La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2006 | SUISSE | N°2A.222/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 juillet 2006, 2A.222/2006


{T 0/2}2A.222/2006 Arrêt du 4 juillet 2006IIe Cour de droit public MM. les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Meylan, Juge suppléant.Greffière: Mme Mabillard. X. ________,recourante,représentée par Me Yves Rausis, avocat, contre Département fédéral de justice et police, 3003 Berne. Exception aux mesures de limitation, recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral dejustice et police du 16 mars 2006. Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 1.1.1 Ressortissante brésilienne née le 22 mars 1971, X.________ est arrivéeen Suisse le 9 févr

ier 1996. Depuis lors, elle vit et travaille à Genève sansautorisat...

{T 0/2}2A.222/2006 Arrêt du 4 juillet 2006IIe Cour de droit public MM. les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Meylan, Juge suppléant.Greffière: Mme Mabillard. X. ________,recourante,représentée par Me Yves Rausis, avocat, contre Département fédéral de justice et police, 3003 Berne. Exception aux mesures de limitation, recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral dejustice et police du 16 mars 2006. Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 1.1.1 Ressortissante brésilienne née le 22 mars 1971, X.________ est arrivéeen Suisse le 9 février 1996. Depuis lors, elle vit et travaille à Genève sansautorisation en tant que femme de ménage et garde d'enfants. A troisreprises, en 1997, 1999 et 2002, elle est retournée dans son pays d'originepour des vacances de quelques semaines. Le 14 septembre 2004, elle asollicité de l'Office cantonal de la population du canton de Genève(ci-après: l'Office cantonal) l'octroi d'une autorisation de séjour. 1.2 Le 15 novembre 2004, l'Office cantonal l'a informée qu'il était disposéà lui délivrer une autorisation de séjour moyennant exemption des mesures delimitation au sens de l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du 6 octobre 1986limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) et a transmis le dossier àl'autorité fédérale compétente. Le 12 avril 2005, l'Office fédéral del'immigration, de l'intégration et de l'émigration, actuellement l'Officefédéral des migrations (ci-après: l'Office fédéral) a refusé de mettrel'intéressée au bénéfice de l'exemption requise.Statuant sur recours le 16 mars 2006, le Département fédéral de justice etpolice (ci-après: le Département fédéral) l'a rejeté. 1.3 Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ ademandé au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de "mettre ànéant" la décision du Département fédéral du 16mars 2006 et de renvoyer lacause à l'Office fédéral pour qu'il la mette au bénéfice d'une exception auxmesures de limitation. 1.4 Par ordonnance du 9 mai 2006, le Président de la IIe Cour de droitpublic a admis la requête d'effet suspensif formulée par la recourante,traitée comme requête de mesures provisionnelles. Les 2 mai et 19 juin 2006, la recourante a déposé deux nouvelles pièces. 2.Le présent recours, qui respecte les formes et délais légaux, est recevable.Il y a en revanche lieu de retrancher du dossier les pièces produites par larecourante postérieurement à l'échéance du délai de recours.L'autorité intimée n'étant pas une autorité judiciaire, le Tribunal fédéralpeut également revoir d'office les constatations de fait (art. 104 lettre bet 105 al. 1 OJ). Dans ces conditions, rien ne s'oppose à la prise enconsidération de la lettre du 21 avril 2006 de la directrice de la Crèche desZ.________ annexée par la recourante à son mémoire de recours (ATF 115 II 213consid. 2 p. 215/216 et la jurisprudence citée). 3.3.1 Selon la jurisprudence, les conditions pour la reconnaissance d'un cas derigueur au sens de l'art. 13 lettre f OLE, disposition dérogatoire présentantun caractère exceptionnel, doivent être appréciées restrictivement.L'étranger concerné doit se trouver dans une situation de détressepersonnelle; ses conditions de vie et d'existence, comparées à cellesapplicables à la moyenne des étrangers, doivent telles qu'un refus de lesoustraire aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de gravesconséquences. Pour l'appréciation du cas personnel d'extrême gravité, il y alieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. LeTribunal fédéral a par ailleurs précisé que les séjours illégaux n'étaient enprincipe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longuedurée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutifd'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal(ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42 et la jurisprudence citée). 3.2 Dans le cas particulier, la recourante, arrivée à Genève le 9février1996, ne séjourne régulièrement en Suisse que depuis fin 2004, et encore aubénéfice d'une simple tolérance. Elle ne saurait donc se prévaloir d'un longséjour régulier dans notre pays. X. ________ conteste vainement la jurisprudence précitée selon laquelle lesséjours illégaux ne sont en principe pas pris en compte dans l'examen d'uncas de rigueur. Cette jurisprudence crée, assurément, une inégalité detraitement entre les étrangers qui séjournent illégalement dans notre pays etceux qui, dès leur arrivée, entreprennent d'obtenir par les voies légales unstatut de police des étrangers, mais cette inégalité est voulue. Sajustification réside dans le fait que, à vouloir tenir compte de la duréed'un séjour illégal, on créerait une prime à l'illégalité et l'onconsacrerait une autre inégalité, tout-à-fait injustifiée celle-ci, audétriment des étrangers respectueux de la légalité. Il n'est pas contesté, et le Département fédéral ne l'a nullement ignoré, quela recourante est bien intégrée professionnellement et socialement et que soncomportement, abstraction faite de l'illégalité de son séjour, n'a donné lieuà aucune plainte. Aucun élément du dossier ne permet toutefois de retenir quecette intégration serait à ce point exceptionnelle que l'on ne pourraitraisonnablement exiger de la recourante un retour dans son pays d'origine.A supposer que, comme elle l'affirme, elle s'y trouverait, en raison d'unchangement de législation, dans l'impossibilité d'exercer la professionqu'elle y a apprise, il ne s'agirait là que d'une circonstance générale, lafrappant au même titre que ses compatriotes ayant acquis la même formation.On ne saurait au demeurant perdre de vue que, en prenant la décision de venirvivre en Suisse et en renonçant, par là-même, à exercer dans son pays laprofession qu'elle y avait apprise, la recourante s'est volontairement privéed'une éventuelle possibilité de bénéficier, le moment venu, d'une situationacquise passible d'un régime transitoire plus favorable. Elle doit assumercette conséquence de son choix.Enfin, rien ne permet de penser qu'elle aurait perdu tout contact avec sonpays d'origine, au point qu'un retour dans celui-ci représenterait pour elleun véritable déracinement. Il résulte au contraire du dossier qu'elle y aencore deux frères et deux soeurs. Entendue le 19 octobre 2004 par I'Officecantonal, elle a déclaré à ce propos avoir des contacts avec eux et lesappeler chaque semaine. Pour le surplus, il convient de renvoyer aux motifs convaincants de ladécision attaquée (art. 36a al. 3 OJ). 4.Vu ce qui précède, le recours est manifestement mal fondé et doit être traitéselon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Succombant, la recourantedoit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'apas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge de la recourante. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante et auDépartement fédéral de justice et police ainsi qu'à l'Office cantonal de lapopulation du canton de Genève. Lausanne, le 4 juillet 2006 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.222/2006
Date de la décision : 04/07/2006
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-07-04;2a.222.2006 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award