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29/06/2006 | SUISSE | N°C.83/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 juin 2006, C.83/05


Cause {T 7}C 83/05 Arrêt du 29 juin 2006IVe Chambre MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Beauverd Caisse Cantonale Genevoise de Chômage,rue de Montbrillant 40, 1201 Genève, recourante, contre A.________, intimé, représenté par Me Georges Zufferey, avocat, placeLongemalle 16, 1204 Genève, Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 8 février 2005) Faits: A.A. ________, viticulteur, est propriétaire du Domaine X.________. Par un préavis du 17 novembre 2003, il a informé l'Office cantonal del'emploi du canton de Genève (ci-après: l

'OCE) d'une réduction de l'horairede travail, en indiquant qu'un...

Cause {T 7}C 83/05 Arrêt du 29 juin 2006IVe Chambre MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Beauverd Caisse Cantonale Genevoise de Chômage,rue de Montbrillant 40, 1201 Genève, recourante, contre A.________, intimé, représenté par Me Georges Zufferey, avocat, placeLongemalle 16, 1204 Genève, Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 8 février 2005) Faits: A.A. ________, viticulteur, est propriétaire du Domaine X.________. Par un préavis du 17 novembre 2003, il a informé l'Office cantonal del'emploi du canton de Genève (ci-après: l'OCE) d'une réduction de l'horairede travail, en indiquant qu'un travailleur était touché par une réduction de100 % de l'horaire de travail durant la période probable du 1er décembre 2003au 29 février 2004, en raison d'une mauvaise récolte. Après avoir requis des informations complémentaires, l'OCE a rendu unedécision, le 4 décembre 2003, par laquelle il a indiqué ne pas faireopposition au paiement de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire detravail pour la période du 12 décembre 2003 au 29 février 2004. L'employeur a communiqué ses décomptes concernant la réduction de l'horairede travail à la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après: la caisse).Dans les décomptes des mois de janvier et février 2004, il a indiqué unepériode de réduction de l'horaire de travail du 12décembre (2003) au 15 mars2004. Le 2 avril 2004, il a fait parvenir à la caisse un décompte relatif aumois de mars précédent. Par décision du 6 avril 2004, la caisse a nié le droit du travailleurconcerné à une indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail pour lemois de mars 2004, motif pris que l'employeur avait omis de renouveler lepréavis de réduction de l'horaire de travail dix jours au moins avant lapériode en cause. L'employeur a fait opposition à cette décision, en alléguant que lamodification de la période de réduction de l'horaire de travail sur lesdécomptes des mois de janvier et février 2004 valait renouvellement dupréavis pour le mois de mars 2004. La caisse a rejeté cette opposition par décision du 23 août 2004. B.Saisi d'un recours contre cette dernière décision, le Tribunal cantonal desassurances sociales du canton de Genève l'a admis et a jugé que l'employeuravait droit, pour le travailleur concerné, à l'indemnité en cas de réductionde l'horaire de travail pour la période du 15décembre 2003 au 14 mars 2004(jugement du 8 février 2005). C.La caisse interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dontelle demande l'annulation, en concluant à la confirmation de sa décision suropposition du 23 août 2004. L'employeur conclut au rejet du recours sous suite de dépens. L'OCE proposeimplicitement son admission, tandis que le Secrétariat d'Etat à l'économie arenoncé à présenter des déterminations. Considérant en droit: 1.Le litige porte sur le point de savoir si la caisse recourante était fondée,par sa décision sur opposition du 23 août 2004, à nier le droit dutravailleur intéressé à une indemnité en cas de réduction de l'horaire detravail pour le mois de mars 2004. 2.2.1Selon l'art. 31 al. 1 LACI, les travailleurs dont la durée normale dutravail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas deréduction de l'horaire de travail, notamment lorsque la perte de travail doitêtre prise en considération (let. b), que la réduction de l'horaire detravail est vraisemblablement temporaire, et si l'on peut admettre qu'ellepermettra de maintenir les emplois en question (let.d). Aux termes de l'art. 36 al. 1 LACI, lorsqu'un employeur a l'intention deprétendre l'indemnité en faveur de ses travailleurs, il est tenu d'en aviserpar écrit l'autorité cantonale dix jours au moins avant le début de laréduction de l'horaire de travail. Le Conseil fédéral peut prévoir des délaisplus courts pour des cas exceptionnels. Le préavis sera renouvelé lorsque laréduction de l'horaire de travail dure plus de six mois. 2.2 D'après la jurisprudence, le texte de l'art. 36 al. 1, troisième phrase,LACI est clair, en tant qu'il prévoit que lorsque l'employeur a annoncé uneréduction de l'horaire de travail pour une période supérieure à six mois, lepréavis doit être renouvelé dix jours au moins avant l'expiration de lapériode de six mois. Aussi, le Tribunal fédéral des assurances a-t-il déclarécontraires à la loi les directives publiées par l'Office fédéral dudéveloppement économique et de l'emploi (depuis le 1er juillet 1999: leSecrétariat d'Etat à l'économie [seco]), selon lesquelles le droit àl'indemnité pour une durée supérieure à trois mois suppose un renouvellementdu préavis au moins dix jours avant l'expiration de la période de trois mois(SVR 2006 ALV n. 11 p. 40 [C130/04] consid. 3.2 et 3.3). En ce qui concerneles avis de réduction de l'horaire de travail d'une durée inférieure à sixmois, le renouvellement éventuel de la demande doit avoir lieu au moins dixjours avant l'expiration de la période indiquée initialement (SVR 2006 ALV n.11 p.40 [C 130/04] consid. 3.2; arrêt non publié D. du 19 mars 1986, C158/85). 3.3.1La recourante a nié le droit du travailleur intéressé à l'indemnitélitigieuse, motif pris que l'employeur avait omis de renouveler sa demandedix jours au moins avant l'expiration de la période de réduction de l'horairede travail - en l'occurrence, inférieure à six mois- annoncée initialementpar l'employeur le 17 novembre 2003. De son côté, la juridiction cantonale a admis le droit de l'intimé àl'indemnité litigieuse en se plaçant sur un autre terrain. Elle a considéréque l'OCE n'était pas fondé, par sa décision du 4 décembre 2003, à différerau 12décembre 2003 le début du droit de l'intéressé à l'indemnité en cas deréduction de l'horaire de travail. En effet, selon les premiers juges,l'administration disposait de tous les renseignements nécessaires pour fairedroit à la demande de l'employeur à partir du 1er décembre 2003. Audemeurant, si elle considérait que les exigences relatives au préavisn'étaient pas respectées, l'administration devait rendre une décisiond'opposition partielle au lieu d'indiquer ne pas faire opposition au paiementde l'indemnité. En conclusion, la juridiction cantonale est d'avis qu'en tantqu'elle a été différée au 15 (recte: 12) décembre 2003, la période d'octroidoit s'étendre jusqu'au 14 mars 2004 pour équivaloir à une durée de troismois, de sorte que l'employeur n'était pas tenu de renouveler sa demande pouravoir droit à l'indemnité jusqu'au 14 mars 2004.Quant à la recourante, elle reproche aux premiers juges d'avoir modifié lapériode d'octroi des prestations fixée par la décision de l'OCE du 4décembre2003, entrée en force de chose décidée. Par ailleurs, elle est d'avis que laprolongation du droit aux prestations au-delà du 29février 2004 exigeait unrenouvellement du préavis en temps utile, exigence à laquelle l'intimé n'apas satisfait en l'occurrence. 3.23.2.1L'argumentation de la juridiction cantonale est mal fondée. Enprolongeant au 14 mars 2004 le droit de l'intéressé à l'indemnité en cas deréduction de l'horaire de travail, les premiers juges ont modifié la périoded'octroi des prestations fixée par l'OCE par sa décision du 4décembre 2003.Or, il est constant que cette décision a acquis force de chose décidée, desorte que la juridiction cantonale - à l'instar de la Cour de céans - n'étaitpas fondée à en examiner la conformité au droit. Cela étant, la prolongation du droit aux prestations au-delà du 29février2004 exigeait le renouvellement de la demande au moins dix jours avant cettedate (cf. consid. 2.2).3.2.2 En l'espèce, il est constant que l'intimé n'a pas informé en tempsutile l'autorité cantonale de la prolongation de la réduction de l'horaire detravail au-delà du 29 février 2004 au moyen de la formule intitulée «préavisde réduction de l'horaire de travail». Il s'est contenté de faire parvenir àla caisse, le 2 avril 2004 - soit bien après la fin de la période pourlaquelle les prestations étaient requises -, une demande d'indemnité en casde réduction de l'horaire de travail pour la période en cause, ainsi qu'undécompte des heures chômées. Toutefois, selon le ch. 108 de la circulaire relative à l'indemnité en cas deréduction de l'horaire de travail (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004), ledélai de préavis est considéré comme respecté lorsque l'employeur annonce entemps utile la réduction de l'horaire de travail par simple lettre;l'autorité cantonale lui impartit néanmoins un délai pour remettre la formulead hoc en attirant son attention sur les conséquences d'un retard. Dans lecas d'espèce, il faut donc examiner si la mention par l'employeur, dans lesdécomptes relatifs aux mois de janvier et février 2004, d'une période deréduction de l'horaire de travail prenant fin le 15 mars 2004 équivaut à uneannonce par écrit effectuée en temps utile, au sens de la directive précitée. Dans son recours de droit administratif, la caisse allègue avoir corrigé lamention figurant sur lesdits décomptes et renvoyé ceux-ci à l'employeur pourattirer son attention sur le fait que la période d'octroi des prestationsprenait fin le 29 février 2004. De son côté, l'intimé admet, certes, avoirreçu lesdits décomptes corrigés, mais reproche à la caisse de ne pas lesavoir renvoyés à la fiduciaire qui s'occupait de ses intérêts, ce qui auraitpermis d'éviter que lesdites corrections échappent à son contrôle. Les allégations de l'intimé ne constituent pas un motif d'exemption del'obligation de présenter en temps utile une nouvelle demande tendant à laprolongation du droit à prestations. En effet, bien qu'ils aient été envoyésà la caisse par la fiduciaire, les décomptes relatifs aux mois de décembre2003, janvier et février 2004 ont été préalablement remplis et signés parl'employeur. Il incombait dès lors à celui-ci d'indiquer à son représentantles corrections apportées sur les décomptes des mois de janvier et février2004, en le rendant attentif au fait que la caisse exigeait une demande deprolongation, si l'employeur entendait requérir des prestations au-delà du 29février 2004. Cela étant, on ne saurait considérer que la mention, dans lesdécomptes en cause, d'une période de réduction de l'horaire de travailprenant fin le 15 mars 2004 équivalait à une annonce valable au sens de ladirective du seco. Vu ce qui précède, l'intimé n'a pas informé valablement et en temps utilel'autorité cantonale d'une prolongation de la réduction de l'horaire detravail au-delà du 29 février 2004 et la caisse était fondée, par sa décisionsur opposition du 23 août 2004, à nier le droit du travailleur concerné à uneindemnité pour la période du 1er au 15 mars 2004. Lerecours se révèle ainsibien fondé. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal des assurancessociales du canton de Genève du 8 février 2005 est annulé. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal desassurances sociales du canton de Genève, à l'Office cantonal de l'emploi ducanton de Genève, Bureau Emploi-Entreprise (BEE), et au Secrétariat d'Etat àl'économie. Lucerne, le 29 juin 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.83/05
Date de la décision : 29/06/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-06-29;c.83.05 ?
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