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30/06/2006 | SUISSE | N°I.43/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 juin 2006, I.43/05


Cause {T 7}I 43/05 Arrêt du 30 juin 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffière :Mme Gehring S.________, recourant, contre Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203Genève, intimé Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 14 décembre 2004) Faits: A.S. ________, ressortissant portugais né en 1971, a travaillé en Suisse depuis1993, en qualité d'ouvrier agricole puis de chauffeur-livreur. A la suited'un accident de la circulation routière survenu le 26 octobre 1996, il asubi une contusion cervicale. En raison de d

ouleurs persistantes, il a faitl'objet de multiples investi...

Cause {T 7}I 43/05 Arrêt du 30 juin 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffière :Mme Gehring S.________, recourant, contre Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203Genève, intimé Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 14 décembre 2004) Faits: A.S. ________, ressortissant portugais né en 1971, a travaillé en Suisse depuis1993, en qualité d'ouvrier agricole puis de chauffeur-livreur. A la suited'un accident de la circulation routière survenu le 26 octobre 1996, il asubi une contusion cervicale. En raison de douleurs persistantes, il a faitl'objet de multiples investigations médicales au terme desquelles un syndromesomatoforme douloureux persistant sous forme de fibromyalgie et une herniediscale L5-S1 médiane para-médiane droite avec déviation en Z du rachislombaire ont été diagnostiqués. En raison de ces troubles, il n'a plus été àmême de poursuivre son métier à partir du 13 janvier 1998. En revanche,l'exercice d'une activité lucrative adaptée à son état de santé a étéconsidérée comme raisonnablement exigible de sa part à 50 %. Par décision du1er décembre 1999, l'Office cantonal AI de Genève (ci-après : l'office AI) amis S.________ au bénéfice d'une demi-rente fondée sur un degré d'invaliditéde 50 % à partir du 1er janvier 1999. Le 29 mai 2002, S.________ a demandé une révision de son droit à la rente,motif pris que son état de santé s'était aggravé. Procédant à l'instructiondu dossier, l'office AI a confié un mandat d'expertise pluridisciplinaire auCentre d'Observation Médicale de l'AI (ci-après : COMAI). Se fondant sur lesconclusions du rapport en résultant (rapport du 21 mai 2002 des docteursP.________ et C.________), l'office AI a rejeté la demande, considérantqu'aucune aggravation de l'invalidité subie par l'assuré ne s'était produite(décision du 23septembre 2003 confirmée sur opposition le 13 juillet 2004). B.Par jugement du 14 décembre 2004, le Tribunal cantonal des assurancessociales de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé parS.________ contre la décision sur opposition de l'office AI. C.L'assuré interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont ilrequiert l'annulation, en concluant à l'octroi d'une rente entière fondée surune incapacité totale de travail. En outre, il requiert le bénéfice del'assistance judiciaire gratuite. A l'appui de ses conclusions, il se prévautd'un rapport du 7 octobre 2003 du docteur G.________ (spécialiste en médecinegénérale, médecin traitant) et d'un autre établi le 3 septembre 2004 par ledocteur E.________ (spécialiste en rhumatologie). L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral desassurances sociales a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.Le recourant percevant depuis le 1er janvier 1999 une demi-rente fondée surun degré d'invalidité de 50 %, le litige porte sur le point de savoir sicelui-ci s'est aggravé entre le 1er décembre 1999 (date de la décisioninitiale d'octroi de rente) et le 13 juillet 2004 (date de la décision suropposition litigieuse) au point d'entraîner une augmentation du droit à larente de l'assuré. 2.2.1Selon l'art.17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rentesubit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande,révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ouencore supprimée. Cela vaut également pour d'autres prestations durablesaccordées en vertu d'une décision entrée en force, lorsque l'état de faitdéterminant se modifie notablement par la suite. Le point de savoir si un telchangement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ilsse présentaient au moment de la décision initiale de rente et lescirconstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF130 V351consid.3.5.2, 125V369 consid.2 et la référence; voir également ATF112V372 consid.2b et 390 consid.1b). Pour qu'une décision de révisionconstitue elle aussi une (nouvelle) base de comparaison dans le cadre d'uneautre révision, il faut qu'elle porte sur l'adaptation effective du droit àla rente en cours au taux d'invalidité nouvellement déterminé, et non qu'ellese borne à confirmer la décision initiale (ATF 109 V 265 consid. 4a; voiraussi ATF 130 V 75 consid. 3.2.3).Tout changement important des circonstances propre à influencer le degréd'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selonl'article17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas demodification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci estresté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ontsubi un changement important (ATF130V349 consid.3.5, 113V275consid.1a; voir également ATF 112V372 consid.2b et 390 consid.1b).Il convient d'ajouter que l'art. 17 LPGA n'a pas apporté de modification auxprincipes jurisprudentiels développés sous le régime de l'ancien art. 41 LAI,en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 (ATF 130 V 343 consid. 3.5), lesquelsdemeurent dès lors applicables par analogie. 3.A l'époque de la décision initiale d'octroi de rente, le recourant présentaitun syndrome somatoforme douloureux persistant sous forme de fibromyalgie etune hernie discale L5-S1 médiane para-médiane droite avec déviation en Z durachis lombaire, entraînant une incapacité totale de travail dans sonactivité usuelle (rapports des 13octobre 1997 du docteur D.________[spécialiste FMH des maladies immuno-allergiques et rhumatismales], 3 février1998 des docteurs K.________, I.________ et A.________ [médecins au Centremultidisciplinaire d'évaluation et de traitement de la douleur de l'HôpitalX.________], 13 février 1998 du docteur R.________ [spécialiste enneurochirurgie], 8 juin 1999 du docteur H.________ [spécialiste FMH enmédecine interne et des maladies rhumatismales] et 23 juin 1999 du docteurL.________ [spécialiste FMH en médecine interne]). Disposant en revanched'une capacité de travail de 50 % dans une activité lucrative adaptée à sonétat de santé (rapports des 23 juin 1999 du docteur L.________ et 24 juin1999 de la division de réadaptation professionnelle de l'office AI), ilsubissait alors une invalidité de 50 %. 4.4.1Selon le rapport du COMAI, le recourant présente un trouble somatoformedouloureux persistant sous forme d'un syndrome fibromyalgique associé à desrachialgies cervicales et lombaires; il souffre également de céphalées(F45.4), d'une hernie lombaire sans radiculopathie (M51.9), d'un épisodedépressif léger avec syndrome somatique (F32.0) et d'une personnaliténarcissique à traits paranoïaques entraînant une incapacité totale de travailcomme ouvrier agricole. En revanche, l'exercice du métier dechauffeur-livreur demeure raisonnablement exigible de la part de l'assuré à50 %, à condition qu'il n'implique pas le port de charges lourdes et favorisel'alternance des positions toutes les trente minutes environ. 4.2 Ces conclusions ne sauraient être mises en doute. Les points litigieuxont fait l'objet d'une étude circonstanciée. Le rapport se fonde sur desexamens complets et prend en considération les plaintes exprimées par lerecourant. Il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse et du dossiermédical. La description du contexte médical et l'appréciation de la situationmédicale sont claires et les conclusions des experts sont dûment motivées.Dans ces circonstances, le rapport précité remplit toutes les conditionsauxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante d'un tel document (ATF125 V 352 consid.3a, 122 V 160 consid. 1c et les références), ce que lerecourant ne conteste d'ailleurs pas. Tel n'est par contre pas le cas du rapport du 7 octobre 2003 du docteurG.________. Aux termes de celui-ci, l'assuré "... reste extrêmement invalidépar l'intensité des douleurs qu'il présente de manière constante. Cettesymptomatologie douloureuse s'accompagne d'exacerbations douloureusesdorsales, notamment au niveau lombaire avec irradiation dans le membreinférieur droit.... Malheureusement, la situation médicale ne s'amélioreguère et actuellement, ...., S.________ n'est pas en mesure de travailler à50%, quelle que soit l'activité qui pourrait lui être proposée". Ce faisant,le docteur G.________ exprime un avis dont la motivation est particulièrementsommaire. En outre, il n'est corroboré par aucune autre des pièces médicalesversées au dossier. Formulées de surcroît par le médecin traitant, lequel,selon la jurisprudence, est généralement enclin, en cas de doute, à prendreparti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à cedernier (ATF 125V352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références),ces conclusions sont dépourvues de valeur probante (ATF 125 V 352 consid. 3a,122 V 160 consid. 1c et les références). Quant au docteur E.________, il indique dans son rapport du 3septembre 2004,pour l'essentiel, que le recourant "... présente un tableau de douleurschroniques diffuses, fortement évocateur d'une fibromyalgie, ceci apparu dansles suites d'un accident de la circulation routière au cours duquel lepatient a été victime d'une contusion cervicale...". Ce faisant, il pose lemême diagnostic que celui prévalant à l'époque de la décision initialed'octroi de rente. En outre, il ne livre aucune indication caractéristiqued'une activité lucrative adaptée à l'état de santé du recourant, ni sur lamesure dans laquelle celle-ci serait raisonnablement exigible de lui. Or latâche du médecin consiste précisément à porter un jugement sur l'état desanté de l'assuré et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activitéscelui-ci est incapable de travailler. Les données médicales constituent unélément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement,exiger de ce dernier (ATF125V261 consid.4, 115V134 consid.2, 114V314consid.3c, 105V158 consid.1). Quoiqu'en pense le recourant, le rapportprécité du docteur E.________ ne fait nullement état d'une aggravation de sonétat. De plus, ce document n'est d'aucune utilité pour l'issue du litige, dèslors qu'il ne fournit aucune indication relative à la capacité de travail del'assuré. 4.3 Sur le vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'office AI et lespremiers juges ont considéré, sur la base du rapport du COMAI, qu'à l'époquede la décision sur opposition litigieuse, le recourant disposait d'unecapacité de travail de 50 % dans une activité lucrative adaptée à son état desanté. 5.5.1Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être évalué sur labase d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré auraitpu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourraitobtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de luiaprès les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché dutravail équilibré (art.16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, enrègle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants deces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différencepermettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaisondes revenus; ATF130V348 consid.3.4, 128V30 consid.1, 104V136consid.2a et2b). 5.2 En l'occurrence, il convient de se référer aux gains réalisables par lerecourant en qualité de chauffeur-livreur pour déterminer les revenus avec etsans invalidité déterminants. Lorsque ces derniers sont ainsi calculés sur lamême base, il est superflu de les chiffrer avec exactitude. En pareil cas, ledegré d'invalidité se confond avec celui de l'incapacité de travail, sousréserve d'une éventuelle réduction du salaire statistique (voir par analogiearrêt M. du 15 avril 2003 [I1/03] consid. 5.2), qui ne se justifie pas enl'espèce en regard de l'âge et des handicaps subis par l'assuré (cf. ATF 126V 78 consid. 5). Compte tenu d'une incapacité de travail de 50 %, il résulteune perte de gain du même taux. Le degré d'invalidité du recourant n'a ainsisubi aucune modification depuis la décision initiale d'octroi de rente, desorte que le droit à la prestation de l'assuré ne saurait être augmenté. Lejugement entrepris n'est ainsi pas critiquable et le recours se révèle malfondé. 6.S'agissant d'un litige qui concerne l'octroi ou le refus de prestationsd'assurance, la procédure est gratuite (art.134OJ). La demande d'assistancejudiciaire est dès lors sans objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal desassurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Officefédéral des assurances sociales. Lucerne, le 30 juin 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.43/05
Date de la décision : 30/06/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-06-30;i.43.05 ?
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