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30/06/2006 | SUISSE | N°I.20/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 juin 2006, I.20/05


Cause {T 7}I 20/05 Arrêt du 30 juin 2006IVe Chambre MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffière : MmeGehring A.________, recourante, représentée par Me Renaud Lattion, avocat, rue desRemparts 9,1400 Yverdon-les-Bains, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenueGénéral-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 1er octobre 2004) Faits: A.A. ________, née le 16 septembre 1983, a déposé le 26octobre 2001, unedemande de prestations AI pour les assuré(e)s âgé(e)s de moins de 20 a

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Cause {T 7}I 20/05 Arrêt du 30 juin 2006IVe Chambre MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffière : MmeGehring A.________, recourante, représentée par Me Renaud Lattion, avocat, rue desRemparts 9,1400 Yverdon-les-Bains, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenueGénéral-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 1er octobre 2004) Faits: A.A. ________, née le 16 septembre 1983, a déposé le 26octobre 2001, unedemande de prestations AI pour les assuré(e)s âgé(e)s de moins de 20 ansrévolus tendant à l'octroi de mesures professionnelles. Procédant àl'instruction du dossier, l'Office de l'assurance-invalidité pour le cantonde Vaud (ci-après : l'office AI) a avisé l'assurée de son intention deconfier une expertise au docteur B.________, spécialiste FMH en psychiatrie.Par courrier du 30 octobre 2003, celle-ci s'est opposée à cette désignation,en invoquant le fait que ce médecin avait fait l'objet de vives critiques, enparticulier de la part de nombreux confrères, mettant en cause sonimpartialité. Par décision incidente du 23 mars 2004, l'office AI a rejeté lademande de récusation, sans frais. B.Par écriture du 11 mai 2004, A.________ a déféré cette décision au Tribunaldes assurances du canton de Vaud, qui l'a déboutée par jugement du 1eroctobre 2004. C.A.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement. Soussuite de frais et dépens, elle conclut à son annulation et à la mise enoeuvre d'une expertise judiciaire. A titre subsidiaire, elle conclut à laréforme du jugement entrepris en ce sens que le docteur B.________ ne soitpas désigné en qualité d'expert. Par ailleurs, elle requiert le bénéfice del'assistance judiciaire gratuite et la désignation de son mandataire enqualité d'avocat d'office. Pour motifs, l'assurée expose, en substance, quele le docteur B.________ a fait l'objet, par voie de presse, de vivescritiques de la part de plusieurs dizaines de confrères et acteurs desservices sociaux portant sur ses méthodes d'expertise ainsi que sur sonindépendance vis-à-vis de l'office AI, de sorte qu'il y a lieu de douter deson impartialité. Comme moyen de preuves, elle requiert la mise en oeuvred'une mesure d'instruction tendant à recenser les mandats d'expertise confiésau docteur B.________ et dénombrer ceux dont les conclusions ont étéfavorables aux assurés. Considérant en droit: 1.Le litige porte sur la récusation de l'expert B.________ mandaté par l'officeAI. 2.2.1Vu la date de la demande de récusation, la présente procédure est soumiseà la LPGA. Selon l'art. 43 de cette loi, l'assureur examine les demandes,prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille lesrenseignements dont il a besoin (al. 1). L'assuré doit se soumettre à desexamens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciationdu cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés (al. 2). Si l'assureurdoit recourir aux services d'un expert indépendant pour élucider les faits,il donne connaissance du nom de celui-ci aux parties. Celles-ci peuventrécuser l'expert pour des raisons pertinentes et présenter descontre-propositions (art. 44 LPGA). L'acte par lequel l'assureur social ordonne une expertise n'a pas lecaractère de décision au sens de l'art. 49 LPGA et intervient sous la formed'une communication (ATF 132 V 100 consid. 5). En revanche, lorsque l'assuré,dans le cadre des droits conférés par l'art. 44 LPGA, fait valoir des motifsde récusation au sens des art. 36 al. 1 LPGA et 10 PA (cf. infra consid. 2.2)- dispositions relatives à la récusation des personnes appelées à préparer ouprendre des décisions, applicables mutatis mutandis -, l'administration doitrendre une décision directement soumise à recours (ATF 132 V 106 consid. 6).Une telle décision portant sur la récusation d'un expert peut, ainsi que l'adéjà jugé le Tribunal fédéral des assurances, être attaquée séparément par lavoie du recours de droit administratif dès lors qu'elle est susceptible decauser un préjudice irréparable (VSI 1998 p. 128, consid. 1 et lesréférences). L'entrée en vigueur de la LPGA n'a apporté à cet égard aucunchangement (ATF 132 V 107 consid. 6.3).2.2 En matière de récusation, il convient toutefois, comme l'a rappelé etprécisé la Cour de céans au consid. 6.5. de l'ATF précité (voir aussi l'arrêtA. du 14 mars 2006 [I 14/04]), de distinguer entre les motifs formels et lesmotifs matériels. Les motifs de récusation qui sont énoncés dans la loi (cf.art. 10 PA et 36 al. 1 LPGA) sont de nature formelle parce qu'ils sontpropres à éveiller la méfiance à l'égard de l'impartialité de l'expert. Lesmotifs de nature matérielle, qui peuvent également être dirigés contre lapersonne de l'expert, ne mettent en revanche pas en cause son impartialité.De tels motifs doivent en principe être examinés avec la décision sur le fonddans le cadre de l'appréciation des preuves. Il en va ainsi, par exemple,d'une prétendue incompétence de l'expert à raison de la matière laquelle nesaurait constituer comme telle un motif de méfiance quant à l'impartialité dece dernier. Bien au contraire, ce grief devra être examiné dans le cadre del'appréciation des preuves (cf. à ce sujet arrêt D. du 30 novembre 1999[1P.553/1999]). 3.Dans la mesure où la recourante se prévaut des critiques formulées parplusieurs dizaines de confrères à l'encontre des méthodes d'expertise dudocteur B.________, elle met en doute les qualifications professionnelles dece dernier. Ce faisant, elle soulève un motif matériel de récusation qui meten cause la crédibilité et le caractère probant de l'expertise que le docteurB.________ sera appelé à rendre et non un motif formel lié à l'impartialitéde l'expert (voir, pour une affaire similaire, l'arrêt B. du 23 mars 2006 [I247/04]). Il n'appartient dès lors pas à l'administration de rendre unedécision sur ce point, sa «décision incidente» (du 23 mars 2004) devant êtreconsidérée comme une simple communication. Partant, c'est à tort que lajuridiction cantonale est entrée en matière sur le «recours» déposé le 11 mai2004 par l'assurée. Le grief invoqué devra en effet être examiné parl'administration, puis l'autorité cantonale de recours et, le cas échéant, laCour de céans, au moment de se prononcer sur la décision sur le fond dans lecadre de l'appréciation des preuves (supra consid. 2.2). 4.Au regard du l'issue du présent litige, la mise en oeuvre d'un complémentd'instruction se révèle sans objet. 5.5.1Etant donné le rapport étroit entre la désignation d'un expert et l'examendu droit à la prestation d'assurance, il n'y a pas lieu de percevoir desfrais de justice (art. 134 OJ). Dans la mesure où elle vise à la dispense deces derniers, la demande d'assistance judiciaire est donc sans objet. Parailleurs, dès lors que la recourante conclut en substance à la récusation del'expert, elle n'obtient pas gain de cause et n'a donc pas droit à des dépens(art. 159 al.1 OJ a contrario en corrélation avec l'art. 135 OJ). 5.2 Quant à la demande d'assistance gratuite d'un avocat en instancefédérale, les conditions auxquelles l'art. 152 al. 1 et 2 OJ subordonne ladésignation d'un avocat d'office sont remplies. L'attention de la recouranteest cependant attirée sur le fait qu'elle devra rembourser la caisse dutribunal, si elle devient ultérieurement en mesure de le faire (art. 152 al.3 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. Le jugement du Tribunal des assurances du canton deVaud du 1er octobre 2004 est réformé d'office en ce sens que le recours du 11mai 2004 est irrecevable. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.L'assistance judiciaire est accordée. Les honoraires (y compris la taxe à lavaleur ajoutée) de Me Lattion sont fixés à 1'500 fr. pour la procédurefédérale et seront supportés par la caisse du tribunal. 4.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances ducanton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 30 juin 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.20/05
Date de la décision : 30/06/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-06-30;i.20.05 ?
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