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03/07/2006 | SUISSE | N°B.57/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 juillet 2006, B.57/05


Cause {T 7}B 57/05 Arrêt du 3 juillet 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Seiler. Greffier : M. Beauverd A.________, recourant, contre 1. Fondation de libre passage de la Banque cantonale de Fribourg, boulevardde Pérolles 1, 1701 Fribourg,2. Fondation 2ème pillier USSE - Union Suisse des services de l'emploi, p.a.Hewitt Associates SA, avenue Edouard-Dubois 20, 2000 Neuchâtel,intimées, Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 19 avril 2005) Faits: A.A. ________ et B.________ se sont mariés le 12 avril 1996. Par jugement du 18septembre 2003,

devenu définitif le 1ernovembre suivant, le Tribunal de...

Cause {T 7}B 57/05 Arrêt du 3 juillet 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Seiler. Greffier : M. Beauverd A.________, recourant, contre 1. Fondation de libre passage de la Banque cantonale de Fribourg, boulevardde Pérolles 1, 1701 Fribourg,2. Fondation 2ème pillier USSE - Union Suisse des services de l'emploi, p.a.Hewitt Associates SA, avenue Edouard-Dubois 20, 2000 Neuchâtel,intimées, Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 19 avril 2005) Faits: A.A. ________ et B.________ se sont mariés le 12 avril 1996. Par jugement du 18septembre 2003, devenu définitif le 1ernovembre suivant, le Tribunal depremière instance de la République et canton de Genève a prononcé le divorcedes époux. Sous chiffre 9 du dispositif, il a ordonné le partage par moitiédes avoirs de la prévoyance professionnelle acquis par A.________ durant lemariage, son ex-épouse ne s'étant pas acquittée de cotisations de laprévoyance professionnelle. Le dossier a été transmis au Tribunal cantonaldes assurances sociales du canton de Genève pour qu'il fixe le montant àtransférer. B.A.________ n'ayant pas répondu à la requête de la juridiction cantonale quidésirait connaître le nom de son institution de prévoyance, le tribunal aentrepris diverses démarches afin de fixer le montant de la prestation delibre passage à partager. Se fondant sur des attestations de la Fondation de libre passage de la Banquecantonale de Fribourg (du 10 mars 2005) et de la Fondation 2ème pilier USSE(du 28 février 2005), la juridiction cantonale a constaté que le montant dela prestation à partager était de 89'588fr.80. Aussi, par jugement du 19avril 2005, a-t-elle ordonné à la Fondation 2ème pilier USSE (ci-après: laFondation USSE) et à la Fondation de libre passage de la Banque cantonale deFribourg (ci-après: la Fondation de libre passage BCF) de virer des comptesLPP de A.________ sur le compte de libre passage ouvert au nom de sonex-épouse à Crédit Suisse Fondation de libre passage 2ème pilier les sommesde 110fr.80, respectivement 44'683fr.60, assorties des intérêtscompensatoires dès le 1er novembre 2003 jusqu'au moment du transfert. Parailleurs, elle a mis à la charge du prénommé un émolument de 1'000fr. enraison de sa passivité et de son manque de collaboration, qui avaientcontraint le tribunal à entreprendre de nombreuses démarches pour connaîtrele montant des prestations à partager. C.A.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, enconcluant à ce que le montant qui doit être viré sur le compte de librepassage de son ex-épouse soit fixé à 14'150fr.La Fondation de libre passage BCF, la Fondation USSE, Crédit Suisse Fondationde libre passage 2ème pilier, ainsi que l'ex-épouse du recourant et l'Officefédéral des assurances sociales ont renoncé à présenter des déterminationssur le recours. Considérant en droit: 1.La contestation en cause relève ratione materiae des autoritésjuridictionnelles mentionnées à l'art. 73 LPP (auquel renvoie l'art. 25aLFLP; cf. ATF 130 V 111), de sorte que le recours de droit administratif estrecevable de ce chef. Le litige porte en effet sur le montant de laprestation de sortie de A.________ à partager avec son ex-épouse dans lecadre de leur divorce. La procédure de recours relative aux prestations de sortie de la prévoyanceprofessionnelle concerne l'octroi ou le refus de prestations d'assurance,raison pour laquelle le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurancesn'est pas limité à la violation du droit fédéral - y compris l'excès etl'abus du pouvoir d'appréciation - mais s'étend également à l'opportunité dela décision attaquée. Le tribunal n'est alors pas lié par l'état de faitconstaté par la juridiction inférieure, et il peut s'écarter des conclusionsdes parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 OJ). 2.2.1Aux termes de l'art. 22 al. 1 LFLP, en cas de divorce, les prestations desortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122,123, 141 et 142 du code civil; les art. 3 à 5 s'appliquent par analogie aumontant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie àpartager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentéedes avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, etla prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existantéventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pource calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passageexistant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment dudivorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont paspris en compte (art.22 al. 2 LFLP). 2.2 Pour fixer le montant de la prestation de sortie de A.________ acquisedurant le mariage, la juridiction cantonale s'est notamment adressée au Fondsde prévoyance en faveur du personnel des entreprises JPF (ci-après: le Fondsde prévoyance JPF). Par lettre du 8 février 2005, cette institution deprévoyance a indiqué que l'avoir de prévoyance de l'intéressé avait ététransféré, le 10 mai 2003, sur un compte de libre passage ouvert auprès de laFondation de libre passage BCF. Selon un décompte de sortie annexé à cecourrier, la prestation de libre passage s'élevait, au moment du transfert, à88'731fr.30, dont 86'402fr.70 au titre de l'avoir de vieillesse selon laLPP. Invitée à son tour par la juridiction cantonale à indiquer le montant del'avoir de prévoyance constitué par A.________ entre le 12avril 1996, datede son mariage, et le 1er novembre 2003, date à laquelle le jugement dedivorce est entré en force, la Fondation de libre passage BCF lui acommuniqué un relevé du compte de libre passage de A.________ au 1er novembre2003. Ce relevé faisait état d'un avoir de 89'367fr.20, comprenant leversement effectué par le Fonds de prévoyance JPF, par 88'731fr.30, majorédes intérêts, par 635fr.90. Aussi, la juridiction cantonale a-t-elleordonné à la Fondation de libre passage BCF de virer sur le compte de librepassage de l'ex-épouse du recourant la moitié du montant susmentionné de89'367fr.20, soit 44'683fr.60, assortie d'un intérêt compensatoire pourla période du 1er novembre 2003 au moment du transfert. De son côté, le recourant fait valoir que le montant de 89'367fr.20représente la prestation de sortie acquise non pas durant son mariage avecB.________ mais pendant toute la durée de son affiliation au Fonds deprévoyance JPF. A son avis, la prestation acquise durant la période du 12avril 1996 au 1er novembre 2003 s'élève à 28'301fr. 2.32.3.1Il peut arriver qu'un époux ait des expectatives auprès de plusieursinstitutions de prévoyance professionnelle, parce qu'il travaille au servicede différents employeurs - et, partant, qu'il est assuré auprès de diversescaisses de pensions - ou qu'il bénéficie, auprès d'une institution de librepassage, de polices ou de comptes de libre passage qui n'ont pas ététransférés dans sa caisse de pensions actuelle. Dans ces cas, le partage doits'effectuer compte tenu de toutes les expectatives de prévoyance existantes.Ce principe est exprimé à l'art. 22 al. 2 LFLP par les termes «augmentée desavoirs de libre passage existant éventuellement» (Thomas Geiser, BeruflicheVorsorge im neuen Scheidungsrecht, in: Hausheer [éd.], Vom alten zum neuenScheidungsrecht, Berne 1999, p. 73 n. 2.41). Pour s'assurer que l'institutionde libre passage dispose, au moment du divorce, des informations au sujet dela prestation de sortie lors de la conclusion du mariage, l'art. 24 al. 2LFLP, en vigueur depuis le 1erjanvier 2000, dispose que l'institution deprévoyance doit renseigner l'assuré qui se marie sur sa prestation de librepassage à la date de la conclusion du mariage; elle est tenue de conservercette donnée et de la transmettre à toute nouvelle institution de prévoyanceou à une éventuelle institution de libre passage en cas de sortie del'assuré. Cette disposition légale reprend la réglementation consacrée àl'art. 2 al. 1 à 3 OLP, en vigueur depuis le 1er janvier 1995. 2.3.2 En l'espèce, le montant de 89'367fr.20 attesté par le relevé de laFondation de libre passage BCF au titre du compte de libre passage deA.________ correspond à la prestation de sortie transférée par le Fonds deprévoyance JPF le 10 mai 2003 (88'731fr.30), majoré des intérêts courant àpartir de cette date (635fr.90). Or, sur le vu du décompte de sortie établipar le Fonds de prévoyance JPF, le 2 mai 2003, rien ne permet de considérerque le montant de 88'731fr.30 correspond à la prestation de sortie acquisependant le mariage. Au contraire, la demande d'ouverture d'un compte de librepassage signée conjointement par le recourant et le Fonds de prévoyance JPFatteste que le rapport de prévoyance est né avant le 1er janvier 1995, soitavant la conclusion du mariage, le 12 avril 1996. Il est dès lorsvraisemblable - au degré requis en matière de preuve dans le domaine desassurances sociales (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125V195 consid. 2 et lesréférences) - que le montant, auquel s'est référé la juridiction cantonalepour ordonner à la Fondation de libre passage BCF de virer sur le compte delibre passage de l'ex-épouse du recourant la somme de 44'683fr.60, necorrespond pas à la prestation de sortie acquise pendant le mariage. Cela étant, il convient de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour qu'ilstatue une nouvelle fois sur le montant que la Fondation de libre passage BCFdevra transférer du compte de libre passage de A.________ sur le compte delibre passage ouvert au nom de son ex-épouse à Crédit Suisse Fondation delibre passage 2ème pilier. Pour ce faire, la juridiction cantonale compléteral'instruction afin de connaître le montant de la prestation de libre passageacquise par l'intéressé auprès du Fonds de prévoyance JPF à la date de laconclusion du mariage et procédera au calcul du montant à transférerconformément aux règles prévues à l'art. 22 al. 2 LFLP. Il y a lieu derelever que, si les informations requises devaient faire défaut, ilconviendrait de procéder en se référant par analogie aux règles applicablesau calcul de la prestation de sortie en cas de mariage antérieur au1erjanvier 1995 (art. 22a LFLP; Thomas Geiser, op. cit., p.74 n. 2.44). 3.La juridiction cantonale a mis à la charge du recourant un émolument de1'000fr. en raison de sa passivité et de son manque de collaboration, quiavaient contraint le tribunal à entreprendre de nombreuses démarches pourconnaître le montant des prestations à partager. Selon l'art. 73 al. 2 LPP, la procédure devant les tribunaux désignés par lescantons est, en principe, gratuite. Toutefois, des frais de justice peuventêtre ordonnés en cas de témérité ou de légèreté (ATF 128V323 consid. 1a etles références). Agit avec témérité notamment la partie qui viole sonobligation de collaborer à l'instruction de la cause (ATF 128 V 324 consid.1b, 124 V 288 consid. 4b et la référence). En l'espèce, invité par la juridiction cantonale à indiquer le nom de la oudes institutions de prévoyance auxquelles il avait été affilié durant sonmariage, ainsi que tout renseignement utile au partage des prestations desortie, l'intéressé n'a jamais répondu à ces injonctions, bien qu'il ait étérendu attentif aux conséquences de sa passivité. La mise à sa charge d'unémolument de justice pour la procédure cantonale apparaît dès lors justifiée. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est partiellement admis en ce sens que le chiffre 2 du dispositifdu jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genèvedu 19 avril 2005 est annulé; il en va de même des chiffres 3 et 4 en tantqu'ils concernent la Fondation de libre passage de la Banque cantonale deFribourg. 2.La cause est renvoyée à la juridiction cantonale pour nouveau jugement aprèsinstruction complémentaire au sens des considérants. 3.Il n'est pas perçu de frais de justice. 4.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal desassurances sociales du canton de Genève, à B.________, à Crédit Suisse,Fondation de libre passage 2ème pilier et à l'Office fédéral des assurancessociales. Lucerne, le 3 juillet 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: p. le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.57/05
Date de la décision : 03/07/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-07-03;b.57.05 ?
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