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04/07/2006 | SUISSE | N°I.226/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 juillet 2006, I.226/05


Cause {T 7}I 226/05 Arrêt du 4 juillet 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffière :Mme Moser-Szeless Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne,recourant, contre M.________, intimée, représentée par son père A.________, Tribunal cantonal des assurances, Sion (Jugement du 28 février 2005) Faits: A.M.________, née en 1985, est atteinte d'infirmités congénitales et a, de cefait, été mise au bénéfice de diverses prestations de l'assurance-invalidité.Vivant chez ses parents à C.________, elle séjourne deux

jours par semaine eninternat à X.________, centre médico-éducatif....

Cause {T 7}I 226/05 Arrêt du 4 juillet 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffière :Mme Moser-Szeless Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne,recourant, contre M.________, intimée, représentée par son père A.________, Tribunal cantonal des assurances, Sion (Jugement du 28 février 2005) Faits: A.M.________, née en 1985, est atteinte d'infirmités congénitales et a, de cefait, été mise au bénéfice de diverses prestations de l'assurance-invalidité.Vivant chez ses parents à C.________, elle séjourne deux jours par semaine eninternat à X.________, centre médico-éducatif. Le 17 novembre 2003, elle adéposé une demande de prestations à l'assurance-invalidité tendant notammentà l'octroi d'une allocation pour impotent. Par décision du 20 février 2004, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après:l'office AI) a reconnu à M.________ le droit à une allocation pour impotent(degré d'impotence grave) à partir du 1er janvier 2004. Le 23 septembre 2004,il a fixé le montant de cette prestation à 844 fr. par mois. Saisi d'uneopposition de l'assurée, il l'a rejetée le 28octobre 2004, au motif qu'elleavait séjourné de manière alternative à son domicile et dans un home durantles mois de janvier à septembre 2004 (à l'exception du mois de juillet 2004où elle avait séjourné chez elle et pour lequel le double de l'allocationpour impotent devait lui être versé [communication du 14 octobre 2004 à laCaisse cantonale valaisanne de compensation]). B.Statuant le 28 février 2005 sur le recours interjeté par l'assurée contrecette décision, le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais l'aadmis. Annulant la décision sur opposition du 28 octobre 2004, il a renvoyéla cause à l'office AI pour qu'il fixe le solde dû de l'allocationlitigieuse, selon une clé de répartition pro rata temporis, en fonction desjours passés par l'assurée à domicile par rapport aux jours de séjour àX.________. C.L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) interjette un recours dedroit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation. M.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'office AI en demandel'admission. Considérant en droit: 1.Le litige porte uniquement sur le montant de l'allocation pour impotencegrave allouée à l'intimée dès le 1er janvier 2004. Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légalesapplicables au présent cas (art. 42ter al. 1 et 2 LAI), ainsi que lesdirectives administratives y relatives (ch. 8003 et 8005 de la Circulaireconcernant l'invalidité ou l'impotence de l'assurance-invalidité [CIIAI],dans sa version en vigueur dès le 1er janvier 2004). Il suffit d'y renvoyer. 2.Le jugement entrepris porte sur des prestations de l'assurance-invalidité.Selon l'art. 132 al.1OJ dans sa version selon le ch. III de la loi fédéraledu 16 décembre 2005 portant modification de la LAI (envigueur depuis le 1erjuillet 2006), dans une procédure concernant l'octroi ou le refus deprestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances peut aussiexaminer l'inopportunité de la décision attaquée et n'est pas lié par laconstatation de l'état de fait de l'autorité cantonale de recours. En vertude l'art. 132 al. 2 OJ, ces dérogations ne sont pas applicables lorsque ladécision qui fait l'objet d'un recours concerne les prestations del'assurance-invalidité. Selon le ch. II let. c de la loi fédérale du 16décembre 2005, l'ancien droit s'applique aux recours pendants devant leTribunal fédéral des assurances au moment de l'entrée en vigueur de lamodification. Dès lors que le recours qui est soumis au Tribunal fédéral desassurances était pendant devant lui au 1er juillet 2006, son pouvoir d'examenrésulte de l'art. 132 al. 1 OJ. 3.3.1Se référant à la teneur de l'interprétation donnée par l'OFAS du chiffre8003 CIIAI, selon laquelle le montant intégral de l'allocation pour impotentn'entre en considération que pour les personnes qui vivent exclusivement chezelle (Lettre-circulaire AI n° 196 du 16 avril 2004), les premiers juges ontconsidéré qu'une telle solution - suivie en l'espèce par l'office AI - étaittrop restrictive et ne se justifiait pas au regard de l'esprit de la 4èmerévision de la LAI. Admettant que le versement d'une allocation partielle(soit la moitié de l'allocation allouée aux assurés vivant à domicile) étaitjustifié lorsque l'assuré passait plus de la moitié «de ses jours» dans unhome, pour une période donnée, ils ont retenu qu'il «s'impos[ait] d'adopterune solution casuistique plus nuancée dans des circonstances analogues au casd'espèce, requérant une application plus souple pour correspondre au butpoursuivi». Une telle solution consistait, selon eux, en une répartition prorata temporis de l'allocation pour impotent entière: dès lors que l'intiméeavait passé 71 jours sur 180, du 1er janvier au 30juin 2004, à X.________,elle avait droit à 60,55 % de l'allocation complète pour impotence grave (109jours sur 180, sous déduction des jours passés dans l'institution par 39,45%, ainsi que le montant déjà alloué). 3.2 Le recourant - aux arguments duquel se rallie l'office AI - conteste ensubstance qu'une répartition pro rata temporis de l'allocation pour impotentpour les personnes qui résident en partie à la maison et en partie dans unhome soit compatible avec le système instauré par le législateur, dans lequelseuls le montant entier (art.42ter al. 1 LAI) et la moitié du montant (art.42ter al. 2 LAI) de l'allocation ont été prévus. 4.Dans un arrêt B. (I 92/05), rendu ce jour et prévu pour la publication auRecueil officiel, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que le droit àl'allocation pour impotent devait être examiné sur la durée d'un mois civilet non pas sur une certaine période donnée. Il a par ailleurs retenu quedevaient être considérés comme des assurés séjournant dans un home au sens del'art. 42ter al. 2, première phrase, LAI, les bénéficiaires d'une allocationpour impotent qui y passent plus de quinze nuits par mois. La Cour de céans aencore précisé qu'au regard du système instauré par le législateur quant aumontant de l'allocation pour impotent - allocation entière (ou «double») etla moitié de celle-ci -, il n'y avait pas place pour un troisième typed'allocation sous la forme d'une fraction de l'allocation entière. Compte tenu de cet arrêt, aux considérants duquel il est renvoyé pour lesurplus, la solution de la juridiction cantonale ne peut être admise. Etantdonné que l'intimée a séjourné moins de quinze jours à X.________ au cours dechacun des mois de janvier à juin 2004 (12jours en janvier; 10 jours enfévrier; 14 jours en mars; 9 jours en avril; 13jours en mai et en juin2004), il convient bien plus de retenir qu'elle ne doit pas être considéréecomme séjournant dans un home au sens de l'art. 42ter al. 2, première phrase,LAI, mais comme vivant chez elle. Partant, elle a droit à l'allocationentière pour impotence de degré grave, à savoir 1'688 fr. par mois, pourcette période. Le jugement entrepris doit donc être réformé en ce sens. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais estréformé en ce sens que M.________ a droit à une allocation pour impotent(degré grave) de 1'688 fr. par mois, du 1er janvier au 30 juin 2004. 3.Il n'est pas perçu de frais de justice. 4.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisandes assurances et à l'Office cantonal AI du Valais. Lucerne, le 4 juillet 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.226/05
Date de la décision : 04/07/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-07-04;i.226.05 ?
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