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03/07/2006 | SUISSE | N°2P.20/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 juillet 2006, 2P.20/2006


{T 0/2}2P.20/2006 /fzc Arrêt du 3 juillet 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Yersin.Greffier: M. Dubey. X. ________,recourante, contre République et Canton de Neuchâtel, 2000 Neuchâtel,Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, Château, 2001Neuchâtel 1. Arrêté concernant l'organisation des classes et le subventionnement destraitements dans l'enseignement obligatoire, recours de droit public contre l'arrêté du Conseil d'Etat du 21 décembre2005. Faits: A.En septembre 2005, le Conseil d'Etat de la République et Canton de N

euchâtel(ci-après: le Conseil d'Etat) a présenté le budget 200...

{T 0/2}2P.20/2006 /fzc Arrêt du 3 juillet 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Yersin.Greffier: M. Dubey. X. ________,recourante, contre République et Canton de Neuchâtel, 2000 Neuchâtel,Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, Château, 2001Neuchâtel 1. Arrêté concernant l'organisation des classes et le subventionnement destraitements dans l'enseignement obligatoire, recours de droit public contre l'arrêté du Conseil d'Etat du 21 décembre2005. Faits: A.En septembre 2005, le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel(ci-après: le Conseil d'Etat) a présenté le budget 2006 de l'Etat en mettantl'accent sur les mesures d'économies prévues. Il a notamment proposé uneréduction ciblée des subventions, en particulier, pour la scolaritéobligatoire, une réduction du taux de subventions cantonales en faveur descommunes de 45% à 40,5%. Le même jour, il a également présenté les grandsaxes politiques de la législature 2006-2009 et informé divers partenaires,dont les représentants des communes et des institutions. Le Grand Conseil a voté le budget lors de sa session des 6 et 7 décembre2005. B.Le 30 décembre 2005, le Conseil d'Etat a promulgué l'arrêté du 21décembre2005 concernant l'organisation des classes et le subventionnement destraitements dans l'enseignement obligatoire dans la Feuille officielle de laRépublique et Canton de Neuchâtel. Cet arrêté fixe les effectifs d'élèvespris en considération pour l'organisation des classes de l'enseignementprimaire et le subventionnement des charges qui en résultent par ressortscolaire sous la forme d'une échelle. Il exige également une applicationrigoureuse des normes relatives aux effectifs d'élèves pour l'enseignementsecondaire. Le Conseil d'Etat, estime qu'avec l'entrée en vigueur del'arrêté, la moyenne des effectifs, ne sera pas augmentée de plus d'un élèvepar classe. Pour le canton, la moyenne de l'année scolaire 2005/2006 s'élèveà 17.87, l'une des plus basses de Suisse, tandis que l'effectif moyen maximalpar classe est fixé à 21 élèves par classe (art. 2a de l'arrêté) depuis 1985. C.Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande auTribunal fédéral d'annuler l'arrêté dans son entier. Elle se plaint deviolations de ses droits politiques, du principe de la séparation despouvoirs et de l'autonomie communale. Le Conseil d'Etat conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement àson rejet, sous suite de frais et dépens. Lors d'un second échange d'écritures, les parties ont confirmé leursconclusions respectives. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le présent recours de droit public est dirigé contre un arrêté du Conseild'Etat neuchâtelois. Il est formé pour violation des droits politiques etpour violation des droits constitutionnels des citoyens. Le Tribunal fédéralen examine librement et d'office la recevabilité (ATF 132 III 291 consid. 1p. 292). 1.1 La législation neuchâteloise ne prévoyant aucune voie de droit cantonalpermettant d'examiner la constitutionnalité de l'arrêté attaqué (art. 1, 2 et3 a contrario de la loi neuchâteloise du 27 juin 1979 sur la procédure et lajuridiction administrative; LPJA, RSNE 152.130), le présent recours respectel'exigence de l'épuisement des moyens de droit cantonal au sens de l'art. 86OJ. 1.2 D'après l'art. 89 al. 1 OJ, l'acte de recours doit être déposé devant leTribunal fédéral dans les trente jours dès la communication, selon le droitcantonal, de l'arrêté ou de la décision attaqués. Selon l'art. 3 de la loineuchâteloise du 20 mars 1972 sur la publication des actes officiels (RSNE150.20), les actes insérés dans la Feuille officielle sont opposables auxtiers le jour suivant leur publication. L'arrêté du 21 décembre 2005concernant l'organisation des classes et le subventionnement des traitementsdans l'enseignement obligatoire a été publié dans la feuille officielle le 30décembre 2005. Posté le 14 janvier 2006, le présent recours a donc été déposéen temps utile. 2.Le recours prévu à l'art. 85 let. a OJ permet à l'électeur de se plaindred'une violation des dispositions cantonales légales et constitutionnelles quidéfinissent le contenu et l'étendue des droits politiques des citoyens (ATF129 I 392 consid. 2.1 p. 394 et les références). D'après la jurisprudence,l'atteinte au droit de vote doit résulter directement de l'acte lui-même,comme c'est le cas lorsque la loi contient des dispositions relatives audroit de vote. Lorsqu'en revanche la violation du droit de vote n'estqu'indirecte, l'inconstitutionnalité alléguée doit faire l'objet du recoursprévu à l'art. 84 al. 1 let. a OJ pour éviter que la voie du recours pourviolation du droit de vote ne soit ouverte chaque fois qu'un acte normatif enviole un autre, soumis à un régime différent du point de vue des droitspolitiques (ATF 131 I 386 consid. 2.2 p. 389; 131 I 291 consid. 1.1 p. 295;104 Ia 305 consid. 1b p. 308 et 105 Ia 349 consid. 4b p. 360 ss.; arrêtP.1091/1987 du 21 septembre 1988, publié in SJ 1989 p. 338; ATF 123 I 41consid. 6b p. 46; arrêt 1P.523/2003 du 12 mai 2004, consid. 2.1 non publié àl'ATF 130 I 140).En l'espèce, l'arrêté attaqué n'a matériellement aucun rapport direct avecles votations ou élections cantonales. L'argumentation de la recourante estexclusivement fondée sur une violation de l'art. 12 de la loi neuchâteloisedu 28 mars 1984 sur l'organisation scolaire (LOS/NE; RSNE 410.10) qui est,lui aussi, sans rapport avec la définition des droits politiques. Il exigeuniquement du Conseil d'Etat qu'il fixe les normes minimales et maximales deseffectifs pris en considération pour l'organisation des classes, après avoirconsulté les commissions scolaires. Le premier moyen de la recourante est par conséquent irrecevable en tantqu'il repose sur une prétendue violation des droits politiques et larecourante ne saurait fonder sa légitimation sur sa simple qualité decitoyen. Seule la voie de recours de l'art. 84 al. 1 let. a OJ est ouverte. 3.Selon la jurisprudence relative à l'art. 88 OJ, la qualité pour former unrecours de droit public contre un acte normatif cantonal appartient à toutepersonne dont les intérêts juridiquement protégés sont effectivement oupourraient un jour être touchés par l'acte attaqué. Même si une simpleatteinte virtuelle suffit, pourvu qu'il y ait un minimum de vraisemblance quele recourant puisse un jour se voir appliquer les dispositions prétendumentinconstitutionnelles, il n'en demeure pas moins que l'art. 88 OJ exige uneatteinte aux intérêts juridiquement protégés du recourant (ATF 130 I 306consid. 1 p. 309, 26 consid.1.2.1 p. 29-30 et la jurisprudence citée). En sa qualité de parent d'enfants scolarisés dans le canton de Neuchâtel, larecourante pourrait éventuellement avoir qualité pour recourir contrel'arrêté litigieux, dont l'effet est notamment d'augmenter d'une unité lenombre d'élèves par classe. Dans la mesure toutefois où elle invoque un droità ce que ses enfants bénéficient d'un enseignement de qualité, son grief nerépond pas aux conditions de motivation exigées par l'art. 90 OJ, puisqu'ellen'indique pas en quoi l'arrêté attaqué péjorerait concrètement le droit à unenseignement de qualité (cf. ATF 123 I 41 consid. 5c/cc p. 44). Au surplus,l'art. 12 LOS/NE ne lui confère aucun droit au titre individuel de parentd'élève. Sous cet angle, son recours est irrecevable. La recourante reproche encore au Conseil d'Etat une violation du principe dela séparation des pouvoirs ancré à l'art. 46 Cst./NE. Elle serait touchée parl'arrêté attaqué en tant que membre d'une commission scolaire, qui n'a, selonelle, pas été consultée conformément à l'art. 12 LOS/NE. Ce grief estégalement irrecevable. En effet, la simple qualité de membre d'une autoriténe confère pas à ce dernier l'éventuelle légitimation dont pourrait jouirl'autorité concernée au sens de l'art. 88 OJ (ATF 123 I 41 consid. 3c/ee p.44 s. et les références citées). La recourante ne peut par conséquentinvoquer une éventuelle violation du droit d'être consultée de la commissionscolaire, ni en tant que membre de la commission ni en tant que parentd'élève. Enfin, une personne privée ne peut soulever le grief de violation del'autonomie communale qu'à titre complémentaire si elle est par ailleursatteinte dans un intérêt juridiquement protégé qui lui est propre et pourautant que la commune elle-même n'ait pas renoncé expressément ou par acteconcluant à recourir (ATF 119 Ia 214 consid. 2c p.218; 107 Ia 96 consid. 1c;arrêt du 14 janvier 1994 in RDAT 1995 vol. I n. 28 consid. 2a p. 71; PierreMoor, Droit administratif, vol. III, Berne 1992, p. 198-200; Walter Kälin,Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2ème éd., Berne 1994, p.274). La recourante ne démontre pas que les conditions de la jurisprudencesont réalisées en l'espèce. Son recours est également irrecevable sous cetangle. 4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon laprocédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al.1, 153 et 153a OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est irrecevable. 2.Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante et à la républiqueet Canton de Neuchâtel. Lausanne, le 3 juillet 2006 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.20/2006
Date de la décision : 03/07/2006
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-07-03;2p.20.2006 ?
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