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03/07/2006 | SUISSE | N°4P.55/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 juillet 2006, 4P.55/2006


{T 0/2} 4P.55/2006 /ech Arrêt du 3 juillet 2006Ire Cour civile MM. et Mme les Juges Corboz, président, Favre et Romy, juge suppléante.Greffier: M. Carruzzo. A. ________,recourant, représenté par Me Olivier Cramer, contre B.________ SA,intimée, représentée par Me Marc Hassberger,Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108,1211 Genève 3. art. 9 Cst.; appréciation des preuves, recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour dejustice du canton de Genève du 20 janvier 2006. Faits: A.A.a A.________ est une association régie par le

s art. 60 ss CC, dont le siègeest à Genève. Elle est présidée...

{T 0/2} 4P.55/2006 /ech Arrêt du 3 juillet 2006Ire Cour civile MM. et Mme les Juges Corboz, président, Favre et Romy, juge suppléante.Greffier: M. Carruzzo. A. ________,recourant, représenté par Me Olivier Cramer, contre B.________ SA,intimée, représentée par Me Marc Hassberger,Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108,1211 Genève 3. art. 9 Cst.; appréciation des preuves, recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour dejustice du canton de Genève du 20 janvier 2006. Faits: A.A.a A.________ est une association régie par les art. 60 ss CC, dont le siègeest à Genève. Elle est présidée par X.________ qui est domiciliée à Paris.C.________ Sàrl est une société française, dont le siège est àBoulogne-Billancourt. Elle exploite une imprimerie spécialisée dans lacréation, la conception et la réalisation de dépliants publicitaires. Au début de l'année 1999, X.________, agissant en qualité de présidente deA.________, a sollicité de C.________ un devis pour l'élaboration etl'impression de 1000 cartes de visites, 1000 chemises et 1000 dépliantspublicitaires pour cette association. Le 16 février 1999, C.________ a faxé à X.________ un devis portant notammentsur 1000 exemplaires de cartes de visite et de correspondance pour un prixtotal de 1'580 FF hors taxes. X.________ l'a retourné signé pour accord, enprécisant que la facture devait être adressée à A.________ à son adresse àGenève. Le 16 mars 1999, sous la plume de Y.________, gérante, C.________ a, parailleurs, faxé à A.________, à son adresse genevoise et à l'attention de M.W.________, un devis relatif à la création et l'impression de 1000 chemiseset de 1000 dépliants publicitaires (journal de 6 pages), en deux versions,pour un prix total de 48'000 FF hors taxes. Ce devis lui a également étéretourné signé "X.________n" pour accord. C. ________ a envoyé les épreuves réalisées pour approbation à X.________, àson adresse à Paris. Par fax des 29 et 30 mars 1999, X.________ a signalé àC.________ quelques corrections à apporter aux projets qui lui avaient étésoumis, en donnant son accord pour l'impression. Par un fax à l'en-tête deA.________, daté du 22avril 1999, mais émis par un appareil d'une sociétéD.________ sise près de Paris, Z.________, assistante de la présidente deA.________, a encore envoyé à C.________ le "sommaire" en français et enanglais à insérer dans les dépliants.Le 2 avril 1999, A.________ a fait parvenir à C.________ un chèque UBS de10'000FF, à titre d'acompte; ce chèque, établi à Genève, porte la signaturede X.________. A.b Entre le 23 avril et le 24 juin 1999, C.________ a livré en quatre foisdu matériel imprimé à X.________ à son adresse à Paris, soit 48 chemises le23 avril 1999, 6 cartons avec le journal, des chemises avec documentation,des chemises sans documentation ainsi que 12 à 14 paquets environ dedocumentation le 3 mai 1999, 1'600exemplaires "présentation des lauréats" et1'600 exemplaires "sommaire" version française le 5 mai 1999, enfin 1'650chemises "A.________" "version anglaise" contenues dans 14 paquets le 24 juin1999. Les bons de livraison accompagnant ces colis ont été établis au nom de "SCIMme X.________". Les trois premiers sont signés, le quatrième porteuniquement une mention manuscrite attestant de la réception. Les deuxpremières signatures proviennent de la main même de X.________. C'est à la demande de X.________ que C.________ a livré la marchandise audomicile privé de cette dernière. Toujours à la demande de X.________, C.________ a, le 30 avril 1999, livré 15kg de marchandises à D.________, à son intention. A.c A l'époque de ces faits, X.________ était également à la tête deE.________, association de droit français qui a son siège au domicileparisien de la prénommée. En octobre et décembre 1998, février et mars 1999, E.________, sous la plumede sa présidente, a sollicité de C.________ l'établissement d'un devis pourla création et l'impression de chemises et dépliants publicitaires. Aucun desdevis adressés à E.________, envoyés par courriers des 22 octobre et 28décembre 1998, 26 février et 12 mars 1999, n'a toutefois été suivi d'unecommande et de livraison de marchandises. A.d Le 30 avril 1999, C.________ a adressé à A.________, à Genève, deuxfactures relatives aux commandes précitées, l'une de 1'580 FF hors taxes etl'autre de 38'173,38 FF hors taxes, incluant le colis envoyé à D.________pour 173, 38 FF, le montant de 10'000 FF versé par chèque étant porté endéduction de la facture totale.Ces deux factures mentionnent, par erreur, comme adresse de livraison, lesiège de A.________ à Genève. Ni A.________ ni sa présidente X.________ n'ont fait parvenir à C.________ unavis faisant état de défauts, d'un retard ou d'une absence de livraison de lamarchandise commandée. A. ________ n'a pas réglé les factures susmentionnées et n'a pas réagi auxrappels que lui a envoyés C.________ les 5 juillet, 24 août et 10 septembre1999. Par courrier du 21 septembre 1999, sous la plume de V.________, chargéde coordination, elle a informé C.________ que les mises en demeureprovenaient certainement d'une erreur puisqu'elles concernaient desmarchandises qui n'avaient jamais été reçues. Face au refus de A.________ d'acquitter les factures qui lui avaient étéadressées et après lui avoir fait adresser une première mise en demeure parune société française, C.________ a mandaté la société lausannoise B.________SA, en août 2000, aux fins de recouvrer sa créance. A cet effet, elle lui acédé sa créance à l'encontre de A.________ par acte signé le 3 janvier 2001. A une date qui ne résulte pas du dossier, mais qui est en tous les casantérieure au 2 janvier 2001, B.________ SA, agissant en son nom propre, afait notifier à A.________ un commandement de payer portant sur la somme deCHF 10'669,30 avec intérêts à 6% dès le 26 juin 1999 (soit le montantcorrespond aux factures du 30 avril 1999, majorées de "frais forfaitairestransactionnels", et CHF 1'000 de frais d'intervention). Opposition totale aété formée à cet acte de poursuite le 10 janvier 2001. B.B.aPar acte déposé le 1er novembre 2001, B.________ SA a assigné A.________devant les tribunaux genevois en paiement du montant de CHF9'520,95, avecintérêts à 5% dès le 1er juin 1999, pour des factures impayées. B.________ SAa requis également la mainlevée définitive de l'opposition formée parA.________ au commandement de payer qu'elle lui avait fait notifier. Le défendeur a conclu au déboutement de la demanderesse. Il a indiqué, pourle surplus, ne pas s'opposer à l'application du droit suisse, auquel s'étaitréférée la demanderesse, et a contesté la légitimation active de celle-ci.Par jugement du 7 juin 2002, non frappé d'appel, le Tribunal de premièreinstance a admis la légitimation active de la demanderesse. Ultérieurement,soit le 27 novembre 2003, le défendeur a sollicité la révision de cejugement, requête que le Tribunal a rejetée le 4 mai 2003. B.b Le Tribunal de première instance a entendu les parties le 17 avril 2002.A cette occasion, le défendeur, représenté par M. U.________, son présidentad interim, a confirmé avoir bien commandé en 1999, à C.________, des cartesde visite et du matériel d'imprimerie. Entendu à titre de témoin, V.________,"chargé de la coordination" du défendeur à Genève en 1999 et 2000, a affirméavoir été harcelé au sujet d'un paquet qu'il n'avait jamais reçu et n'avoirjamais vu les bons de livraison produits à la procédure; il a précisé qu'ilne s'occupait "pas de Paris" et qu'il ignorait si A.________ avait uneadresse en cette ville. Ce tribunal a procédé à l'audition de plusieurs autres témoins, dont certainspar voie de commission rogatoire. En revanche, le défendeur n'a fait nicomparaître, ni auditionner X.________. Y. ________, gérante de C.________, a déclaré que les contacts entretenusavec X.________ l'avaient toujours été en France et qu'elle lui écrivait àson adresse privée à Paris. Le volume des commandes du défendeur représentait1 à 2 m³ de marchandises, soit 6 cartons pour le journal et les chemises et 3cartons pour la documentation; le nombre de 12 à 14 cartons figurant sur lebon de livraison du 3 mai 1999 s'expliquait par le fait qu'à titrecommercial, un surplus ("la passe") de documents avait été remis àX.________. T. ________, coursier de C.________, lequel ne s'occupait que des livraisonsvolumineuses, a confirmé avoir effectué au minimum deux livraisons pour ledéfendeur à l'adresse privée de X.________, consistant en une quantité trèsimportante de marchandises, soit environ 2000 chemises enveloppées souscellophane, qui ne pouvait dès lors correspondre à des échantillons. Enrevanche, il ne connaissait pas E.________. B.c Par jugement du 26 mai 2005, le Tribunal de première instance a condamnéle défendeur à payer à la demanderesse la somme de CHF9'520,95 avec intérêtsà 5% l'an dès le 1er juin 1999. Il a débouté les parties de toutes autresconclusions. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de justice du 20janvier 2006. C.Le défendeur exerce un recours de droit public au Tribunal fédéral. Seplaignant d'une violation de l'art. 9 Cst., il conclut à l'annulation del'arrêt rendu par la Cour de justice. L'intimée propose le rejet du recours. La Cour de justice se réfère, quant àelle, aux motifs énoncés dans son arrêt. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Exercé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ), dans la forme prévue par la loi(art. 90 al. 1 OJ), pour violation de droits constitutionnels des citoyens(art. 84 al. 1 let. a OJ), le recours de droit public soumis à l'examen duTribunal fédéral est recevable.L'arrêt attaqué, qui est final, n'est susceptible d'aucun autre moyen dedroit sur le plan fédéral ou cantonal dans la mesure où le recourant dénoncela violation directe d'un droit de rang constitutionnel, de sorte que larègle de la subsidiarité du recours de droit public est respectée (art. 84al. 2, 86 al. 1 et 87 OJ).Le recourant est personnellement touché par l'arrêt entrepris, qui lecondamne à paiement. Il a donc un intérêt personnel, actuel et juridiquementprotégé à ce que cette décision n'ait pas été adoptée en violation de sesdroits constitutionnels, de sorte que la qualité pour recourir doit lui êtrereconnue (art. 88 OJ).Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que lesgriefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'actede recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 258 consid. 1.3; 129 I 113consid. 2.1 et les arrêts cités). Le recourant ne saurait se contenter desoulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 122 I 70consid. 1c; 121 IV 317 consid. 3b; 119 Ia 197 consid. 1d). 2.Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves etl'établissement des faits. 2.1 Selon la jurisprudence fédérale, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9Cst.,ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer enconsidération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéraln'annulera la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestementinsoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation defait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté,ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justiceet de l'équité. En outre, pour qu'une décision soit annulée pour caused'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable,il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF129 I 173 consid. 3.1; 127 I 54 consid. 2b, 60 consid. 5a p. 70; 126 I 168consid. 3a; 125 I 166 consid. 2a), ce qu'il appartient au recourant dedémontrer (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 124 I 247 consid. 5 p. 250). 2.2 S'agissant de l'appréciation des preuves et des constatations de fait, ilconvient de rappeler que le juge dispose d'un large pouvoir. L'autorité tombedans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans aucune raisonsérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision attaquée,lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encorelorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire desconstatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 2a).Il appartient au recourant d'établir la réalisation de ces conditions ententant de démontrer, par une argumentation précise, que la décisionincriminée est insoutenable (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 185 consid.1.6; 122 I 70 consid. 1c p. 73). Il ne suffit pas que la partie recourante invoque seulement quelques moyensde preuve dont elle souhaiterait qu'ils aient une portée différente de celleretenue dans l'arrêt attaqué. Le recours de droit public n'étant pas unappel, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de substituer sa propreappréciation à celle de l'autorité cantonale (cf.ATF 128 I 295 consid. 7a),de sorte que la partie recourante ne peut discuter librement les faits et ledroit en présentant sa propre version des événements (cf. ATF 129 III 727consid. 5.2.2 in fine). 3.Le recourant soutient que la cour cantonale a apprécié les moyens de preuvede manière arbitraire en procédant à des déductions insoutenables sur laquestion essentielle de l'existence ou de la preuve de l'existence deslivraisons de marchandises que l'intimée allègue avoir effectuées et qui sontle fondement de la demande en paiement formée par cette dernière. 3.1 On relèvera, à titre préalable, que le recourant ne conteste pas avoirpassé commande, par l'intermédiaire de sa présidente, X.________, domiciliéeà Paris, auprès de C.________, de 1000 exemplaires de cartes de visite le 18février 1999, puis de 1000 exemplaires de chemises de 4 pages en deuxversions et de 1000 exemplaires de dépliants de 6 pages, en deux versionségalement, en date du 16mars 1999. Le recourant a en outre versé àC.________ un acompte de FF10'000 sur ces commandes au début du mois d'avril1999. En revanche, le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir retenuarbitrairement que ces commandes ont fait l'objet de quatre livraisons audomicile parisien de X.________. Il lui reproche de s'être fondée uniquementsur deux éléments, à savoir, d'une part, sur le fait que deux des quatre bonsde commande comportent la signature de X.________, et, d'autre part, sur lesdéclarations du témoin T.________, qui a dit avoir livré de la marchandisedeux fois au moins au domicile privé de cette personne. Le recourant faitvaloir, en outre, que les bons de livraison des 23 avril, 3 mai, 5 mai et 24juin 1999 ne correspondraient, ni en qualité, ni même, pour certains, quant àleur nature, à sa commande et aux factures que C.________ lui a adressées parla suite. Aucun des bons de livraison ne contient, par exemple, une simpleréférence aux 1000 cartes de visite faisant l'objet de la commande du 18février 1999 et de la facture FA8/676 du 30 avril 1999. La déduction de lacour cantonale serait d'autant plus choquante que les bons de livraisondésignaient tous comme destinataire la "SCI - Mme X.________" et, d'aucunemanière, le recourant ou encore
X.________ en sa qualité de présidente durecourant. 3.2 En ce qui concerne le nombre de livraisons effectuées pour le recourant,l'arrêt attaqué retient que l'intimée a produit quatre bons de livraison,dont deux, soit ceux des 23 avril et 3 mai 1999, portent la signature deX.________. Ce dernier point n'est pas contesté par le recourant. Le coursierde C.________, T.________, entendu en qualité de témoin, a par ailleursdéclaré avoir livré deux fois au moins de la marchandise au domicile privé deX.________. Le point soulevé par le recourant selon lequel les bons de commande ne lementionnent pas a été pris en compte par la cour cantonale, qui a relevé à cesujet que les trois premiers bons de livraison mentionnaient commedestinataire de la livraison, non pas le défendeur, mais la "SCI X.________",ce qui pouvait prêter à confusion; toutefois, les juges cantonaux ontconsidéré qu'aucun des quatre bons de livraison ne mentionnait commedestinataire une autre société, notamment E.________ comme le soutenait lerecourant dans la procédure cantonale. Par ailleurs, le quatrième bon delivraison mentionne, à titre de descriptif de la livraison, "1650 chemisesA.________ version anglaise" et se réfère donc bien expressément aurecourant. En ce qui concerne la quantité et la nature des marchandises commandées,l'arrêt attaqué retient expressément que les précisions relatives audescriptif de la livraison figurant sur les quatre bulletins de livraisonétaient certes sommaires; elles permettaient néanmoins de considérer que lecontenu des colis correspondait, à tout le moins de par sa nature, auxcommandes du recourant. D'autres éléments du dossier étayent cetteappréciation. Ainsi, le témoin Y.________ a confirmé que le volume descommandes du recourant représentait 1 à 2 m³ de marchandises, soit 6 cartonspour le journal et les chemises et 3 cartons pour la documentation. Cettequantité correspond à celle qui figure sur les bons de livraison. Le nombrede 12 à 14 cartons supplémentaires figurant sur le bon de livraison du 3 mai1999 s'explique par le fait qu'à titre commercial, le surplus de documentsavait été remis à X.________. Le témoin T.________ a confirmé qu'il avaitlivré notamment quelque 2000 chemises enveloppées sous cellophane. Cettequantité correspond à la commande passée le 16 mars 1999, de l'aveu même durecourant. A cela s'ajoute que le recourant, alors même qu'il avait versé à C.________un acompte de 10'000 FF, ne s'est jamais plaint d'un retard ou d'une absencede livraison, et ce pendant plusieurs mois. Il n'a contesté l'existence deslivraisons que le 21 septembre 1999, après réception des factures litigieuseset des sommations de payer qui lui avaient été adressées les 24 août et 10septembre 1999. Cette absence de réaction après le paiement de l'acompteconstitue également un indice que les livraisons ont bien été effectuées. Cela étant, il convient d'admettre qu'en se fondant sur les bons de livraisonlitigieux et sur les dépositions des témoins, de même que sur l'absence deréaction du recourant plusieurs mois après avoir passé commande desmarchandises litigieuses et avoir versé un acompte de FF 10'000, la courcantonale pouvait sans arbitraire retenir que C.________ avait effectuéquatre livraisons de marchandises d'imprimerie au domicile parisien de laprésidente du recourant, en date des 23 avril, 3et 5 mai, et 24 juin 1999.Le recours doit ainsi être rejeté sur ce point. 4.Finalement, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairementretenu qu'un accord avait été conclu entre C.________ et lui s'agissant d'unlieu de livraison de la marchandise à Paris au domicile de X.________. Lacour se serait fondée sur la seule mention manuscrite de cette personne surle premier devis, au terme de laquelle la facture devait être adressée àGenève et la marchandise devait être livrée à Paris au domicile de cettedernière. Cette constatation serait d'autant plus insoutenable que lesfactures de C.________ attesteraient que le siège du recourant à Genève aconstitué le seul et unique lieu de livraison entre les parties. Sur ce dernier point, l'arrêt attaqué retient que c'est par erreur que lesfactures indiquent comme adresse de livraison le siège du recourant à Genève.Ce dernier n'expose en rien pourquoi cette constatation serait arbitraire, desorte que ses remarques sur une éventuelle contradiction entre un lieu delivraison à Paris et ces factures ne sauraient être retenues. En ce qui concerne les éléments qui ont poussé la cour cantonale à admettreun lieu de livraison à Paris, l'arrêt attaqué retient que la mentionmanuscrite apposée par X.________ sur la commande de travaux du 16 février1999 laissait clairement entendre que les lieux de facturation et delivraison étaient distincts. Cette mention aurait d'ailleurs été dépourvue desens si la livraison devait également être effectuée en Suisse. La courrelève que cette instruction n'avait certes pas été répétée lors de laseconde commande, du 16 mars 1999, mais cela n'était alors pas nécessaire,C.________ l'ayant comprise comme étant une instruction générale. D'ailleurs,cette distinction entre lieu de livraison et lieu de facturation n'étaitguère surprenante, dans la mesure où X.________ développait son activité pourle défendeur principalement à son domicile parisien, et non pas au siègesocial genevois du recourant. Ces instructions étaient opposables aurecourant, émanant de sa présidente, dont il n'est pas contesté qu'elle avaitqualité pour l'engager. A ces considérations de la cour cantonale s'ajoute le fait que, selon letémoignage de Y.________, gérante de C.________, les contacts entretenus avecX.________ l'avaient toujours été en France et qu'elle lui écrivait à sonadresse privée à Paris. Enfin, toutes les commandes en cause ont été soit passées par X.________,soit, comme c'est le cas de celle du 16 mars 1999, avalisées par celle-ci. Dans ces conditions, il n'était pas arbitraire d'admettre que le lieu delivraison convenu par les parties était bien Paris, au domicile deX.________, et non Genève. 5.Le recours doit ainsi être rejeté. Le recourant, qui succombe, paieral'émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ) et versera à l'intimée uneindemnité à titre de dépens (art. 159al.1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 2'500 fr. à titre dedépens. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à laChambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 3 juillet 2006 Au nom de la Ire Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.55/2006
Date de la décision : 03/07/2006
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-07-03;4p.55.2006 ?
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