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04/07/2006 | SUISSE | N°4P.85/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 juillet 2006, 4P.85/2006


{T 0/2}4P.85/2006 /fzc Arrêt du 4 juillet 2006Ire Cour civile MM. et Mmes les Juges Corboz, président, Klett, Favre, Kiss et Mathys.Greffière: Mme Aubry Girardin. X. ________ S.A.,recourante, représentée par Me Virginie Jordan, avocate, contre Banque Y.________ S.A.,intimée, représentée par Me Camille Froidevaux, avocat, Chambre civile de la Cour de justice genevoise, case postale 3108, 1211Genève 3. procédure civile; arbitraire; droit d'être entendu (recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour dejustice genevoise du 17 février 2006). Faits: A.A.a X.____

____ S.A. (ci-après: X.________), qui a son siège à Genève, ...

{T 0/2}4P.85/2006 /fzc Arrêt du 4 juillet 2006Ire Cour civile MM. et Mmes les Juges Corboz, président, Klett, Favre, Kiss et Mathys.Greffière: Mme Aubry Girardin. X. ________ S.A.,recourante, représentée par Me Virginie Jordan, avocate, contre Banque Y.________ S.A.,intimée, représentée par Me Camille Froidevaux, avocat, Chambre civile de la Cour de justice genevoise, case postale 3108, 1211Genève 3. procédure civile; arbitraire; droit d'être entendu (recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour dejustice genevoise du 17 février 2006). Faits: A.A.a X.________ S.A. (ci-après: X.________), qui a son siège à Genève, estactive dans la gestion de patrimoine. A. ________, gérant de fortune, titulaire d'un diplôme d'analyste financierdu New York Institute of Finance, est son actionnaire unique et principalanimateur. Selon plusieurs témoins, il connaît bien les domaines minier etpétrolier, dans lesquels il a effectué des investissements. A. ________ et son épouse sont titulaires d'un compte joint auprès de labanque Y.________ S.A. (ci-après: la Banque). B.________, ledirecteur-adjoint de la Banque, connaît A.________ depuis 1991. La société de droit canadien Z.________ Corporation (ci-après: Z.________)faisait partie d'un groupe de sociétés (ci-après: le groupe Z.________), dontC.________ et D.________ étaient les principaux actionnaires et animateurs.Z.________ disposait d'une filiale en Suisse, Z.E.________ S.A. (ci-aprèsZ.E.________), actuellement en liquidation, et d'une structure off-shore auxIles Cayman, Z.F.________ Corporation (ci-après: Z.F.________). A.b En 1988, le groupe Z.________ a obtenu une concession minière sur ungisement diamantifère en Guinée, qu'il a exploité par le biais de la sociétéZ.G.________ S.A. (ci-après: Z.G.________). Il disposait alors de rapportsétablis par des géologues russes et des documents déposés auprès dugouvernement guinéen par des sociétés qui avaient travaillé auparavant sur leterritoire concerné. Le groupe Z.________ a lui-même investi des montants importants poureffectuer ses propres recherches géologiques avec des bureaux d'étudesréputés tels la société H.________ Ltd et le cabinet I.________, qui a pourgéologue J.________. Sur ces bases, le groupe est parvenu à la conclusion queles réserves étaient suffisantes pour continuer l'exploitation et fairegrandir la société. A.c En automne 1995, Z.F.________ a émis un premier emprunt obligataire nommé"M.________ Series A" d'un montant de US$ 2'450'000 avec intérêt à 9 % surune durée de 3 ans. Le rôle d'agent payeur a été assumé par la Banque. Cetemprunt a été partiellement remboursé en octobre 1997 à hauteur de US$367'500, alors qu'un montant de US$ 1'600'000 a été converti en actions. A. ________ a été informé par la Banque de cet emprunt, mais il n'a passouhaité y souscrire. A la fin de 1996, le groupe Z.________ a cherché à lever des fonds plusimportants et a obtenu un prêt de la banque K.________ de US$ 4'000'000destiné à financer la construction d'une unité de traitement de graviers, quidevait être remboursé, à raison de US$ 1'000'000 dès le mois d'octobre 1998. A.d En décembre 1996, Z.________ s'est par ailleurs adressée à la Banque envue d'un nouvel emprunt, lui demandant d'organiser le placement et d'assumerle rôle d'agent payeur. Le 7 janvier 1997, cette dernière s'est déclaréeprête à étudier la mise en place d'une émission obligataire de 10 millions deUS$, sous réserve d'une étude menée sur place par ses représentants. Le 15janvier 1997, Z.________ a confirmé à la Banque son projet d'émettre, au moisde février, un emprunt obligataire convertible de 10 à 15 millions de US$,précisant qu'elle s'engageait à affecter le produit de tout autre emprunt ounouvelle émission à compter de cette date, à l'exception du crédit accordépar la banque K.________, "au remboursement des actionnaires en vos livres". En janvier 1997, la Banque a procédé à une due diligence, afin de décider sielle acceptait de participer au lancement de l'emprunt. Deux représentants dela Banque, à savoir L.________ et B.________, se sont rendus en Guinée,accompagnés du géologue J.________, ce qui leur a permis d'avoir laconfirmation du potentiel du projet. La Banque n'a pas mandaté ses propresexperts géologues, mais elle a vérifié la qualité des consultants auxquelsZ.________ avait fait appel. La Banque a accepté de mettre sur pied un emprunt intitulé "M.________ SeriesB". Le 20 février 1997, Z.________ a demandé à la Banque de lui avancer lessommes de US$ 550'000 et de FRF 2'150'000, afin d'assurer les échéancesnécessaires à la bonne marche de la société. La Banque n'a pas donné suite àcette requête, mais elle a consenti, le 13 mars 1997, à mettre en place lenouvel emprunt en qualité de chef de file. L'emprunt M.________ Séries B a été lancé le 24 mars 1997 pour une premièretranche de US$ 15'000'000, valeur au 31 mars 1997, et pour une secondetranche de US$ 5'000'000, valeur au 16 mai 1997. Il était soumis au droit dela Colombie britannique et était conçu comme un emprunt privé, dont lesconditions étaient définies en détail dans un document de base intitulé "LoanIndenture". Selon les témoins, il s'agissait d'un placement assez risqué, de natureplutôt agressive, très spéculatif et destiné à une clientèle avisée. D'aprèsles représentants de la Banque, l'opération était réservée à desinvestisseurs qualifiés, un taux d'intérêt de 11,25 % étant synonyme, pour unprofessionnel, d'opération risquée. Pour chacune des deux tranches, la Banque a conclu avec le groupe Z.________un "Subscription Agreement" par lequel elle a souscrit les titres. Le feuillet d'information établi à l'intention des investisseurs comportaitl'en-tête conjointe de la Banque et de Z.________. Il mentionnait lesindications de base relatives à l'emprunt, qui était formellement émis parZ.F.________, la Banque en étant le chef de file (lead manager) et l'agent depaiement (paying agent). La durée de l'emprunt de trois ans venait à échéancele 31 mars 2000; le taux d'intérêt était de 13 %, mais il pouvait être réduitde 1,75 % en cas d'assurance pour les risques politiques et les risques deguerre. Il était également précisé que les obligations étaient garanties par10 millions de titres Z.________ nantis par C.________ et D.________, que lesfonds remis à Z.G.________ seraient placés à égalité de rang avec unfinancement de la banque K.________, que le droit de la Colombie britanniqueétait applicable et, enfin, que l'emprunt était formalisé par un SubscriptionAgreement et un Loan Indenture. Ce feuillet d'information présentait également les activités de Z.________ etplus particulièrement celles de Z.G.________. Il décrivait la méthoded'exploitation utilisée et évaluait la production mensuelle en 1998, soitlorsque les investissements projetés seraient opérationnels, à 14'350 caratsd'alluvial et 44'000 carats de kimberlique (selon les rapports d'exploitationrusses établis avant l'arrivée de Z.________ dans la région). Les prévisionsde revenus tirés de l'exploitation minière en Guinée faisaient référence àUS$ 36'000'000 au total par an en 1998 et en 1999. Il était précisé que desinformations supplémentaires pouvaient être obtenues auprès de B.________ oude L.________.Au bas du document figurait la mention suivante: "Ceci n'est pas une offre ou une invitation à souscrire ou à acheter lesObligations. Toute information contenue dans le présent document est soumisepar référence au "Loan Indenture" daté du 31 mars 1997 et à la documentationcomplète se rapportant à cette émission, dont une copie sera délivrée auxinvestisseurs qualifiés, intéressés à l'achat des obligations. Les personnesrecevant ce document doivent se référer à l'"Indenture" et à la documentationsusmentionnée avant de prendre toute décision d'investissement. Le présentdocument et toutes les informations qui y sont contenues doivent êtreconsidérés comme entièrement substitués par le "Loan Indenture". Lesobligations n'ont pas été et ne seront pas enregistrées dans le cadre du"U.S. Securities Act" de 1933 tel qu'amendé et ne peuvent pas être offertesou vendues sauf exemption". La première tranche de l'emprunt M.________ Series B a été souscrite enquelques jours par divers investisseurs. Ni X.________ ni A.________ n'ontparticipé à cette souscription. Le 16 mai 1997, la seconde tranche de l'emprunt a été émise. Une versionactualisée du feuillet d'information a été établie. Les perspectives deproduction et de revenus étaient identiques à celles mentionnées sur lefeuillet précédent. A. ________ a manifesté auprès de la Banque son intérêt à la souscription del'emprunt M.________ Series B, à condition qu'il soit assuré de la couverturedu risque politique et du risque de guerre. La Banque lui ayant confirmé quela couverture de la Lloyd's avait été obtenue, A.________ a, par télécopie du15 mai 1997 à l'en-tête de X.________, déclaré souscrire à l'empruntM.________ à hauteur de US$ 300'000, valeur au 16 mai 1997. Le 3 septembre 1997, X.________ a demandé à la Banque d'acheter pour soncompte, sur le marché secondaire, des obligations M.________ Series B pour unmontant total de US$ 150'000. La Banque a procédé à l'opération et lui aadressé une documentation spéciale qui mentionnait tant le Loan Indenture quele Subscription Agreement, en précisant que l'acheteur en avait reçu copieset se déclarait lié par ceux-ci. Le 1er octobre 1997, X.________ a de nouveau demandé à la Banque d'acheterpour son compte sur le marché secondaire des obligations M.________ Series Bpour un montant total de US$ 150'000. La même documentation que lors del'opération de septembre 1997 lui a été remise.A la fin de l'année 1997, l'émission d'un emprunt M.________ Series C d'unmontant de US$ 10'000'000 a été envisagée, mais il y a été renoncé. A.e Les comptes consolidés et révisés de Z.________ au 31 décembre 1997 ontrévélé que les fonds levés par le groupe Z.________ durant l'exercice 1997s'étaient élevés au total à US$ 27'150'000, soit US$ 20'000'000 au titre del'emprunt M.________ Series B, US$ 4'000'000 par le biais du prêt de labanque K.________ et US$ 3'151'178 provenant de l'exercice de stock options.Sur ces fonds, US$ 21'700'000 ont été investis en Guinée, le solde étantutilisé pour couvrir des frais administratifs et le fonds de roulement. A.f D.________ a consenti de nombreux prêts à Z.________ pour financer lelancement des activités de cette société. Au mois de décembre 1996, la Banquelui a accordé un prêt personnel de US$ 2'000'000 pour couvrir ses besoins detrésorerie et la disponibilité de liquidités pour investir dans des sociétésminières canadiennes. Le 7 février 1997, le prêt a été porté à US$ 3'000'000.Diverses garanties ont été requises. Comme D.________ n'était paspersonnellement titulaire d'un compte auprès de la Banque, les tirages de ceprêt ont été effectués sur un compte "N.________" auprès de la Banque, dontl'un des parents de D.________ était formellement titulaire. Au moyen de ce prêt, D.________ a notamment remboursé un prêt consenti augroupe Z.________ par un autre établissement bancaire. En 1997, D.________ a fait en sorte que le groupe Z.________ lui rembourseune partie de ses "prêts d'actionnaires". Il a admis qu'une partie des fondslevés par les obligataires avait servi à rembourser ses apports à la société.A la même époque, D.________ a remboursé le prêt "N.________". A.g Durant les années 1994 à 1997, le secteur minier attirait lesinvestisseurs. Des sociétés canadiennes ont pris des concessions, sans avoirde certitude sur le plan géologique et sont arrivées à lever des fonds.Certains investisseurs ont d'ailleurs réalisés des gains importants. En mars 1997, le scandale d'une société nommée O.________ Ltd. disposant deconcessions minières en Indonésie, qui avait frauduleusement présenté desrésultats prometteurs, faisant monter le cours de ses actions, a éclaté. Lesinvestisseurs ont commencé à se retirer du secteur minier et les sociétésactives sur ce marché ont eu de la peine à lever des fonds. Simultanément, leprix de l'or, ainsi que celui du diamant et d'autres métaux précieux, s'esteffondré. Le prix de vente moyen du carat de diamant était de US$ 113 en1995, US$ 99 en 1996 et US$ 73 en 1997, alors que des prix moyens de US$ 48et de US$ 24 ont été obtenus lors de ventes en 1998. A la même époque, lestaxes guinéennes sur les salaires et le fuel ont augmenté. La conjonction deces facteurs a eu pour conséquence de rendre l'exploitation non rentable pourle groupe Z.________. A.h La production de Z.G.________ a atteint 21'551 carats en 1996 et 24'045en 1997, avec un pic de production de 4'200,65 carats en juillet 1997. Lamise en service d'une nouvelle unité de traitement de graviers en 1998 n'apas permis de dépasser ces chiffres. La vente de diamants a rapporté àZ.________ US$ 1'745'797 en 1997. Le 26 juin 1997, les responsables de la Banque ont eu une réunion avec unreprésentant de Z.G.________, afin de faire le point sur l'évolution desprojets et des résultats de la société. Par la suite, la Banque a écrit àZ.________ en vue de s'entretenir d'éventuelles inflexions stratégiques et dela réalisation des prévisions. Le groupe Z.________ n'a pas donné suite à cecourrier. A.i Le 1er octobre 1997, la première échéance d'intérêts a été payée auxtitulaires d'obligations M.________ Series B, ainsi que la deuxième le 30mars 1998. Le 29 septembre 1998, Z.F.________ a annoncé à X.________ qu'elle nepourrait verser les intérêts dus au 30 septembre 1998, ni rembourser à cettedate le quart de l'emprunt obligataire. Elle lui a fait part de projets derefinancement en vue de lui permettre de surmonter ses difficultés. Une assemblée générale extraordinaire des porteurs d'obligations a étéconvoquée par Z.________ le lundi 1er novembre 1999, en vue d'obtenirl'autorisation de convertir les obligations M.________ Series B en actionsZ.________ au taux de 1 action pour US$ 2 d'obligations, avec remise de ladette d'intérêts. X. ________, qui a reçu la convocation à cette assemblée et l'ordre du jour yrelatif le 25 octobre 1999, est intervenue pour solliciter son renvoi,alléguant qu'il lui était matériellement impossible d'examiner ces documents.Le 26 octobre 1999, la Banque a indiqué à A.________ que la convocation avaitété faite conformément aux règles applicables. Le 27 octobre 1999, X.________s'est plainte auprès de la Banque de n'avoir reçu ni le Loan Indenture ni leSubscription Agreement et elle en a contesté l'application. Le 1er novembre 1999, la proposition de conversion a été acceptée par lesporteurs des obligations. X.________ n'était pas représentée, mais une copiede cette décision lui a été transmise le 30 novembre 1999. Par courriers des 10 et 15 décembre 1999, X.________ a formulé différentsreproches à la Banque et lui a intimé l'ordre de lui rembourser les sommes deUS$ 154'546 et de US$ 147'609 correspondant à ses achats d'obligationsM.________ Series B des 8 septembre et 6 octobre 1997, plus intérêt. Lors d'une réunion du 17 décembre 1999, A.________
et d'autres porteursd'obligations M.________ Series B se sont fait remettre une copie du LoanIndenture, déclarant que ce document ne leur avait jamais été transmis, leseul document à leur disposition ayant été le prospectus établi par laBanque. Le 30 décembre 1999, A.________ a contacté le directeur général de la Banque,accusant ses représentants de l'avoir poussé à faire un investissement danslequel il perdait de l'argent. Le 9 février 2000, X.________ a évoqué avec P.________, directeur deZ.G.________, la possibilité de récolter US$ 3'000'000 pour relancer lasociété et a demandé quel montant pourrait être réservé pour ses propresclients. Le 21 février 2000, la Banque a réfuté les griefs formulés par X.________ les10 et 15 décembre 1999 et elle a contesté les prétentions émises à sonencontre. Durant l'année 2001, A.________ a pris contact avec la maison mère de laBanque à Paris, ainsi qu'avec la Commission fédérale des banques, pour leurfaire part de ses griefs à l'encontre de la Banque en relation avec l'empruntM.________ Series B. Il a également tenté de convaincre d'autres porteursd'obligations M.________ Series B d'agir conjointement contre la Banque. Cesdémarches sont restées vaines. B.Le 28 novembre 2000, X.________ a déclaré à la Banque qu'elle invalidait lestrois contrats de vente de mai, septembre et octobre 1997 par lesquels elleavait acquis des titres M.________ Series B. Le même jour, elle a déposé une demande en justice auprès du Tribunal depremière instance du canton de Genève à l'encontre de la Banque. Elle afinalement conclu au paiement de 1'316'216 fr. (contre-valeur de US$ 728'681)et de 29'915 fr. (contre-valeur de CAD 25'245), les deux sommes portantintérêt à 5 % dès le 1er décembre 2000, ainsi qu'au paiement de 75'000 fr.plus intérêt à 5 % dès le 28novembre 2000. Par jugement du 28 avril 2005, le Tribunal de première instance a déboutéX.________ de toutes ses conclusions. Par arrêt du 17 février 2006, la Chambre civile de la Cour de justice,statuant sur appel formé par X.________, a confirmé le jugement entrepris. C.Parallèlement à un recours en réforme, X.________ interjette un recours dedroit public au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt du 17février 2006.Invoquant l'arbitraire et la violation de son droit d'être entendu, elleconclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. La Banque propose le déboutement de X.________ de toutes ses conclusions,avec suite de frais et dépens. La Cour de justice se réfère, pour sa part, aux considérants de son arrêt. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Il n'y a pas lieu de déroger en l'espèce à la règle générale de l'art. 57 al.5 OJ, selon laquelle il est d'abord statué sur le recours de droit public. 2.2.1Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre unedécision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens(art. 84 al. 1 let. a OJ). L'arrêt attaqué, qui est final, n'est susceptible d'aucun autre moyen dedroit sur le plan fédéral ou cantonal dans la mesure où la recourante invoquela violation directe d'un droit constitutionnel, de sorte que la règle de lasubsidiarité du recours de droit public est respectée (art. 84 al. 2 et 86al. 1 OJ; ATF 128 II 259 consid. 1.1). En revanche, si la recourante soulèveune question relevant de l'application du droit fédéral, le grief n'est pasrecevable, parce qu'il pouvait faire l'objet d'un recours en réforme (art. 43al. 1 et 84 al. 2 OJ; cf. ATF 129 I 173 consid. 1.1). La recourante est personnellement touchée par l'arrêt entrepris, qui ladéboute entièrement de ses conclusions. Elle a donc un intérêt personnel,actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été adoptéeen violation de ses droits constitutionnels, de sorte que la qualité pourrecourir (art. 88 OJ) doit lui être reconnue. Interjeté en temps utile (art. 32 et 89 al. 1 OJ) et dans la forme prévue parla loi (art. 90 al. 1 OJ), le recours est en principe recevable. 2.2 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que lesgriefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'actede recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 131 III 164 consid.2.2.2). 3.La recourante requiert à titre préalable la possibilité d'invoquer un faitnouveau, en l'occurrence le texte écrit de sa plaidoirie du 8 novembre 2005devant la cour cantonale. Le Tribunal fédéral n'admet les arguments nouveauxqu'à la condition qu'ils n'aient pas déjà pu être invoqués sur le plancantonal (ATF 129 I 49 consid. 3 et les références citées). En l'espèce, lepoint de savoir si la cour cantonale a correctement pris en considération leséléments figurant dans cette plaidoirie en rendant la décision attaquée estprécisément une question qui n'a pu être soulevée par la recourante devantles autorités judiciaires cantonales. Cette pièce sera donc prise en compteen tant que de besoin. 4.Sur de nombreux points, la recourante se plaint à la fois de violations deson droit d'être entendu, ainsi que d'arbitraire dans l'appréciation despreuves et dans l'application du droit cantonal. Il convient donc de rappelerle contenu de ces principes. 4.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu - découlant de l'art.29 al. 2 Cst. - en particulier le droit pour le justiciable de s'expliqueravant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir despreuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision (ATF125 V 332 consid. 3a p. 335) et celui de participer à l'administration despreuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 129I 249 consid. 3; 127 I 54 consid. 2b p.56). S'agissant plus précisément dudroit de fournir des preuves, la jurisprudence a exposé que l'autorité avaitl'obligation, sous l'angle du droit d'être entendu, de donner suite auxoffres de preuve présentées en temps utile et dans les formes requises, àmoins qu'elles ne soient manifestement inaptes à apporter la preuve ou qu'ils'agisse de prouver un fait sans pertinence (cf. ATF 124 I 241 consid. 2; 121I 306 consid. 1b). En outre, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et dediscuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, luiparaissent pertinents (ATF 126 I 97 consid. 2b et les arrêts cités). 4.2 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle estmanifestement insoutenable, qu'elle méconnaît gravement une norme ou unprincipe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle heurte de manièrechoquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 132 III 209 consid.2.1; 131 I 57 consid. 2 p. 61); il ne suffit pas qu'une autre solutionparaisse également concevable, voire préférable; pour que la décision soitannulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans sesmotifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 217consid. 2.1 p. 219). 4.2.1 S'agissant de l'appréciation des preuves et des constatations de fait,l'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sansaucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision,lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encorelorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire desconstatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1). Il appartient aurecourant d'établir la réalisation de ces conditions en tentant de démontrer,par une argumentation précise, que la décision incriminée est insoutenable(art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 185 consid. 1.6). Lors de son examen, leTribunal fédéral base son arrêt sur les faits constatés dans la décisionattaquée, à moins que le recourant ne démontre que la cour cantonale a retenuou omis certaines circonstances déterminantes de manière arbitraire (ATF 118Ia 20 consid. 5a). 4.2.2 Quant à la façon dont le droit cantonal a été appliqué, il ne faut pasconfondre arbitraire et violation de la loi; une violation doit êtremanifeste et reconnue d'emblée pour être considérée comme arbitraire. LeTribunal fédéral n'a pas à examiner quelle est l'interprétation correcte quel'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doituniquement dire si l'interprétation qui a été faite est défendable. Il n'y apas d'arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît égalementconcevable, voire même préférable (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 18; 131 I 217consid. 2.1).4.3 La recourante se plaint d'une violation arbitraire des art. 9, 126, 186et 196 LPC/gen. Ces dispositions posent des exigences procédurales concernantl'apport des preuves, notamment des pièces, et leur appréciation(Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civilegenevoise, vol. I N 3 ad art. 9, vol. II, N 1 ad art.126 et vol. III, N 1 adart. 196 LPC). Le droit à la preuve garanti par ces dispositions n'atoutefois de portée que s'il se rapporte à des faits pertinents. 5.En premier lieu, la recourante soutient que l'appréciation de la courcantonale concernant les rapports de géologie est insoutenable, procède d'uneapplication arbitraire des art. 126, 186 al. 1 et 196 LPC/gen. et viole sondroit d'être entendu. 5.1 La cour cantonale a examiné si la recourante n'avait pas été victime d'undol ou d'une erreur essentielle en souscrivant l'emprunt M.________ Series B.Dans ce contexte, elle s'est penchée sur les données fournies dans lefeuillet d'information concernant les prévisions de production de la minesituée en Guinée et destiné aux futurs investisseurs. Les juges ont admis queces données étaient plus optimistes que les chiffres fournis par le géologueJ.________, qui avait accompagné les représentants de la Banque en Guinée enjanvier 1997. Ils ont toutefois relativisé ces différences en tenant comptede plusieurs éléments. Premièrement J.________, interrogé dans le cadre del'instruction sur la fiabilité des données figurant dans le feuilletd'information, a déclaré qu'il lui était impossible de se prononcer à cesujet, car il ne savait pas comment Z.________ avait calculé ces chiffres. Ila également déclaré que les projections de la Banque figurant dans lefeuillet d'information étaient de manière générale exactes et qu'il n'étaitpas faux de parler de filon riche en termes de quantité, mais que la qualitédes diamants était faible. Deuxièmement, la cour cantonale a relevé queZ.________ avait à disposition des rapports établis par des géologues russesayant travaillé auparavant sur le site et des documents déposés auprès dugouvernement guinéen par des sociétés actives sur le territoire dont lesconclusions n'étaient pas forcément identiques à celles du géologue, sansqu'il puisse être affirmé qu'elles soient fausses. En troisième lieu, legéologue n'avait pas tenu compte, dans ses prévisions, des gisementskimberlitiques dont l'existence ressort, selon le feuillet d'information, desrapports établis par les géologues russes, dont l'exactitude n'est remise encause par aucun élément de la procédure. En conclusion, les juges ontconsidéré qu'il ne pouvait être établi que les données figurant dans lefeuillet d'information contiendraient des informations inexactes outrompeuses. 5.2 La recourante tente de démontrer l'arbitraire de ce raisonnement enprésentant une argumentation prolixe, dont on ne parvient toutefois pas àdiscerner en quoi la référence à des études de géologues russes dans l'arrêtattaqué parviendrait à un résultat choquant. Par exemple, ce n'est pas parceque la Banque a admis avoir pris J.________ comme géologue de référence pourétudier le potentiel du projet qu'il est insoutenable d'admettre qu'elle nepouvait, sans tromper les investisseurs, présenter les projections découlantdes études en possession du groupe Z.________, dont J.________ a lui-mêmeadmis qu'elles étaient, de manière générale, exactes. Certes, la recouranteconteste également, sous l'angle de l'art. 9 Cst., l'appréciation dutémoignage de ce géologue par la cour cantonale. Elle ne fait toutefois quediscuter les propos de l'expert de manière appellatoire, en présentant leséléments qui seraient favorables à sa thèse, ce qui ne suffit pas à établirl'arbitraire. En outre, les nuances que tente d'apporter la recourante entrela notion de ressources et de réserves sont manifestement inaptes à démontrerque les propos de J.________, qui a lui-même confondu les termes, auraientété interprétés de manière choquante. Quant au fait que les rapports russesne figurent pas à la procédure, la recourante perd de vue que l'arrêt attaquéne se fonde pas directement sur ces rapports. Il ne fait qu'indiquer que lasociété Z.________ avait à disposition de tels documents, ce qui ressorttextuellement du feuillet d'information remis à la recourante. En revanche,la cour cantonale n'affirme pas qu'elle connaîtrait le contenu de cesrapports, mais précise seulement que l'exactitude des données évoquées dansle feuillet d'information qui se réfère à ces rapport n'est contredite paraucun élément figurant à la procédure. Une telle position ne paraît pasinsoutenable. 5.3 Au demeurant, il n'y a pas lieu d'entrer plus avant sur la multitude degriefs présentés, car la recourante s'égare dans les détails de la procédureet, bien qu'elle le rappelle à plusieurs reprises, il semble lui échapperqu'une décision, pour être arbitraire, doit parvenir à un résultatinsoutenable (cf. supra consid. 4.2). En l'espèce, il s'agit de déterminer siles juges sont parvenus à une conclusion choquante en considérant comme nonétabli le fait que le feuillet d'information fourni par l'intimée aux futursinvestisseurs serait inexact ou trompeur. Comme il l'est souligné dansl'arrêt attaqué, l'exploitation d'une mine de diamants est par naturealéatoire. De plus, le feuillet d'information, hormis les données chiffréescritiquées par la recourante, précisait que des informations supplémentairespouvaient être obtenues auprès des responsables de la Banque, en mentionnantle Loan Indenture du 31 mars 1997 et la documentation complète se rapportantà l'émission. Il comportait également une mise en garde enjoignant auxpersonnes intéressées de se référer à ces documents avant de prendre toutedécision d'investissement. Compte tenu du caractère hasardeux inhérent aucommerce de diamants et de la mise en garde expresse figurant dans lefeuillet, le refus de la cour cantonale d'admettre le caractère inexact outrompeur de ce document échappe au grief d'arbitraire, peu importe que lesprévisions chiffrées qui y sont présentées soient un peu trop optimistes. 5.4 La recourante soutient encore que l'appréciation de la cour cantonale ausujet des rapports russes revient à une application arbitraire de l'art. 186al. 1 LPC, qui prohibe les preuves indirectes, et de l'art.126 LPC gen., quiinterdit de retenir un fait contesté qui ne repose sur aucune pièce. Cescritiques se confondent avec le grief concernant l'arbitraire dansl'appréciation des preuves, de sorte qu'il peut être renvoyé à ce qui vientd'être dit sur le sujet (cf. supra consid. 5.2 et 3). Quant à l'art. 196
LPC,la recourante se contente de mentionner la disposition, mais sans indiquer enquoi celle-ci aurait été appliquée de manière insoutenable. Faute demotivation suffisante, il ne sera donc pas entré en matière (cf. supraconsid. 2.2).5.5 La recourante affirme enfin que la cour cantonale aurait violé l'art.29Cst. en ne tenant pas compte du fait qu'elle avait contesté l'existence desrapports russes dans sa plaidoirie. Comme on l'a vu, il peut être reprochéaux juges de ne pas avoir donné suite aux offres de preuves seulement sicelles-ci sont présentées en temps utile et portent sur des faits pertinents(cf. supra consid. 4.1). On peut se demander si, en remettant en causel'existence des rapports des géologues russes au stade des plaidoiries larecourante n'a pas formé une contestation tardive. Au demeurant, il vientd'être démontré que l'on ne peut reprocher à la cour cantonale d'avoirarbitrairement refusé d'admettre le caractère trompeur ou inexact du feuilletd'information, même si les données chiffrées se référant aux évaluationsrusses étaient trop optimistes. On ne peut donc faire grief à la courcantonale d'avoir violé l'art. 29 Cst. en ne se prononçant pas surl'existence des rapports des géologues russes, la question pouvant, sansarbitraire, être considérée comme non pertinente. 6.Selon la recourante, la cour cantonale aurait appliqué arbitrairement l'art.186 al. 2 LPC gen. et apprécié les preuves de manière insoutenable enrefusant d'admettre l'existence de conflits d'intérêts entre l'un desresponsables de la Banque, détenteur d'obligations Series A, qui auraitdécidé de mettre en place l'emprunt M.________ Series B, afin de permettre leremboursement de son premier emprunt. Elle reproche en particulier aux jugesd'avoir refusé d'ordonner des preuves propres à démontrer que l'un desdirecteurs de l'intimée possédait effectivement des titres M.________ SeriesA. Ces critiques sont infondées. Il ressort en effet de l'arrêt attaqué que legroupe Z.________ avait d'autres sources de revenus que ceux provenant del'emprunt Series B, en particulier les revenus issus de la vente de saproduction de diamants qui lui ont rapporté, en 1997, US$ 1'745'797, de sorteque la cour a indiqué qu'il n'était pas possible d'affirmer que les fondsrécoltés à la suite de l'emprunt M.________ Series B avaient servi àrembourser l'emprunt Series A. Sur la base de cette constatation, il apparaîtque, même si le directeur avait détenu des titres Series A dont il auraitobtenu le remboursement en 1997, on ne pourrait en déduire qu'il existait unconflit d'intérêt, dans le sens où il aurait mis en place l'emprunt Series Bafin de récupérer ses fonds. En ne donnant pas suite à l'offre de preuveformée par la recourante tendant à déterminer si cel ce responsable de labanque possédait bien des titres M.________ Series A, la cour cantonale n'adonc ni procédé à une appréciation arbitraire des preuves, ni refuséd'ordonner la production des pièces déterminantes de façon contraire à l'art.186 al. 2 LPC gen., la question n'étant pas pertinente (cf. supra consid.4.3). 7.La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir apprécié de manièreinsoutenable les comptes consolidés du groupe. Selon l'arrêt attaqué, un montant de US$ 21'700'000 a été investi en Guinéeau cours de l'exercice 1997, grâce à des financements totaux de US$27'100'000 dont US$ 20'000'000 provenaient de l'emprunt M.________ Series B,US$ 4'000'0000 du prêt de la banque K.________ et US$ 3'150'000 de l'exercicede stock options. La cour cantonale en a déduit qu'une part importante desfonds obtenus par le groupe Z.________ a été investie sur le lieud'exploitation de la mine. La recourante considère que cette appréciation des comptes consolidés estinsoutenable, car en contradiction avec les propos des réviseurs. Elleretranscrit à ce propos des extraits du rapport de l'organe de révision, ense fondant sur une pièce 100 issue de la procédure, qu'elle ne produittoutefois pas dans son intégralité. La lecture de ces extraits ne permetobjectivement pas de saisir en quoi les montants issus des comptes consolidésdu groupe repris par la cour cantonale seraient erronés, pas plus que l'onparvient à en déduire les éléments essentiels pour l'issue du litige qu'entire la recourante. Au demeurant, dans cette même pièce 100, les réviseursont expressément souligné, dans leur "Auditor's report" du 5 mai 1998 que lesétats financiers fournis par le groupe Z.________ donnaient une image fidèle,dans tous ses aspects matériels, de la situation financière de la société au31décembre 1997. Par conséquent, il n'apparaît manifestement pas que leschiffres figurant dans l'arrêt entrepris sur cette base seraient arbitraires. 8.La recourante soutient que la Cour cantonale a, de manière insoutenable,constaté que l'intimée ne savait pas comment l'emprunt allait être utilisé;elle a arbitrairement refusé d'admettre que la banque avait pratiqué un jeude l'avion et que les obligations M.________ Series B avaient servi àrembourser de manière prioritaire les dirigeants de la banque, par ailleursactionnaires de Z.________.Comme on l'a vu (cf. supra consid. 7), il ressort, de manière non arbitraire,des comptes consolidés du groupe que, sur les US$ 27'100'000 récoltés, US$21'700'000 ont été consacrés à l'exploitation de la mine en Guinée par legroupe Z.________. On ne voit donc pas que la cour cantonale aurait adopté unraisonnement choquant en ne suivant pas l'hypothèse évoquée par la recouranteselon laquelle les obligations Series B avaient pour seul but de servir auremboursement des investisseurs des obligations Series A et les actionnairesdu groupe, excluant par avance tout remboursement des détenteurs desobligations Series B. Les comptes consolidés excluent également l'existenced'une opération de style "jeu de l'avion" dont l'intimée aurait euconnaissance avant de lancer l'emprunt Series B. En ne retenant pas ceséléments, l'arrêt attaqué ne saurait à l'évidence être qualifié de choquant. 9.La recourante estime qu'en refusant la traduction des pièces 100, 136 et 137,la cour cantonale aurait procédé à une application arbitraire de l'art. 9 LPCgen. et à une violation de son droit d'être entendu. L'art. 9 LPC gen. prévoit que les parties procèdent en langue française. Ilest admis que la traduction des seuls passages topiques soit suffisante,lorsque des pièces volumineuses sont produites(Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., vol. I, N 3 ad art. 9 LPC). S'agissant des pièces 136 et 137 mentionnées par la recourante, il n'y a paslieu d'entrer en matière, dès lors que celle-ci n'explique nullement en quoil'art 9 LPC gen. aurait été arbitrairement appliqué à leur sujet (cf. supraconsid. 2.2). En ce qui concerne la pièce 100, la position de la recourante confine à latémérité. En effet, il ressort de l'arrêt entrepris que ce n'est que lors del'audience de plaidoirie devant la cour cantonale que la recourante a requisla traduction intégrale de cette pièce et qu'elle n'a alors pas expliqué enquoi une traduction complète aurait pu lui servir. Devant la Cour de céans,la recourante ne le démontre du reste pas davantage; elle se contented'affirmer qu'une traduction partielle de cette pièce revient à en dénaturerla portée, mais sans que l'on comprenne pourquoi. Dans ces circonstances, onne voit manifestement pas que le refus des juges d'ordonner une traductionintégrale d'une telle pièce procéderait d'une application insoutenable del'art. 9 LPC gen. On ne parvient pas davantage à saisir dans quelle mesure la pièce 100 auraitcontenu des points pertinents sur lesquels la cour cantonale ne se serait pasexpressément prononcée, violant le droit d'être entendu de la recourante. Le grief doit donc être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 10.Dans son dernier grief, la recourante considère que la constatation selonlaquelle l'intimée avait été informée, en juin 1997 seulement, desdifficultés financières rencontrées par le groupe Z.________ seraitarbitraire. Elle affirme que, lorsque Z.________ a demandé à la Banque, le 20février 1997, de lui avancer des fonds, afin d'assurer les échéancesnécessaires à la bonne marche de la société, l'intimée devait en conclure quele groupe rencontrait des difficultés financières. La recourante perd de vue que la demande de février 1997 pouvait simplements'expliquer par un manque momentané de liquidités du groupe, sans que lasanté financière de celui-ci ne soit en péril. Il n'apparaît donc pas que lesjuges cantonaux sont tombés dans l'arbitraire en ne déduisant pas de cetterequête la preuve que la Banque connaissait, dès janvier 1997, lesdifficultés financières rencontrées par le groupe Z.________. Dans ces circonstances, le recours ne peut qu'être rejeté, dans la mesure desa recevabilité. 11.Les frais et dépens seront mis à la charge de la recourante, qui succombe(art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 13'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 3.La recourante versera à l'intimée une indemnité de 15'000 fr. à titre dedépens. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à laChambre civile de la Cour de justice genevoise. Lausanne, le 4 juillet 2006 Au nom de la Ire Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.85/2006
Date de la décision : 04/07/2006
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-07-04;4p.85.2006 ?
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