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04/07/2006 | SUISSE | N°I.92/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 juillet 2006, I.92/05


Cause {T 7}
I 92/05

Arrêt du 4 juillet 2006
Ire Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Ferrari, Schön, Borella et
Kernen. Greffière : Mme Moser-Szeless

Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
recourant,

contre

B.________, intimé, représenté par Madame Nicole Chollet, juriste, FSIH
Service juridique, place du
Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 10 décembre 2004)

Faits:

A.
Depuis sa naissance en 1973

, B.________ souffre d'un retard du développement
avec déficit mental et moteur; il a été mis au bénéfice de diverses
prestations de...

Cause {T 7}
I 92/05

Arrêt du 4 juillet 2006
Ire Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Ferrari, Schön, Borella et
Kernen. Greffière : Mme Moser-Szeless

Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
recourant,

contre

B.________, intimé, représenté par Madame Nicole Chollet, juriste, FSIH
Service juridique, place du
Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 10 décembre 2004)

Faits:

A.
Depuis sa naissance en 1973, B.________ souffre d'un retard du développement
avec déficit mental et moteur; il a été mis au bénéfice de diverses
prestations de l'assurance-invalidité, dont une allocation pour impotent de
degré moyen dès le 1er mai 1991. Jusqu'au décès de sa mère, le 17 juin 2004,
le prénommé a toujours vécu chez elle, à Z.________, d'où il se rendait
chaque jour à X.________, centre médico-éducatif. Depuis cette date, il
réside en permanence dans cette institution.

A la suite de l'entrée en vigueur de la 4ème révision de la LAI, le
1erjanvier 2004, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) a
porté le montant de l'allocation versée à cet assuré à 1'055 fr. par mois dès
cette date, motif pris du séjour à domicile (décision du 20 janvier 2004).

Le 17 mars 2004, «Y.________», Association pour la personne en situation de
handicap, a informé l'office AI que depuis le 16 février 2004, B.________
dormait deux nuits par semaine à X.________ où il avait séjourné du 1er au 13
février 2004. L'office AI a, le 21 avril 2004, rendu une décision par
laquelle il a fixé l'allocation pour impotent de l'assuré à 528 fr. par mois
dès le 1er février 2004, en raison de son séjour deux nuits par semaine dans
ladite institution. B.________ ayant contesté cette décision, l'office AI a
confirmé sa position par décision sur opposition du 22 juillet 2004.

B.
L'assuré a déféré cette décision au Tribunal cantonal des assurances du
canton du Valais, en concluant au maintien de son droit à une allocation,
pour une impotence de degré moyen, de 1'055 fr. par mois de février à juin
2004. Statuant le 10 décembre 2004, le tribunal a admis le recours, annulé la
décision entreprise et reconnu le droit de B.________ à une allocation pour
impotent de 1'055 fr. jusqu'au 30juin 2004.

C.
L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) interjette un recours de
droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation.

B. ________ conclut au rejet du recours, tandis que l'office AI préavise en
faveur de son admission.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte uniquement sur le montant de l'allocation pour impotent
allouée à l'intimé du 1er février au 30 juin 2004. Il s'agit, singulièrement,
d'examiner si c'est à bon droit que l'office AI a fixé cette prestation à 528
fr. par mois pendant la période où l'intimé a passé deux nuits par semaine
dans une institution spécialisée (en plus de douze nuits, respectivement
treize nuits consécutives, du 1er au 13février 2004, et du 17 au 30 juin
2004).

2.
Le jugement entrepris porte sur des prestations de l'assurance-invalidité.
Selon l'art. 132 al.1OJ dans sa version selon le ch. III de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 portant modification de la LAI (en vigueur depuis le 1er
juillet 2006), dans une procédure concernant l'octroi ou le refus de
prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances peut aussi
examiner l'inopportunité de la décision attaquée et n'est pas lié par la
constatation de l'état de fait de l'autorité cantonale de recours. En vertu
de l'art. 132 al. 2 OJ, ces dérogations ne sont pas applicables lorsque la
décision qui fait l'objet d'un recours concerne les prestations de
l'assurance-invalidité. Selon le ch. II let. c de la loi fédérale du 16
décembre 2005, l'ancien droit s'applique aux recours pendants devant le
Tribunal fédéral des assurances au moment de l'entrée en vigueur de la
modification. Dès lors que le recours qui est soumis au Tribunal fédéral des
assurances était pendant devant lui au 1er juillet 2006, son pouvoir d'examen
résulte de l'art. 132 al. 1 OJ.

3.
3.1Conformément aux dispositions transitoires relatives à l'entrée en vigueur
de la 4e révision de la LAI, les allocations pour impotents octroyées selon
l'ancien droit doivent être, entre autres prestations, examinées dans
l'année qui suit l'entrée en vigueur de la modification au 1er janvier 2004;
les montants de l'allocation pour impotent sont relevés à compter de l'entrée
en vigueur de la modification (let. a al. 1 et 2 des dispositions finales de
la modification du 21 mars 2003 [4èmerévision de l'AI]).

3.2 Aux termes de l'art. 42ter al. 1 LAI, le degré d'impotence est
déterminant pour fixer le montant de l'allocation pour impotent. Celle-ci est
versée individuellement et doit faciliter les choix dans les domaines
centraux de la vie. L'allocation mensuelle se monte, lorsque l'impotence est
grave, à 80 % du montant maximum de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34,
al. 3 et 5, LAVS; elle se monte, lorsque l'impotence est moyenne, à 50 % de
ce montant et, lorsqu'elle est faible, à 20 % de ce montant. L'allocation est
calculée par jour pour les mineurs.

Conformément à l'art. 42ter al. 2, première phrase, LAI, le montant de
l'allocation pour impotent versée aux assurés qui séjournent dans un home
correspond à la moitié des montants prévus à l'al. 1.
3.3 Selon le chiffre 8003 de la Circulaire concernant l'invalidité et
l'impotence de l'assurance-invalidité (CIIAI) de l'OFAS (dans sa version
valable dès le 1er janvier 2004), il existe deux montants de l'allocation
pour impotent: le montant intégral et la moitié du montant. Le choix du
montant dépend de la forme du logement et du lieu de séjour de la personne
assurée. Le montant intégral (80/50/20 % de la rente maximale de vieillesse)
est appliqué lorsque la personne n'habite pas dans un home (soit toute forme
de logement collectif qui sert à l'encadrement et/ou aux soins, mais non au
traitement curatif [ch. 8005 de la CIIAI]). En cas de séjour dans un home qui
ne sert pas à l'exécution de mesures de réadaptation, la personne n'a droit
qu'à la moitié du montant de l'allocation pour impotent (80/50/20 % de la
rente maximale de vieillesse). Les montants de l'allocation pour impotent
pour les assurés majeurs qui, tel l'intimé, sont atteints d'une impotence de
degré moyen s'élèvent, par mois (dès le 1er janvier 2004), à 528 fr. dans un
home (moitié du montant) et à 1'055 fr. par mois à domicile (montant
intégral).

Selon la Lettre-circulaire AI n° 196 du 16 avril 2004, le montant intégral de
l'allocation pour impotent n'entre en considération que pour les personnes
qui vivent exclusivement chez elles. Les assurés majeurs qui vivent
alternativement chez eux et dans un home n'ont pas droit au montant intégral
de l'allocation.
Destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, les
instructions de l'administration, en particulier de l'autorité de
surveillance, visent à unifier, voire à codifier la pratique des organes
d'exécution. Elles ont notamment pour but d'établir des critères généraux
d'après lesquels sera tranché chaque cas d'espèce et cela aussi bien dans
l'intérêt de la praticabilité que pour assurer une égalité de traitement des
ayants droit. Ces directives n'ont d'effet qu'à l'égard de l'administration.
Elles ne créent pas de nouvelles règles de droit et donnent le point de vue
de l'administration sur l'application d'une règle de droit et non pas une
interprétation contraignante de celle-ci. Le Tribunal fédéral des assurances
en contrôle librement la légalité et doit s'en écarter dans la mesure où
elles établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions
légales applicables (ATF 131V45 consid.2.3, 130V172 consid.4.3.1, 232
consid.2.1, 129V204 consid.3.2, 127V61 consid.3a, 126V68 consid.4b,
427consid.5a).

4.
4.1Rappelant la teneur de l'interprétation donnée par l'OFAS du chiffre 8003
CIIAI, selon laquelle le montant intégral de l'allocation pour impotent
n'entre en considération que pour les personnes qui vivent exclusivement chez
elles (Lettre-circulaire AI n° 196 du 16 avril 2004), la juridiction
cantonale a considéré qu'une telle solution - suivie en l'espèce par l'office
AI - était trop restrictive et ne se justifiait pas au regard de l'esprit de
la 4e révision de la LAI. Celle-ci prévoyait, notamment, une «adaptation
ciblée des prestations destinée à accroître l'autonomie des personnes
handicapées» (Message du Conseil fédéral du 21 février 2001 concernant la 4e
révision de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, FF 2001 3046).

Les premiers juges ont par ailleurs retenu que le fait de passer deux nuits
par semaine dans un home tout en résidant le reste du temps chez soi ne
pouvait être assimilé à un séjour dans un home. Ils ont ensuite fixé une
limite au-delà de laquelle un assuré devait être considéré comme séjournant
dans un home au sens de l'art. 42ter al.2 LAI, même s'il vivait en partie
chez lui: devait être tenu pour une personne qui réside dans un home,
l'assuré qui avait passé plus de la moitié des nuits dans cet établissement
durant une période donnée. Dès lors que B.________ avait principalement
séjourné à son domicile pendant la période litigieuse, il ne pouvait être
considéré comme séjournant dans un home au sens de l'art. 42teral.2 LAI, de
sorte que son droit à une allocation pour impotent de 1'055fr. devait être
maintenu jusqu'à la fin du mois de juin 2004.

4.2 Le recourant - aux conclusions duquel se rallie l'office AI - fait valoir
que la réduction de moitié de l'allocation pour impotent des personnes
handicapées séjournant dans un home par rapport à la prestation à laquelle
peuvent prétendre les personnes vivant chez elles est justifiée, puisque les
soins et l'assistance dispensés dans le home sont rétribués par les
prestations collectives de l'AI. Or, il serait contraire à l'esprit du
législateur de financer ces soins à deux différents niveaux (prestation
collective et individuelle). En outre, la solution retenue par la juridiction
cantonale consacrerait une inégalité de traitement pour les personnes avec le
même degré d'impotence que l'intimé qui vivent exclusivement chez elles et
évitent le placement dans un home - ne serait-ce que pour une seule nuit -,
en recourant à l'aide d'une tierce personne (précisément financée par le
versement du montant intégral de l'allocation pour impotent). Selon le
recourant, même à suivre la règle posée par les premiers juges, l'intimé
n'aurait de toute façon pas droit au montant intégral de l'allocation pour
impotent pour les mois de février et juin 2004, parce qu'il avait alors passé
plus de la moitié de ses nuits dans le centre médico-social (douze nuitées
consécutives en février et treize nuitées consécutives en juin, plus deux
nuits par semaine le reste du temps).

5.
L'art. 42ter al. 2, première phrase, LAI sur le montant de l'allocation pour
impotent pose le principe selon lequel la prestation versée aux assurés qui
séjournent dans un home correspond à la moitié de celle allouée aux autres
assurés qui vivent à la maison. Il s'agit en l'occurrence d'interpréter la
notion de séjour dans un home et de déterminer si un assuré bénéficiant d'une
allocation pour impotent qui, à l'instar de l'intimé (jusqu'en juin 2004),
vit chez lui, mais séjourne sporadiquement ou à intervalles réguliers dans un
home, doit être considéré comme séjournant dans un home au sens de cette
disposition.

6.
6.1Selon la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu selon sa
lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair et
que plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher
quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les
éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires
(interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des
valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé
(interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres
dispositions légales (interprétation systématique). Le sens que prend la
disposition dans son contexte est également important (ATF 131 V 439 consid.
6.1 et les arrêts cités).

6.2 Considérée isolément, l'expression «qui séjournent dans un home» figurant
à l'art. 42ter al. 2, première phrase, LAI ne se réfère à aucune limite
temporelle à partir de laquelle une personne est considérée comme séjournant
dans une institution. Ni la loi, ni l'ordonnance ne définissent plus
précisément ces termes, le législateur n'ayant pas, contrairement à ce qu'il
a prévu à l'art. 42 al. 5 LAI s'agissant du séjour dans un établissement pour
l'exécution de mesures de réadaptation, délégué la compétence de définir la
notion de séjour au Conseil fédéral.

6.3 Comme l'ont rappelé à juste titre les premiers juges, le nouveau régime
des allocations pour impotent a été introduit par la 4ème révision de la LAI
afin de permettre aux personnes handicapées de choisir librement leur mode de
vie et de logement en disposant des fonds nécessaires pour «acheter»
l'assistance dont elles ont besoin. L'augmentation des montants versés à ces
personnes devait leur permettre d'éviter un éventuel placement dans un home
et de vivre de manière indépendante aussi longtemps que possible. En
revanche, les personnes handicapées qui ont droit à une allocation, «mais
vivent dans des homes» continuent de percevoir une somme identique à celle
qu'elles percevaient auparavant (Message du Conseil fédéral, précité, FF 2001
3086). Tout au long des débats parlementaires, l'objectif de garantir
l'autonomie des personnes ayant besoin d'assistance et le libre choix non
seulement quant à leur lieu de vie, mais aussi quant au type de prise en
charge et d'assistance qu'elles souhaitent a été rappelé (voir, par exemple,
les interventions de la Conseillère fédérale Dreifuss, BO CN 2001 p. 1926 et
BO CE 2002 p.754, Stahl, BO CN 2001 p. 1953 sv. et Gross, BO CN 2001 p. 1958
sv.). La situation des personnes handicapées vivant en dehors d'une
institution devait être améliorée en doublant les montants auxquels elles
avaient droit par le passé, afin de permettre à un cercle plus important de
personnes de choisir sa façon de vivre (intervention
Meyer, BO CN 2001 p.
1959). Cette augmentation avait pour but de «faciliter le choix de rester à
domicile plutôt que d'entrer dans une institution» (intervention de la
Conseillère fédérale Dreifuss, BO CE 2002 p. 754).
Il ressort de ces travaux préparatoires que la notion de séjour implique une
certaine durée et importance. Le terme de «vivre» a été évoqué à plusieurs
reprises comme synonyme de séjour, ce qui exclut un passage de courte durée.
Par ailleurs, clairement défini en tant qu'alternative à la vie à domicile,
le séjour dans un home suppose que l'intéressé y réside habituellement ou du
moins y passe le plus clair de son temps.

6.4 Pour cette raison déjà, la solution prévue par le recourant selon
laquelle n'ont droit au montant entier de l'allocation pour impotent que les
personnes qui résident exclusivement chez elles (Lettre-circulaire AI n° 196
du 16 avril 2004) - ce qui revient à interpréter la notion de séjourner dans
un home comme «y passant un jour» -, ne peut être suivie. Elle va en effet
manifestement à l'encontre du but voulu par le législateur avec
l'introduction de la «double» allocation pour impotent, qui est de favoriser
l'autonomie des assurés bénéficiaires d'une telle prestation. Exclure le
droit à l'allocation entière en raison d'une nuit passée dans un home empêche
précisément le choix et la flexibilité voulus par le législateur quant au
mode de vie des assurés en cause. Le choix d'une prise en charge à domicile
serait fortement compromis s'il excluait, sous l'angle du financement par
l'allocation entière pour impotent de l'assurance-invalidité, toute
possibilité de recourir à un séjour ponctuel ou à intervalles réguliers dans
un home en tant que complément au séjour à domicile.

Suivre la solution du recourant reviendrait par ailleurs à obliger l'assuré
ou ses proches à recourir exclusivement à l'aide d'une tierce personne au
lieu d'un placement passager en institution, afin de ne pas perdre le droit à
l'allocation entière, alors que celui-ci peut s'avérer plus judicieux dans
certains cas. Cela s'oppose également à l'objectif évoqué durant les débats
parlementaires de permettre d'adapter le type de prise en charge des
personnes ayant droit à l'allocation pour impotent à leurs besoins et leurs
souhaits, toujours dans l'idée de leur garantir le plus d'autonomie possible.
On ne saurait dès lors assimiler le séjour temporaire dans un home à l'entrée
(durable) dans un home qui justifie aux yeux du législateur l'octroi d'une
allocation pour impotent réduite de moitié.

7.
S'il est clair qu'on ne saurait qualifier de séjour dans un home le passage
sporadique, voire même régulier mais de courte durée, dans un établissement,
il reste à préciser la limite temporelle à partir de laquelle les assurés
visés par l'art. 42ter al. 2 LAI peuvent être considérés comme séjournant
dans un home au sens de cette disposition.

7.1 La loi fixe le montant de l'allocation pour impotent par mois, sous
réserve de l'allocation pour les mineurs qui est calculée par jour (art.
42ter al. 1 LAI). La prestation est payée d'avance et pour le mois civil
entier (art. 19 al. 3 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI), sous forme
de montants forfaitaires mensuels. Il convient donc d'examiner le droit à la
prestation en cause - et partant la question du séjour dans un home - sur la
durée d'un mois civil et non pas d'une année comme préconisé par la
Fédération suisse pour l'intégration des handicapés (cf. Droit et handicap,
Annexe aux Informations FSIH, n° 1/04 mars 2004, p. 1) ou «une période
donnée» comme retenu par les premiers juges.

7.2 Le manque de flexibilité d'une solution qui différencie entre le montant
de l'allocation pour impotent «à domicile» et «dans le home» a été évoqué au
cours des travaux préparatoires, et une proposition visant à l'octroi d'une
allocation personnalisée adaptée à l'individu indépendamment de son lieu de
vie et de son mode d'organisation, afin de tenir compte de toutes les formes
différentes et combinées de séjour, avait été faite. Elle a finalement été
retirée au profit d'une solution visant à «faciliter la situation à
domicile», complétée par une modification de la LPC (cf. art. 3d al. 2bis LPC
introduit depuis le 1erjanvier 2004) selon laquelle les personnes vivant à
domicile qui ont droit à une allocation pour impotent de l'AI ou de
l'assurance-accidents peuvent prétendre à certaines conditions, lorsque
l'impotence est grave ou moyenne, à une indemnisation supplémentaire pour les
frais de maladie et d'invalidité non couverts, dans la mesure où les frais de
soins et d'assistance ne sont pas couverts par l'allocation pour impotent
(procès-verbal de la Commission de la sécurité sociale et de la santé du
Conseil national des 1er et 2novembre 2001 et du 19 novembre 2001).

Cela étant, au regard de l'objectif principal de l'augmentation de
l'allocation pour impotent décidée par le législateur, soit créer le plus de
liberté possible pour les personnes concernées (sans opposer l'utilité des
institutions au maintien à domicile [intervention Dreifuss, BO CN 2002
1903]), il s'agit de trouver un équilibre permettant à celles-ci de choisir
entre les deux modes de vie et d'assistance, sans que l'un et l'autre ne
s'excluent totalement pour des raisons économiques. Afin de prendre en compte
tant la situation des assurés majeurs qui vivent chez eux, mais séjournent
dans un home de façon sporadique que celle de personnes qui choisissent de
passer régulièrement la nuit dans un home tout en maintenant leur centre de
vie à domicile en y passant la majorité de leur temps, il est raisonnable de
retenir que le séjour au sens de l'art. 42ter al. 2, première phrase, LAI
signifie plus de quinze nuitées par mois dans un home. Les termes «qui
séjournent dans un home» («sich in einem Heim aufhalten», «che soggiornano in
un istituto») doivent être compris dans ce contexte comme «qui passent la
nuit dans un home» (cf. procès-verbal de la Commission de la sécurité sociale
et de la santé du Conseil national des 1er et 2 novembre 2001). Aussi,
l'assuré qui passe le plus clair de son temps, à savoir plus de quinze nuits
par mois civil dans un home, n'a droit qu'à une allocation pour impotent dont
le montant correspond à la moitié de celle des bénéficiaires vivant à
domicile.

La solution retenue pourrait certes avoir pour effet d'inciter les intéressés
à recourir au séjour dans un home pendant quelques jours par mois plutôt que
de chercher de l'assistance auprès d'une tierce personne dont ils paieraient
les services au moyen de l'allocation pour impotent entière. Une règle trop
rigide dans l'autre sens, comme celle posée par la Lettre-circulaire AI n°
196 du 16 avril 2004, enlèverait toutefois tout attrait, du point de vue
strictement financier, à la prise en charge à domicile.

7.3 On ajoutera que les remarques du recourant relatives au financement à
deux niveaux (prestations individuelle et collective) du séjour dans un home
ne permettent pas de s'écarter de la solution retenue. Dans la pratique,
l'allocation pour impotent versée à l'assuré est reversée (en partie) au home
pour financer les soins et l'assistance qui y sont dispensés (cf. Message du
Conseil fédéral, précité, p. 3087, note 43), de sorte qu'il est possible de
tenir compte dans un cas concret du montant effectivement alloué par
l'assurance-invalidité. Au demeurant, la question de la forme et du montant
de l'allocation pour impotent n'a pas été réglée de manière définitive dans
la mesure où, avec l'entrée en vigueur de la 4e révision de la LAI, le
Conseil fédéral a reçu le mandat de réaliser un ou plusieurs projets-pilotes
afin de recueillir des expériences en matière de mesures contribuant à aider
les assurés nécessitant des soins et de l'assistance à mener une vie autonome
et responsable (let. b des dispositions finales de la modification du 21 mars
2003 [4ème révision de l'AI]; Maria Ritter, Projets-pilotes pour mettre à
l'essai de nouveaux modèles d'allocation pour impotent dans l'AI, Sécurité
sociale CHSS 5/2003, p. 282 ss). Les répercussions de l'introduction de la
nouvelle allocation pour impotent ou de ses variantes en termes de coûts et
d'économie devront encore être évaluées dans le cadre de ces projets mis sur
pied par le Conseil fédéral.

Ensuite, l'argumentation du recourant tirée du principe de l'égalité de
traitement n'est pas pertinente, puisque la solution retenue par la Cour de
céans ne fait pas de différence quant au droit à la prestation en cause entre
les personnes qui vivent exclusivement à domicile et celles qui séjournent
moins de quinze jours par mois dans un home.

7.4 En ce qui concerne finalement l'étendue de l'allocation pour impotent
versée aux adultes, le législateur a prévu deux montants pour chaque degré
d'impotence: l'allocation entière (ou «double»; art. 42ter al. 1 LAI) et la
moitié de celle-ci (art. 42ter al. 2, première phrase LAI). Le système adopté
s'écarte ici de celui de l'allocation pour impotent des mineurs, qui est
calculée par jour, le paiement concomitant du montant entier pour les jours
où l'assuré majeur reste chez lui et de la moitié du montant pour ceux où il
séjourne dans un home n'ayant pas été prévu. Il correspond à ce qui avait été
proposé par le Conseil fédéral (cf. art. 42ter [nouveau] du projet de
modification de la LAI, FF 2001 3174) et n'a pas été remis en cause au cours
des travaux préparatoires et des débats parlementaires. Compte tenu de la
règle choisie par le législateur, qui présente l'avantage de la simplicité
sur le plan du contrôle administratif et de la transparence pour les
intéressés (quant à l'aide financière concrète à laquelle ils peuvent
s'attendre), il n'y a pas place pour un troisième type d'allocation sous la
forme d'une fraction de l'allocation entière en fonction, par exemple, du
nombre de jours par mois passés par l'ayant droit chez lui par rapport à
celui où il a séjourné dans un home.

7.5 Compte tenu de ce qui précède, l'intimé qui a passé plus de quinze nuits
à X.________ en février et juin 2004 n'a droit, pour ces deux mois, qu'à
l'allocation pour impotent réduite de moitié. Celle-ci s'élève à 528 fr.
(art. 42ter al. 1, 3e et 4e phrases, et al. 2, première phrase, LAI). Le
jugement entrepris doit donc être réformé en ce sens.

8.
L'intimé, qui obtient partiellement gain de cause, est assisté par la
Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, soit par une
représentation qualifiée (SVR 1997 IV n° 110 p. 341). Il a droit à une
indemnité de dépens partielle pour l'instance fédérale.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est admis partiellement. Le chiffre 1 du dispositif du jugement du
Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 10 décembre 2004 est
réformé en ce sens que B.________ a droit à une allocation mensuelle pour
impotent de 1'055 fr. pour les mois de mars à mai 2004 et de 528 fr. pour les
mois de février et juin 2004; le chiffre 2 dudit dispositif est annulé.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
L'Office fédéral des assurances sociales versera à l'intimé la somme de 750
fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance
fédérale.

4.
Le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais statuera sur les
dépens pour la procédure de première instance au regard de l'issue du procès
en dernière instance.

5.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan
des assurances et à l'Office cantonal AI du Valais.

Lucerne, le 4 juillet 2006

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la Ire Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.92/05
Date de la décision : 04/07/2006
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 42ter al. 1 et 2 LAI: Montant de l'allocation pour impotent desassurés qui séjournent dans un home. Sont considérés comme des assurés séjournant dans un home au sens del'art. 42ter al. 2, 1re phrase, LAI, ceux qui y passent plus de quinze nuitspar mois civil (consid. 6 et 7). Par ailleurs, le montant de l'allocationpour impotent correspond soit à l'allocation entière prévue à l'art. 42teral. 1 LAI, soit à la moitié de celle-ci (art. 42ter al. 2, première phrase,LAI); il n'y a pas place pour un troisième type d'allocation sous la formed'une fraction de l'allocation entière. (consid. 7.4)


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-07-04;i.92.05 ?
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