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29/06/2006 | SUISSE | N°C.217/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 juin 2006, C.217/05


Cause {T 7}C 217/05 Arrêt du 29 juin 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Piguet C.________, recourant, contre Office régional de placement, Site de Vevey, rue des Bosquets 33, 1800 Vevey,intimé, Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 28 juillet 2005) Faits: A.C. ________, titulaire d'un certificat fédéral de capacité d'employé decommerce, avait exercé en dernier lieu une activité de comptable pour lecompte de différents employeurs. Depuis le 2 septembre 2002, il bénéficiaitd'un délai-cadre d'indemnis

ation de l'assurance-chômage courant jusqu'au 1erseptembre 20...

Cause {T 7}C 217/05 Arrêt du 29 juin 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Piguet C.________, recourant, contre Office régional de placement, Site de Vevey, rue des Bosquets 33, 1800 Vevey,intimé, Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 28 juillet 2005) Faits: A.C. ________, titulaire d'un certificat fédéral de capacité d'employé decommerce, avait exercé en dernier lieu une activité de comptable pour lecompte de différents employeurs. Depuis le 2 septembre 2002, il bénéficiaitd'un délai-cadre d'indemnisation de l'assurance-chômage courant jusqu'au 1erseptembre 2004.Par courrier du 23 avril 2004, l'Office régional de placement de la Riviera(ci-après: l'ORP) a assigné l'assuré à suivre une mesure d'emploi auprès dela structure de soutien à l'insertion professionnelle Puissance L, enl'avertissant que cette démarche avait un caractère obligatoire. Convoquépour le 24 mai 2004, C.________ s'est desisté, motif pris qu'il souhaitaitprendre immédiatement deux semaines de vacances afin de se consacrer auprojet de rachat d'une affaire commerciale et que l'activité proposée necorrespondait pas à ses qualifications professionnelles (lettre du 21 mai2004). Convoqué à nouveau pour le 7 juin 2004, l'assuré a réitéré son refusde participer à la mesure.Après avoir invité l'assuré à se déterminer sur sa situation, l'ORP a, le 24juin 2004, rendu deux décisions de suspension du droit à l'indemnité dechômage (d'une durée respective de cinq et seize jours), motif pris qu'ilavait, d'une part, violé les prescriptions de contrôle en n'informant pasl'autorité compétente de la prise de jours sans contrôle au moins deuxsemaines à l'avance, et d'autre part, refusé une mesure active de luttecontre le chômage. Le 7 avril 2005, le Service de l'emploi du canton de Vaud(ci-après: le Service de l'emploi) a confirmé ces décisions. B.Après avoir joint les procédures, le Tribunal administratif du canton de Vauda, par jugement du 28 juillet 2005, rejeté les recours formés par l'assurécontre les décisions du Service de l'emploi. C.C.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dontil demande l'annulation.L'ORP conclut au rejet du recours, tandis que le Service de l'emploi et leSecrétariat d'Etat à l'économie ont renoncé à présenter des déterminations. Considérant en droit: 1.Le litige porte sur les suspensions du droit du recourant à l'indemnité dechômage pendant une durée de 5 jours pour inobservation des prescriptions decontrôle, respectivement 16 jours pour refus d'une mesure active. 2.Il n'est pas contesté, ni contestable, que le recourant ne s'est pas conforméau délai de deux semaines prévu à l'art. 27 al. 3 OACI pour aviser l'officecompétent de son intention de prendre des jours sans contrôle. Le sens et lebut de ce délai d'annonce est de permettre à l'autorité compétente de fixerles entretiens de conseil et de contrôle, les entrevues avec les employeursou encore les mesures de marché du travail en tenant compte des vacances del'assuré (voir chiffre B281 de la circulaire du seco relative à l'indemnitéde chômage). Introduite dans l'ordonnance pour des raisons de naturestrictement organisationnelle, cette disposition ne constitue pas un faitdéterminant pour le droit aux prestations. L'annonce tardive de la prise dejours sans contrôle ne saurait dès lors être sanctionnée par une suspensiondu droit à l'indemnité, mais bien plutôt par la non prise en considérationdesdits jours, de sorte que si un assuré manque à ses obligations durant lesjours en question, il devra être sanctionné en raison de ce manquement (arrêtS. du 19 septembre 2003, C 128/03, consid. 2.1; Boris Rubin,Assurance-chômage, droit fédéral, survol des mesures de crise cantonales,procédure, Delémont 2005, p. 247).Au vu de ce qui précède, et indépendamment des raisons qu'il a invoquées pourjustifier son comportement, C.________ ne saurait être sanctionné pour lefait de ne pas avoir respecté le délai fixé à l'art.27 al. 3 OACI, de sorteque la suspension du droit à l'indemnité d'une durée de cinq jours prononcéeà ce titre doit être annulée. 3.Selon l'art. 17 al. 3 let. a LACI, l'assuré est tenu d'accepter tout travailconvenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autoritécompétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché dutravail propres à améliorer son aptitude au placement. Parmi les mesuresrelatives au marché du travail ([MMT], Chapitre 6 de la LACI, dans sa versionen vigueur depuis le 1er juillet 2003), figurent les mesures d'emploi,notamment les programmes d'emploi temporaire, les stages professionnels etles semestres de motivation (art. 64a al. 1 LACI). L'art. 59 al. 2 LACI fixeles critères auxquels doivent répondre les mesures relatives au marché dutravail. De manière générale, elles visent à favoriser l'intégrationprofessionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisonsinhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour butd'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leurréinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir les qualificationsprofessionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail(let. b), de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) et depermettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle (let. d). Lesemplois temporaires organisés par des institutions publiques ou privées à butnon lucratif sont en principe réputés convenables, à moins qu'ils neconviennent pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé del'assuré (art. 64a al. 2 en corrélation avec 16 al. 2 let. c LACI).Il convient de sanctionner par une suspension du droit à l'indemnité lecomportement de l'assuré qui n'observe pas les prescriptions de contrôle duchômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse untravail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail oul'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par soncomportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (art.30 al. 1 let.d LACI). 4.4.1En l'espèce, C.________ a été assigné pour une durée initialement prévuede deux mois à un emploi temporaire subventionné d'aide comptable à pleintemps auprès de la structure de soutien à l'insertion professionnellePuissance L. Cette mesure avait pour premier objectif d'évaluer ladisponibilité de l'assuré et d'éviter la déqualification professionnelle.Puissance L envisageait également d'utiliser les compétences de l'assuré envue de l'élaboration et de la mise en place d'un système de suivi et decontrôle de l'utilisation des diverses subventions qu'elle recevait. L'assuréaurait en outre pu être amené à soutenir d'autres participants quidésiraient, dans le cadre de leur projet professionnel, travailler dans lesecteur de la comptabilité (lettre du 2 juin 2004 de Puissance L à l'assuré). C. ________ a refusé à deux reprises de participer à la mesure à laquelle ilavait été assigné, estimant que l'emploi proposé par Puissance L n'était enréalité pas un poste de comptable, partant qu'il ne correspondait pas à sesqualifications professionnelles élevées, puisqu'il était un comptablespécialisé dans la fiscalité, la révision et le bouclement de sociétés, quiavait occupé en dernier lieu un poste de directeur financier etadministratif. 4.2 Quoi que puisse en penser le recourant, l'emploi proposé par Puissance L,bien qu'il ne correspondît pas exactement à ses aptitudes professionnelles,faisait indéniablement appel aux connaissances acquises au cours de sacarrière et constituait une solution adaptée à son profil professionnel. Danstous les cas, il aurait sans aucun doute permis au recourant, qui bénéficiaiten l'occurrence de son cinquième délai-cadre d'indemnisation et étaitconfronté à des difficultés avérées à être placé, d'améliorer son aptitude auplacement en lui permettant notamment d'acquérir une expérience récente et dese réinsérer dans le circuit économique après plus de vingt moisd'inactivité. La mesure proposée répondait ainsi à l'objectif premier assignéaux programmes d'emploi temporaires financés par l'assurance-chômage, qui estde faciliter l'insertion ou la réinsertion professionnelle rapide et durabledes assurés, au moyen d'activités proches de la réalité professionnellerépondant le mieux possible à la formation et aux aptitudes de l'assuré ainsiqu'à la situation sur le marché du travail (Boris Rubin, op. cit., p. 391).Par ailleurs, on rappellera à toutes fins utiles que la législation faitobligation aux assurés d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablementexiger d'eux pour abréger leur chômage (art. 17 al. 1 LACI). Cela signifiequ'ils doivent, le cas échéant, accepter une occupation temporaire, quandbien même celle-ci a un caractère subsidiaire par rapport à l'assignation àun emploi fixe et d'autres mesures relatives au marché du travail (cf.Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: SchweizerischesBundesverwaltungsrecht [SBVR], ch. 667, p. 242).Force est de constater qu'aucun motif valable n'empêchait le recourantd'accepter l'emploi temporaire qui lui avait été assigné et qui répondait auxcritères d'un travail convenable au sens de l'art. 64a al. 2 LACI. C'est doncà juste titre que l'administration et les premiers juges ont considéré que lecomportement du recourant était fautif et qu'ils ont prononcé une suspensiondu droit à l'indemnité de chômage, dont la durée de seize jours,correspondant à la sanction minimale prévue en cas de faute moyenne (art. 45al. 2 let. b OACI), ne saurait être remise en cause. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est partiellement admis. Le jugement du Tribunal administratif ducanton de Vaud du 28 juillet 2005, la décision du Service de l'emploi ducanton de Vaud du 7 avril 2005 ainsi que la décision de l'Office régional deplacement de la Riviera du 24 juin 2004 sont annulés, en tant qu'ils portentsur la suspension du droit à l'indemnité du recourant pour une durée de cinqjours pour inobservation des prescriptions de contrôle. Le recours est rejetépour le surplus. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif ducanton de Vaud, au Service de l'emploi du canton de Vaud et au Secrétariatd'Etat à l'économie. Lucerne, le 29 juin 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.217/05
Date de la décision : 29/06/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-06-29;c.217.05 ?
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