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04/07/2006 | SUISSE | N°4P.68/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 juillet 2006, 4P.68/2006


{T 0/2}4P.68/2006 /svc Arrêt du 4 juillet 2006Ire Cour civile MM. et Mme les Juges Corboz, président, Klett et Favre.Greffière: Mme Cornaz. Caisse de pensions X.________,recourante, représentée par Me Sven Engel, avocat, contre les époux Y.________,intimés, représentés par Me Skander Agrebi, avocat,Cour de cassation civile du Tribunal cantonal neuchâtelois, case postale3174, 2001 Neuchâtel 1. art. 9 Cst. (appréciation arbitraire des preuves en procédure civile), recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation civile duTribunal cantonal neuchâteloisdu 1er février

2006. Faits: A.Statuant sur requête de la Caisse de pensions X....

{T 0/2}4P.68/2006 /svc Arrêt du 4 juillet 2006Ire Cour civile MM. et Mme les Juges Corboz, président, Klett et Favre.Greffière: Mme Cornaz. Caisse de pensions X.________,recourante, représentée par Me Sven Engel, avocat, contre les époux Y.________,intimés, représentés par Me Skander Agrebi, avocat,Cour de cassation civile du Tribunal cantonal neuchâtelois, case postale3174, 2001 Neuchâtel 1. art. 9 Cst. (appréciation arbitraire des preuves en procédure civile), recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation civile duTribunal cantonal neuchâteloisdu 1er février 2006. Faits: A.Statuant sur requête de la Caisse de pensions X.________ (ci-après: laCaisse) du 2 août 2005 par ordonnance du 27 octobre 2005, le Président duTribunal civil du district du Locle a prononcé l'expulsion des épouxY.________ de l'appartement que la Caisse leur avait remis à bail, leurfixant un délai au 30novembre 2005 pour quitter les lieux. Il a considéréque le 10mai 2005, celle-ci leur avait adressé deux courriers séparés lesmettant en demeure de payer les arriérés de loyers jusqu'au 20 juin 2005 etles menaçant de résilier le contrat au 31 juillet 2005 si la somme de3'244fr. 50 n'était pas payée. Le contrat avait été résilié (sic) le 20 juin2005 pour le 31 juillet 2005 faute de paiement. Les conditions d'applicationde l'art. 257d CO étaient donc réalisées, de sorte que l'expulsion devaitêtre prononcée. B.Agissant sur recours des époux Y.________ par arrêt du 1er février 2006, laCour de cassation civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a cassél'ordonnance du 27 octobre 2005 et rejeté la requête d'expulsion. Elle aconsidéré que la mise en demeure du 10 mai 2005 fixait un délai au 20 juin2005 pour verser les loyers d'avril, mai et juin 2005. La résiliation étaitintervenue (sic) le 20 juin 2005, soit le dernier jour du délai fixé pour lepaiement du loyer. Le congé avait donc été notifié avant l'expiration dudélai comminatoire, ce qui impliquait qu'il était nul. L'expulsion n'auraitainsi pas dû être prononcée. C.Parallèlement à un recours en réforme, la Caisse (la recourante) interjetteun recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant l'art. 9 Cst., elleconclut à l'annulation de la décision attaquée, avec suite de frais etdépens. Elle présente en outre une demande d'effet suspensif.Les époux Y.________ (les intimés) proposent principalement l'irrecevabilité,subsidiairement le rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Pour sapart, la cour cantonale, n'ayant pas d'observations à présenter, se réfère àson arrêt. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Conformément à la règle de l'art. 57 al. 5 OJ, il convient en l'espèce detraiter le recours de droit public avant le recours en réforme. 2.A titre préalable, il y a lieu de souligner que la demande d'effet suspensifprésentée par la recourante est sans objet, en application de l'art. 54 al. 2OJ. 3.3.1Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre unedécision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens(art. 84 al. 1 let. a OJ). 3.2 L'arrêt attaqué est final, dans la mesure où la cour cantonale a statuésur le fond du litige par une décision qui n'est susceptible d'aucun autremoyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal, s'agissant du grief deviolation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 84 al. 2 et 86 al.1 OJ). 3.3 La recourante est personnellement touchée par l'arrêt entrepris, qui ladéboute de ses conclusions, de sorte qu'elle a un intérêt personnel, actuelet juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été adoptée enviolation de ses droits constitutionnels; en conséquence, la qualité pourrecourir doit lui être reconnue (art.88OJ). 3.4 Par ailleurs interjeté en temps utile (art. 89 al. 1 OJ), dans la formeprévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), le recours de droit public est enprincipe recevable. Il en va de même de la réponse signée par un avocatstagiaire, alors même que ce mandataire n'est pas un avocat patenté auxtermes de l'art. 29 al. 2 OJ (ATF 107 IV 68); cette disposition n'est eneffet pas applicable à la procédure du recours de droit public (art. 29 al. 2OJ a contrario; ATF105 Ia 67 consid. 1a). 3.5 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que lesgriefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'actede recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258consid. 1.3 p. 262). Il n'entre pas en matière sur les griefs insuffisammentmotivés ou sur les critiques purement appellatoires. La partie recourante nepeut se contenter de critiquer la décision attaquée comme elle le ferait dansune procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir librementl'application du droit (ATF 128 I 295 consid. 7a). L'art. 90 al. 1 let. b OJn'autorise pas l'auteur d'un recours de droit public à présenter sa propreversion des événements (ATF 129 III 727 consid. 5.2.2). Le Tribunal fédéralse fonde sur l'état de fait tel qu'il a été retenu dans l'arrêt attaqué, àmoins que la partie recourante n'établisse que l'autorité cantonale aconstaté les faits de manière inexacte ou incomplète en violation de laConstitution fédérale (ATF 118 Ia 20 consid. 5a). 4.Invoquant l'art. 9 Cst., la recourante se plaint d'arbitraire dansl'appréciation des faits. 4.1 D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle estmanifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principejuridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment dela justice et de l'équité (ATF 132 III 209 consid. 2.1; 131I57 consid. 2);il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable(ATF 132 III 209 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1); pour que cette décisionsoit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dansses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1; 131 I217 consid. 2.1).Dans la mesure où l'arbitraire est invoqué en relation avec l'établissementdes faits, il convient de rappeler que le juge dispose d'un large pouvoirlorsqu'il apprécie les preuves (arrêt 4P.27/2006 du 30 mai 2006, consid. 3.1;4C.246/2005 du 20 mars 2006, consid. 4.1). La partie recourante doit ainsiexpliquer dans quelle mesure le juge a abusé de son pouvoir d'appréciationet, plus particulièrement, s'il a omis, sans aucune raison sérieuse, deprendre en compte un élément de preuve propre à modifier la décisionattaquée, s'il s'est manifestement trompé sur son sens et sa portée ou encoresi, en se fondant sur les éléments recueillis, il en a tiré des constatationsinsoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 2a p. 41). Il nesuffit pas que la partie recourante invoque seulement quelques moyens depreuve dont elle souhaiterait qu'ils aient une portée différente de celleretenue dans l'arrêt attaqué. 4.2 En l'espèce, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir commisarbitraire en considérant le congé comme notifié le 20 juin 2005, ce qui neserait de toute évidence pas le cas puisque la résiliation avait été envoyéeà cette date-là et n'avait donc pu parvenir en mains des locataires - et doncêtre considérée comme notifiée - au plus tôt le 21 juin 2005.Force est d'admettre que la décision entreprise n'est pas d'une grande clartésur le point soulevé par la recourante. Le lecture de l'arrêt du 1er février2006 en relation avec celle de l'ordonnance du 27 octobre 2005 permetnéanmoins de comprendre la chronologie des événements en ce sens que larésiliation a été envoyée en recommandé le 20 juin 2005 et donc reçue au plustôt le 21 juin 2005. Les intimés ne semblent d'ailleurs pas le contesterpuisque dans leur réponse, ils écrivent qu'"en envoyant sa résiliation dansla journée du 20 mai 2005, alors que le délai de paiement arrive à échéancele 20mai à minuit, il y a lieu de considérer que la résiliation a étéeffectuée avant la fin du délai de mise en demeure si bien que laditerésiliation doit effectivement être considérée comme nulle". L'on ne voit donc pas qu'il soit en l'espèce question d'arbitraire dansl'établissement des faits. Dans la mesure où elle porte en réalité sur laquestion de la réalisation - ou non - des conditions d'application de l'art.257d CO, ainsi que sur les notions de résiliation et de notification enrelation avec l'application du principe de la réception, l'argumentation dela recourante relève exclusivement du droit fédéral et doit être examinéedans le cadre du recours en réforme. Par conséquent, le recours de droitpublic ne peut qu'être déclaré irrecevable (art. 84 al. 2 OJ). 5.Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens seront mis à la chargede la recourante (art. 156 al.1 et 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est irrecevable. 2.Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 3.La recourante versera aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de2'500 fr. à titre de dépens. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des par-ties et à laCour de cassation civile du Tribunal cantonal neuchâtelois. Lausanne, le 4 juillet 2006 Au nom de la Ire Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.68/2006
Date de la décision : 04/07/2006
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-07-04;4p.68.2006 ?
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