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29/06/2006 | SUISSE | N°6S.159/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 juin 2006, 6S.159/2006


{T 0/2}6S.159/2006 /fzc Arrêt du 29 juin 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Kolly et Zünd.Greffier: M. Oulevey. X. ________,recourante, représentée par Me Patrik Gruber, avocat, , contre Y.________,intimé,Ministère public de l'État de Fribourg,rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg. Ordonnance de non-lieu, pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonalfribourgeois du 27 février 2006. Faits: A.Lorsque X.________ résilia le mandat qu'elle avait confié à l'avocatY.________ pour défendre ses intérêts dans une procédure matri

moniale, undifférend apparut quant au paiement des honoraires. Le 1...

{T 0/2}6S.159/2006 /fzc Arrêt du 29 juin 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Kolly et Zünd.Greffier: M. Oulevey. X. ________,recourante, représentée par Me Patrik Gruber, avocat, , contre Y.________,intimé,Ministère public de l'État de Fribourg,rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg. Ordonnance de non-lieu, pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonalfribourgeois du 27 février 2006. Faits: A.Lorsque X.________ résilia le mandat qu'elle avait confié à l'avocatY.________ pour défendre ses intérêts dans une procédure matrimoniale, undifférend apparut quant au paiement des honoraires. Le 10 février 2004, par l'intermédiaire de Me Patrick Gruber, X.________déposa une plainte pénale contre Me Y.________ pour tentative de contrainte,contrainte sexuelle et chantage. Par ordonnance du 30 juillet 2004, le juged'instruction refusa d'ouvrir l'action pénale et, par arrêt du 27 juin 2005,la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois déclara irrecevable lerecours interjeté par la plaignante. Le 3 août 2004, Me Y.________ dénonça disciplinairement Me Gruber auBâtonnier, Me Dominique Morard, accusant celui-là d'avoir contrevenu aux Uset coutumes du barreau fribourgeois en déposant plainte pénale contre unconfrère. Le 9 août 2004, le Bâtonnier requit du dénonciateur l'ensemble despièces utiles à l'instruction, soit les dossiers civil et pénal. Le 12 août2004, Me Y.________ transmit les documents demandés ainsi que l'acte dedénonciation calomnieuse déposé contre son ex-cliente. Le 7 septembre 2004,le Bâtonnier avisa Me Gruber de la plainte disciplinaire déposée à sonencontre et, le 27septembre 2004, lui confirma cette information tout enprécisant que le Conseil de l'Ordre avait été informé du litige opposant lesdeux avocats. B.Le 29 novembre 2004, X.________, par l'intermédiaire de Me Gruber, déposaplainte pénale contre Me Y.________, pour violation du secret professionneldès lors qu'il avait transmis son dossier civil au Bâtonnier sans qu'ellel'ait délié du secret professionnel. Le même jour, elle demanda le retour deson dossier à Me Morard, en précisant qu'elle partait de l'idée que celui-cine l'avait pas consulté en raison du secret. Par ordonnance du 18 août 2005, considérant que l'infraction n'était pasconsommée, que Me Y.________ pouvait invoquer des faits justificatifs et quela plainte, qui épargnait le Bâtonnier, n'était pas valable faute derespecter le principe de l'indivisibilité (art. 30 CP), le juge d'instructionprononça un non-lieu en faveur de Me Y.________.Sur recours de X.________, la Chambre pénale du Tribunal cantonalfribourgeois confirma ce non-lieu par arrêt du 27 février 2006, retenant quela plainte n'était pas conforme au principe de l'indivisibilité de laplainte, mais rejetant les autres motifs du juge d'instruction. C.Invoquant une violation de l'art. 30 CP, X.________ dépose un pourvoi ennullité au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt cantonalet sollicite l'assistance judiciaire. Se ralliant aux motifs de l'arrêt attaqué et renonçant pour le surplus àdéposer des observations, le Ministère public fribourgeois conclut au rejetdu pourvoi. L'intimée se prononce sur le fond de l'affaire, non sur la validité de laplainte, sans prendre de conclusions formelles. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Aux termes de l'art. 270 let. f PPF, le plaignant peut se pourvoir en nullitépour autant qu'il s'agisse du droit de porter plainte. Cette disposition nelui permet pas d'attaquer la décision sur le fond, mais lui offre lapossibilité d'invoquer une irrégularité quant à son droit de porter plainte(ATF 128 IV 92 consid. 4c p. 96, 37 consid. 3 p. 38). Sur cette base, larecourante est légitimée à se plaindre d'une violation de l'art. 30 CP. 2.La recourante soutient que l'art. 30 CP et donc le principe del'indivisibilité de la plainte pénale ne peut être violé que s'il existe unecertaine vraisemblance que la personne non nommée dans la plainte aitparticipé, que ce soit à titre de coauteur, d'instigateur ou de complice, àl'infraction en cause. 2.1 Selon cette disposition, lorsqu'un ayant droit aura porté plainte contreun des participants à l'infraction, tous les participants devront êtrepoursuivis. Une plainte pénale déposée volontairement contre certains seulement desparticipants d'une infraction contient en soi une contradiction au regard duprincipe de l'indivisibilité et des conséquences de la violation de celui-ci.Dans une telle hypothèse, l'autorité doit informer le plaignant de ce que,conformément à la loi, tous les participants doivent être poursuivis ouaucun, et elle doit déterminer quelles sont ses intentions. Lorsqu'il estpatent que le plaignant entend épargner ceux qui ne sont pas désignés dans laplainte, celle-ci doit être déclarée non valable (ATF 121 IV 150 consid.3a/bb p. 152 s.). Le principe de l'indivisibilité de la plainte pénale n'est pas totalementrigide et peut comporter certaines exceptions (cf. M. Schubarth,Unteilbarkeit des Strafantrages?, RPS 1994 p. 220; ). Il vise à ce que lelésé ne poursuive pas, selon ses préférences, un seul des participants àl'infraction, lequel sera condamné à l'exclusion des autres, et tend ainsi àéviter tout arbitraire de la part du plaignant (cf. ATF 81 IV 273 consid. 2p. 275; 97 IV 1 consid. 2 p. 2; 105 IV 7 consid. 3 p. 11). Or, tel n'est pasle cas lorsque celui-ci écarte certains noms de sa plainte pour des motifsjuridiques pertinents. En effet, on ne saurait par exemple lui reprocher dene pas avoir étendu sa plainte à des personnes qui n'ont manifestement jouéaucun rôle dans la commission de l'infraction. 2.2 La Chambre pénale a constaté, en bref, que la recourante savait que leBâtonnier avait demandé à son ex-mandataire la production des dossiers civilet pénal en vue de soumettre le cas au Conseil de l'Ordre et que l'intiméavait envoyé l'intégralité de ces documents au Bâtonnier; pourtant, larecourante avait dirigé sa plainte exclusivement contre son ex-avocat. Elleen a déduit que l'intéressée avait ainsi manifesté sa volonté d'épargner leBâtonnier et qu'en raison du principe de l'indivisibilité de la plaintepénale, principe censé connu du mandataire de la recourante, il se justifiaitde clore la procédure par un non-lieu. Ce faisant, la Chambre pénale ne s'est pas précisément prononcée sur lesmotifs pour lesquels la recourante avait exclu le Bâtonnier de sa plainte, nisur la vraisemblance d'une participation de ce dernier à l'infraction encause. Or, conformément au considérant précédant, la recourante n'avait pas àétendre sa plainte à d'autres personnes dans la mesure où celles-cin'avaient manifestement pas participé à l'infraction en cause. Dès lors, enécartant la plainte sans déterminer si la recourante l'avait limitée et, lecas échéant de manière correcte, l'autorité cantonale a violé l'art. 30 CP.Le pourvoi doit donc être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyéeà la Chambre pénale pour nouvelle décision. 3.Comme la recourante obtient gain de cause, il ne sera pas perçu de frais etune indemnité lui sera allouée. La requête d'assistance judiciaire devientainsi sans objet. Il n'y a pas lieu à perception d'un émolument judiciaire (art. 156 al. 2 OJpar renvois des art. 278 al. 1 et 245 et PPF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le pourvoi est admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyéeà l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 2.Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 3.La caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 2'000 fr. à larecourante. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Ministère public del'État de Fribourg et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois. Lausanne, le 29 juin 2006 Au nom de la Cour de cassation pénaledu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.159/2006
Date de la décision : 29/06/2006
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-06-29;6s.159.2006 ?
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