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04/07/2006 | SUISSE | N°1P.376/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 juillet 2006, 1P.376/2006


{T 0/2}1P.376/2006 /col Arrêt du 4 juillet 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Reeb et Eusebio.Greffier: M. Jomini. A. ________,recourant, représenté par Me Michel Dupuis, avocat, contre B.________,intimé, représenté par Me Denis Bridel, avocat,Procureur général du canton de Vaud,rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal8, 1014 Lausanne. procédure pénale, ordonnance de renvoi, recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunalcantonal du canton

de Vaud du24 avril 2006. Faits: A.Le Juge d'instruction de l...

{T 0/2}1P.376/2006 /col Arrêt du 4 juillet 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Reeb et Eusebio.Greffier: M. Jomini. A. ________,recourant, représenté par Me Michel Dupuis, avocat, contre B.________,intimé, représenté par Me Denis Bridel, avocat,Procureur général du canton de Vaud,rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal8, 1014 Lausanne. procédure pénale, ordonnance de renvoi, recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunalcantonal du canton de Vaud du24 avril 2006. Faits: A.Le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne instruit depuis 1999une enquête pénale contre A.________ pour abus de confiance, subsidiairementgestion déloyale, et faux dans les titres (enquête n° PE99.030000-AUP). Uneplainte avait été déposée par B.________.Le Juge d'instruction a rendu deux ordonnances le 15 décembre 2005. Par lapremière de ces décisions, il a en particulier refusé d'ordonner uneexpertise comptable, mesure d'instruction requise par A.________. La secondedécision est une ordonnance de renvoi de A.________ devant le Tribunalcorrectionnel de l'arrondissement de Lausanne, comme accusé des infractionsprécitées. B.A.________ a recouru contre les deux ordonnances auprès du Tribunald'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Ce Tribunal a rejeté lerecours, puis confirmé les décisions attaquées, par un arrêt rendu le 24avril 2006. C.Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande auTribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal d'accusation et de renvoyerl'affaire à cette juridiction pour nouvelle décision et nouvelle instruction.Il dénonce une application arbitraire de certaines dispositions du code deprocédure pénale (CPP/VD) et se plaint d'une violation du droit d'êtreentendu.Il n'a pas été demandé de réponse au recours. Le Tribunal d'accusation aproduit son dossier. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.La décision attaquée, qui ne met pas fin à la procédure pénale, a uncaractère incident, ce qu'admet du reste le recourant. En vertu de l'art. 87al. 2 OJ, le recours de droit public n'est recevable contre une telledécision incidente que s'il peut en résulter un préjudice irréparable pourl'auteur du recours. Selon la jurisprudence, il doit s'agir d'un dommage denature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par unjugement final ou une autre décision favorable au recourant (notamment ATF131 I 57 consid. 1 p. 59; 127 I 92 consid. 1c p. 94 et les arrêts cités). Laréglementation de l'art. 87 OJ est fondée sur des motifs d'économie deprocédure; en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe nes'occuper qu'une seule fois d'un procès, et cela seulement lorsqu'il estcertain que le recourant subit effectivement un dommage définitif (ATF 116 Ia197 consid. 1b p. 199). Au demeurant, la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral(LTF; RO 2006 1205), qui a été adoptée le 17 juin 2005 et qui entrera envigueur le 1er janvier 2007, prévoit une réglementation similaire (art. 92 et93 LTF).Est exposé à un dommage de nature juridique le justiciable qui court lerisque d'une atteinte à sa position juridique quant aux voies de droit à sadisposition, risque justifiant un contrôle direct et immédiat par le jugeconstitutionnel. La jurisprudence précise qu'un dommage de pur fait, tel quela prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci,n'est pas considéré comme irréparable (ATF 127 I 92 consid. 1c p. 94).Dans le cas particulier, le recourant critique d'une part son renvoi enjugement - en invoquant des défauts formels de l'ordonnance du juged'instruction - et d'autre part le refus d'administrer des preuves qu'ilavait requises. Dans l'un et l'autre cas, le recourant n'est pas exposé à unpréjudice irréparable. Il mentionne le risque d'une atteinte à son imageprofessionnelle, d'homme public et de médecin, après sa comparution enaudience publique. Mais ce risque existe pour tout accusé, dans touteprocédure pénale, et l'audience peut également être l'occasion de présenterpubliquement les moyens de défense, afin de rétablir l'image éventuellementatteinte durant l'instruction; en outre, un jugement d'acquittement ou unautre jugement favorable à l'accusé sera lui aussi prononcé en audiencepublique, et la réhabilitation de l'accusé sera en règle générale au moinsaussi efficace que celle résultant d'une ordonnance de non-lieu. C'estpourquoi, d'après la jurisprudence, le renvoi en jugement ne cause pas undommage de nature juridique (ATF 115 Ia 311 consid. 2c p.315; 63 I 313consid. 2 p. 314). Il s'ensuit que le recours de droit public est entièrementirrecevable, en vertu de l'art. 87 al. 2 OJ. 2.Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais du présent arrêt (art.153, 153a et 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours de droit public est irrecevable. 2.Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Il n'est pas alloué de dépens. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, auProcureur général et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du cantonde Vaud. Lausanne, le 4 juillet 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.376/2006
Date de la décision : 04/07/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-07-04;1p.376.2006 ?
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