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29/06/2006 | SUISSE | N°I.880/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 juin 2006, I.880/05


Cause {T 7}I 880/05 Arrêt du 29 juin 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Cretton D.________, 1955, recourante, représentée par MeJaime Serín Pérez, Avocat,c/o Bergantiños Convenios, Internacionales S.L., c/ Barcelona22-24Entresuelo, 15100 Carballo/La Coruña, Espagne, contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,1203 Genève, intimé Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnesrésidant à l'étranger, Lausanne (Jugement du 18 octobre 2005) Faits: A.A.a Ressortiss

ante espagnole née en 1955, D.________ travaillait en Suissedepuis ...

Cause {T 7}I 880/05 Arrêt du 29 juin 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Cretton D.________, 1955, recourante, représentée par MeJaime Serín Pérez, Avocat,c/o Bergantiños Convenios, Internacionales S.L., c/ Barcelona22-24Entresuelo, 15100 Carballo/La Coruña, Espagne, contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,1203 Genève, intimé Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnesrésidant à l'étranger, Lausanne (Jugement du 18 octobre 2005) Faits: A.A.a Ressortissante espagnole née en 1955, D.________ travaillait en Suissedepuis 1978. Souffrant d'une hernie discale, elle a été placée en arrêtmaladie dès le 17 décembre 1991, puis a subi deux interventions chirurgicales(microdissectomie et spondylodèse L5-S1) en janvier 1992 et juin 1993(rapports des docteurs N.________, médecin traitant, et M.________,neurochirurgien, des 16 juin, 13juillet, 24 et 27septembre 1993). Elle a requis des prestations de l'assurance-invalidité le 26 mai 1993. Pardécisions des 14 et 15 février 1995, l'Office AI du canton de Berne lui aoctroyé une demi-rente dès le 1er décembre 1992, puis une rente entière dèsle 1er août 1993. A.b Alléguant des paresthésies à la jambe gauche et des difficultés àmarcher, l'assurée a sollicité la révision de son droit le 16 novembre 1994.Interrogé, le médecin traitant a conclu à une légère aggravation de l'état desanté depuis 1993; il préconisait un emploi ne dépassant pas quelques heurespar jour, en atelier protégé, sans port de charges supérieures à 5 kg(rapports des 6 janvier et 16 février 1995). Le degré d'invalidité n'ayant pas évolué, l'administration a poursuivi leversement des mêmes prestations (décision du 6 mars 1995), puis a transféréle dossier à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après:l'Office AI), l'intéressée étant retournée vivre dans son pays d'origine en1997. A.c Lors de la deuxième procédure de révision, l'Office AI a recueilli l'avisdu docteur R.________, médecin de l'Institut national de la sécurité socialeespagnole (INSS), inspiré de ceux des docteurs F.________ et S.________. Cesderniers ont diagnostiqué des lombo-sciatalgies gauches, en relation avec desdouleurs radiculaires L5-S1, irradiant dans la jambe, et descervico-brachialgies, probablement liées à une radiculopathie cervicale; cesaffections contre-indiquaient les efforts physiques, le port de charges etles mouvements brusques de la colonne lombaire (rapports des 18, 22 et24mars 1999). La doctoresse E.________, médecin-conseil, en déduisait lapossibilité d'exercer, à mi-temps dès le 24 mars 1999, une activité légère,permettant l'alternance des positions (appréciations des 19août 1999 et 18janvier 2000).Par décision du 9 février 2000, l'administration, se fondant sur un tauxd'invalidité de 59 %, a substitué une demi-rente aux prestations serviesjusqu'alors à D.________, considérant que celle-ci était désormais en mesured'exercer une activité adaptée. Seréférant aux certificats établis par lesdocteurs J.________, L.________ et I.________ les 24 et 25 février 2000 etmettant en avant le statu quo qui y était constaté, l'assurée a recourucontre cette décision; elle a obtenu gain de cause et le dossier a étérenvoyé à l'Office AI pour instruction complémentaire. Les investigations entreprises ont mis en évidence les mêmes plaintes,diagnostics et limitations qu'auparavant (rapport d'expertise du docteurG.________ du 11 décembre 2000), de sorte que l'administration, ayant procédéà une nouvelle évaluation du degré d'invalidité (67 %) a reconnu àl'intéressée le droit à une rente entière dès le 24 mars 1999 (décision du 29mars 2001 remplaçant celle du 9 février 2000). A.d Consulté lors d'une troisième procédure de révision, le médecin de l'INSSn'a pas relevé d'autres affections que celles diagnostiquées antérieurement(rapport du 25 mai 2004); cela a du reste été confirmé par la doctoresseK.________, médecin-conseil, dans sa prise de position du 31 août 2004. Seréférant toujours au taux d'invalidité établi en 2001, l'Office AI atoutefois réduit ses prestations à trois-quarts de rente dès le 1er novembre2004, en raison des modifications législatives intervenues cette même année(décision du 7 septembre 2004, confirmée sur opposition le 10 octobresuivant). B.D.________ a déféré la décision sur opposition à la Commission fédérale derecours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger,produisant à l'appui de son recours un rapport établi le 30 octobre 2004 parle docteur A.________. L'absence d'améliorations de l'état de santé étantétablie (prise de position de la doctoresse K.________ des 31 mars et 26 mai2005), l'assurée estimait cependant que son degré d'invalidité, évalué à 67 %en 2000, ne pouvait être que supérieur à 70 %, les troubles dont ellesouffrait ayant été qualifiés de progressifs et d'irréversibles. Par jugement du 18 octobre 2005, la juridiction de première instance adébouté l'intéressée de ses conclusions. C.D.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dontelle requiert implicitement la réforme. Elle conclut, principalement, àl'octroi d'une rente entière, fondée sur un taux d'invalidité supérieur à 70%, puis, subsidiairement, à la reconnaissance d'un droit acquis à une tellerente ou à la mise en oeuvre d'une expertise médicale. L'administration conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurancessociales a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.1.1 Le litige porte sur la substitution, par voie de révision, de la renteentière d'invalidité allouée à la recourante depuis le 1er août 1993 partrois-quarts de rente dès le 1er novembre 2004. 1.2 Conformément au principe selon lequel les règles applicables sont cellesen vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits(ATF 130 V 445), la juridiction de première instance a justement retenu queles dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie généraledu droit des assurances sociales (LPGA) et de la novelle du 21 mars 2003modifiant la LAI (4e révision), entrées en vigueur les 1er janvier 2003 et2004, puis les changements introduits par l'Accord du 21 juin 1999 entre laConfédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etatsmembres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), entréen vigueur le 1er juin 2002, ainsi que les principes jurisprudentielsafférents à ces modifications, trouvaient application en l'occurrence. Ilsuffit donc d'y renvoyer. De même, le jugement entrepris expose correctement les dispositions légaleset la jurisprudence relatives à la notion d'invalidité (art. 8 al. 1 LPGA et4 LAI) et à son évaluation chez les assurés actifs (méthode générale; art. 16LPGA), à l'incapacité de travail (art. 6 LPGA) et de gain (art. 7 LPGA), àl'échelonnement des rentes (art. 28 al. 1 LAI, également dans sa teneur envigueur jusqu'au 31 décembre 2003) et à leur révision (art. 17 LPGA, 88a al.1 et 88bis al. 2 let. a RAI), au rôle des médecins en matière d'invalidité età la valeur probante des rapports médicaux. 2.On notera au préalable que l'intéressée, dont le degré d'invalidité a étéfixé à 67 % par décision non contestée du 29 mars 2001, se prévaut à tort dela garantie des droits acquis pour les rentes entières en cours. En effet,ces rentes, fondées sur un taux d'invalidité compris entre 662/3 et 70 %, necontinuaient d'être versées, après l'entrée en vigueur des nouvellesdispositions légales, le 1er janvier 2004, qu'aux rentiers qui avaient alorsatteint l'âge de 50 ans (cf. lettre f des dispositions finales de lamodification du 21 mars 2003, 4e révision de l'AI). Or, à l'époque enquestion, la recourante n'était âgée que de 48? ans. 3.En référence aux conclusions du docteur A.________ qualifiant les affectionsdont elle souffre de progressives et d'irréversibles, la recourante allègueimplicitement une aggravation de son état de santé; elle estime que son degréd'invalidité a évolué négativement et est désormais supérieur à 70 %, ce quijustifie le versement d'une rente entière. 3.1 Les informations médicales concernant la période 1993-1995 sont rares etbrèves; elles ont malgré tout conduit l'Office intimé à octroyer àl'intéressée une demi-rente, temporairement, puis une rente entière dès le1er août 1993. Les docteurs N.________ et M.________ faisaient étatuniquement d'un status après microdissectomie et spondylodèse L5-S1 ayant unerépercussion immédiate sur la capacité de travail. La révision de 1994-1995, concomitante à la procédure de base et qui aconsacré le statu quo, n'a fourni que peu de renseignements supplémentaires.Outre les différents status post opératoires connus, le docteur N.________ arapporté les doléances de sa patiente (lombalgies et cervicalgies) et retenuune capacité résiduelle de travail de 30 % (en atelier protégé, sans port decharges de plus de 5 kg). La procédure de 1998-2001, a donné lieu à plus d'investigations médicales;les informations recueillies auprès de différents praticiens, non seulementcomparables entre elles, rejoignent pour l'essentiel celles récoltéesantérieurement. En effet, on y retrouve les status post opératoires, ainsique les séquelles en découlant, les douleurs lombaires (lombo-sciatalgiesgauches en relation avec des douleurs radiculaires en L5-S1 ou bilatérales enL5, lombo-ischialgies chroniques, pathologie ou discopathie dégénérative enL5-S1, radiculopathie motrice chronique d'intensité sévère à gauche etmodérée à droite, changements dégénératifs légers en L4-L5/L5-S1) etcervicales (cervico-brachialgies en probable relation avec une radiculopathiecervicale). Selon le médecin-conseil et l'expert mandaté par l'Office intimé,ces affections contre-indiquaient les efforts physiques, le port de chargeset les mouvements brusques de la colonne lombaire, mais autorisaientl'exercice d'une activité légère, à mi-temps, pour autant que l'alternancedes positions (assis, debout) et la marche soient possibles. Le médecin de l'INSS consulté au cours de la troisième révision n'a mentionnéaucune modification notable (arthrose dorso-lombaire avec arthrodèse L5-S1,radiculopathie moteur chronique en L5 modérée à droite et sévère à gauche).Par contre, le docteur A.________, mandaté par la recourante, faisait état,en première instance, d'une radiculopathie bilatérale en L5, d'incontinenceurinaire et d'une atrophie musculaire de la jambe gauche, en plus desdiagnostics connus (dorso-lombo-arthrose avec changements dégénératifs enL4-L5/L5-S1, radiculopathie bilatérale en S1, status post opératoires); ilsoulignait l'absence de changements favorables par rapport à la situation de1993 et le caractère progressif et irréversible des lésions à la colonne. Lemédecin-conseil de l'AI ne tenait pas ces éléments pour invalidant outémoignant d'une aggravation significative et durable. 3.2 Il apparaît dès lors que les diagnostics, répondant parfois à desdénominations légèrement différentes, font toujours référence à des troublesidentiques, connus dès 1993, n'ayant pas évolué et pris en considération lorsde chaque procédure de révision; cela a du reste été confirmé par les deuxmédecins-conseil de l'Office intimé qui se sont successivement exprimés surle dossier et dont les appréciations qualifiaient à chaque fois de la mêmefaçon les affections rapportées par les médecins mandatés par leur propreservice ou consultés directement par l'intéressée. On notera de surcroît queles conclusions auxquelles a abouti l'administration n'auraient pas étéautres, pour le cas où deux dénominations différentes n'auraient pasrecouvert des affections identiques, dès lors que le corps médical a toujourstenu compte de tous les diagnostics posés et en a déduit les mêmeslimitations et la même capacité résiduelle de travail. Certes, le docteur A.________ a fait état de diagnostics nouveaux et conclu àune incapacité totale dans l'exercice de toutes professions. Cependant, outrele fait que ce praticien soit intervenu à la demande de la recourante (sur lavaleur probante des rapports médicaux formulés par les médecins traitants,cf. ATF 125 V 353 consid. 3b/cc) et ait fait application des critères retenuspar la législation espagnole en la matière (sur le droit applicable quant àla fixation du degré d'invalidité d'un assuré résidant à l'étranger et quisollicite une rente suisse, cf. ATF 130 V 257 consid. 2.4), les troublesconstatés ont été qualifiés de non-invalidants ou ne témoignaient pas d'unepéjoration significative et durable. La recourante n'ayant pas établi, au degré de la vraisemblance requis (cf.ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 192 consid. 2 et les références), uneaggravation qualifiée de son état de santé, c'est donc à juste titre que lespremiers juges ont conclu au statu quo sur le plan médical et substituétrois-quarts de rente à la rente entière, en raison de la modificationlégislative intervenue. Par ailleurs, le dossier contenant suffisamment d'indications médicalesfiables et concordantes, il ne se justifie pas de mettre en oeuvre une mesured'instruction complémentaire telle que requise. Le recours se révèle ainsi entout point mal fondé. 4.Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Représentéepar un avocat, l'intéressée, qui n'obtient pas gain de cause, ne sauraitprétendre à une indemnité de dépens (art. 159 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale derecours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et àl'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 29 juin 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.880/05
Date de la décision : 29/06/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-06-29;i.880.05 ?
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