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03/07/2006 | SUISSE | N°5P.67/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 juillet 2006, 5P.67/2006


{T 0/2}5P.67/2006 /frs Arrêt du 3 juillet 2006IIe Cour civile MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Meyer et Hohl.Greffier: M. Braconi. X.________,recourant, représenté par Me Elmar Perler, avocat, contre dame X.________,intimée, représentée par Me Danièle Mooser, avocate,Tribunal civil de la Gruyère, Le Château,case postale 364, 1630 Bulle 1. art. 9 Cst. (mesures provisionnelles selon l'art. 137 CC), recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal civilde la Gruyère du 13 janvier 2006. Faits: A.X. ________, né le 17 septembre 1957, et dame X.________, née le 20 novembre196

2, se sont mariés le 26 juillet 1991. Trois enfants sont issu...

{T 0/2}5P.67/2006 /frs Arrêt du 3 juillet 2006IIe Cour civile MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Meyer et Hohl.Greffier: M. Braconi. X.________,recourant, représenté par Me Elmar Perler, avocat, contre dame X.________,intimée, représentée par Me Danièle Mooser, avocate,Tribunal civil de la Gruyère, Le Château,case postale 364, 1630 Bulle 1. art. 9 Cst. (mesures provisionnelles selon l'art. 137 CC), recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal civilde la Gruyère du 13 janvier 2006. Faits: A.X. ________, né le 17 septembre 1957, et dame X.________, née le 20 novembre1962, se sont mariés le 26 juillet 1991. Trois enfants sont issus de leurunion, à savoir: A.________, née le 15 octobre 1991, B.________, né le 8juillet 1996, et C.________, née le 8 septembre 1997. B.Le 13 juillet 2004, dame X.________ a ouvert action en divorce par requête decitation en conciliation; dans la même écriture, elle a requis des mesuresprovisoires. Par ordonnance du 1er juin 2005, le Président du Tribunal civil de la Gruyèrea, notamment, attribué à la demanderesse la garde des trois enfants (ch. 3),fixé le droit de visite du défendeur (ch. 4), condamné ce dernier à verserune contribution d'entretien mensuelle de 600 fr. en faveur de chacun de sesenfants (ch. 5) et de 450 fr. en faveur de son épouse (ch. 6), lesditespensions étant exigibles le 1er de chaque mois et dues rétroactivement au 1eravril 2003, sous déduction des sommes effectivement acquittées par ledébirentier (ch. 7). Statuant le 13 janvier 2006 sur le recours du défendeur - qui critiquaituniquement la contribution à l'entretien de l'épouse -, le Tribunal civil dela Gruyère l'a admis partiellement en ce sens que la pension n'est duerétroactivement que dès le mois de mai 2004, qu'elle est réduite à 200 fr.durant l'année 2005 et qu'elle est à nouveau fixée à 450 fr. dès le mois dejanvier 2006. C.Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral pourviolation de l'art. 9 Cst., X.________ conclut à l'annulation de cettedécision; il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire totale pour laprocédure fédérale. L'autorité cantonale renonce à se déterminer, alors que l'intimée conclut aurejet du recours. D.Par ordonnance du 22 février 2006, le recourant a été provisoirement dispenséde fournir une avance de frais. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recoursdont il est saisi (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292; 131 III 667 consid. 1 p.668 et les arrêts cités). 1.1 La décision prise en application de l'art. 137 CC n'est pas finale ausens de l'art. 48 al. 1 OJ, en sorte qu'elle ne peut pas faire l'objet d'unrecours en réforme; elle est, en revanche, susceptible d'un recours de droitpublic au regard de l'art. 87 OJ (ATF 126 III 261 consid. 1 p. 263 et lesréférences citées). Le présent recours est ainsi recevable de ce chef. 1.2 Déposé à temps contre une décision rendue en dernière instance cantonale(arrêt 5P.230/2005 du 16 septembre 2005, consid. 1 et les citations), lerecours est également ouvert sous l'angle des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ. 2.S'agissant de la capacité contributive du recourant, l'autorité cantonale aretenu que celui-ci est en mesure de réaliser un revenu mensuel de 4'500 fr.,alors que ses charges - en tenant compte du fait qu'il habite avec une amie -s'élèvent à 3'960 fr. par mois (base mensuelle pour couple [1/2]: 775 fr.;loyer [1/2]: 325 fr.; assurance-maladie: 282 fr.; pensions pour les enfants:1'800 fr.; frais de véhicule [estimation de la part privée]: 200 fr.;assurance-vie: 78 fr.; repas à l'extérieur: 200 fr.; impôts [estimation]: 300fr.); dans ces circonstances, il est capable de servir à son épouse lacontribution d'entretien fixée dans l'ordonnance entreprise. Le recourant fait grief à la juridiction précédente d'avoir commis uneinadvertance manifeste en retenant une charge locative de 325 fr. par mois;il ressort du contrat de bail produit à l'audience du 17 juin 2005 que,depuis février 2005, son loyer s'élève à 1'420 fr. par mois, dont la moitiélui incombe (710 fr.). Cette erreur est causale: une fois corrigé le montantdes charges, son minimum vital n'est plus couvert. 2.1 De jurisprudence constante, les autorités cantonales jouissent d'un largepouvoir en matière de constatation des faits et d'appréciation des preuves(ATF 104 Ia 381 consid. 9 p. 399 et les citations). Le Tribunal fédéraln'intervient pour violation de l'art. 9 Cst. que si la constatation oul'appréciation critiquée se révèle arbitraire, à savoir manifestementinsoutenable ou en contradiction flagrante avec le dossier (ATF 129 I 8consid. 2a p. 9; 128 I 81 consid. 2 p. 86; 127 I 38 consid. 2a p. 41 et lesarrêts cités); encore faut-il que la décision attaquée en soit viciée dansson résultat (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88). L'«inadvertance manifeste» -telle que la dénonce le recourant - n'est que l'une des formes que revêtl'arbitraire dans la constatation des faits (cf. Rouiller, La protection del'individu contre l'arbitraire de l'Etat, in: RDS 106/1987 II p. 270 et lesarrêts cités). 2.2 Dans son recours contre l'ordonnance de mesures provisoires, le recouranta allégué qu'il avait trouvé avec son amie un appartement adéquat, luipermettant, en particulier, d'héberger convenablement ses enfants; son loyermensuel se montait à 1'420 fr., charges comprises, dont une partie étaitpayée en nature; à titre de moyens de preuve, il s'est référé à l'auditiondes parties et au dossier du divorce, à produire d'office (p. 5 ch. 9). Il résulte effectivement du procès-verbal de la séance du 17 juin 2005 devantles juges du divorce (p. 3) que le recourant a produit un contrat de bail,dont il ressort que, à partir du 1er février 2005, le loyer de son logements'élève mensuellement à 1'420 fr., charges comprises, sous déduction de 150fr. par mois pour l'entretien de l'extérieur. La charge locative personnellede l'intéressé étant ainsi de 635 fr. par mois - et non de 710 fr. (i.e.1'420 - 150 = 1'270 : 2) -, ses charges globales représentent la somme de4'270 fr. par mois; par rapport à un revenu hypothétique mensuel (noncontesté) de 4'500 fr., le recourant n'est, partant, pas en mesure des'acquitter d'une contribution d'entretien de 450 fr. dès janvier 2006 sansporter atteinte à son minimum vital. Sous cet angle, le grief d'arbitraireapparaît fondé (ATF 123 III 1 et les arrêts cités). 3.Vu ce qui précède, le recours doit être accueilli et la décision attaquéeannulée. Cela étant, la requête d'assistance judiciaire du recourant est enprincipe sans objet (ATF 109 Ia 5 consid. 5 p. 11); toutefois, commel'intimée a obtenu l'assistance judiciaire en instance cantonale compte tenude son «budget restreint», il se justifie d'agréer la demande et de prévoirl'indemnisation du mandataire de l'intéressé pour le cas où les dépens nepourraient pas être recouvrés. L'intimée n'a pas expressément sollicité l'assistance judiciaire pour laprocédure fédérale; il n'appartient pas au Tribunal fédéral de suppléerd'office à l'absence d'une pareille requête (Poudret, Commentaire de la loifédérale d'organisation judiciaire, vol. V, n. 8 ad art. 152 OJ), dontl'admission eût été d'ailleurs sans incidence sur l'obligation de verser desdépens (ATF 122 I 322 consid. 2c p. 324/325). Au demeurant, peu importe quecet avantage lui ait été accordé pour la procédure devant les juridictionscantonales (ATF 122 III 392 consid. 3a p. 393). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé. 2.Autant qu'elle n'est pas sans objet, la requête d'assistance judiciaire durecourant est admise et Me Elmar Perler, avocat à Fribourg, lui est désignécomme avocat d'office. 3.Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge de l'intimée. 4.L'intimée versera au recourant une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens. 5.Au cas où les dépens ne pourraient pas être recouvrés, la Caisse du Tribunalfédéral versera au mandataire du recourant une indemnité de 1'200 fr. à titred'honoraires d'avocat d'office. 6.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et auTribunal civil de la Gruyère. Lausanne, le 3 juillet 2006 Au nom de la IIe Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.67/2006
Date de la décision : 03/07/2006
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-07-03;5p.67.2006 ?
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