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04/07/2006 | SUISSE | N°4C.125/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 juillet 2006, 4C.125/2006


{T 0/2}4C.125/2006 /fzc Arrêt du 4 juillet 2006Ire Cour civile MM. et Mmes les Juges Corboz, président, Klett, Favre, Kiss et Mathys.Greffière: Mme Aubry Girardin. X. ________ S.A.,demanderesse et recourante, représentéepar Me Virginie Jordan, avocate, contre Banque Y.________ S.A.,défenderesse et intimée, représentée par Me Camille Froidevaux, avocat. contrat de mandat; contrat de vente (recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civilede la Cour de justice genevoise du 17 février 2006). Faits: A.A.a X.________ S.A. (ci-après: X.________), qui a son siège à Genève, estact

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{T 0/2}4C.125/2006 /fzc Arrêt du 4 juillet 2006Ire Cour civile MM. et Mmes les Juges Corboz, président, Klett, Favre, Kiss et Mathys.Greffière: Mme Aubry Girardin. X. ________ S.A.,demanderesse et recourante, représentéepar Me Virginie Jordan, avocate, contre Banque Y.________ S.A.,défenderesse et intimée, représentée par Me Camille Froidevaux, avocat. contrat de mandat; contrat de vente (recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civilede la Cour de justice genevoise du 17 février 2006). Faits: A.A.a X.________ S.A. (ci-après: X.________), qui a son siège à Genève, estactive dans la gestion de patrimoine. A. ________, gérant de fortune, titulaire d'un diplôme d'analyste financierdu New York Institute of Finance, est son actionnaire unique et principalanimateur. Selon plusieurs témoins, il connaît bien les domaines minier etpétrolier, dans lesquels il a effectué des investissements. A. ________ et son épouse sont titulaires d'un compte joint auprès de labanque Y.________ S.A. (ci-après: la Banque). B.________, ledirecteur-adjoint de la Banque, connaît A.________ depuis 1991. La société de droit canadien Z.________ Corporation (ci-après: Z.________)faisait partie d'un groupe de sociétés (ci-après: le groupe Z.________), dontC.________ et D.________ étaient les principaux actionnaires et animateurs.Z.________ disposait d'une filiale en Suisse, Z.________ S.A. (ci-après:Z.E.________), actuellement en liquidation, et d'une structure off-shore auxIles Cayman, Z.F.________ Corporation (ci-après: Z.F.________). A.b En 1988, le groupe Z.________ a obtenu une concession minière sur ungisement diamantifère en Guinée, qu'il a exploité par le biais de la sociétéZ.G.________ S.A. (ci-après: Z.G.________). Il disposait alors de rapportsétablis par des géologues russes et des documents déposés auprès dugouvernement guinéen par des sociétés qui avaient travaillé auparavant sur leterritoire concerné. Le groupe Z.________ a lui-même investi des montants importants poureffectuer ses propres recherches géologiques avec des bureaux d'étudesréputés tels la société H.________ Ltd et le cabinet I.________, qui a pourgéologue J.________. Sur ces bases, le groupe est parvenu à la conclusion queles réserves étaient suffisantes pour continuer l'exploitation et fairegrandir la société. A.c En automne 1995, Z.F.________ a émis un premier emprunt obligataire nommé"M.________ Series A" d'un montant de US$ 2'450'000 avec intérêt à 9 % surune durée de 3 ans. Le rôle d'agent payeur a été assumé par la Banque. Cetemprunt a été partiellement remboursé en octobre 1997 à hauteur de US$367'500, alors qu'un montant de US$ 1'600'000 a été converti en actions. A. ________ a été informé par la Banque de cet emprunt, mais il n'a passouhaité y souscrire. A la fin de 1996, le groupe Z.________ a cherché à lever des fonds plusimportants et a obtenu un prêt de la banque K.________ de US$ 4'000'000destiné à financer la construction d'une unité de traitement de graviers, quidevait être remboursé, à raison de US$ 1'000'000 dès le mois d'octobre 1998. A.d En décembre 1996, Z.________ s'est par ailleurs adressée à la Banque envue d'un nouvel emprunt, lui demandant d'organiser le placement et d'assumerle rôle d'agent payeur. Le 7 janvier 1997, cette dernière s'est déclaréeprête à étudier la mise en place d'une émission obligataire de 10 millions deUS$, sous réserve d'une étude menée sur place par ses représentants. Le 15janvier 1997, Z.________ a confirmé à la Banque son projet d'émettre, au moisde février, un emprunt obligataire convertible de 10 à 15 millions de US$,précisant qu'elle s'engageait à affecter le produit de tout autre emprunt ounouvelle émission à compter de cette date, à l'exception du crédit accordépar la banque K.________, "au remboursement des actionnaires en vos livres". En janvier 1997, la Banque a procédé à une due diligence, afin de décider sielle acceptait de participer au lancement de l'emprunt. Deux représentants dela Banque, à savoir L.________ et B.________, se sont rendus en Guinée,accompagnés du géologue J.________, ce qui leur a permis d'avoir laconfirmation du potentiel du projet. La Banque n'a pas mandaté ses propresexperts géologues, mais elle a vérifié la qualité des consultants auxquelsZ.________ avait fait appel. La Banque a accepté de mettre sur pied un emprunt intitulé "M.________ SeriesB". Le 20 février 1997, Z.________ a demandé à la Banque de lui avancer lessommes de US$ 550'000 et de FRF 2'150'000, afin d'assurer les échéancesnécessaires à la bonne marche de la société. La Banque n'a pas donné suite àcette requête, mais elle a consenti, le 13 mars 1997, à mettre en place lenouvel emprunt en qualité de chef de file. L'emprunt M.________ Séries B a été lancé le 24 mars 1997 pour une premièretranche de US$ 15'000'000, valeur au 31 mars 1997, et pour une secondetranche de US$ 5'000'000, valeur au 16 mai 1997. Il était soumis au droit dela Colombie britannique et était conçu comme un emprunt privé, dont lesconditions étaient définies en détail dans un document de base intitulé "LoanIndenture". Selon les témoins, il s'agissait d'un placement assez risqué, de natureplutôt agressive, très spéculatif et destiné à une clientèle avisée. D'aprèsles représentants de la Banque, l'opération était réservée à desinvestisseurs qualifiés, un taux d'intérêt de 11,25 % étant synonyme, pour unprofessionnel, d'opération risquée. Pour chacune des deux tranches, la Banque a conclu avec le groupe Z.________un "Subscription Agreement" par lequel elle a souscrit les titres. Le feuillet d'information établi à l'intention des investisseurs comportaitl'en-tête conjointe de la Banque et de Z.________. Il mentionnait lesindications de base relatives à l'emprunt, qui était formellement émis parZ.F.________, la Banque en étant le chef de file (lead manager) et l'agent depaiement (paying agent). La durée de l'emprunt de trois ans venait à échéancele 31 mars 2000; le taux d'intérêt était de 13 %, mais il pouvait être réduitde 1,75 % en cas d'assurance pour les risques politiques et les risques deguerre. Il était également précisé que les obligations étaient garanties par10 millions de titres Z.________ nantis par C.________ et D.________, que lesfonds remis à Z.G.________ seraient placés à égalité de rang avec unfinancement de la banque K.________, que le droit de la Colombie britanniqueétait applicable et, enfin, que l'emprunt était formalisé par un SubscriptionAgreement et un Loan Indenture. Ce feuillet d'information présentait également les activités de Z.________ etplus particulièrement celles de Z.G.________. Il décrivait la méthoded'exploitation utilisée et évaluait la production mensuelle en 1998, soitlorsque les investissements projetés seraient opérationnels, à 14'350 caratsd'alluvial et 44'000 carats de kimberlique (selon les rapports d'exploitationrusses établis avant l'arrivée de Z.________ dans la région). Les prévisionsde revenus tirés de l'exploitation minière en Guinée faisaient référence àUS$ 36'000'000 au total par an en 1998 et en 1999. Il était précisé que desinformations supplémentaires pouvaient être obtenues auprès de B.________ oude L.________.Au bas du document figurait la mention suivante: "Ceci n'est pas une offre ou une invitation à souscrire ou à acheter lesObligations. Toute information contenue dans le présent document est soumisepar référence au "Loan Indenture" daté du 31 mars 1997 et à la documentationcomplète se rapportant à cette émission, dont une copie sera délivrée auxinvestisseurs qualifiés, intéressés à l'achat des obligations. Les personnesrecevant ce document doivent se référer à l'"Indenture" et à la documentationsusmentionnée avant de prendre toute décision d'investissement. Le présentdocument et toutes les informations qui y sont contenues doivent êtreconsidérés comme entièrement substitués par le "Loan Indenture". Lesobligations n'ont pas été et ne seront pas enregistrées dans le cadre du"U.S. Securities Act" de 1933 tel qu'amendé et ne peuvent pas être offertesou vendues sauf exemption". La première tranche de l'emprunt M.________ Series B a été souscrite enquelques jours par divers investisseurs. Ni X.________ ni A.________ n'ontparticipé à cette souscription. Le 16 mai 1997, la seconde tranche de l'emprunt a été émise. Une versionactualisée du feuillet d'information a été établie. Les perspectives deproduction et de revenus étaient identiques à celles mentionnées sur lefeuillet précédent. A. ________ a manifesté auprès de la Banque son intérêt à la souscription del'emprunt M.________ Series B, à condition qu'il soit assuré de la couverturedu risque politique et du risque de guerre. La Banque lui ayant confirmé quela couverture de la Lloyd's avait été obtenue, A.________ a, par télécopie du15 mai 1997 à l'en-tête de X.________, déclaré souscrire à l'empruntZ.________ à hauteur de US$ 300'000, valeur au 16 mai 1997. Le 3 septembre 1997, X.________ a demandé à la Banque d'acheter pour soncompte, sur le marché secondaire, des obligations M.________ Series B pour unmontant total de US$ 150'000. La Banque a procédé à l'opération et lui aadressé une documentation spéciale qui mentionnait tant le Loan Indenture quele Subscription Agreement, en précisant que l'acheteur en avait reçu copieset se déclarait lié par ceux-ci. Le 1er octobre 1997, X.________ a de nouveau demandé à la Banque d'acheterpour son compte sur le marché secondaire des obligations M.________ Series Bpour un montant total de US$ 150'000. La même documentation que lors del'opération de septembre 1997 lui a été remise. A la fin de l'année 1997, l'émission d'un emprunt M.________ Series C d'unmontant de US$ 10'000'000 a été envisagée, mais il y a été renoncé. A.e Les comptes consolidés et révisés de Z.________ au 31 décembre 1997 ontrévélé que les fonds levés par le groupe Z.________ durant l'exercice 1997s'étaient élevés au total à US$ 27'150'000, soit US$ 20'000'000 au titre del'emprunt M.________ Series B, US$ 4'000'000 par le biais du prêt de labanque K.________ et US$ 3'151'178 provenant de l'exercice de stock options.Sur ces fonds, US$ 21'700'000 ont été investis en Guinée, le solde étantutilisé pour couvrir des frais administratifs et le fonds de roulement. A.f D.________ a consenti de nombreux prêts à Z.________ pour financer lelancement des activités de cette société. Au mois de décembre 1996, la Banquelui a accordé un prêt personnel de US$ 2'000'000 pour couvrir ses besoins detrésorerie et la disponibilité de liquidités pour investir dans des sociétésminières canadiennes. Le 7 février 1997, le prêt a été porté à US$ 3'000'000.Diverses garanties ont été requises. Comme D.________ n'était paspersonnellement titulaire d'un compte auprès de la Banque, les tirages de ceprêt ont été effectués sur un compte "N.________" auprès de la Banque, dontl'un des parents de D.________ était formellement titulaire. Au moyen de ce prêt, D.________ a notamment remboursé un prêt consenti augroupe Z.________ par un autre établissement bancaire. En 1997, D.________ a fait en sorte que le groupe Z.________ lui rembourseune partie de ses "prêts d'actionnaires". Il a admis qu'une partie des fondslevés par les obligataires avait servi à rembourser ses apports à la société.A la même époque, D.________ a remboursé le prêt "N.________". A.g Durant les années 1994 à 1997, le secteur minier attirait lesinvestisseurs. Des sociétés canadiennes ont pris des concessions, sans avoirde certitude sur le plan géologique et sont arrivées à lever des fonds.Certains investisseurs ont d'ailleurs réalisés des gains importants. En mars 1997, le scandale d'une société nommée O.________ Ltd. disposant deconcessions minières en Indonésie, qui avait frauduleusement présenté desrésultats prometteurs, faisant monter le cours de ses actions, a éclaté. Lesinvestisseurs ont commencé à se retirer du secteur minier et les sociétésactives sur ce marché ont eu de la peine à lever des fonds. Simultanément, leprix de l'or, ainsi que celui du diamant et d'autres métaux précieux, s'esteffondré. Le prix de vente moyen du carat de diamant était de US$ 113 en1995, US$ 99 en 1996 et US$ 73 en 1997, alors que des prix moyens de US$ 48et de US$ 24 ont été obtenus lors de ventes en 1998. A la même époque, lestaxes guinéennes sur les salaires et le fuel ont augmenté. La conjonction deces facteurs a eu pour conséquence de rendre l'exploitation non rentable pourle groupe Z.________. A.h La production de Z.G.________ a atteint 21'551 carats en 1996 et 24'045en 1997, avec un pic de production de 4'200,65 carats en juillet 1997. Lamise en service d'une nouvelle unité de traitement de graviers en 1998 n'apas permis de dépasser ces chiffres. La vente de diamants a rapporté àZ.________ US$ 1'745'797 en 1997. Le 26 juin 1997, les responsables de la Banque ont eu une réunion avec unreprésentant de Z.G.________, afin de faire le point sur l'évolution desprojets et des résultats de la société. Par la suite, la Banque a écrit àZ.________ en vue de s'entretenir d'éventuelles inflexions stratégiques et dela réalisation des prévisions. Le groupe Z.________ n'a pas donné suite à cecourrier. A.i Le 1er octobre 1997, la première échéance d'intérêts a été payée auxtitulaires d'obligations M.________ Series B, ainsi que la deuxième le 30mars 1998. Le 29 septembre 1998, Z.F.________ a annoncé à X.________ qu'elle ne pourraitverser les intérêts dus au 30 septembre 1998, ni rembourser à cette date lequart de l'emprunt obligataire. Elle lui a fait part de projets derefinancement en vue de lui permettre de surmonter ses difficultés. Une assemblée générale extraordinaire des porteurs d'obligations a étéconvoquée par Z.________ le lundi 1er novembre 1999, en vue d'obtenirl'autorisation de convertir les obligations M.________ Series B en actionsZ.________ au taux de 1 action pour US$ 2 d'obligations, avec remise de ladette d'intérêts. X. ________, qui a reçu la convocation à cette assemblée et l'ordre du jour yrelatif le 25 octobre 1999, est intervenue pour solliciter son renvoi,alléguant qu'il lui était matériellement impossible d'examiner ces documents.Le 26 octobre 1999, la Banque a indiqué à A.________ que la convocation avaitété faite conformément aux règles applicables. Le 27 octobre 1999, X.________s'est plainte auprès de la Banque de n'avoir reçu ni le Loan Indenture ni leSubscription Agreement et elle en a contesté l'application. Le 1er novembre 1999, la proposition de conversion a été acceptée par lesporteurs des obligations. X.________ n'était pas représentée, mais une copiede cette décision lui a été transmise le 30 novembre 1999. Par courriers des 10 et 15 décembre 1999, X.________ a formulé différentsreproches à la Banque et lui a intimé l'ordre de lui rembourser les sommes deUS$ 154'546 et de US$ 147'609 correspondant à ses achats d'obligationsM.________ Series B des 8 septembre et 6 octobre 1997, plus intérêt. Lors d'une réunion du 17 décembre 1999, A.________ et d'autres porteursd'obligations M.________ Series B se sont fait
remettre une copie du LoanIndenture, déclarant que ce document ne leur avait jamais été transmis, leseul document à leur disposition ayant été le prospectus établi par laBanque. Le 30 décembre 1999, A.________ a contacté le directeur général de la Banque,accusant ses représentants de l'avoir poussé à faire un investissement danslequel il perdait de l'argent. Le 9 février 2000, X.________ a évoqué avec P.________, directeur deZ.G.________, la possibilité de récolter US$ 3'000'000 pour relancer lasociété et a demandé quel montant pourrait être réservé pour ses propresclients. Le 21 février 2000, la Banque a réfuté les griefs formulés par X.________ les10 et 15 décembre 1999 et elle a contesté les prétentions émises à sonencontre. Durant l'année 2001, A.________ a pris contact avec la maison mère de laBanque à Paris, ainsi qu'avec la Commission fédérale des banques, pour leurfaire part de ses griefs à l'encontre de la Banque en relation avec l'empruntM.________ Series B. Il a également tenté de convaincre d'autres porteursd'obligations M.________ Series B d'agir conjointement contre la Banque. Cesdémarches sont restées vaines. B.Le 28 novembre 2000, X.________ a déclaré à la Banque qu'elle invalidait lestrois contrats de vente de mai, septembre et octobre 1997 par lesquels elleavait acquis des titres M.________ Series B. Le même jour, elle a déposé une demande en justice auprès du Tribunal depremière instance du canton de Genève à l'encontre de la Banque. Elle afinalement conclu au paiement de 1'316'216 fr. (contre-valeur de US$ 728'681)et de 29'915 fr. (contre-valeur de CAD 25'245), les deux sommes portantintérêt à 5 % dès le 1er décembre 2000, ainsi qu'au paiement de 75'000 fr.plus intérêt à 5 % dès le 28novembre 2000. Par jugement du 28 avril 2005, le Tribunal de première instance a déboutéX.________ de toutes ses conclusions. Par arrêt du 17 février 2006, la Chambre civile de la Cour de justice,statuant sur appel formé par X.________, a confirmé le jugement entrepris. C.Contre l'arrêt du 17 février 2006, X.________ (la demanderesse) interjette unrecours en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de ladécision entreprise et à la condamnation de la Banque à lui verser les sommesde 1'316'216 fr. (contre-valeur de US$ 728'681) et de 29'915 fr.(contre-valeur de CAD 25'245), avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er décembre2000, ainsi que 75'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 28 novembre 2000. Tout en s'en rapportant à justice quant à la recevabilité du recours, laBanque (la défenderesse) propose le déboutement de X.________ de l'ensemblede ses conclusions. Par arrêt de ce jour, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sarecevabilité, le recours de droit public formé parallèlement par X.________. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.1.1 Interjeté par la demanderesse qui a été entièrement déboutée de sesconclusions et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instancecantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestationcivile dont la valeur litigieuse dépasse largement le seuil de 8'000 fr.(art. 46 OJ), le recours en réforme paraît en principe recevable, puisqu'il aété déposé en temps utile (art. 32 al. 2 et 54 al.1 OJ) et dans les formesrequises (art. 55 OJ). 1.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire sonraisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décisionattaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aientété violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur uneinadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter lesconstatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu comptede faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2; 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités).Hormis ces exceptions que le recourant doit invoquer expressément, il ne peutêtre présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou demoyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). 1.3 Dans sa présentation des faits, la demanderesse invoque plusieursinadvertances manifestes. Pour que de telles inadvertances puissent êtrerectifiées d'office par le Tribunal fédéral en application de l'art. 63 al. 2OJ, il faut que l'autorité, par simple inattention, ait omis de prendre enconsidération tout ou partie d'une pièce déterminée, versée au dossier, l'aitmal lue ou mal comprise (cf. ATF 121 IV 104 consid 2b p. 106; 115 II 399consid. 2a). L'inadvertance manifeste ne doit en aucun cas servir à la partierecourante à modifier à sa guise les faits retenus par l'autorité cantonale.Dès l'instant où une constatation de fait repose sur l'appréciation, mêmeinsoutenable, d'une preuve, d'un ensemble de preuves ou d'indices, uneinadvertance est exclue (arrêt du Tribunal fédéral 4C.149/1995 du 5 décembre1995, in SJ 1996 p. 353, consid. 3a). Seule la voie du recours de droitpublic est ouverte pour se plaindre de la façon dont les juges ont appréciéles preuves (ATF 130 III 145 consid. 3.2 p. 160). De plus, il va de soi quela rectification d'une inadvertance manifeste n'a d'intérêt que si elle portesur un fait pertinent. La demanderesse utilise le moyen de l'inadvertance manifeste pour s'écarterou compléter les constatations cantonales, afin de présenter des faits sanspertinence ou de remettre en cause l'appréciation des preuves. Plusieursinadvertances manifestes invoquées se recoupent du reste avec des griefsformulés sous le couvert de l'arbitraire dans le cadre du recours de droitpublic déposé parallèlement par la demanderesse. Une telle argumentation, quine relève pas de l'inadvertance manifeste, n'a pas sa place dans un recoursen réforme. La Cour de céans examinera donc les violations du droit fédéral invoquées àla seule lumière des faits mentionnés dans la décision entreprise. 2.Selon la décision entreprise, la défenderesse a joué un rôle actif enrelation avec l'emprunt M.________ Series B. Elle a agi en qualité de "chefde file", dans la mesure où elle a été chargée de mettre en place l'emprunt,tout en jouant également le rôle d'agent payeur. La demanderesse a acquis desobligations M.________ Series B en trois tranches. Le 15 mai 1997, elle en aacheté pour US$ 300'000, en participant directement à la souscription mise enplace par la défenderesse. Puis, le 3 septembre et le 1er octobre 1997, ellea demandé à la Banque d'acheter pour son compte, sur le marché secondaire,des obligations M.________ Series B pour un montant s'élevant chaque fois àUS$ 150'000 environ. Ne pouvant obtenir le remboursement de ses obligations Series B, lademanderesse a introduit une action en justice, afin de récupérer, auprès dela banque, les montants investis. Elle a invoqué de nombreux moyens; elle aainsi requis l'invalidation des contrats par lesquels elle avait acquis lestitres litigieux pour vices du consentement, elle s'est prévalue de lagarantie des défauts issue du droit de la vente et elle a demandé desdommages-intérêts à la banque qu'elle tenait pour responsable des pertessubies à raison de plusieurs chefs de responsabilité. Tous ces moyens ont étérejetés par les instances cantonales. Dans l'arrêt attaqué, il n'a pas été retenu que le feuillet d'informationémis par la banque ait eu un contenu inexact ou trompeur. De plus lademanderesse devait envisager le fait que, si les prévisions figurant dans lefeuillet d'information n'étaient pas atteintes, Z.________ pourrait avoir desdifficultés à rembourser l'emprunt litigieux. Les juges ont également estiméqu'en tant que société spécialisée en matière financière ayant déjà participéà des opérations dans le domaine minier, la demanderesse ne pouvait de bonnefoi se fier aux seules données contenues dans le feuillet d'information pourapprécier la situation du groupe Z.________, mais devait demander desrenseignements supplémentaires, comme l'y invitait du reste expressément cedocument. Selon la cour cantonale, la défenderesse n'avait pour sa part pasl'obligation de mettre en garde la demanderesse, même si, depuis juin 1997,elle connaissait les difficultés rencontrées par Z.________, et ce pourplusieurs raisons. Premièrement, il n'a pas été établi que la gravité de cesdifficultés étaient telles qu'elle obligeait la banque à en informer lesinvestisseurs potentiels. En deuxième lieu, la défenderesse n'avait plusaucun devoir d'information particulier en relation avec les achats intervenusen septembre et en octobre 1997, car elle n'avait alors joué qu'un rôled'intermédiaire en achetant les titres conformément aux ordres de lademanderesse sur le marché secondaire. Troisièmement, après avoir connu lesdifficultés financières du groupe Z.________, la demanderesse avait elle-mêmeenvisagé d'investir à nouveau des fonds pour relancer le projet ou derecommander à sa clientèle de le faire. Quant au fait que la banque aitprocédé à une due diligence, il ne pouvait dissuader la demanderesse de serenseigner. La cour cantonale a en outre considéré que les faits nepermettaient pas de retenir que l'emprunt M.________ Series B aurait étéutilisé de manière contraire à ce qui avait été prévu. Il convient donc de se demander si, sur la base de ces éléments, la courcantonale a violé le droit fédéral en déboutant la demanderesse de l'ensemblede ses prétentions, comme il l'est invoqué dans le présent recours. 3.La demanderesse soutient en premier lieu qu'en retenant que les projectionsfigurant dans les prospectus se fondaient sur des rapports établis par desgéologues russes et certains documents dont disposait le groupe Z.________,la cour cantonale aurait violé l'art. 8 CC. Cette disposition règle, pour toutes les prétentions fondées sur le droitfédéral, la répartition du fardeau de la preuve et les conséquences del'absence de preuve (ATF 130 III 478 consid. 3.3). L'art. 8 CC ne régitcependant pas comment ni sur quelles bases le juge peut forger sa conviction(ATF 128 III 22 consid. 2d p. 25 et les arrêts cités). Ainsi lorsquel'autorité cantonale a établi sa conviction sur la base d'une l'appréciationdes preuves, la question de la répartition du fardeau de la preuve devientsans objet (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa in fine).Comme le relève la défenderesse, le grief de la demanderesse revient àcritiquer l'établissement des faits et l'appréciation des preuves de la courcantonale en relation avec les rapports russes. La demanderesse a du resteprésenté une argumentation à peu près similaire, sous le couvert de l'art. 9Cst., dans le cadre du recours de droit public déposé parallèlement. Dans lamesure où elle se plaint d'une violation de l'art. 8 CC sur ce même sujet,son grief n'est pas recevable. 4.La demanderesse critique également le fait que la cour cantonale aitconsidéré que les dispositions concernant le contrat de vente étaientapplicables lorsqu'elle a acquis, par l'entremise de la défenderesse, desobligations M.________ Series B sur le marché secondaire en septembre etoctobre 1997. Elle estime que, pour ces deux opérations, la banque a agi surla base d'un contrat de commission, de sorte que son devoir de diligenceaurait dû être évalué en application des règles sur le mandat, par renvoi del'art. 425 al. 2 CO. Il semble échapper à la demanderesse que la cour cantonale a précisémentexaminé de manière générale, sans distinguer entre les trois opérationsd'achat de titres M.________ Series B, le devoir d'information de la banquesur la base de l'art. 398 al. 2 CO, comme l'y autorisait du reste lajurisprudence fédérale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C.410/1997 du 23 juin1998, in Pra 1998 n. 155 p. 827, consid. 3a, traduit in SJ 1999 I p. 205). Cen'est qu'à titre subsidiaire qu'elle a relevé que la défenderesse n'avait ausurplus pas de devoir d'information particulier s'agissant des deux dernièresopérations d'achat, dans lesquelles elle n'avait joué qu'un rôled'intermédiaire et pour lesquelles la demanderesse elle-même se référait auxdispositions sur le contrat de vente. On ne comprend dès lors pas de quoi seplaint cette dernière (art. 55 al. 1 let. c OJ), de sorte qu'il ne sera pasentré en matière. 5.La demanderesse soutient que la cour cantonale a minimisé le rôle de chef defile de la banque dans le cadre des emprunts litigieux, en retenant qu'ellen'avait eu aucun rôle opérationnel. Sur ce point, la demanderesse se méprend sur la portée de l'arrêt attaqué etcritique une nouvelle fois les faits. II n'est pas contesté que ladéfenderesse, dans la mesure où elle a été chargée par Z.________ de mettreen place l'emprunt M.________ Series B, peut être qualifiée de "chef defile". Comme le recours le relève à juste titre, il s'agit d'un rôleimportant, car le chef de file est le mandataire de l'émetteur des titresainsi que son conseil; il représente l'acteur principal dans la mise encirculation des valeurs émises (Lombardini, Droit bancaire suisse, Zurich2002, p. 406 N 52). Autre est le point de savoir si, postérieurement àl'émission des obligations, la banque pouvait contrôler et influencer lamanière dont le prêt litigieux serait utilisé. La cour cantonale l'a nié, enconsidérant que la défenderesse n'avait, sous cet angle, aucun rôleopérationnel. Il s'agit là d'une constatation de fait qui, non seulement nepeut être remise en cause dans la présente procédure, mais ne vide pas de sonsens la fonction de chef de file de la banque lors de l'émission desobligations, contrairement à ce que soutient la demanderesse. 6.Le recours contient également de nombreuses critiques contre le refus de lacour cantonale d'admettre la responsabilité de la banque. La demanderessesoutient en substance que la défenderesse a manqué à son devoir d'informationet que les investisseurs ont été trompés par les indications inexactes ou àtout le moins trop optimistes fournies par la banque, en particulier dans lefeuillet d'information. La cour cantonale ne pouvait ainsi, sans violer ledroit fédéral, refuser d'admettre la responsabilité de la banque, que ce soiten vertu du principe de la confiance, sur la base de son obligation dediligence découlant du mandat ou en sa qualité d'auteur du prospectus (art.1156 al. 3 CO). 6.1 On peut se demander si, sur ces points, le recours est recevable, dèslors que la demanderesse confond manifestement le recours en réforme avec unappel, présentant sa propre version des événements, sans s'attacher àdémontrer en quoi, sur la base des faits retenus, la cour cantonale auraitméconnu le droit fédéral en n'admettant pas la responsabilité de la banquedes chefs invoqués (cf. supra consid. 1.2). Il n'y a toutefois pas lieud'entrer plus avant sur cette question, dès lors qu'en fonction des faitsconstatés, on ne voit pas que la responsabilité de la banque puisse êtreengagée. 6.2 Tous les chefs de responsabilité invoqués dans le recours en réforme sontsubordonnés, entre autres conditions, à l'existence d'un lien de causalitéadéquate entre le dommage subi et le manquement commis par la personnerecherchée en responsabilité (pour le principe de la confiance,
cf. Werro Laresponsabilité fondée sur la confiance: les leçons du droit comparé, in Laresponsabilité fondée sur la confiance, Zurich 2001, p. 109 ss, 114; pour lemandat, cf. Tercier, Les contrats spéciaux, 3e éd. Zurich 2003, no 4728; pourl'auteur du prospectus, cf. Watter, Commentaire bâlois, N 24 ad art. 1156 COqui renvoie notamment aux N 26 ss ad art. 752 CO). Le lien de causalité estadéquat si le fait générateur de responsabilité était propre, d'après lecours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultatdu genre de celui qui s'est produit (ATF 129 II 312 consid. 3.3; 129 V 177consid. 3.2). Lorsque le comportement générateur de responsabilité consisteen une omission, l'établissement du lien de causalité revient à s'interrogersur le cours hypothétique des événements (ATF 129 III 129 consid. 8) et à sedemander si l'acte omis aurait empêché la survenance du résultat dommageable.En cette matière, la jurisprudence n'exige pas une preuve stricte. Il suffitque le juge parvienne à la conviction qu'une vraisemblance prépondéranteplaide pour un certain cours des événements (ATF 115 II 440 consid.6a p. 449s). L'établissement de la causalité adéquate relève du droit fédéral (cf. ATF123 III 110 consid. 2), de sorte que cette question peut être revue d'officepar la Cour de céans, saisie d'un recours en réforme (art. 63 al. 3 OJ; ATF130 III 297 consid. 3.1).6.3 En l'espèce, la demanderesse reproche en substance à la défenderessed'avoir trahi sa confiance, manqué à ses devoirs de diligence et violé sesobligations liées à sa qualité d'auteur du prospectus en ne lui transmettantpas, notamment par le biais du feuillet d'information, tous lesrenseignements nécessaires à l'acquisition des obligations M.________ SeriesB, voire en taisant certaines informations importantes et en présentant desdonnées trop optimistes. Pour qu'un lien de causalité adéquate puisse êtreétabli, il faut qu'il apparaisse, selon le cours ordinaire des choses etl'expérience de la vie, que la demanderesse, si elle avait eu à dispositiontoutes les informations qu'elle fait grief à la banque d'avoir tues, ne seserait pas lancée dans l'acquisition des titres M.________ Series B. Selon l'arrêt attaqué, la demanderesse s'en est prise directement à la banquedès le mois de décembre 1999, lui reprochant d'avoir commis des manquements,afin de se débarrasser des obligations M.________ Series B dès la mi-août1997, alors qu'elle-même avait acquis les titres en septembre et octobre dela même année, en se conformant à ses conseils. Les 10 et 15 décembre 1999,elle lui a même réclamé le remboursement du prix d'achat des obligationsSeries B acquises en septembre et en octobre 1997. La demanderesse aégalement obtenu, le 17 décembre 1999, un exemplaire du Loan Indenture. Ellea alors soutenu que ce document ne lui avait jamais été remis et qu'elles'était uniquement fondée sur le prospectus émis par la défenderesse pouracheter les obligations. Enfin, le 30 décembre 1999, la demanderesse a accuséle directeur d'avoir été poussée par les représentants de la banque à faireun investissement dans lequel elle perdait de l'argent. Il a toutefois également été constaté en fait, d'une manière qui lie la Courde céans en instance de réforme, que, le 9 février 2000, soit postérieurementà ces événements, la demanderesse s'est adressée à un directeur deZ.________, afin de mettre sur pied un nouvel emprunt de 3 millions de US$destiné à relancer Z.G.________, en demandant quel serait le montant quipourrait lui être réservé pour ses clients, ainsi que la date du financement.Il découle de cette attitude que, même en connaissance des éléments qu'ellefait grief à la défenderesse d'avoir cachés, la demanderesse n'a pas hésité às'adresser elle-même à la société productrice de diamants en vue de lacréation d'un nouvel emprunt dans lequel elle était prête à investir pour sespropres clients. Dans ces circonstances, on ne voit pas que les manquementsreprochés à la banque, à supposer qu'ils soient établis, aient été de natureà empêcher la demanderesse de procéder aux investissements litigieux, ce quiexclut l'existence d'un lien de causalité adéquate. A défaut d'un tel lien,le refus de la cour cantonale d'admettre la responsabilité de la défenderessefondée sur la confiance, sur l'art. 398 CO ou sur l'art. 1156 al. 3 CO nesaurait apparaître comme contraire au droit fédéral. 7.Invoquant l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO, la demanderesse considère que c'est àtort que la cour cantonale ne retient pas une erreur essentielle en relationavec les difficultés financières du groupe Z.________ que la défenderesseconnaissait depuis juin 1997. L'erreur dont cherche à se prévaloir la demanderesse serait intervenue austade de la formation de sa volonté d'acquérir les obligations M.________Series B. Il s'agit donc d'une erreur sur les motifs qui n'est essentielle envertu de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO que si elle porte sur des faits que laloyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur deconsidérer comme des éléments nécessaires du contrat. En d'autres termes,l'erreur doit porter sur un fait subjectivement essentiel, qu'il est en plusobjectivement justifié de considérer, selon le principe de la bonne foi enaffaires, comme un élément essentiel du contrat (ATF 132 II 161 consid. 4.1;118 II 58 consid. 3b). Le fait de taire certains faits n'est blâmable ques'il existe un devoir de renseigner. Pour déterminer si tel est le cas, ilconvient de tenir compte des circonstances d'espèce (ATF 132 II 161 consid.4.1 in fine). Selon les constatations cantonales, les difficultés financières rencontréesen 1997 par le groupe Z.________ n'étaient pas d'une gravité telle qu'elleobligeait la banque à en informer la demanderesse. Par ailleurs, comme onvient de le voir, la demanderesse elle-même, après avoir connu la situationfinancière du groupe, n'a pas été dissuadée d'investir à nouveau. Ces faitsexcluent de considérer les difficultés rencontrées par le groupe Z.________comme un fait subjectivement essentiel pour la demanderesse ni d'en déduireobjectivement, selon le principe de la bonne foi en affaires, qu'il s'agiraitd'un élément essentiel du contrat. C'est donc à juste titre que la courcantonale n'a pas retenu d'erreur essentielle au sens de l'art. 24 al. 1 ch.4 CO. Il n'y a pas lieu d'entrer plus avant sur la position de la demanderesse, dèslors que celle-ci, ne se conformant pas aux exigences du recours en réforme,s'écarte une nouvelle fois des constatations cantonales (cf. supra consid.1.2). 8.Compte tenu de ce qui précède, le recours en réforme ne peut qu'être rejeté,dans la mesure de sa recevabilité. Il n'y a ainsi pas lieu d'examiner lesdéveloppements présentés par la demanderesse au sujet de son dommage, étantprécisé, en tant que besoin, que la fixation du dommage relève du fait (ATF130 III 145 consid. 6.2). 9.Les frais et dépens seront mis à la charge de la demanderesse, qui succombe(art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 13'000 fr. est mis à la charge de la demanderesse. 3.La demanderesse versera à la défenderesse une indemnité de 15'000fr. à titrede dépens. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à laChambre civile de la Cour de justice genevoise. Lausanne, le 4 juillet 2006 Au nom de la Ire Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.125/2006
Date de la décision : 04/07/2006
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-07-04;4c.125.2006 ?
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