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03/07/2006 | SUISSE | N°2P.290/2005

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 juillet 2006, 2P.290/2005


{T 0/2}2P.290/2005 /fzc Arrêt du 3 juillet 2006IIe Cour de droit public M. et Mme les Juges Merkli, Président,Betschart, Wurzburger, Müller et Yersin.Greffier: M. Dubey. X. ________,recourant, représenté par Me Laurent Maire, avocat, contre Direction générale de l'enseignement obligatoire, Bureau de l'enseignementprivé,rue de la Barre 8, 1014 Lausanne,Tribunal administratif du canton de Vaud,avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. art. 7, 9, 10 et 27 Cst. (autorisation d'enseigner), recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton deVaud du 9 septembre 2005

. Faits: A.Né en 1954 et père de deux enfants, X.________...

{T 0/2}2P.290/2005 /fzc Arrêt du 3 juillet 2006IIe Cour de droit public M. et Mme les Juges Merkli, Président,Betschart, Wurzburger, Müller et Yersin.Greffier: M. Dubey. X. ________,recourant, représenté par Me Laurent Maire, avocat, contre Direction générale de l'enseignement obligatoire, Bureau de l'enseignementprivé,rue de la Barre 8, 1014 Lausanne,Tribunal administratif du canton de Vaud,avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. art. 7, 9, 10 et 27 Cst. (autorisation d'enseigner), recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton deVaud du 9 septembre 2005. Faits: A.Né en 1954 et père de deux enfants, X.________ a obtenu en Belgique undiplôme d'enseignant puis une licence en sciences commerciales etfinancières. De 1978 à 1985, il a travaillé en qualité d'enseignant puis, de1984 à 1991, en qualité de comptable indépendant. A son arrivée en Suisse, ils'est occupé de ses enfants pendant une année, puis il a travaillé commeenseignant temporaire à Nyon durant l'année scolaire 1992-1993. Dès le moisde février 1994, il s'est trouvé au chômage. Son épouse travaillait enqualité d'enseignante. Par jugement du 25 mars 1996, la Chambre pénale de la Cour de justice ducanton de Genève a condamné X.________ à quatre ans d'emprisonnement pouravoir, à cinq reprises entre 1993 et 1994, transporté pour le compte d'untiers des valises à double fond du Brésil en Europe contenant de la cocaïne.Durant l'exécution de sa peine aux établissements pénitentiaires deBellechasse, X.________ a donné des cours aux détenus. A sa sortie de prison,il a exercé diverses activités, notamment comme moniteur de culture physique.Il a créé la société A.________ Sàrl et exploité un commerce d'objetsérotiques à Lausanne. Cette société est tombée en faillite le 6 septembre2001. Par décision du 24 février 2003, la Cour de justice du canton de Genève aordonné la radiation de l'inscription de la condamnation du 25 mars 1996figurant au casier judiciaire. B.Le 11 février 2004, X.________ a déposé une demande d'autorisationd'enseigner dans les écoles privées vaudoises, en particulier dans l'écoleB.________, dont le but est la préparation d'élèves à la maturité fédéraledès la neuvième année prégymnasiale. Il a répondu par la négative à laquestion de savoir s'il avait fait l'objet d'une condamnation en Suisse ou àl'étranger et a fourni un extrait de son casier judiciaire. Par décision du24 février 2004, le Bureau de l'enseignement privé de la Direction généralede l'enseignement obligatoire (la Direction de l'enseignement) lui a accordéune autorisation provisoire. Ayant appris par l'un des collaborateurs de la Direction de l'enseignementque X.________ avait fait l'objet d'une condamnation pénale, la Commissionconsultative de l'enseignement privé, lors de sa séance du 27 octobre 2004, adécidé de refuser la demande d'autorisation d'enseigner de X.________ aumotif qu'il ne remplissait pas les garanties morales requises conformément àl'art. 4 al. 2 lettre b de la loi vaudoise du 12 juin 1984 sur l'enseignementprivé (LEPr; RSVD 400.455). Par courrier du 28 octobre 2004, la directrice del'école B.________ a informé X.________ qu'elle résiliait son contrat detravail pour le 31 décembre 2004. Par décision du 1er novembre 2004, la Direction de l'enseignement aformellement notifié à X.________ son refus de lui octroyer une autorisationd'enseigner. A l'appui de sa décision, elle exposait qu'il avait été condamnépour trafic de cocaïne en 1994. Même s'il n'avait plus été condamné depuislors, il ne présentait pas les garanties morales requises par la loi enraison de la gravité des faits qui lui avaient été reprochés et du caractèrerécidivant de l'infraction. De surcroît, il avait répondu "non" à la questionde savoir s'il avait fait l'objet de condamnation en Suisse ou à l'étrangerdans sa demande d'autorisation d'enseigner. C.Par arrêt du 9 septembre 2005, le Tribunal administratif du canton de Vaud arejeté le recours de X.________ contre la décision rendue le 1er novembre2004 par la Direction de l'enseignement. Il a réparé la violation du droitd'être entendu de l'intéressé. Les conditions de l'art. 4 al. 2 LEPr étantcumulatives, il a en outre jugé que l'implication délibérée de celui-ci dansun important trafic de stupéfiants et l'exploitation d'un commerce d'objetsérotiques justifiaient le refus de délivrer l'autorisation sollicitée. Cerefus était conforme à l'intérêt public et proportionné, dans la mesure oùl'intéressé, qui disposait d'une formation en matière de comptabilité etavait travaillé dans le domaine de la culture physique, était apte àenseigner en dehors de la scolarité obligatoire et n'était par conséquent pasdépourvu de ressources. D.Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande auTribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 9 septembre 2005 par le Tribunaladministratif et de mettre les dépens à charge de l'Etat de Vaud. Il requiertle bénéfice de l'assistance judiciaire et se plaint de la violation des art.7, 9, 10 al. 2 et 27 Cst. L'arrêt attaqué serait en outre dépourvu d'unemotivation suffisante démontrant qu'il présente un danger concret pour sesélèves et qu'aucune mesure moins incisive que l'exclusion de l'enseignementn'est envisageable. Subsidiairement, il s'en prend à la condamnation auxfrais prononcée par le Tribunal administratif.Le Tribunal administratif conclut au rejet du recours. Le Département de laformation et de la jeunesse du canton de Vaud conclut au rejet du recoursdans la mesure où il est recevable. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Déposé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instancecantonale, qui ne peut être attaquée que par la voie du recours de droitpublic et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés,le présent recours est recevable au regard des art. 84 ss OJ. 2.En vertu de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, l'acte de recours doit, à peined'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels oudes principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation.Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'adonc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt entrepris est en tous pointsconforme au droit et à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordreconstitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Lerecourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyeraux actes cantonaux (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261, 26 consid. 2.1 p. 31).En outre, dans un recours pour arbitraire fondé sur l'art. 9 Cst. (cf. art. 4aCst.), l'intéressé ne peut se contenter de critiquer l'arrêt attaqué commeil le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoirlibrement l'application du droit. Il doit préciser en quoi cet arrêt seraitarbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtraitinsoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 128 I 295consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et la jurisprudence citée). C'est à la lumière de ces principes que doivent être appréciés les moyenssoulevés par le recourant. 3.Le canton de Vaud a réglé les modalités d'autorisation d'enseigner dans unétablissement privé dans la loi du 12 juin 1984 sur l'enseignement privé(LEPr; RSVD 400.455). Cette loi s'applique à toutes les écoles etinstitutions privées recevant des élèves en âge de scolarité obligatoire,quelles que soient la nature et la façon dont il est dispensé (art. 1 LEPr).D'après l'art. 5 de la loi scolaire vaudoise du 12 juin 1984 (LSVD; RSVD400.01), la scolarité obligatoire commence à l'âge de 6 ans révolus au 30juin et comprend en principe neuf années d'études. Selon l'art. 3 LEPr, chaque école privée communique au Département de laformation et de la jeunesse l'état nominatif de sa direction et de son corpsenseignant au début de chaque année civile. Lors de chaque engagement, elleprend toutes les dispositions pour que l'intéressé soit au bénéfice d'uneautorisation d'enseigner ou qu'il l'obtienne dans les meilleurs délais.D'après l'art. 5 LEPr en effet, nul ne peut enseigner dans un établissementprivé s'il n'y est autorisé par le département. Cette autorisation estdélivrée aux conditions prévues par l'article 4 al. 2 lettre a, b et c LEPr. D'après l'art. 4 al. 2 lettres a à c LEPr, pour être autorisé à enseigner, lerequérant doit a) être de nationalité suisse ou ressortissant d'un des Etatsmembres de l'Union européenne, ou être au bénéfice d'une autorisation deséjour ou d'établissement pour étrangers (permis B ou C), b) présenter desgaranties professionnelles et morales, c) ne pas avoir été condamné à raisond'infractions intentionnelles contraires à la probité et à l'honneur dans les5 ans précédant la demande d'autorisation. Pour tout établissement privé dont les cours portent aussi bien sur unenseignement obligatoire que sur un enseignement postobligatoire, lesautorisations d'enseigner doivent être requises dès l'instant où ellestouchent les élèves en âge de scolarité obligatoire (art. 2 du Règlementd'application du 11 juin 1986 de la loi du 12 juin 1984 sur l'enseignementprivé [RLEPr; RSVD 400.455.1]). 4.Le recourant reproche d'abord au Tribunal administratif d'avoir interprété etappliqué de manière arbitraire le droit cantonal. 4.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situationde fait, lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clairet indiscuté, ou lorsqu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment dela justice et de l'équité (ATF 132 III 209 consid.2.1 p.211). A cet égard,le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autoritécantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, encontradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifsobjectifs ou en violation d'un droit certain. De plus, il ne suffit pas queles motifs de l'arrêt attaqué soient insoutenables, encore faut-il que cedernier soit arbitraire dans son résultat. Il n'y a en outre pas arbitrairedu seul fait qu'une autre solution que celle de l'autorité intimée paraîtconcevable, voire préférable (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211; 132 I 13consid. 5.1 p. 17 et la jurisprudence citée). 4.2 En l'espèce, selon le Tribunal administratif, il fallait comprendrel'art. 4 al. 2 lettre c LEPr en ce sens que l'existence d'une condamnationpénale infligée à raison d'infractions intentionnelles contraires à laprobité et à l'honneur dans les cinq ans précédant le dépôt de la demanded'autorisation excluait à elle seule l'octroi de l'autorisation. Toutefois,les conditions de l'art. 4 al. 2 LEPr étant cumulatives, il ne suffisait pasde n'avoir pas été condamné dans les cinq ans précédant le dépôt de lademande, il fallait également offrir des garanties professionnelles etmorales. S'agissant des garanties morales, la formation de l'opinion del'autorité compétente ne pouvait être limitée en ce sens que seules descirconstances étrangères à une condamnation pénale pourraient être prises enconsidération. De l'avis du recourant, l'interprétation du Tribunaladministratif permettrait d'appliquer l'art. 4 al. 2 lettre c LEPr même aprèsl'écoulement du délai de cinq ans, ce qui serait insoutenable. L'interprétation du Tribunal administratif ne heurte ni la lettre ni lasystématique ni la volonté du législateur de l'art. 4 al. 2 LEPr. Loin deréintroduire l'existence d'une condamnation pénale comme motif automatique derefus de l'autorisation d'enseigner tel qu'il est prévu par la lettre c decet article, la formulation de la lettre b de l'art. 4 al. 2 LEPr choisie parle législateur cantonal avait précisément "pour but d'éviter que lacommission consultative, chargée de préaviser les autorisations, n'établisseune liste exhaustive des garanties" (Bulletin des séances du Grand Conseil ducanton de Vaud, exposé des motifs et projet de loi sur l'enseignement privé,p. 953 ss, p. 956). Par conséquent, le Tribunal administratif pouvaitadmettre que des faits à l'origine d'une condamnation pénale antérieure deplus de cinq ans au dépôt d'une demande d'autorisation d'enseigner puissententrer dans les circonstances dont l'autorité compétente tient compte dansl'examen des garanties morales du recourant. 4.3 Selon le recourant, le Tribunal administratif serait tombé dansl'arbitraire en tenant compte de la condamnation pénale, de la dissimulationde cette condamnation dans le formulaire de requête et du commerce d'objetsérotiques pour confirmer le refus d'autorisation d'enseigner. A son avis,l'arrêt attaqué serait arbitraire dans son résultat en ce qu'il reviendrait àempêcher ou compromettre radicalement toute réinsertion véritable d'unepersonne condamnée. Le Tribunal administratif aurait enfin omis de sedemander si l'activité de commerce d'objets érotiques du recourant n'étaitpas la conséquence de la détresse économique qui résultait de l'inscriptionde sa condamnation au casier judiciaire. Il est vrai que ce dernier n'était nullement tenu d'indiquer l'existence dela condamnation dont il avait fait l'objet, puisqu'elle avait été radiée ducasier judiciaire sur décision de la justice pénale et que l'art. 4 al. 2lettre c LEPr prévoit de ne tenir compte que des condamnations prononcéesdans les cinq ans précédant la demande d'autorisation d'enseigner. L'omissiondu recourant à cet égard n'était par conséquent pas fautive. Il n'en demeurepas moins que le Tribunal administratif pouvait forger son opinion sur lesgaranties morales du recourant à la lumière des faits qui avaient été àl'origine de sa condamnation pénale et de son activité dans le commerced'objets érotiques. Il pouvait sans tomber dans l'arbitraire considérer quece dernier n'offrait, au vu de ces faits, pas de garanties suffisantes etprésentait sous cet angle un risque pour des enfants en âge de scolaritéobligatoire. Enfin, quoi qu'en dise le recourant, le commerce d'objetsérotiques n'était pas la seule activité professionnelle ou commercialeouverte à une personne dont le casier judiciaire n'est plus vierge; soncaractère licite - à l'instar de la prostitution - n'en fait pas pour autantune activité conforme à lamorale courante ou que la société, malgrél'évolution actuelle des moeurs, suggère de donner en exemple à des enfantsen âge de scolarité obligatoire. Par conséquent en confirmant que le recourant n'offrait pas les garantiesmorales pour enseigner à des enfants en âge de scolarité obligatoire, leTribunal administratif n'est pas tombé dans l'arbitraire. 5.Le recourant considère que le refus de l'autoriser à enseigner dans ledomaine de l'enseignement obligatoire privé confirmé par le Tribunaladministratif viole la liberté économique. 5.1 Selon l'art. 27 al. 1 Cst., la liberté économique est garantie. Ellecomprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à uneactivité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27 al. 2Cst.). Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée àtitre professionnel et tendant à la production d'un
gain ou d'un revenu (ATF128 I 19 consid. 4c/aa p. 29). Elle peut être invoquée tant par les personnesphysiques que par les personnes morales (cf. le message du Conseil fédéral du20 novembre 1996 relatif à une nouvelle Constitution fédérale, in FF 1997 I 1ss, p. 179; Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droitconstitutionnel suisse, vol. II, Berne 2000, no 605, p. 315). Conformément à l'art. 36 al. 1 Cst., toute restriction d'un droit fondamentaldoit être fondée sur une base légale; les restrictions graves doivent êtreprévues par une loi; les cas de danger sérieux, direct et imminent sontréservés. Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par unintérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (art. 36al. 2 Cst.) et proportionnée au but visé (art. 36 al. 3 Cst.). Sontautorisées les mesures de police, les mesures de politique sociale ainsi queles mesures dictées par la réalisation d'autres intérêts publics (ATF 125 I322 consid. 3a p. 326; Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, op.cit., no 684 ss, p. 351). Sont en revanche prohibées les mesures de politiqueéconomique ou de protection d'une profession qui entravent la libreconcurrence en vue de favoriser certaines branches professionnelles oucertaines formes d'exploitation (ATF 125 I 209 consid. 10a p. 221, 322consid.3a p. 326 et la jurisprudence citée). La jurisprudence développéesous l'angle de l'art. 31 al. 2 aCst. est également applicable sous celui del'art. 27 Cst. (arrêt 2P.48/2000 du 27 juillet 2000, consid. 2b). 5.2 Le recourant allègue que l'art. 4 al. 2 lettre b LEPr est insuffisantpour fonder la grave restriction à la liberté économique dont il faitl'objet. En se bornant à exposer que cette disposition contient, à son avis,des notions juridiques indéterminées, qui confèrent à l'autorité une libertéd'appréciation dont cette dernière ne doit pas abuser, il n'expliquetoutefois pas en quoi elle ne constitue pas une base légale suffisante pourrestreindre sa liberté économique. Son grief est donc irrecevable, dans lamesure où il ne respecte pas les exigences de motivation de l'art. 90 OJ (cf.consid. 2 ci-dessus). 5.3 Le recourant allègue encore que le refus incriminé ne répond pas à unintérêt public prépondérant. Il estime que la société a certes intérêt à ceque l'enseignement soit dispensé par des enseignants fiables du point de vuede leurs compétences et de leur moralité, mais elle aurait aussi intérêt à ceque les personnes qui ont payé leur faute en purgeant leur peine soientpleinement réinsérées en son sein, ce que la Cour de justice du canton deGenève aurait bien compris en radiant l'inscription de la condamnation ducasier judiciaire en application de l'art. 80 chiffre 2 CP. En édictant la loi sur l'enseignement privé et plus particulièrement lesconditions sous lesquelles une personne peut enseigner, le législateurvaudois cherchait, ainsi que cela ressort de l'exposé des motifs, à protégerles enfants en âge de scolarité obligatoire en effectuant une sélection despersonnes chargées d'enseigner dans les établissements privés (Bulletin desséances du Grand Conseil du canton de Vaud, printemps 1984, 1a, p. 955 et963). Comme l'a constaté à bon droit le Tribunal administratif, ces motifsrépondent à une exigence de l'intérêt public et correspondent aux buts de laloi scolaire qui vise notamment à former le jugement et la personnalité del'enfant, à lui permettre, par la connaissance de lui-même et du monde quil'entoure, de trouver sa place dans la société (art. 3 al. 2 LS/VD). Le faitque, parmi les personnes qui ne remplissent pas les conditions à bon droitplus exigeantes requises par l'art. 4 al. 2 lettre b LEPr, figurent égalementdes personnes dont la réhabilitation sociale a été prononcée par la justicepénale ne diminue en rien l'intérêt public à la protection des enfants quoiqu'en dise le recourant, qui perd de vue que le droit à la réhabilitationsociale sous l'angle pénal ne donne pas ipso jure le droit d'obtenirl'autorisation d'enseigner dans un établissement scolaire privé. 5.4 Le recourant tient le refus de lui délivrer l'autorisation d'enseignerpour disproportionné. Le Tribunal n'aurait en effet pas examiné si d'autresmesures ne suffisaient pas à prévenir le risque qu'il représenterait pour lesenfants scolarisés, en particulier un engagement à l'essai pendant unepériode relativement longue ou un système de surveillance un peu pluspersonnalisé facile à mettre en oeuvre. A ce propos, le recourant reproche au Tribunal administratif d'avoir violéson droit d'être entendu, en motivant insuffisamment l'arrêt attaqué sur ledanger concret qu'il représentait envers ses élèves et en n'examinant pass'il existait des mesures moins incisives qui auraient pu être prononcées enlieu et place du refus de délivrer l'autorisation d'enseigner. Ce grief doitêtre rejeté. L'arrêt entrepris est parfaitement compréhensible s'agissant desmotifs pour lesquels le Tribunal administratif a jugé que le recourant nesatisfaisait pas aux conditions légales l'autorisant à enseigner. Le Tribunaladministratif n'avait en outre pas à se prononcer sur des mesures moinsincisives qui n'ont pas fait l'objet de la procédure cantonale.Sur le fond, l'arrêt du Tribunal administratif résiste aux critiques durecourant. Dès lors qu'il dispose d'une formation et d'expérience en matièrede comptabilité et qu'il a également travaillé dans le domaine de la culturephysique, il est apte à travailler dans un autre domaine que l'enseignement.Il n'est ainsi pas privé de tout débouché professionnel. Pour le surplus, si,comme il semble le souhaiter, le recourant veut enseigner dans unétablissement privé à des élèves en âge de scolarité obligatoire, il doitfaire ses preuves en matière de garanties morales avant d'en obtenirl'autorisation et non pendant son engagement éventuel, fût-il provisoire. Laloi ne prévoit en effet pas la délivrance d'autorisation sous surveillance.Un tel cas de figure reviendrait au demeurant à imposer à un éventuelemployeur du recourant une procédure qui sort clairement des motifs qui ontprésidé à l'élaboration de la loi sur l'enseignement privé. En revanche, rienne s'oppose à ce qu'il enseigne à des adultes ou de jeunes adultes qui nenécessitent pas de protection légale le temps de démontrer qu'il a retrouvétoutes les garanties morales requises par la loi pour enseigner à des enfantsen âge de scolarité obligatoire. Mal fondé sur ce point, le grief durecourant doit également être rejeté. 6.Le recourant reproche encore au Tribunal administratif une violation de ladignité humaine (art. 7 Cst.) ainsi qu'une violation de la libertépersonnelle (art. 10 Cst.).Pour autant que leur motivation corresponde aux exigences de l'art. 90 OJ,ces griefs se confondent avec celui tiré de la violation de la libertééconomique et doivent être rejetés. Les art. 7 et 10 Cst. ne confèrent eneffet aucun droit à exercer une profession particulière, alors que lesconditions légales pour y être autorisé ne sont pas réunies. 7.Le recourant reproche finalement au Tribunal administratif d'être tombé dansl'arbitraire en tant que, selon ses termes, il le condamne pratiquement àpayer tous ses frais d'avocat pour son recours, alors que le grief formel deviolation du droit d'être entendu a été admis. Le Tribunal administratifaurait dû lui accorder une indemnité de partie pour ses dépens en renvoyantl'affaire à l'autorité de première instance.Le recourant ne reproche pas au Tribunal administratif d'avoir indûment gardél'affaire à juger malgré la constatation de la violation de son droit d'êtreentendu. A supposer que tel fût néanmoins l'objet de son grief, le recourantn'expose pas en quoi il y aurait violation des art. 29 al. 2 Cst. et 6 de laConvention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertésfondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101). Sous cet angle, son grief,insuffisamment motivé eu égard aux exigences de l'art. 90 OJ, estirrecevable. Pour le surplus, il n'indique pas non plus que des dispositionsdu droit de procédure vaudois réglant l'allocation de dépens dans un tel casauraient été arbitrairement appliquées par le Tribunal administratif. Au demeurant, en réparant la violation du droit d'être entendu, le Tribunaladministratif a évité au recourant une double procédure. Le recourant aobtenu l'assistance judiciaire et son avocat une indemnité de 2'000 fr. LeTribunal administratif n'avait pas à multiplier les procédures pour desmotifs liés aux dépens. Le grief doit par conséquent être rejeté, dans lamesure où il est recevable. 8.Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesureoù il est recevable. Le recourant a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire. Les conditionsde l'art 152 OJ étant réalisées, il convient d'acquiescer à sa requête. Eneffet, son indigence est établie du moment qu'il est divorcé, qu'il touchedes indemnités de chômage et que son gain assuré ne s'élève qu'à 2'459 fr.Dans ces conditions, il est dispensé de payer les frais judiciaires, qui sontmis à sa charge conformément à l'art. 156 OJ. Au vu de la complexité de l'affaire, il se justifie également d'accorder aurecourant l'assistance d'un avocat d'office, désigné en la personne de sonmandataire, à qui il est alloué une rémunération à charge de la caisse duTribunal fédéral (art. 152 al. 2 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2.X.________ est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Partant, il estdispensé de payer les frais de la procédure judiciaire. 3.Me Laurent Maire, avocat, est désigné avocat d'office de X.________. 4.Un montant de 2'000 fr., mis à la charge de la caisse du Tribunal fédéral,est alloué à Me Laurent Maire à titre d'honoraires d'avocat d'office. 5.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, auDirection générale de l'enseignement obligatoire, Bureau de l'enseignementprivé et au Tribunal administratif du canton de Vaud. Lausanne, le 3 juillet 2006 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.290/2005
Date de la décision : 03/07/2006
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-07-03;2p.290.2005 ?
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