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03/07/2006 | SUISSE | N°2P.36/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 juillet 2006, 2P.36/2006


{T 0/2}2P.36/2006 /fzc Arrêt du 3 juillet 2006IIe Cour de droit public MM. les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Meylan, Juge suppléant.Greffier: M. de Mestral. A. X.________ et B.X.________,recourants, contre Y.________,intimé,Cour de modération du Tribunal cantonal fribourgeois, place del'Hôtel-de-Ville 2A, casepostale 56, 1702 Fribourg. Contestation entre notaire et client au sujet des émoluments, des honoraireset débours, recours de droit public contre la décision de la Cour de modération duTribunal cantonal fribourgeois du 9 janvier 2006. Faits: A.A la demande des époux A.X

.________ et B.X.________, le notaire Y.________ a,en date...

{T 0/2}2P.36/2006 /fzc Arrêt du 3 juillet 2006IIe Cour de droit public MM. les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Meylan, Juge suppléant.Greffier: M. de Mestral. A. X.________ et B.X.________,recourants, contre Y.________,intimé,Cour de modération du Tribunal cantonal fribourgeois, place del'Hôtel-de-Ville 2A, casepostale 56, 1702 Fribourg. Contestation entre notaire et client au sujet des émoluments, des honoraireset débours, recours de droit public contre la décision de la Cour de modération duTribunal cantonal fribourgeois du 9 janvier 2006. Faits: A.A la demande des époux A.X.________ et B.X.________, le notaire Y.________ a,en date du 19 décembre 2003, instrumenté deux actes d'abandon de biens enfaveur de leurs cinq enfants, avec constitution d'usufruit en leur faveur.Ces deux actes portent sur un bien immobilier sis à La Roche et un bienimmobilier situé à Fribourg. De ce chef, le notaire Y.________ leur a adresséune note d'honoraires, émoluments et débours d'un montant de 4'513,20 francs,ramenés à 4'200 francs. Les époux X.________ ayant contesté cette facture, la Chambre des notaires arendu, le 22 août 2005, un acte de non-conciliation. Les époux X.________ ont alors saisi la Cour de modération du Tribunalcantonal qui, par arrêt du 9 janvier 2006, a partiellement admis la demandeet modéré à 3'836,70 francs la note litigieuse, a réparti par moitié entreles parties les frais de la procédure et n'a pas alloué de dépens. Le 16 janvier, les époux X.________ ont adressé à la Cour cantonale unedemande de révision, sur laquelle celle-ci n'est pas entrée en matière. B.En date du 30 janvier 2006, les époux X.________ ont saisi le Tribunalfédéral d'un acte intitulé "recours", sans autre précision, dirigé contre ladécision de la Cour cantonale du 9 janvier 2006; ils lui demandent de"réduire la facture déterminée par la Commission de modération en tenantcompte des erreurs d'appréciation du tarif des émoluments de notaires", de"modifier la décision du T.C. avec admission de ma demande de modération defacture avec suite de frais et dépens à charge du notaire Y.________";éventuellement de "renvoyer le cas à la Commission de modération". La Cour de droit public a renoncé à formuler des observations. Le notaireY.________ déclare se référer aux actes de la procédure pour conclure aurejet du recours avec suite de frais. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Les recourants ne précisent pas, dans leur écriture, la nature du recoursqu'ils entendent exercer. Cette omission ne leur nuit pas dans la mesure oùle Tribunal fédéral examine d'office et avec plein pouvoir d'examen larecevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 60;130 1312 consid. 1 p. 317; 130 II 509 consid. 8.1 p. 510). 1.1 Le présent recours est dirigé contre une décision cantonale exclusivementfondée sur le droit public cantonal. La seule voie de droit fédérale parlaquelle elle puisse être attaquée est donc celle du recours de droit publicau Tribunal fédéral. 1.2 Le recours de droit public ne peut être formé que contre une décisionprise en dernière instance cantonale. Tel est le cas en l'espèce: selonl'art. 31 bis al. 1 de la loi fribourgeoise sur le notariat, du 20 septembre1967 (LN; RS 261.1), la Cour de modération du Tribunal cantonal statuedéfinitivement sur toutes les contestations relatives au principe ou aumontant de la créance d'émoluments, d'honoraires ou de débours. 1.3 Sauf exceptions dont aucune n'est ici réalisée, le recours de droitpublic a une nature purement cassatoire. Le présent recours est doncirrecevable dans la mesure où il demande plus ou autre chose que l'annulationde la décision attaquée. Les recourants n'ont pas pris de conclusion expresseen annulation, mais on peut admettre que celle-ci est implicitement contenuedans celles qu'ils ont formulées. 1.4 Selon l'art. 90 OJ al. 1 lit. b OJ, l'acte de recours doit - sous peined'irrecevabilité - contenir "un exposé des faits essentiels et un exposésuccinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés,précisant en quoi consiste la violation". Lorsqu'il est saisi d'un recours dedroit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier lui-même si ladécision attaquée est en tout point conforme au droit et à l'équité; iln'examine que les moyens de nature constitutionnelle, invoqués etsuffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 122 I 70 consid. 1c p. 73 etla jurisprudence citée). En outre, dans un recours pour arbitraire fondé surl'art. 9 Cst., le recourant ne peut se contenter de critiquer la décisionentreprise comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité derecours peut revoir librement l'application du droit (ATF 107 la 186). Ildoit préciser en quoi la décision attaquée serait arbitraire, ne reposant suraucun motif sérieux et objectif, apparaissant insoutenable ou heurtantgravement le sens de la justice (ATF 110 la consid. 2a p. 3-4). Il est fort douteux que le présent recours satisfasse à ces exigences demotivation; la question souffre toutefois de demeurer indécise, vu le sortqui, de toute manière, doit lui être réservé. 2.2.1Les recourants reprochent à la Cour cantonale une fausse application duTarif du 7 octobre 1986 des émoluments des notaires (RS 261.16). Selon eux,l'émolument afférent aux deux actes d'abandon de biens aurait dû être calculéselon l'art. 4 al. 1bis du Tarif, et non pas selon l'al. 1 de cettedisposition. L'art. 4 al. 1 du Tarif détermine le calcul de l'émolument dû pour contrat demariage, liquidation de régime matrimonial non connexe à liquidation desuccession, constitution d'indivision, pacte successoral de renonciation àtitre onéreux, avancement d'hoirie, abandon de biens, partage successoral,rente viagère, entretien viager. Quant à l'al. 1bis, il concerne lesopérations liées aux affaires immobilières telles que vente, échange,donation, droit d'emption suivi de transfert de propriété, cession de droitd'emption à titre onéreux, constitution de propriété par étages, constitutionde servitude, notamment de droit d'usufruit, de droit d'habitation et dedroit de superficie, constitution de charge foncière, apport en immeubles àune société. Les recourants soutiennent que l'abandon de biens visé par l'al. 1 neconcernerait que les biens mobiliers, alors que l'abandon de biensimmobiliers tomberait sous le coup de l'al. 1bis. Ils ne démontrent cependantnullement, ni n'entreprennent même de le faire, en quoi il seraitmanifestement insoutenable de faire entrer dans le champ d'une dispositionqui vise notamment les avancements d'hoirie un abandon de biens qui portecertes sur des immeubles mais qui, comme ici, est consenti exclusivement àdes héritiers présomptifs. Dans la mesure où il n'est pas déjà irrecevable faute de motivationsuffisante, le moyen apparaît donc manifestement mal fondé. 2.2 Les recourants reprochent ensuite à la Cour cantonale d'avoir fixé lemontant de l'émolument afférent à la constitution des usufruits sur unevaleur capitalisée calculée, à tort, en ce qui concerne le recourantA.X.________ , sur la base d'un âge de 79 ans, cependant que, né le 23octobre 1924, et les usufruits ne prenant effet qu'au 1er janvier 2004, il setrouvait alors dans sa huitantième année. Les recourants ne démontrent cependant nullement, ni n'entreprennent même dele faire, en quoi il serait manifestement insoutenable de tenir compte, pourle calcul de la valeur capitalisée d'un usufruit, du nombre d'années révoluesà la date où celui-ci commence à sortir ses effets. Dans la mesure où il n'est pas déjà irrecevable faute de motivationsuffisante, le moyen apparaît donc lui aussi manifestement mal fondé. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesureoù il est recevable. Manifestement mal fondé dans cette même mesure, il doitêtre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Succombant, lesrecourants doivent supporter, solidairement entre eux, un émolumentjudiciaire. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, qui n'ont du reste pas étéréclamés. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge des recourants. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour demodération du Tribunal cantonal fribourgeois. Lausanne, le 3 juillet 2006 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.36/2006
Date de la décision : 03/07/2006
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-07-03;2p.36.2006 ?
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