'être entendue peut être rejeté pour cette raison et sans plus ample examen,d'autant que l'intéressée savait que l'entretien du 19avril 2005s'inscrivait dans le cadre d'une procédure pouvant aboutir à sonlicenciement. 3.La recourante allègue que l'autorité intimée a violé à différents égardsl'interdiction de l'arbitraire. 3.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle contredit
clairement la situationde fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair etindiscuté ou qu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de lajustice et de l'équité. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de lasolution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elleapparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situationeffective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain.De plus, pour qu'une décision soit annulée, il ne suffit pas que samotivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision soitarbitraire dans son résultat. En outre, il n'y a pas arbitraire du seul faitqu'une autre solution - en particulier une autre interprétation de la loi -que celle de l'autorité intimée paraît concevable, voire préférable (ATF 132I 13 consid. 5.1 p. 17; 131 I 217 consid. 2.1 p. 219; 120 Ia 369 consid. 3ap. 373). Enfin, lorsque le recourant s'en prend à l'appréciation des preuveset à l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le jugen'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'ila omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre àmodifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des élémentsrecueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid.2.1p. 9). 3.2 La recourante se plaint à divers titres d'arbitraire dans l'appréciationdes preuves et dans l'établissement des faits. 3.2.1 La recourante reproche au Tribunal administratif d'avoir pris enconsidération les allégations de A.________ pour déterminer qu'elle aurait eudes difficultés d'ordre relationnel lors de son activité professionnelle ausein de l'Etat de Genève, alors qu'elle avait déposé plainte pour harcèlementcontre le prénommé; selon elle, le Tribunal administratif aurait dû attendre,avant de statuer, de savoir quelle suite serait donnée à cette plainte; en nele faisant pas, il aurait apprécié les preuves de manière insoutenable etainsi rendu un arrêt arbitraire. Le moyen est mal fondé. Il convient de rappeler tout d'abord que le Tribunaladministratif a refusé d'imputer à la recourante d'éventuelles insuffisancesde ses prestations pour la période où elle travaillait dans le service dirigépar A.________. S'il a néanmoins mentionné cette période comme une de cellesqui étaient caractérisées par de mauvaises relations entre la recourante etsa hiérarchie, il n'en a nullement imputé la faute à l'intéressée; il a aucontraire déclaré vain de tenter d'établir l'origine de ces mauvaisesrelations dès lors que des difficultés d'ordre relationnel sont susceptiblesde constituer des raisons justifiant le licenciement d'un fonctionnaire. Ilapparaît ainsi que le Tribunal administratif ne s'est en aucune manièreprononcé sur le crédit qui pouvait être accordé aux déclarations deA.________; dans cette mesure, on ne saurait donc faire grief à l'autoritéintimée d'avoir apprécié arbitrairement des preuves ou établi arbitrairementdes faits. 3.2.2 La recourante fait grief au Tribunal administratif d'avoir considéréqu'elle avait manqué de façon répétée aux devoirs de service en refusant derépondre au téléphone, alors qu'elle pouvait transmettre des appels à sescollègues, et en manquant de motivation, ce qui l'avait empêchée de remplirsa fonction consciencieusement et avec diligence. Elle se plaint aussi que leTribunal administratif ait estimé qu'elle avait des difficultés d'ordrerelationnel parce qu'elle n'avait pas eu de bonnes relations de travail avecsa hiérarchie. A cet égard, on peut se demander si l'intéressée a développé une motivationsatisfaisant aux conditions strictes de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ. Cettequestion peut cependant rester indécise, car les moyens précités ne sont detoute façon pas fondés. Sur le premier point, la recourante se borne à opposer aux déclarations deson chef de l'époque, B.________, le témoignage d'une ancienne collègue,D.________. Elle ne démontre nullement en quoi le Tribunal administratifaurait commis arbitraire en préférant ce témoignage-là à ce témoignage-ci. Enparticulier, le fait qu'il eût été, selon elle, absurde et contre-productifde lui ordonner un transfert d'appel au cas où ses compétences ne luipermettaient pas de répondre à son interlocuteur ne suffit nullement àdémontrer qu'un tel ordre n'a pas été donné. L'appréciation des preuvesopérée sur ce point par le Tribunal administratif apparaît d'ailleursd'autant moins critiquable que D.________ a dû mettre fin prématurément austage qu'elle effectuait, car elle ne donnait pas satisfaction; il n'étaitdonc pas aberrant d'attribuer à ses déclarations une moindre valeur probantequ'à celles du responsable du service. Sur le deuxième point, la recourante oppose aussi en vain le témoignage deD.________ à la version retenue par le Tribunal administratif. Pour lesurplus, l'autorité intimée pouvait se fonder, sans arbitraire aucun, sur lesdéclarations faites à ce sujet par C.________ et qui recoupent celles deB.________: les unes et les autres relèvent de manière parfaitementconcordante l'absence de motivation dans son travail reconnue par larecourante, la mauvaise qualité de ce travail, la tendance de l'intéressée àn'accomplir que le minimum demandé, l'impossibilité de lui confier des tâchessupplémentaires ou plus exigeantes et son refus de répondre au téléphone. Enfin, et quelle qu'ait pu en être l'origine, il n'est pas sérieusementcontestable que, durant les deux périodes critiques précitées - soit d'août àoctobre 2001 et de février à octobre 2003 -, les relations entre larecourante et sa hiérarchie ont été mauvaises; or c'est précisément cela quele Tribunal administratif s'est borné à constater. On ne saurait donc suivre la recourante quand elle soutient que, sur cespoints, l'autorité intimée aurait apprécié arbitrairement les élémentsretenus. 3.3 La recourante allègue que le Tribunal administratif a fait uneapplication arbitraire du droit cantonal. 3.3.1 La recourante reproche à l'autorité intimée d'être tombée dansl'arbitraire en confirmant une décision qui violait l'art. 27 ch. 6 de la loigénérale du 4 décembre 1997 relative au personnel de l'administrationcantonale et des établissements publics médicaux du canton de Genève (LPAC).Cette disposition prévoit que "le Conseil d'Etat ou le conseild'administration statue à bref délai", après l'achèvement de l'enquête -comme cela ressort du contexte. La recourante soutient qu'il est arbitrairede considérer une décision survenant plus d'un an après l'achèvement del'enquête comme conforme à l'art. 27 ch. 6 LPAC. Comme l'a relevé le Tribunal administratif, la disposition précitée ne fixeaucun délai contraignant au Conseil d'Etat; il n'est dès lors pasmanifestement insoutenable d'y voir un simple délai d'ordre. De plus, leConseil d'Etat a rendu son premier arrêté de licenciement le 23 juin 2004,alors que le rapport d'enquête datait du 25 mars 2004. Il a donc faitdiligence. Certes, il s'est vu contraint d'annuler cette décision, prise entemps inopportun; cette circonstance montre précisément que, de toutemanière, le Conseil d'Etat ne pouvait prendre aucune décision avant la fin dela période de protection. Une fois cette période terminée, le Conseil d'Etatn'a pas tardé à agir. Sans doute, le deuxième arrêté de licenciement, datantdu 15 septembre 2004, a-t-il été déclaré nul, pour violation du droit d'êtreentendu; mais là encore aucun retard ne saurait être reproché au Conseild'Etat: alors que l'arrêt du Tribunal administratif constatant la nullité dudeuxième arrêté de licenciement est daté du 15 février 2005, le troisièmearrêté de licenciement est intervenu le 11 mai 2005; au demeurant, le tempsqui s'est écoulé entre ces deux dates a été notamment consacré à despourparlers entre la recourante et l'Office du personnel. L'autorité intiméen'est donc pas tombée dans l'arbitraire en considérant que l'art. 27 ch. 6LPAC n'avait pas été violé. 3.3.2 La recourante reproche au Tribunal administratif d'avoir fait uneapplication arbitraire des art. 21 et 22 LPAC. Selon l'art. 21 al. 2 lettre bLPAC, le Conseil d'Etat ou le conseil d'administration peut, après la périodeprobatoire, mettre fin pour un motif objectivement fondé aux rapports deservice du fonctionnaire en respectant le délai de résiliation. D'aprèsl'art. 22 lettre b LPAC, est considéré comme objectivement fondé tout motifdûment constaté démontrant que la poursuite des rapports de service estrendue difficile en raison du manquement grave ou répété aux devoirs deservice. Comme on l'a vu (consid. 3.2.2, ci-dessus), le Tribunal administratif aretenu, sans arbitraire, l'existence de manquements répétés de la recouranteà ses devoirs de service. L'hypothèse visée par les dispositions précitéesest donc clairement réalisée, de sorte que l'application qu'en a faitel'autorité intimée n'est pas arbitraire. Il importe peu que, jusqu'à sonarrivée au Service des rôles de l'Administration fiscale et abstraction faitede son passage au Département de l'économie, la recourante n'ait jamais donnélieu à des plaintes; il suffit que, dès ce moment, "la poursuite des rapportsde service" ait été "rendue difficile" en raison des manquements désormaisconstatés. Il n'importe pas davantage que ce poste n'ait pas correspondu auxattentes de la recourante: comme l'a relevé justement le Tribunaladministratif, la convention passée dans le cadre de "Carrefour mobilité" nelui donnait aucune garantie de trouver, en fin de parcours, une affectationcorrespondant à ses aspirations, de sorte qu'elle est mal venue d'alléguerdes promesses non tenues; au demeurant et quoi qu'il en soit, cettecirconstance n'autorisait nullement la recourante à adopter les comportementsqui lui sont reprochés et qui ont motivé son licenciement. Enfin, la mesure querellée ne viole pas le principe de la proportionnalité -dont l'autorité de céans doit examiner le respect sous l'angle del'arbitraire, en l'espèce. Au vu de l'évolution de la situation et del'attitude de la recourante, il n'y avait pas d'autre issue que lelicenciement et cette conclusion n'est pour le moins pas arbitraire. 4.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il estrecevable. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al.1, 153 et 153a OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 2'500 fr. est mis à la charge de la recourante. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, auConseil d'Etat et au Tribunal administratif du canton de Genève. Lausanne, le 5 juillet 2006 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.73/2006
Date de la décision : 05/07/2006
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-07-05;2p.73.2006 ?
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