La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2006 | SUISSE | N°1P.822/2005

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 juillet 2006, 1P.822/2005


{T 0/2}1P.822/2005 /ajp Arrêt du 4 juillet 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président, Nay et Reeb.Greffière: Mme Angéloz. X. ________,recourant, représenté par Me Christian Hänni, avocat, contre Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case postale 2672,2001 Neuchâtel 1,Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, casepostale 3174,2001 Neuchâtel 1. Procédure pénale, recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale duTribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 3 novembre 2005. Faits: A.Par arrÃ

ªt du 3 novembre 2005, la Cour de cassation pénale du Tribunalcanto...

{T 0/2}1P.822/2005 /ajp Arrêt du 4 juillet 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président, Nay et Reeb.Greffière: Mme Angéloz. X. ________,recourant, représenté par Me Christian Hänni, avocat, contre Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case postale 2672,2001 Neuchâtel 1,Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, casepostale 3174,2001 Neuchâtel 1. Procédure pénale, recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale duTribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 3 novembre 2005. Faits: A.Par arrêt du 3 novembre 2005, la Cour de cassation pénale du Tribunalcantonal neuchâtelois a rejeté le pourvoi en cassation formé par X.________contre un jugement rendu le 7 septembre 2004 par le Tribunal de police dudistrict de Neuchâtel, le condamnant, pour vol, à 15 jours d'emprisonnementferme. Il a été retenu que, le 18 septembre 2003, l'accusé avait dérobé une boursede sommelière contenant environ 1500 francs, appartenant à A.________, quil'avait laissée dans son véhicule. Il avait profité du fait que la fenêtre dela portière gauche de la voiture avait été laissée légèrement ouverte. Malgréses dénégations, il était bien l'auteur du vol, comme en attestait le faitque ses empreintes digitales et palmaires avaient été relevées tant sur laface intérieure que sur la face extérieure de la vitre. B.X.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral, pourarbitraire et violation de la présomption d'innocence, en demandantl'annulation de l'arrêt attaqué. Le Procureur général a renoncé à formulerdes observations. L'autorité cantonale se réfère à son arrêt. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Saisi d'un recours d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral ne peutexaminer que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisammentmotivés dans l'acte de recours (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 258consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 185 consid. 1.6 p. 189). 2.Dans son mémoire, le recourant affirme à réitérées reprises que l'autoritécantonale s'en est tenue à une motivation laconique, sans discuter lesarguments qu'il lui avait soumis. Bien qu'assisté d'un avocat, il n'invoquetoutefois aucune violation de son droit d'être entendu, qu'à plus forteraison il n'établit pas. Il ne saurait au reste tirer argument d'uneinsuffisance de motivation de l'arrêt attaqué, qui seul peut faire l'objetd'un recours de droit public (art. 86 al. 1 OJ), pour s'en prendredirectement à la motivation de première instance. 3.Invoquant les art. 9 et 32 al. 1 Cst. ainsi que l'art. 6 ch. 2 CEDH, lerecourant se plaint d'arbitraire et d'une violation du principe "in dubio proreo" découlant de la présomption d'innocence. En bref, les juges cantonauxauraient apprécié arbitrairement les éléments de preuve qui leur étaientsoumis, sans quoi ils auraient dû concevoir des doutes sérieux quant à saculpabilité. 3.1 La double portée du principe "in dubio pro reo" - comme règle sur lefardeau de la preuve et comme règle de l'appréciation des preuves - et lacognition du Tribunal fédéral quant à la violation de ce principe ont étérappelées dans l'ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40/41, auquel on peut donc seréférer. En l'espèce, bien qu'aussi alléguée, une violation du principe invoqué commerègle sur le fardeau de la preuve n'est aucunement établie par le recourant,qui ne démontre nullement qu'il aurait été condamné pour n'avoir pas apportéla preuve de son innocence. Son argumentation tend exclusivement à faireadmettre une appréciation arbitraire des preuves par les juges cantonaux, quiles aurait conduits à dénier l'existences de doutes sérieux quant à saculpabilité. La violation du principe invoqué ne peut donc être examinée quesous cet angle (cf. supra, consid. 1). 3.2 L'arrêt attaqué, qui peut seul faire l'objet du présent recours(cf.supra, consid. 2), ne tire nulle part argument d'un antécédent durecourant pour justifier sa présente condamnation. Le recours, sur ce point,est donc dépourvu de fondement. Le recourant tente non moins vainement de faire admettre que le verdict deculpabilité reposerait exclusivement sur la présence de ses empreintes sur laface extérieure de la vitre du véhicule. Il veut ainsi ignorer que ce qui aété considéré comme décisif c'est l'existence de ses empreintes, digitales etpalmaires, non seulement sur la face extérieure mais surtout sur la faceintérieure de la vitre, sans qu'il ait pu fournir une quelconque explicationcrédible à ce sujet. Que l'élément ainsi retenu l'aurait été de manièrearbitraire (sur cette notion, cf. ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9), n'estaucunement démontré ni même allégué par le recourant. 3.3 Il n'est ainsi nullement établi, conformément aux exigences minimales demotivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, qu'il aurait été retenuarbitrairement que le recourant est l'auteur du vol litigieux. L'autoritécantonale pouvait dès lors en déduire, sans violation de la présomptiond'innocence, qu'il ne subsistait pas de doutes sérieux et irréductibles quantà la culpabilité du recourant. 4.Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable et lerecourant, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du recourant. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant ainsiqu'au Ministère public et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonaldu canton de Neuchâtel. Lausanne, le 4 juillet 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.822/2005
Date de la décision : 04/07/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-07-04;1p.822.2005 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award