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29/06/2006 | SUISSE | N°C.56/06

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 juin 2006, C.56/06


Cause {T 0}C 56/06 Arrêt du 29 juin 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffière :Mme von Zwehl X.________ SA, recourante, contre Unia caisse de chômage, Administration centrale, Strassburgstrasse 11, 8004Zurich, intimée, Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 23 janvier 2006) Considérant en fait et en droit:que C.________ a déposé le 5 août 2002 auprès de l'Office régional deplacement de Lausanne (ci-après : l'ORP) une demande d'allocation en vued'une initiation au travail auprès de la société X.________ SA;qu

e cette société a conclu le 9 août 2002 un contrat de travail ...

Cause {T 0}C 56/06 Arrêt du 29 juin 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffière :Mme von Zwehl X.________ SA, recourante, contre Unia caisse de chômage, Administration centrale, Strassburgstrasse 11, 8004Zurich, intimée, Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 23 janvier 2006) Considérant en fait et en droit:que C.________ a déposé le 5 août 2002 auprès de l'Office régional deplacement de Lausanne (ci-après : l'ORP) une demande d'allocation en vued'une initiation au travail auprès de la société X.________ SA;que cette société a conclu le 9 août 2002 un contrat de travail de duréeindéterminée avec l'assuré et signé un formulaire de «confirmation relative àl'initiation au travail» dans lequel il était prévu en particulier quel'initiation au travail se déroulerait du 15 août au 14février 2003 et que,après la période d'essai, le contrat de travail ne pouvait en principe êtrerésilié avant la fin de l'initiation que pour de justes motifs conformément àl'art. 337 CO;que l'ORP a alloué les indemnités demandées, en précisant que la restitutiondes prestations pouvait être exigée en cas de non-respect du contrat detravail du 9 août 2002, de la confirmation de l'employeur et du plan deformation (décision du 14 août 2002);que le 28 janvier 2003, l'employeur a résilié les rapports de travail qui leliaient à C.________ pour le 28 février suivant en motivant sa décision parl'incapacité du prénommé à assumer les tâches pour lesquelles il avait étéengagé au sein de l'entreprise;que par décision du 14 mars 2003, l'ORP a révoqué sa décision du 14août2002, au motif que l'employeur n'avait pas respecté les conditions d'octroides allocations d'initiation au travail en donnant son congé à l'assuré aucours de la période d'initiation au travail sans se fonder sur de justesmotifs, et invité la caisse de chômage à procéder à la demande de restitutiondes allocations déjà perçues;que cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal fédéral desassurances du 16 février 2005 (C 55/04);qu'entre-temps, le 15 mars 2004, la Caisse de chômage SIB (ultérieu-rementUnia, ci-après : la caisse) a rendu une décision par laquelle elle a reclaméà X.________ SA la restitution d'un montant de 18'719fr. 90, correspondantaux allocations d'initiation au travail versées pour la période du 15 août2002 au 14 février 2003;que saisie d'une opposition, la caisse l'a rejetée dans une nouvelle décisiondu 19 septembre 2005;que par jugement du 23 janvier 2006, le Tribunal administratif du canton deVaud a rejeté le recours formé par X.________ SA contre cette dernièredécision;que X.________ SA interjette recours de droit administratif contre cejugement, dont il requiert l'annulation;que la caisse, le Service de l'emploi du canton de Vaud, 1ère instancecantonale de recours en matière d'assurance-chômage, ainsi que le Secrétariatd'Etat à l'économie ont renoncé à présenter des déterminations, tandis quel'ORP s'en remet à justice;que la décision sur opposition litigieuse porte sur l'obligation de restituerles prestations versées à la recourante pour la période du 15août 2002 au 14février 2003;que d'après l'art. 25 al. 1, 1ère phrase LPGA, les prestations indûmenttouchées doivent être en principe restituées;que l'assuré peut toutefois demander la remise de l'obligation de restituerlorsque la restitution des prestations allouées indûment, mais reçues debonne foi, mettrait l'intéressé dans une situation difficile (art.25 al. 1,2ème phrase, LPGA);que lorsque les allocations d'initiation au travail à l'employeur ont étéversées sous la condition résolutoire que le contrat de travail ne soit pasrésilié, en dehors du temps d'essai, sans juste motif, l'administration peut- la condition n'étant pas remplie - en exiger la restitution sans devoirrespecter les exigences auxquelles est soumise la révocation des décisions(cf. ATF 126 V 45 consid. 2b);que la Cour de céans ayant constaté, dans son arrêt du 16 février 2005, quela recourante n'avait pas tenu ses engagements contractuels, la juridictioncantonale a confirmé à bon droit la décision de restitution de la caisse;qu'en revanche, les premiers juges n'étaient pas autorisés à entrer enmatière sur la question de la remise de l'obligation de restituer (art. 25al. 1, 2ème phrase, LPGA) soulevée au cours de procédure cantonale par larecourante;que cette question doit faire l'objet d'une procédure distincte, la demandede remise ne pouvant être traitée sur le fond que si la décision derestitution est entrée en force (cf. art. 4 OPGA; consid. 2.1 de l'arrêt B.du 25 janvier 2006, C 264/05);que dans la mesure où la demande de remise n'a pas fait l'objet d'unedécision matérielle de la part de la caisse et que la décision relative àl'obligation de restituer n'était elle-même pas entrée en force, il y a lieud'annuler le jugement entrepris uniquement sur ce point;que la procédure est gratuite (art. 134 OJ), par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon laprocédure simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce: 1.Le recours est rejeté. Le jugement du Tribunal administratif du canton deVaud du 23 janvier 2006 est annulé en tant qu'il porte sur la demande deremise de l'obligation de restituer. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.L'avance de frais effectuée par la recourante, d'un montant de 1'500fr., luiest restituée. 4.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif ducanton de Vaud, au Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance JuridiqueChômage, à l'Office régional de placement et au Secrétariat d'Etat àl'économie. Lucerne, le 29 juin 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances p. la Présidente de la IIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.56/06
Date de la décision : 29/06/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-06-29;c.56.06 ?
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