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03/07/2006 | SUISSE | N°6S.139/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 juillet 2006, 6S.139/2006


{T 0/2}6S.139/2006 /rod Arrêt du 3 juillet 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Kolly et Karlen.Greffier: M. Oulevey. X. ________,recourant, représenté par Me Albert J. Graf, avocat, contre Y.________,intimée, représentée par Me Christian Fischer, avocat,Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne. Fixation de la peine (art. 63 CP); refus du sursis (art. 41 CP); violationd'une obligation d'entretien (art. 217 CP), pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunalcantonal du canton de Vauddu 7 décembre 2005.

Faits: A.X. ________ exerce depuis 1980 une activité indépen...

{T 0/2}6S.139/2006 /rod Arrêt du 3 juillet 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Kolly et Karlen.Greffier: M. Oulevey. X. ________,recourant, représenté par Me Albert J. Graf, avocat, contre Y.________,intimée, représentée par Me Christian Fischer, avocat,Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne. Fixation de la peine (art. 63 CP); refus du sursis (art. 41 CP); violationd'une obligation d'entretien (art. 217 CP), pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunalcantonal du canton de Vauddu 7 décembre 2005. Faits: A.X. ________ exerce depuis 1980 une activité indépendante dans le domaine del'exportation de montres. Dissimulé derrière de multiples sociétés off-shoreet des prête-noms, pour créer une apparence d'insolvabilité, il réalise unrevenu qui lui permet de mener grand train et dispose d'une fortunepersonnelle. Par diverses ordonnances de mesures provisionnelles rendues dans le cadre deson procès en divorce, pendant depuis 1993, X.________ a été astreint àverser en mains de son épouse, Y.________, une contribution à l'entretien dessiens de 4'000 fr. par mois, réduite à 1'500 fr. par mois dès le 1er mai2000. Jusqu'en avril 1996, il a payé régulièrement cette pension. Il a faitl'objet d'une première plainte pénale pour non paiement de montants échusentre avril 1996 et mars 1999. Il a réglé l'arriéré de cette période, maisn'a rien payé à son épouse sur les pensions échues depuis le 1er mars 1999,alors qu'il en aurait eu les moyens. Il a agi de la sorte à des fins dereprésailles. Son épouse, qui a connu des problèmes de santé après la séparation, souffred'une incapacité de travail. Elle a déposé une demande de rente d'invalidité,toujours pendante actuellement. En l'état, elle vit de l'aide sociale et del'aide que lui apporte l'un des trois enfants du couple. B.Y.________ a déposé plainte pour le non paiement des contributions échues du1er mars 1999 au 3 novembre 2004. Par ordonnance du 3 novembre 2004, X.________ a été renvoyé devant leTribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte comme accusé deviolation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP). À l'audience du 3 mai2005, il a conclu avec son épouse un accord prévoyant le remboursement del'arriéré en plusieurs acomptes. Sur le vu de cette convention et pourpermettre à l'accusé de faire la preuve de sa bonne volonté, le tribunal asuspendu le procès jusqu'au 31décembre 2005, les parties étant toutefoisconvenues que la cause serait aussitôt reprise, à la requête de la plusdiligente d'entre elles, si l'accusé ne payait pas l'un des acomptes prévus àl'échéance convenue. L'épouse n'a reçu aucun versement. À la reprise de cause, X.________ a alors offert, au moment d'exercer sondroit de dernière parole, de vendre un terrain dont il est propriétaire enSicile et d'affecter le produit de cette opération au règlement de l'arriéréde pension. C.Par jugement du 26 octobre 2005, le Tribunal correctionnel del'arrondissement de La Côte a condamné X.________ pour violation d'uneobligation d'entretien (art. 217 CP) à un an d'emprisonnement. Il a considéréque l'accusé faisait preuve d'une "froideur impitoyable vis-à-vis de ladétresse manifeste de son épouse", que sa culpabilité était lourde et qu'iln'était pas possible d'émettre un pronostic favorable sur son comportementfutur. Sur recours du condamné, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal ducanton de Vaud a confirmé ce jugement par arrêt du 7décembre 2005. Elle ajugé que rien ne permettait de prévoir que X.________ paierait la pension sile sursis lui était accordé. En particulier, il n'avait rien versé pendant lasuspension alors qu'il était propriétaire d'un terrain réalisable en Sicilequi aurait pu lui permettre de payer sa dette. D.X.________ se pourvoit en nullité contre cet arrêt, pour violation des art.41 et 63 CP. Il assortit son pourvoi d'une requête d'assistance judiciaire et d'unerequête d'effet suspensif. Par décision incidente du 4 mai 2006, la cour de céans lui a refusél'assistance judiciaire. Le 12 mai 2006, le président de la cour de céans a ordonné qu'aucune mesured'exécution ne soit prise jusqu'à droit connu sur la requête d'effetsuspensif. Invité à se déterminer sur celle-ci, le Ministère public du cantonde Vaud a déclaré ne pas s'opposer à son admission. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures sur le fond. E.Par lettre du 19 juin 2006, les enfants du recourant sont intervenus poursoutenir les conclusions de leur père. Ils ont produit copie d'une conventionconclue par X.________ et Y.________ le 17 avril 2006. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.En plus du recourant, seules les personnes intéressées dûment invitées àprésenter des observations (art. 276 PPF) peuvent participer à la procéduredevant le Tribunal fédéral. N'étant pas parties à la procédure cantonale etn'ayant pas été invités par la cour de céans à donner leur avis, les enfantsdes parties n'ont pas qualité pour intervenir dans la procédure. Leur lettreet la pièce qu'ils y ont jointe sont dès lors irrecevables. 2.Exercé en temps utile contre un arrêt de la Cour de cassation pénale duTribunal cantonal vaudois, le présent pourvoi est recevable au regard desart. 268 ch. 1, 270 let. c et 272 al. 1 PPF. Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application dudroit fédéral (art. 269 al. 1 PPF) sur la base exclusive de l'état de faitdéfinitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1let. b PPF). Il n'est pas lié par les motifs que les parties invoquent (art.277bis al. 2 PPF). Mais il ne peut aller au-delà des conclusions (art. 277bisal. 1 PPF), lesquelles doivent être interprétées à la lumière de leurmotivation. Celle-ci circonscrit dès lors les points que la cour de céanspeut examiner (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66 et les arrêts cités). 3.Le recourant se plaint, en premier lieu, d'une violation de l'art. 63 CP. 3.1 Il reproche à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte, pour fixer lapeine, du fait qu'il avait déjà versé quelque 336'000 fr. de pension à sonépouse de 1992 à 1999. Il lui fait aussi grief de ne pas avoir pris enconsidération le fait que l'épouse prolongerait le procès dans le butd'éluder les conséquences du principe de la rupture nette des liensmatrimoniaux (clean break). Il critique encore la motivation de la peine, quireposerait avant tout sur des considérations subjectives insuffisantes. Sasituation personnelle serait celle d'un homme de cinquante-sept ans sansréelles ressources, tenu de travailler pour payer des pensionsdisproportionnées malgré une santé chancelante (il serait atteint d'un fortdiabète). 3.2 Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation.Un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine ne peut donc êtreadmis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle estfondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les élémentsd'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou,enfin, si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'ondoive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p.20 s. et les références citées). Les éléments pertinents pour la fixation dela peine ont été rappelés dans ce dernier arrêt auquel on peut donc seréférer. 3.3 Dans le cas présent, les premiers juges et la cour cantonale ont fondéleur appréciation sur la gravité du comportement du recourant, en particuliersur la durée pendant laquelle le recourant s'est abstenu de payer lespensions, d'une part, et sur la "froideur impitoyable" dont il a fait preuve"vis-à-vis de la détresse manifeste de son épouse", d'autre part. Ceséléments sont pertinents au regard de l'art. 63 CP. Lorsqu'il reproche à lacour cantonale de n'avoir tenu compte ni de l'attitude procédurière del'épouse, qui retarderait abusivement le prononcé du divorce pour continuer àse faire servir une pension provisionnelle, ni de son propre état de santé,qui serait mauvais, le recourant s'écarte, de manière irrecevable (art. 273al. 1 let. b et 277bis al. 1 PPF), des constatations de fait de l'arrêtattaqué, qui ne contiennent pas la moindre indication imputant à l'épouse ladurée de la procédure de divorce ou évoquant la maladie dont le recourant ditsouffrir. Au regard des faits qu'elle a constatés, la cour cantonale s'estdonc fondée sur tous les éléments pertinents. Par ailleurs, le résultat auquel elle est parvenue ne prête pas à lacritique. Le recourant a mis en place un système de sociétés off-shore et deprête-noms afin de se soustraire, cinq années durant, aux obligations qu'il aenvers son épouse, lors même que celle-ci est incapable de travailler. Il aainsi fait preuve d'une forte détermination dans son entreprise délictueuseet d'une nette absence de scrupules quant aux conséquences de ses actes pourson épouse. Dans ces conditions, malgré la durée de la procédure de divorceet la somme des contributions versées avant mars 1999, la peine d'un and'emprisonnement prononcée contre le recourant n'apparaît pas arbitrairementsévère.Le moyen pris d'une violation de l'art. 63 CP est donc mal fondé. 4.En second lieu, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violél'art. 41 CP en lui refusant le sursis. 4.1 Selon l'art. 41 CP, le sursis à l'exécution d'une peine privative deliberté peut être octroyé si la durée de la peine n'excède pas dix-huit moiset si les antécédents et le caractère du condamné font prévoir que cettemesure le détournera de commettre d'autres crimes ou délits et s'il a réparé,autant que l'on pouvait l'attendre de lui, le dommage fixé judiciairement oupar accord avec le lésé (art. 41 ch. 1 al. 1 CP). Le sursis ne peut êtreaccordé lorsque le condamné a subi, en raison d'un crime ou d'un délitintentionnel, plus de trois mois de réclusion ou d'emprisonnement dans lescinq ans qui ont précédé la commission de l'infraction (art. 41 ch. 1 al. 2CP). Une peine d'un an d'emprisonnement peut, par sa nature et sa durée, êtreassortie du sursis à l'exécution et le recourant n'a encore jamais eu àpurger de peine privative de liberté. Comme l'exigence que le dommage fixéjudiciairement ait été réparé n'empêche pas d'accorder le sursis à l'auteurd'une violation d'obligation d'entretien (cf. ATF 105 IV 203 consid. 2b p.205 s.), seul pose donc problème en l'espèce le pronostic émis par la courcantonale sur le comportement futur du recourant. 4.2 Pour déterminer si l'octroi du sursis est de nature à détourner l'accuséde commettre de nouvelles infractions, le juge doit se livrer à uneappréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents. Il doit tenircompte, d'une part, des circonstances de l'acte et, d'autre part, de lasituation personnelle de l'auteur. Il ne saurait accorder une importanceprépondérante à certains des éléments à prendre en considération dansl'application de l'art. 41 ch. 1 al. 1 CP et en négliger d'autres, voire nepas en tenir compte (ATF 128 IV 193 consid. 3b p. 198 et les références).S'il est vrai qu'un défaut de caractère, le manque de scrupules ou l'absencede prise de conscience de l'illicéité des actes commis justifient unpronostic défavorable, le juge n'est toutefois pas dispensé de procéder à uneappréciation de tous les critères pertinents pour déterminer l'adéquationd'une peine assortie du sursis. Partant, il confrontera toutes lescirconstances permettant de tirer des conclusions sur le caractère del'auteur avec les renseignements recueillis sur ses antécédents, saréputation, sa situation personnelle et son comportement après l'infraction.C'est seulement après l'examen de tous ces éléments que le juge pourravalablement décider si un pronostic favorable est possible ou non (ATF 115 IV85, consid. 3b/c p.86 s.; 94 IV 51; 82 IV 5). Le juge tiendra compte detoutes les circonstances jusqu'au prononcé du jugement (Roland Schneider,Commentaire bâlois, n. 73 ad art. 41 CP), ainsi que des conséquencesprévisibles de son jugement sur le condamné (cf. ATF 116 IV 97 consid. 2b). Pour émettre son pronostic, le juge dispose d'un large pouvoird'appréciation, de sorte que sa décision sur ce point ne sera annulée que sielle repose sur des considérations étrangères à la disposition applicable, sielle ne prend pas en compte les critères découlant de celle-ci ou si elle serévèle à ce point sévère ou clémente que l'on doive conclure à un abus dupouvoir d'appréciation. 4.3 Dans le cas présent, les premiers juges ont émis un pronostic défavorableau motif que le recourant ne faisait aucun effort pour assumer, ne serait-ceque partiellement, ses obligations (jugement du 26 octobre 2005, consid. 4 p.16). Ils ont donc pronostiqué que l'absence d'efforts qu'ils avaientconstatée pour le passé, soit jusqu'au jour du jugement, allait se poursuivreau delà de celui-ci. La cour cantonale a jugé ce pronostic pertinent. D'aprèselle, l'offre de remettre à l'épouse le produit de la vente d'un terrain enSicile n'y changeait rien, puisque le recourant, propriétaire d'un bienréalisable qui lui aurait permis de payer sa dette, n'avait rien remboursédurant la suspension du procès ordonnée par les premiers juges (arrêtattaqué, consid. 10b p. 14). Contre ce pronostic, le recourant fait valoir qu'il a toujours fait desefforts pour payer la pension et qu'il a fait preuve d'un bon état d'espritdurant le procès. Il en veut pour preuve, d'une part, qu'il a déjà versé336'000 fr. à son épouse avant mars 1999 - alors qu'il aurait déjà été sansressources à l'époque - et, d'autre part, qu'il a offert de vendre le terrainen Sicile - offre qui n'aurait pas pu être formulée plus tôt en raison ducaractère conflictuel de la procédure de divorce. Pour le surplus, lerecourant reproche à la cour cantonale d'avoir accordé une importance tropfaible au fait qu'il n'a pas d'antécédents judiciaires. La cour cantonaleaurait aussi oublié qu'il héberge l'un de ses fils et qu'il a l'intention defaire réduire la pension. Enfin, elle aurait omis d'examiner la possibilitéde subordonner le maintien du sursis au respect de règles de conduite au sensde l'art. 41 ch. 2 CP. 4.4 Que le recourant n'eût pas honoré les termes de la transaction qui avaitdonné lieu à la suspension du procès pénal, alors qu'il en aurait eu lesmoyens selon les constatations déterminantes de la cour cantonale (art.277bis al. 1 PPF), autorisait à douter de sa bonne volonté et à pronostiquerqu'il continuerait de se soustraire à ses obligations envers son épouse tantqu'il penserait pouvoir le faire à peu de frais. La question qui se posait àla cour cantonale était dès lors celle de savoir si le sentiment d'impunitéque le recourant avait pu éprouver jusqu'au jugement n'allait pas êtremodifié par l'entrée en force d'une condamnation et si la menace, désormaistrès concrète, de devoir purger un an d'emprisonnement en cas de nouvelleinfraction n'allait pas l'inciter à reprendre le service de la pensioncourante, voire à régler en plus l'arriéré si une règle de conduite lui étaitimposée en ce sens. Or, devant la cour cantonale,
le recourant persistait, quand bien même il neconcluait pas à l'acquittement (arrêt attaqué, consid. 8 p. 10), à nier qu'ila les moyens de payer la pension due à son épouse - soutenant qu'il vit grâceà des prêts que lui auraient accordés des proches (arrêt attaqué, consid. 9cp. 12). Il réitère du reste les mêmes dénégations devant la cour de céans(cf. pourvoi, p. 5 in fine "alors qu'il était déjà sans réelles ressources"et p.6 "épuisement moral et financier"). Dans ces conditions, compte tenu dela détermination avec laquelle il avait agi jusque là - et nonobstant, dèslors, le fait qu'il n'avait pas d'antécédent judiciaire - la cour cantonalepouvait, sans abuser de son pouvoir d'appréciation, prévoir que le recourantpersisterait dans ses dénégations après l'entrée en force du jugement etqu'il continuerait, en nourrissant l'espoir d'échapper à toute sanction sises dénégations étaient enfin crues, de ne pas s'acquitter de la pension,tant courante qu'arriérée, malgré sa condamnation à une peined'emprisonnement avec sursis. Aussi, dans la faible mesure où elles ne remettent pas en cause de manièreirrecevable (art. 273 al. 1 let. b et 277bis al. 1 PPF) les constatations defait cantonales, les critiques formulées par le recourant contre le pronosticémis par les premiers juges et la cour cantonale sont-elles infondées. Lacour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que lesconditions du sursis à l'exécution de la peine n'étaient pas remplies, desorte que le pourvoi doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 5.Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice, arrêtés à 2'000fr. (art. 153a OJ, 245 et 278 al. 1 PPF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée àrépondre. 6.La cause étant ainsi jugée, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.La requête d'effet suspensif n'a plus d'objet. 3.Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 4.Il n'est alloué ni dépens ni indemnité. 5.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, auMinistère public et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal ducanton de Vaud. Lausanne, le 3 juillet 2006 Au nom de la Cour de cassation pénaledu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.139/2006
Date de la décision : 03/07/2006
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-07-03;6s.139.2006 ?
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