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29/06/2006 | SUISSE | N°6S.239/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 juin 2006, 6S.239/2006


{T 0/2}6S.239/2006 /rod Arrêt du 29 juin 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Wiprächtiger et Kolly.Greffière: Mme Kistler. X. ________,recourant, représenté par Me Alain Dubuis, avocat, contre Ministère public du canton de Neuchâtel,rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1. Expertise psychiatrique (art. 13 CP), suspension de la peine au profit d'untraitement ambulatoire (art. 43,44 CP), pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunalcantonal du canton de Neuchâtel du 13 avril 2006. Faits: A.Par jugement du 10 m

ai 2005, le Tribunal de police du district de LaChaux-de-Fond...

{T 0/2}6S.239/2006 /rod Arrêt du 29 juin 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Wiprächtiger et Kolly.Greffière: Mme Kistler. X. ________,recourant, représenté par Me Alain Dubuis, avocat, contre Ministère public du canton de Neuchâtel,rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1. Expertise psychiatrique (art. 13 CP), suspension de la peine au profit d'untraitement ambulatoire (art. 43,44 CP), pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunalcantonal du canton de Neuchâtel du 13 avril 2006. Faits: A.Par jugement du 10 mai 2005, le Tribunal de police du district de LaChaux-de-Fonds a condamné X.________ à une peine ferme de quatre moisd'emprisonnement et à 800 francs d'amende pour vol d'importance mineure (art.139 et 172ter CP), pour injures (art. 177 CP), pour violation des règles dela circulation routière (excès de vitesse, conduite en état d'ébriété de 2 go/oo, conduite à plusieurs reprises sous le coup d'un retrait du permis, nonrespect d'un feu rouge, entre le mois de janvier 2004 et le 24 février 2005),pour indications fausses sur son identité données à la police (art. 46 CPN),ainsi que pour contraventions au règlement de police de la Ville deLa-Chaux-de-Fonds. Le Tribunal a renoncé à accorder le sursis au motif queles conditions objectives n'en étaient pas réalisées et a révoqué un sursisaccordé au condamné par le Ministère public du canton du Jura à une peine dedix jours d'arrêts. X. ________ a déposé un pourvoi en cassation devant la Cour de cassationcantonale neuchâteloise, dans lequel il contestait l'infraction d'injures, lacondamnation à une peine ferme ainsi que la révocation du sursis précédent.La Cour de cassation cantonale a rejeté ce pourvoi, par arrêt du 13 avril2006. B.Contre cet arrêt cantonal, X.________ se pourvoit en nullité au Tribunalfédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, faisant valoir que laCour de cassation neuchâteloise aurait dû appliquer les art. 13 et 43 CP etsuspendre en conséquence l'exécution de la peine au profit d'un traitementambulatoire. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.1.1 Le pourvoi en nullité au Tribunal fédéral suppose l'épuisement préalabledes instances et voies de droit cantonales (art. 268 ch. 1 PPF). Ce principesignifie que le recourant doit, autant que possible, invoquer la violation dudroit fédéral devant les juridictions cantonales, pour que la question soitexaminée successivement. Si l'autorité cantonale avait le devoir ousimplement la possibilité, selon le droit cantonal de procédure, d'examineraussi des questions de droit qui ne lui étaient pas expressément soumises,ces questions peuvent être soulevées pour la première fois dans le cadre dupourvoi en nullité, même si le recourant ne les a pas fait valoir devantl'autorité cantonale de dernière instance. En revanche, si l'autoritécantonale, selon la loi de procédure applicable, ne pouvait examiner que lesgriefs valablement soulevés, il n'y a pas d'épuisement des instancescantonales, lorsque la question, déjà connue, n'a pas été régulièrementinvoquée, de sorte que l'autorité cantonale n'a pas pu se prononcer à sonsujet (ATF 123 IV 42 consid. 2a p. 44 s.; 122 IV 56 consid. 3b p. 60 s., 285consid. 1c p. 287; 121 IV 340 consid. 1a p.341; cf. également Corboz, Lepourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral, SJ 1991 p. 57ss, 67). Sur le plan cantonal, l'art. 251 al. 2 CPP/NE dispose que "La cour (decassation neuchâteloise) est liée par les constatations de fait du premierjuge, mais elle peut rectifier celles qui sont manifestement erronées. Ellen'est pas liée par les moyens que les parties invoquent". La cour cantonaledispose donc d'un plein pouvoir d'examen et avait ainsi la possibilitéd'examiner également les griefs non soulevés. Le recourant est dès lorshabilité à contester, pour la première fois, devant le Tribunal fédéral, lanon application des art. 13 et 43 CP. 1.2 La Cour de cassation n'est pas liée par les motifs invoqués, mais elle nepeut aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF). Celles-ci,qui doivent être interprétées à la lumière de leur motivation, circonscriventles points litigieux (ATF 127 IV 101 consid. 3 p. 103; 126 IV 65 consid. 1 p.66 et les arrêts cités). En revanche, la Cour de cassation saisie d'un pourvoi en nullité est liée parles constatations de fait de l'autorité cantonale, sous réserve de larectification d'une inadvertance manifeste (art. 277bis al. 1 PPF). Lerecourant ne peut pas présenter de griefs contre les constatations de fait,ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 273 al. 1 let.b PPF). Dansla mesure où son argumentation s'écarte des faits constatés par l'autoritéprécédente, il n'en est pas tenu compte; si son argumentation est entièrementou pour l'essentiel fondée sur un autre état de fait, le grief estirrecevable (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66 s.). 2.Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir ordonné uneexpertise psychiatrique en application de l'art. 13 CP. 2.1 Selon la jurisprudence relative à l'art. 13 CP, cette disposition estviolée non seulement si le juge n'ordonne pas une expertise, lorsqu'iléprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'inculpé, maisaussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, il aurait dû enéprouver, c'est-à-dire lorsqu'il se trouve en présence d'indices sérieuxpropres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'inculpé(ATF 119 IV 120 consid. 2a p. 123; 118 IV 6 consid. 2 p. 7). L'alinéa 2 decette disposition prévoit que "les experts se prononceront sur laresponsabilité de l'inculpé, ainsi que sur l'opportunité et les modalitésd'une mesure de sûreté selon les art. 42 à 44 CP". Entre autres exemples d'indices propres à faire douter de l'état mental del'accusé, la jurisprudence et la doctrine citent une contradiction manifesteentre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant duprévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdictionprononcée en vertu du Code civil, une attestation médicale, l'alcoolismechronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilitéait été influencée par un état affectif particulier, ou encore l'existence designes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (cf. ATF 116 IV 273consid. 4a p. 274; 102 IV 74 consid 1b p. 75 s.; Graven, L'infraction pénalepunissable, 2e éd., Berne 1995, p. 231 n. 174). 2.2 L'arrêt attaqué ne retient aucun élément permettant de conclure que lerecourant souffre d'un grave trouble mental ou qu'il est dépendant del'alcool, de stupéfiants ou de médicaments. Le recourant fonde sonargumentation sur des indices qui figurent dans le jugement de premièreinstance et dans un rapport médical. Il estime qu'en ne retenant pas cesindices, la cour cantonale a commis une inadvertance manifeste au sens del'art. 277bis PPF, que la cour de céans peut rectifier. Selon l'art. 277bis al. 1 2ème phrase PPF, la Cour de cassation "rectified'office les constatations reposant manifestement sur une inadvertance". Il ya inadvertance manifeste lorsque l'autorité cantonale, par une simpleinattention, a retenu un état de fait qui ne correspond manifestement pas aurésultat de l'administration des preuves; tel est, par exemple, le cas sielle a omis de mentionner un fait clairement établi ou si, par une simpleinattention, elle s'est à l'évidence trompée sur un point de fait établi sanséquivoque. On ne saurait en revanche parler d'une inadvertance manifestelorsque l'autorité cantonale a retenu ou écarté un fait à la suite d'unraisonnement ou d'un choix dans l'appréciation des preuves (ATF 121 IV 104consid. 2b p. 106, 118 IV 88 consid. 2b 89 s.). La question de l'inadvertancemanifeste ne doit être examinée que dans l'hypothèse où la constatationlitigieuse joue un rôle pour dire si la violation du droit fédéral invoquéeest ou non réalisée. Si le point de fait contesté est sans pertinence pourtrancher les questions de droit fédéral soulevées, il n'y a pas lieu de sedemander si l'état de fait doit être rectifié en raison d'une inadvertancemanifeste. 2.3 En l'occurrence, les éléments figurant dans le jugement de premièreinstance mentionnés par le recourant à l'appui de son argumentation ne sontpas pertinents. Ainsi, le fait que le recourant "semble être particulièrementémotif" (jugement de première instance, p. 8) ne suffit pas pour faire naîtreun doute sur la santé mentale du recourant. Les problèmes de toxicomanie quele recourant semble avoir connu dans le passé (jugement de première instancep. 3) ne signifient rien quant à son état mental actuel. Quant à la référenceà l'art. 11 CP figurant à la page 9 du jugement de première instanceconcernant les faits intervenus le 8 mai 2004, elle ne repose sur aucunemotivation claire du jugement, de sorte qu'elle ne saurait établir sanséquivoque que le recourant souffre d'un trouble dans sa santé mentale. Le rapport du Dr Y.________ est une preuve, soumise à l'appréciation du juge.L'avis du médecin ne lie pas le juge et ne peut donc être considéré comme unfait établi. Savoir si la cour cantonale a correctement apprécié le rapportmédical relève donc de l'appréciation arbitraire des preuves, qui ne peutêtre invoquée que par la voie du recours de droit public (ATF 118 IV 88consid. 2b p. 90). Au demeurant, les éléments mentionnés ("grandeinterdépendance affective" et "anxiété chronique") ne sauraient constituerdes indices sérieux propres à faire douter de la santé mentale du recourant. 2.4 En ne retenant pas dans son arrêt les indices mentionnés par lerecourant, la cour cantonale ne s'est à l'évidence pas trompée sur un pointde fait établi et pertinent pour l'issue de la cause. En conséquence,l'argumentation du recourant repose sur un état de fait autre que celuicontenu dans la décision attaquée, lequel ne repose pas sur une inadvertancemanifeste, de sorte qu'elle ne peut être prise en considération. Le pourvoiest donc irrecevable. Comme le pourvoi était d'emblée dépourvu de chances de succès, l'assistancejudiciaire doit être refusée (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant, qui succombe,sera condamné aux frais (art. 278 al. 1 PPF), dont le montant sera toutefoisarrêté en tenant compte de sa situation financière. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le pourvoi est irrecevable. 2.La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 3.Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, auMinistère public du canton de Neuchâtel et à la Cour de cassation pénale duTribunal cantonal neuchâtelois. Lausanne, le 29 juin 2006 Au nom de la Cour de cassation pénaledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.239/2006
Date de la décision : 29/06/2006
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-06-29;6s.239.2006 ?
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