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03/07/2006 | SUISSE | N°1P.389/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 juillet 2006, 1P.389/2006


{T 0/2}1P.389/2006 /col Arrêt du 3 juillet 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aeschlimann et Reeb.Greffier: M. Jomini. A. ________,recourant, représenté par Me Stéphane Riand,avocat, contre Office du Juge d'instruction du Valais central,Palais de Justice, 1950 Sion,Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, Palais de Justice,avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion. procédure pénale, recours de droit public contre la décision de la Chambre pénale du Tribunalcantonal du canton du Valais,du 13 juin 2006. Le Tribunal fédéral considère en fait et en d

roit: 1.Une procédure pénale a été ouverte le 30 mai 2005 en ...

{T 0/2}1P.389/2006 /col Arrêt du 3 juillet 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aeschlimann et Reeb.Greffier: M. Jomini. A. ________,recourant, représenté par Me Stéphane Riand,avocat, contre Office du Juge d'instruction du Valais central,Palais de Justice, 1950 Sion,Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, Palais de Justice,avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion. procédure pénale, recours de droit public contre la décision de la Chambre pénale du Tribunalcantonal du canton du Valais,du 13 juin 2006. Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 1.Une procédure pénale a été ouverte le 30 mai 2005 en Valais contreA.________, prévenu de viol, délit manqué de contrainte, injures, menaces etlésions corporelles. Le 25 juillet 2005, A.________ a été mis au bénéfice del'assistance judiciaire partielle et Me Stéphane Riand a été désigné commeson avocat d'office. 2.Le 29 mai 2006, A.________ a déposé une plainte pour déni de justice àl'encontre du Juge d'instruction du Valais central. La Chambre pénale duTribunal cantonal du canton du Valais a rejeté cette plainte par une décisiondu 13 juin 2006 (ch. 1 du dispositif). Un émolument judiciaire de 300 fr. aété mis à la charge de A.________ (ch. 2), la Chambre pénale n'allouant enoutre aucune indemnité au titre de l'assistance judiciaire partielle (ch. 3).En substance, la Cour cantonale a considéré que la plainte étaitmanifestement dénuée de fondement car il n'y avait pas eu de longueinactivité au stade de l'instruction; elle a notamment évoqué l'imbricationde procédures civiles, pénale et tutélaire, ne facilitant pas leur promptavancement. 3.Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande auTribunal fédéral d'annuler la décision de la Chambre pénale puis de donnerimmédiatement ordre au Juge d'instruction pénale de poursuivre sans délai laprocédure pénale. Le recourant conclut à ce qu'un ordre semblable soit donnépar voie de mesures provisionnelles. A. ________ requiert l'assistance judiciaire et la désignation de MeStéphaneRiand comme avocat d'office.Il n'a pas été demandé de réponse au recours. 4.Le Tribunal fédéral traite selon une procédure simplifiée les recoursmanifestement irrecevables ou infondés (art. 36a al. 1 let. a et b OJ);l'arrêt est alors sommairement motivé.Le présent arrêt rend sans objet la requête de mesures provisionnelles. 5.Le recourant présente une argumentation principale et une argumentationaccessoire.Dans son argumentation principale - où il prétend être victime d'un déni dejustice -, le recourant se borne à invoquer les art. 166 ss du code deprocédure pénale du canton du Valais (CPP/VS), sans exposer du reste lecontenu de ces articles. Il s'agit des règles définissant les conditions derecevabilité de la plainte au Tribunal cantonal. Or, conformément à l'art. 90al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir un exposé succinct desdroits constitutionnels ou des principes juridiques violés. Cette exigencen'étant manifestement pas remplie, le recours de droit public est dans cettemesure irrecevable.Dans son argumentation accessoire, il reproche à la Chambre pénale d'avoirretenu des motifs qui auraient pour seul but de ne pas indemniser sonmandataire. Le recourant, en tant que prévenu, ne peut pas invoquer lesintérêts d'un tiers, en l'occurrence son avocat d'office, dans un recours dedroit public dirigé contre une décision incidente prise dans le cadre de laprocédure pénale (art. 88 OJ). Pour le reste, le recourant se prévaut d'undroit à être défendu de manière libre, mais il ne développe pas à ce proposune argumentation suffisamment claire et précise, de sorte que sur ce pointégalement, le recours de droit public ne satisfait manifestement pas auxexigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31;129 I 185 consid. 1.6 p. 189; 127 III 279 consid. 1c p. 282; 126 III 534consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76). 6.Le recours de droit public paraissant d'emblée voué à l'échec, la demanded'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant,qui succombe, doit supporter les frais du présent arrêt (art. 153, 153a et156 al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours de droit public est irrecevable. 2.La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3.Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, àl'Office du Juge d'instruction du Valais central et au Tribunal cantonal ducanton du Valais. Lausanne, le 3 juillet 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.389/2006
Date de la décision : 03/07/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-07-03;1p.389.2006 ?
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