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03/07/2006 | SUISSE | N°1P.290/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 juillet 2006, 1P.290/2006


{T 0/2}1P.290/2006 /col Arrêt du 3 juillet 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Nay et Reeb.Greffière: Mme Gerber. A. ________,recourant, contre Procureur général du canton de Genève,case postale 3565, 1211 Genève 3,Tribunal de police du canton de Genève, Chambre 3, case postale 3715, 1211Genève 3. procédure pénale, recours de droit public contre le jugement du Tribunal de police du canton deGenève, Chambre 3, du 26 avril 2006. Faits: A.Le 17 mai 2005, le Docteur B.________ et la Doctoresse C.________ ont déposéplaintes pénales pour diffamation contre A.

________. Celui-ci les aurait,dans un tract daté du 6 mai 2005,...

{T 0/2}1P.290/2006 /col Arrêt du 3 juillet 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Nay et Reeb.Greffière: Mme Gerber. A. ________,recourant, contre Procureur général du canton de Genève,case postale 3565, 1211 Genève 3,Tribunal de police du canton de Genève, Chambre 3, case postale 3715, 1211Genève 3. procédure pénale, recours de droit public contre le jugement du Tribunal de police du canton deGenève, Chambre 3, du 26 avril 2006. Faits: A.Le 17 mai 2005, le Docteur B.________ et la Doctoresse C.________ ont déposéplaintes pénales pour diffamation contre A.________. Celui-ci les aurait,dans un tract daté du 6 mai 2005, accusés d'avoir failli aux devoirs etrègles de leur profession et d'avoir commis un acte pénalement répréhensibleen internant, contre son gré, un homme en parfaite santé physique etpsychique. A. ________ a reconnu être l'auteur du tract. Il a indiqué avoir agi dansl'intérêt public et a conclu à pouvoir apporter la preuve de la vérité ou dela bonne foi au sens de l'art. 173 al. 2 CP. B.Par jugement du 26 avril 2006, le Tribunal de police du canton de Genève arefusé à A.________ le droit de faire la preuve de la vérité ou de sa bonnefoi, en précisant que la cause serait remise à plaider sur la peine(uniquement) à une date ultérieure. Dans ses considérants, le Tribunal depolice a considéré que A.________ s'était rendu coupable de diffamation ausens de l'art. 173 al. 1 CP. C.Agissant en personne, A.________ saisit le Tribunal fédéral d'un recours dedroit public. Il fait valoir une violation de l'art. 6 par. 3 let. d CEDH etconclut à l'annulation du jugement du 26 avril 2006. Il demande de pouvoirapporter la preuve de la vérité en citant et interrogeant des témoins àcharge et à décharge. Subsidiairement, il demande que son recours soitacheminé d'office à l'instance de recours compétente, si celui-ci n'était pasadressé à la bonne instance. Il demande également qu'une enquête soit ouverted'office au sujet de l'erreur médicale fatale du 8 octobre 2001 commise auxdépens de X.________. En outre, il requiert l'assistance judiciaire gratuite. D.Le Procureur général conclut au rejet du recours. Le Tribunal de policeindique, dans sa prise de position, qu'il n'existe pas de voie de recourscantonale contre sa décision sur l'admissibilité des preuves libératoires, etque seul le jugement de fond est susceptible de recours selon les voiesordinaires, à savoir la voie de l'appel (art. 239 et ss du Code de procédurepénale genevois du 29 septembre 1977; CPP) ou, en cas de défaut du prévenu,celle de l'opposition (art. 235 CPP). E.Le recourant a répliqué le 29 juin 2006. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le recourant a demandé que les noms des juges fédéraux qui traiteront sonrecours lui soient communiqués avant que le Tribunal fédéral ne rende sonarrêt. Toutefois, les noms des juges siégeant dans les deux cours quiconnaissent des recours de droit public dans le domaine du droit pénal (soitla Ire Cour de droit public et la Cour de cassation pénale; cf. art. 2 al. 1ch. 3 et art. 7 al. 2 du Règlement du Tribunal fédéral du 14 décembre 1978[RS 173.111.1]), sont accessibles au moyen de l'Annuaire fédéral ou du siteinternet des autorités fédérales suisses (www.admin.ch.); en outre, ils sontconnus du recourant. Celui-ci avait donc la possibilité de demander larécusation des juges qu'il croyait prévenus à son égard.Le recourant, d'ailleurs, a demandé la récusation du Président de la Cour decassation pénale, le juge fédéral Schneider. Puisque celui-ci ne participepas à la présente cause, cette demande est sans objet. 2.Le recours de droit public n'est recevable que si la prétendue violation nepeut pas être soumise par une action ou par un autre moyen de droitquelconque au Tribunal fédéral ou à une autre autorité fédérale (art. 84 al.2 OJ).En l'occurrence, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 6 par. 3CEDH et donc d'un droit constitutionnel. Cependant, selon la jurisprudence duTribunal fédéral, le grief d'une interprétation non conforme à laConstitution ou à la CEDH d'une disposition du droit fédéral, soit l'art. 173CP, ressortit en principe du pourvoi en nullité (ATF 119 IV 107 consid. 1a p.109; pour l'art. 173 CP, cf. arrêt non publié 6S.212/2004 du 6 juillet 2004consid. 2.3).Toutefois, le pourvoi en nullité est exclu contre les jugements d'un tribunalinférieur statuant en instance cantonale unique (art. 268 ch. 1 2ème phrase).Une décision du Tribunal de police ne peut donc, en principe, pas fairel'objet d'un pourvoi en nullité (cf. Bernard Corboz, La diffamation, SJ113/1992 p. 656).En outre, le pourvoi en nullité contre une décision préjudicielle ouincidente n'est recevable que si la décision attaquée tranche définitivement,sur le plan cantonal, un point de droit fédéral (ATF 128 IV 34 consid. 1a p.36; 119 IV 168 consid. 2a p. 170; pour l'admission de la preuve libératoireau sens de l'art. 173 CP, cf. l'arrêt non publié Str.659/1986 du 2 février1987 consid. 1). Tel n'est pas le cas ici, puisque, sur appel contre lejugement final du Tribunal de police, la Chambre pénale de la Cour de justicepourrait encore admettre la preuve libératoire de l'accusé.En conclusion, la voie du pourvoi en nullité n'est pas ouverte contre ladécision incidente du Tribunal de police sur l'admissibilité de la preuvelibératoire. 3.Par conséquent, il y a lieu d'examiner la recevabilité du recours de droitpublic.Le jugement du Tribunal de police se borne à refuser la preuve libératoire;la peine sera fixée dans un jugement final ultérieur. Il s'agit donc d'unedécision incidente qui, selon l'art. 87 al. 2 OJ, ne peut être attaquée parla voie du recours de droit public que s'il en résulte un dommageirréparable.Pour qu'un préjudice puisse être qualifié d'irréparable, il faut qu'il causeun inconvénient de nature juridique. Tel est le cas lorsqu'une décisionfinale même favorable au recourant ne le ferait pas disparaître entièrement,en particulier lorsque la décision incidente contestée ne peut plus êtreattaquée avec la décision finale, rendant ainsi impossible le contrôleconstitutionnel par le Tribunal fédéral (ATF 127 I 92 consid. 1c p. 94 s.avec références). En revanche, un dommage de pur fait, tel que laprolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'estpas considéré comme irréparable.Dans le cas d'espèce, le recourant pourrait, le cas échéant, attaquer lejugement final du Tribunal de police le condamnant à une peine pourdiffamation par la voie de l'appel devant la Cour de justice du canton deGenève (cf. art. 239 al. 1 let. a CPP). Celle-ci pourrait revoir nonseulement la fixation de la peine, mais également l'admissibilité de lapreuve libératoire. L'arrêt de la Cour de justice pourrait à son tour fairel'objet soit d'un pourvoi en nullité pour violation du droit fédéral (cf.affaire 6S.212/2004 du 6 juillet 2004, consid. 1), soit d'un recours de droitpublic pour violation de droits constitutionnels.Ainsi, le recourant pourrait encore faire valoir ses griefs en attaquant lejugement final de la Cour de justice.La prolongation de la procédure peut, exceptionnellement, causer un dommageirréparable quand elle met en péril l'existence d'un moyen de preuve (arrêt4P.117/1998 du 26 octobre 1998 consid. 1b/bb/aaa, publ. in SJ 1999 I p. 186).En l'espèce, le Tribunal de police va rendre son jugement final dans peu detemps; ensuite, le recourant pourra demander à la Cour de justice d'admettrela preuve de la vérité ou de la bonne foi. Il ne paraît pas vraisemblable quece report de courte durée pourrait causer la perte d'un moyen de preuvedécisif et empêcher le recourant de prouver la vérité ou sa bonne foi.Par conséquent, l'arrêt incident attaqué ne lui cause pas un préjudiceirréparable au sens de l'art. 87 al. 2 OJ. Le recours de droit public estirrecevable. 3.1 La conclusion subsidiaire du recourant exigeant l'ouverture d'une enquêteau sujet d'une erreur médicale aux dépens de X.________, sort du cadre del'objet litigieux, défini par le jugement attaqué. Partant, elle n'est pasrecevable. 4.Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable.Puisqu'il n'existe aucune voie de droit cantonale ou fédérale contre ladécision attaquée, il n'est pas possible d'acheminer le recours à l'instancecompétente, comme le demande le recourant dans ses conclusions subsidiaires.Compte tenu des circonstances de l'espèce, le Tribunal fédéral renonce àpercevoir des frais. La demande d'assistance judiciaire devient donc sansobjet. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est irrecevable. 2.Il n'est pas perçu de frais. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Procureur généralet au Tribunal de police du canton de Genève, Chambre 3. Lausanne, le 3 juillet 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.290/2006
Date de la décision : 03/07/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-07-03;1p.290.2006 ?
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