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29/06/2006 | SUISSE | N°I.245/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 juin 2006, I.245/05


Cause {T 7}I 245/05 Arrêt du 29 juin 2006IVe Chambre MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffier : M.Wagner Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenueGénéral-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant, contre G.________, intimé Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 24 décembre 2004) Faits: A.G. ________, né en 1952, appartient au monde des gens du voyage. Son pèreétait brocanteur ambulant, récupérateur, rémouleur, réparateur et rétameur debassines ou casseroles en tous genres et l'a formé dans toutes ces activités

professionnelles, en lui versant un salaire jusqu'à sa mort surve...

Cause {T 7}I 245/05 Arrêt du 29 juin 2006IVe Chambre MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffier : M.Wagner Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenueGénéral-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant, contre G.________, intimé Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 24 décembre 2004) Faits: A.G. ________, né en 1952, appartient au monde des gens du voyage. Son pèreétait brocanteur ambulant, récupérateur, rémouleur, réparateur et rétameur debassines ou casseroles en tous genres et l'a formé dans toutes ces activitésprofessionnelles, en lui versant un salaire jusqu'à sa mort survenue en 1987.A partir de ce moment-là, G.________ s'est mis à son compte commerétameur-rémouleur, activité qu'il a exercée jusqu'au 21 décembre 1998, dateà partir de laquelle il a été à l'arrêt de travail pour des raisons de santé.Le 26 avril 1999, G.________ a présenté une demande de prestations del'assurance-invalidité, en requérant l'allocation d'une rente d'invalidité.Dans un rapport médical du 30 juin 1999, le docteur U.________ spécialisteFMH en médecine interne et médecin traitant de l'assuré, a diagnostiquénotamment une polyarthrite depuis juillet 1997, une arthrite récidivante dela cheville gauche (qui n'est toujours pas terminée), une légère hypercyphosedorsale, tendance aux lombalgies. Dans un rapport médical d'octobre 1999, ledocteur I.________, rhumatologue, a retenu des arthrites récidivantesd'étiologie indéterminée. Il indiquait que la symptomatologie et les plaintesprésentées par le patient dépassaient le cadre des constatations cliniques etqu'une surcharge psychique n'était pas exclue. Dans un rapport médical du16février 2000, le docteur B.________, spécialiste FMH en médecine interne,a posé le diagnostic d'arthrite récidivante de la cheville gauche d'étiologieindéterminée. Il concluait à une incapacité de travail de 100% depuis le 21décembre 1998. Ce praticien, dans une communication du 23 octobre 2000, asignalé que l'apparition de paresthésies des deux pieds évoquait unepolyneuropathie qui n'était ni infirmée ni confirmée formellement par ladoctoresse D.________, neurologue.Selon le docteur L.________, spécialiste en médecine générale et médecin duService médical régional (SMR) de l'assurance-invalidité, il était évidentque l'on était pas au clair du point de vue médical et qu'un complémentd'investigation somatique et surtout psychique serait nécessaire. Mais ilétait aussi plausible d'admettre d'emblée une capacité (de travail) complètedans une activité adaptée, qui serait semi-sédentaire et sans travaux lourds,si l'on accordait une certaine crédibilité aux limitations physiques mises enavant par l'assuré (avis médical du 11 mai 2001). Le 19 novembre 2001, ledocteur L.________ et le docteur P.________, spécialiste FMH en rhumatologie,ont procédé à un examen clinique pluridisciplinaire. Dans leur rapport du 20novembre 2001, ils ont posé les diagnostics de syndrome douloureux del'hémicorps gauche sans substrat anatomique, d'hypertension artérielletraitée non stabilisée et de goutte anamnestique. Ils ont conclu qu'il n'yavait pas d'incapacité de travail légitimable au plan ostéoarticulaire ouneurologique et que la capacité de travail exigible apparaissait complètedans l'activité exercée. Dans un rapport d'examen SMR du 23 novembre 2001, ladoctoresse V.________, médecin-cheffe, et le docteur L.________ ont considéréqu'il n'y avait aucune explication à l'apparition soudaine des douleurs dontl'assuré s'était plaint dès 1997, étant donné qu'il y avait peu d'élémentsétablis médicalement concernant les tuméfactions alléguées, à l'exceptiond'une probable crise de goutte du gros orteil gauche, et peu de constatationscliniques lors de l'examen pratiqué au SMR pour attester une atteintesomatique invalidante. Sur le plan psychique, il n'y avait aucun signe d'uneatteinte actuellement ni sur demande, ni sur observation clinique.Dans un projet de décision du 14 décembre 2001, l'Office del'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a informé G.________ qu'iln'avait pas droit à une rente d'invalidité, au motif que celui-ci neprésentait pas d'atteinte à la santé invalidante selon l'art. 4 LAI et que sacapacité de travail était entière dans l'activité qu'il exerçait auparavant. G. ________ a contesté le refus de rente. Il a produit un rapport du docteurB.________ du 4 janvier 2002, dans lequel son médecin traitant invitaitl'office AI à reconsidérer sa décision, quitte à mettre en oeuvre uneexpertise psychiatrique ou d'autres examens.Par décision du 16 janvier 2002, l'office AI a rejeté la demande. B.G.________ a formé recours contre cette décision devant le Tribunal desassurances du canton de Vaud. Il demandait une nouvelle évaluation de sonétat de santé.Le 12 juin 2002, le magistrat instructeur a informé les parties de sadécision de faire procéder à une expertise médicale (expertise orthopédiqueavec le concours d'un psychiatre). L'office AI a formé opposition contrecette décision. Par jugement incident du 17 février 2003, le Tribunal desassurances a rejeté l'opposition, les conditions mises par la loi et lajurisprudence à l'octroi d'une expertise judiciaire étant remplies.Le Tribunal des assurances a confié une expertise au docteur S.________,spécialiste en chirurgie et orthopédie et Privat-Docent à la Faculté deMédecine. Ce praticien a adressé G.________ au docteur F.________,spécialiste FMH en radiologie médicale/radiodiagnostic/médecine nucléaire etmembre de l'Institut de radiologie et d'imagerie médicale X.________, pour unbilan radiologique qui figure dans un rapport du 4 décembre 2003. Le docteurS.________ a déposé ses conclusions dans un rapport du 28 janvier 2004. En cequi concerne la capacité de travail de G.________, il indiquait qu'elle étaità l'heure actuelle de l'ordre de 80% au réveil et de 70 à 60% une heureplus tard, puis qu'elle devait osciller entre 60 et 40% suivant les effortsphysiques accomplis sans surmenage. La labilité de la situation et sesvariations horaires imprévisibles s'opposaient à une reprise de l'activité derétameur-rémouleur, tant et aussi longtemps qu'une thérapeutique adéquaten'aurait pas fait disparaître les incidences mécaniques responsables desvariations en cause.Dans le cadre de l'expertise, un consilium de psychiatrie a été organisé parla Policlinique psychiatrique universitaire Y.________. Deux consultationsont eu lieu les 9 janvier et 20 février 2004. Dans un rapport du 23 juillet2004, les doctoresses A.________, cheffe de clinique adjointe, et R.________,médecin assistante, ont retenu le diagnostic de trouble dépressif majeurrécurrent, épisode moyen avec syndrome somatique. Dans leur appréciation dela capacité de travail de G.________, ces spécialistes ont considéré quecelui-ci n'était plus apte à assumer une charge de travail à 100%, maisqu'il souhaitait maintenir une activité à 50%, ce qui leur paraissait êtreun maximum exigible de la part d'un patient souffrant d'un trouble dépressifrécurrent et d'une atteinte somatique multiple.Par jugement du 24 décembre 2004, le Tribunal des assurances a admis lerecours, annulé la décision attaquée et renvoyé le dossier à l'office AI afinqu'il en reprenne l'instruction, conformément aux considérants, puis rendetelle nouvelle décision que de droit. Retenant que G.________ présentait uneincapacité de travail de 50% tant sur le plan somatique que psychique, lajuridiction cantonale a considéré qu'il appartenait à l'office AI d'examinerles mesures de réadaptation, avant tout médicales, qui étaient nécessairesdans son cas et de déterminer les mesures de réadaptation qui donnent, enl'espèce, droit à des indemnités journalières. C.L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud interjette unrecours de droit administratif contre ce jugement, en concluant àl'annulation de celui-ci. Produisant un avis médical SMR du 2 mars 2004 desdocteurs L.________, P.________ et C.________, une communication interne dudocteur P.________ du 3 mars 2004 et un avis médical SMR du 2septembre 2004de la doctoresse E.________, psychiatre FMH, il conteste l'incapacité detravail de 50% retenue par les premiers juges et nie tout droit de l'assuréau versement d'indemnités journalières. G. ________ conclut au rejet du recours, la décision de l'office AI du16janvier 2002 ne tenant compte ni des conclusions de l'expert S.________dans son rapport du 28 janvier 2004 et du docteur B.________ dans son avis du7 avril 2002, ni du consilium de psychiatrie concluant à un trouble dépressifmajeur récurrent. L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas déposéd'observations. Considérant en droit: 1.Le jugement attaqué est un jugement de renvoi invitant l'office AI àdéterminer les mesures de réadaptation qui entrent en ligne de compte dans lecas de l'intimé. Selon les premiers juges, il y a lieu d'allouer à l'assurédes indemnités journalières durant une période de six mois pendant laquellecelui-ci devra se soumettre au traitement antidépresseur médicamenteuxmentionné par les doctoresses A.________ et R.________ et à l'issue delaquelle l'office AI devra examiner la capacité de travail de l'intimé dansson activité ou dans toute autre activité adaptée et, en cas d'échec de laréadaptation, le droit éventuel de celui-ci à une rente d'invalidité. Celaest contesté par le recourant, qui nie que des mesures de réadaptationentrent en ligne de compte dans le cas de l'intimé et que les conditionssoient réunies pour que l'assuré ait droit au versement d'indemnitésjournalières. 2.La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant lamodification de nombreuses dispositions légales dans le domaine del'assurance-invalidité. Cependant, sur le plan matériel, le cas d'espècereste régi par les dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles envigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits(ATF 127 V 467 consid.1). En outre, le Tribunal fédéral des assurancesapprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'aprèsl'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF121 V 366 consid. 1b).Pour les mêmes motifs, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO2003 3852) ne sont pas non plus applicables. 3.3.1Aux termes de l'art. 22 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31décembre 2002), l'assuré a droit à une indemnité journalière pendant laréadaptation si les mesures de réadaptation l'empêchent d'exercer uneactivité lucrative durant trois jours consécutifs au moins ou s'il présente,dans son activité habituelle, une incapacité de travail de 50% au moins(première phrase).En principe, le droit aux indemnités journalières est lié à la périoded'exécution de mesures de réadaptation d'une certaine durée, dont cesindemnités sont une prestation accessoire (ATF 116 V 88 consid.1a). Cetterègle n'a cependant pas une portée absolue. En effet, l'art. 22 al. 3 LAI(dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003) charge le Conseilfédéral de fixer les conditions auxquelles des indemnités journalièrespeuvent être allouées pour des jours isolés, ainsi que pour la durée del'instruction du cas, le temps précédant l'exécution de la réadaptation et letemps de mise au courant dans un emploi.En exécution de ce mandat, le Conseil fédéral a notamment adopté l'art. 18RAI, relatif aux indemnités journalières pendant le délai d'attente(indemnités journalières dites «d'attente»). Selon cette dispositionréglementaire, l'assuré qui présente une incapacité de travail de 50% aumoins et qui doit attendre le début de prochaines mesures de réadaptation, adroit, durant le délai d'attente, à une indemnité journalière (al. 1); ledroit à l'indemnité s'ouvre au moment où l'office AI constate, sur la base del'instruction, que des mesures de réadaptation sont indiquées, mais en toutcas quatre mois après le dépôt de la demande (al. 2). 3.2 Le droit à des indemnités journalières selon l'art. 22 al. 3 LAI encorrélation avec l'art. 18 al. 1 et 2 RAI suppose que la personne assuréeprésente une incapacité de travail de 50% au moins dans son activitéhabituelle et que l'aptitude à la réadaptation soit suffisamment établie tantobjectivement que subjectivement, de manière que seules des mesures deréadaptation entrent sérieusement en ligne de compte dans le cas concret, etnon pas simplement des mesures d'instruction (ATF 129 V 462 consid. 4.1).3.3 Se fondant sur le rapport des doctoresses A.________ et R.________, du23juillet 2004, les premiers juges ont considéré que l'intimé devait sesoumettre au traitement antidépresseur indiqué par ces médecins. Selon eux,il convient d'allouer des indemnités journalières durant une période de sixmois pendant laquelle l'assuré devra se soumettre à ce traitement. 3.4 La Cour de céans ne saurait suivre les premiers juges dans leurraisonnement. D'une part, en effet, l'indemnité journalière d'attente n'entrepas en ligne de compte, car le traitement médical d'un état labile ne répondpas à la définition d'une mesure médicale de réadaptation (ATF 120 V 279consid. 3a et les références). D'autre part, la loi fédérale surl'assurance-invalidité ne fait pas dépendre le droit à la rente despossibilités de traitement d'une affection psychique: la rente prendnaissance aux conditions de l'art. 29 LAI (ATF 127 V 297 s. consid. 4b/cc et4c). Il se justifie dès lors d'annuler le jugement attaqué. 4.Il faut donc se prononcer sur le droit à la rente de l'intimé, sur lequeld'ailleurs porte uniquement la décision administrative litigieuse du16janvier 2002. 4.1 Selon l'art. 4 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31décembre2002), l'invalidité au sens de la présente loi est la diminution de lacapacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'uneatteinte à la santé physique, ou mentale provenant d'une infirmitécongénitale, d'une maladie ou d'un accident.Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31décembre 2002), pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail quel'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablementattendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation etcompte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé aurevenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide. 4.2 Sur la base de l'expertise du docteur S.________ du 28 janvier 2004 et durapport des doctoresses A.________ et R.________ du 23juillet 2004, lespremiers juges ont retenu que l'assuré présente une incapacité de travail de50% tant sur le plan somatique que psychique, ce que conteste l'office AIdans son recours en se référant à l'analyse du rapport du docteur S.________par les docteurs P.________, L.________ et C.________ et à l'avis de ladoctoresse E.________ du 2 septembre 2004.
4.3 En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs desconclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étantprécisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de lajustice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné.Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'uneexpertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ouqu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions demanière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent desopinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence desdéductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétationdivergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, uneinstruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale(ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références). 4.4 Au plan physique, les conclusions des médecins du SMR et du docteurS.________ ne concordent pas. 4.4.1 Dans le rapport SMR du 20 novembre 2001, les docteurs L.________ etP.________ se sont fondés sur l'examen clinique pluridisciplinaire du 19novembre 2001. En ce qui concerne le dossier radiologique, ces médecinsdisposaient uniquement d'un cliché de la cheville gauche daté du 5 novembre2001. Ils ont constaté la présence d'un os surnuméraire au niveau du bordinterne du scaphoïde tarsien. L'interligne entre le calcanéum et le scaphoïdetarsien était sans problème. Il en allait de même des autres interlignesarticulaires visualisés. Dans le rapport précité, les docteurs L.________ etP.________ ont indiqué que l'examen clinique actuel était surtout marqué parune hypertonie d'opposition touchant le membre supérieur gauche et le membreinférieur gauche, toutefois sans que l'on puisse mettre en évidence delimitations articulaires quelconques. Ils ont retenu le diagnostic desyndrome douloureux de l'hémicorps gauche sans substrat anatomique.Considérant que l'anamnèse, le status clinique et les quelques examens delaboratoire disponibles ne permettaient pas de retenir un diagnosticostéoarticulaire ou neurologique quelconque et que l'on était ainsi confrontéà un syndrome douloureux subjectif fonctionnel apparenté aux troublessomatoformes douloureux, ils en ont conclu qu'il n'y avait pas d'incapacitéde travail légitimable au plan ostéoarticulaire ou neurologique et que lacapacité de travail exigible apparaissait comme complète dans l'activitéexercée. 4.4.2 Dans son rapport du 28 janvier 2004, le docteur S.________ s'est fondésur un examen du patient du 20 novembre 2003, les clichés des examensantérieurs encore disponibles et le bilan radiologique du docteur F.________du 4 décembre 2003. Selon l'expert, l'essentiel des troubles douloureuxdécoulait des séquelles de lésions traumatiques méconnues des deux chevilleset d'un conflit articulaire radio-cubital inférieur du poignet gauche, ainsique d'irritations de surcharge secondaires, s'étendant de proche en proche,de façon extensive, tant aux membres inférieurs qu'au membre supérieur gauche(pseudarthrose malléolaire externe gauche, avec tiroir astragalien, etpetites séquelles de distorsion de la cheville droite + conflit articulaireradio-cubital gauche distal; contractures secondaires réactives). De l'avisdu docteur S.________, en l'absence de diagnostics et de traitements adéquatset du fait d'une incapacité de travail officiellement complète, il n'y a paseu d'évolution des lésions de 1998 à ce jour, ce qui fait que la capacité detravail fondamentale n'a pas évolué non plus. A l'heure actuelle, la capacitéde travail de l'intimé doit être de l'ordre de 80% au réveil et de 70 à 60%une heure plus tard, puis elle doit osciller entre 60 et 40%, suivant lesefforts physiques accomplis sans surmenage (et ne restera guère à 70% qu'encas d'activité exceptionnellement adaptée, un «jour calme», respectivements'abaissera à 35% ou même 30% dans des circonstances inverses). Touteschoses étant égales par ailleurs, il doit en avoir été ainsi pendant toute lapériode de 1998 à ce jour et vu la labilité de la situation, il paraît vainde vouloir s'accorder sur un chiffre moyen, qui ne représentera riend'objectivable. 4.4.3 De leur côté, les docteurs L.________, P.________ et C.________, dansun avis médical SMR du 2 mars 2004, ont procédé à une analyse du rapport dudocteur S.________ du 28 janvier 2004. Ils en ont conclu que les argumentsapportés par l'expert judiciaire se basaient essentiellement sur une lecturequ'on ne pouvait s'empêcher de considérer comme partisane des radiographiesde la région de la cheville et du pied gauches et du poignet gauche qui lepoussaient à faire des déductions que l'examen clinique et la lecture desradiographies faites par d'autres yeux (soit le docteur F.________,radiologue en l'occurrence) ne corroboraient pas, ainsi que sur desconclusions et des pronostics en ce qui concerne les radiographiesrachidiennes que l'anamnèse actuelle et l'examen clinique ne soutenaient pas.A leur avis, malgré la foison d'examens radiologiques et les longuesconsidérations qui se veulent solides en termes physiopathologiques,l'expertise du docteur S.________ n'apporte pas d'arguments incontestablesqui incitent à réviser les conclusions de l'examen SMR du 19 novembre 2001. 4.4.4 En ce qui concerne la cheville gauche de l'intimé, le rapport dudocteur S.________ du 28 janvier 2004 ne contient aucune contradiction. Selonles constatations de l'expert, on a passé à côté de la fracture de lamalléole externe gauche, que l'on a laissé évoluer vers la pseudarthrose etqui, depuis juillet 1997 entretient des douleurs et parfois de l'enflure,avec ou sans rougeur à la face externe de la cheville et du pied gauches,ainsi que des crispations réflexes secondaires de tous les muscles enjambantcette articulation semi-flottante pour finir par induire des troublesdouloureux semblables et ascendants, montant jusqu'à la ceinture. De l'avisde ce médecin, la pseudarthrose malléolaire externe gauche rend compte dufoyer fracturaire non consolidé, donc branlant, dont elle découle, ainsi quedes douleurs sans cesse réactivées jusqu'à ce jour, par les mouvements de cepont tissulaire toujours pas solidifié.L'opinion contraire des médecins du SMR n'est pas apte à mettre sérieusementen doute la pertinence des déductions de l'expert. Pas plus que lajuridiction cantonale, la Cour de céans n'a de raison de s'écarter desconclusions du docteur S.________ en ce qui concerne l'incapacité de travailliée aux séquelles de distorsion de la cheville gauche. En effet, le docteurI.________ indique dans son rapport médical d'octobre 1999 que lesradiographies des chevilles montrent une très vraisemblable séquelle defracture de la pointe malléolaire externe gauche. Lui-même constatait desdouleurs à la palpation de la face externe et antérieure de la chevillegauche. D'autre part, le bilan radiologique du docteur F.________ du 4décembre 2003 atteste la présence d'un sésamoïde sous la malléole externegauche, mais pas à droite.Il s'ensuit que l'intimé présente une atteinte à la santé physiqueinvalidante, caractérisée par des troubles douloureux de la cheville gauche.Dans son rapport du 28 janvier 2004, le docteur S.________ a conclu à uneincapacité de travail de 50% au moins en moyenne, taux dont il n'y a paslieu de s'écarter. Au plan physique, l'intimé présente donc une capacité detravail de 50%. 4.5 En ce qui concerne le status psychique de l'intimé, le recourant faitvaloir que l'avis de la doctoresse E.________ du 2 septembre 2004 démontreque les conclusions des médecins du Département universitaire Q.________reposent essentiellement sur des éléments subjectifs. Selon l'office AI, lesdoctoresses A.________ et R.________ ne font qu'interpréter les déclarationsde l'assuré, qui souhaite maintenir une activité à 50%, sans chercher àétayer objectivement celles-ci. 4.5.1 Dans leur rapport du 23 juillet 2004, les doctoresses A.________ etR.________ ont retenu le diagnostic de trouble dépressif majeur récurrent enraison de la thymie triste que l'intimé présente presque tous les jours avecune péjoration le soir, d'un état d'agitation interne, d'un sentiment dedévalorisation, de difficultés de concentration avec des oublis fréquents, detroubles du sommeil, d'une irritabilité et d'un retrait social. Ellesindiquent que les symptômes sont présents depuis environ 2000 et qu'ils sesont aggravés progressivement jusqu'en 2002. Actuellement, l'intensité estmoins sévère, de sorte qu'elles ont retenu un épisode actuel d'intensitémoyenne, avec syndrome somatique en raison de la présence de troubles dusommeil. 4.5.2 Dans l'avis médical SMR du 2 septembre 2004, la doctoresse E.________indique que les éléments sur lesquels repose le diagnostic de troublesdépressifs majeurs récurrents épisode moyen avec syndrome somatique ne sontpas basés sur l'observation médicale. Elle met en doute non pas la présenced'une humeur dépressive liée au contexte de vie, mais bien son incidence surla capacité de travail. 4.5.3 S'agissant de la capacité de travail de l'intimé sur le plan psychique,les doctoresses A.________ et R.________ indiquent dans leur rapport du 23juillet 2004 que l'assuré n'est plus apte à assumer une charge à 100%, maisqu'il souhaite maintenir une activité à 50%. Celle-ci leur paraît être unmaximum exigible de la part du patient, qui souffre d'un trouble dépressifrécurrent et d'une atteinte somatique multiple. Selon ces médecins, il estprobable que la restauration d'une capacité de travail partielle permette àl'intimé de retrouver une meilleure estime de soi et l'aide également à faireface à son état dépressif.Il apparaît que les doctoresses A.________ et R.________ ne démontrent pas enquoi le trouble dépressif majeur récurrent (épisode moyen avec syndromesomatique) diminuerait de 50% la capacité de travail de l'assuré. Cesspécialistes ont bien plutôt pris acte du souhait de ce dernier de maintenirune activité à 50%.L'avis sur ce point de la doctoresse E.________, elle-même spécialiste enpsychiatrie, est propre à mettre sérieusement en doute la pertinence desdéductions des doctoresses A.________ et R.________. Il convient dès lorsd'interpréter de manière divergente leurs conclusions en ce qui concerne lacapacité de travail de l'intimé, qui demeure entière sur le plan psychique. 4.6 Dans le cas particulier, les possibilités de réadaptationprofessionnelles sont très aléatoires. C'est dans son métier derétameur-rémouleur que l'intimé peut le mieux mettre à profit sa capacitérésiduelle de travail (voir le rapport du docteur S.________ du 28 janvier2004).Il convient dès lors d'évaluer l'invalidité de l'intimé en pour-cent dans saprofession actuelle. Avec une capacité de travail réduite de 50% sur le planphysique, celui-ci, dont on peut attendre qu'il reprenne l'activité qui atoujours été la sienne de rétameur-rémouleur, présente une invalidité de 50%(comparaison en pour-cent; ATF 114 V 313 consid. 3a, 104 V 136 s. consid.2b). Il a donc droit à une demi-rente d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI).Depuis le 21 décembre 1998, l'assuré a présenté de manière continue uneincapacité de travail de 40% au moins (rapport médical du docteur U.________du 30 juin 1999, rapport d'expertise du docteur S.________ du 28 janvier2004). Son droit à la rente a donc pris naissance une année plus tard (art.29 al. 1 let. b LAI). Il s'ensuit que l'intimé a droit à une demi-rented'invalidité depuis le 1er décembre 1999. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est partiellement admis en ce sens que le jugement du Tribunal desassurances du canton de Vaud, du 24 décembre 2004, et la décision de l'Officede l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, du 16 janvier 2002, sontannulés. G.________ a droit à une demi-rente d'invalidité depuis le 1erdécembre 1999. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances ducanton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 29 juin 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.245/05
Date de la décision : 29/06/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-06-29;i.245.05 ?
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