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28/06/2006 | SUISSE | N°5P.148/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 juin 2006, 5P.148/2006


5P.148/2006 /frs{T 0/2} Arrêt du 28 juin 2006IIe Cour civile MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Hohl et Zappelli, Juge suppléant.Greffière: Mme Mairot. X. ________,recourant, représenté par Me Christian Tamisier, avocat, contre dame X.________,intimée, représentée par Me Giulia-Anne Ricci, avocate,Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108,1211 Genève 3. art. 8 et 9 Cst. (mesures protectrices de l'union conjugale), recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour dejustice du canton de Genève du 17 mars 2006. Faits: A.X.

________, né le 4 novembre 1947, de nationalité française, ...

5P.148/2006 /frs{T 0/2} Arrêt du 28 juin 2006IIe Cour civile MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Hohl et Zappelli, Juge suppléant.Greffière: Mme Mairot. X. ________,recourant, représenté par Me Christian Tamisier, avocat, contre dame X.________,intimée, représentée par Me Giulia-Anne Ricci, avocate,Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108,1211 Genève 3. art. 8 et 9 Cst. (mesures protectrices de l'union conjugale), recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour dejustice du canton de Genève du 17 mars 2006. Faits: A.X. ________, né le 4 novembre 1947, de nationalité française, et dameX.________, née le 12 mars 1970, ressortissante française et camerounaise, sesont mariés le 7 avril 2001 à Perly-Certoux (Genève). Un enfant est issu deleur union, A.________, née le 10 octobre 2002. Le 15 juin 2005, l'épouse a sollicité des mesures protectrices de l'unionconjugale. Elle a notamment requis une contribution d'entretien mensuellepour elle et l'enfant d'un montant de 3'600 fr., ainsi que le versement d'uneprovisio ad litem de 5'000 fr. Le mari a proposé de payer chaque mois lessommes de 318 fr. pour sa fille jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de six anset de 283 fr. pour son épouse jusqu'en 2008; il s'est opposé au versementd'une provisio ad litem. Par jugement du 24 novembre 2005, le Tribunal de première instance du cantonde Genève a, notamment, condamné le mari à verser à l'épouse, à titre decontribution mensuelle à l'entretien de la famille, la somme de 2'140 fr.,indexation en sus, et comme provisio ad litem, un montant de 2'000 fr. B.Statuant le 17 mars 2006 sur l'appel du mari, la Cour de justice du canton deGenève a, entre autres points, condamné celui-ci à verser à l'épouse, dèsleur séparation effective, une contribution à l'entretien de la famille, nonindexée, d'un montant de 1'600 fr. par mois, allocations familiales en sus;le paiement d'une provisio ad litem de 2'000 fr. a été confirmé. C.Le mari forme un recours de droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêtdu 17 mars 2006, concluant à son annulation. Il se plaint d'arbitraire (art.9 Cst.) dans l'application de l'art. 176 CC et d'une violation du principe del'égalité de traitement (art. 8 Cst.). Le recourant sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il apar ailleurs demandé l'octroi de l'effet suspensif. Invitée à présenter des observations uniquement sur la requête d'effetsuspensif, l'intimée a conclu à son rejet. D.Par ordonnance du 9 mai 2006, la juge présidant la cour de céans a refusé deconférer l'effet suspensif au recours. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recoursqui lui sont soumis (ATF 131 I 153 consid. 1 p. 156; 131 II 571 consid. 1 p.573 et les arrêts cités). 2.2.1Les décisions prises en matière de mesures protectrices de l'unionconjugales ne sont pas des décisions finales au sens de l'art. 48 OJ et,partant, ne sont pas susceptibles d'être attaquées par la voie du recours enréforme (ATF 127 III 474 consid. 2a et b p. 476 s. et les références citées).Les griefs soulevés par le recourant ne pouvant être soumis par un autremoyen de droit au Tribunal fédéral, la condition de la subsidiarité absoluedu recours de droit public est remplie (art. 84 al. 2 OJ). 2.2 Déposé en temps utile contre une décision prise en dernière instancecantonale, le présent recours de droit public est également recevable auregard des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ. 3.Le recourant reproche aux juges cantonaux d'avoir rendu une décisionarbitraire, d'une part, en retenant pour lui et pour son épouse des revenuset des charges qui ne ressortent pas de l'instruction de la cause ou sontcontraires aux pièces du dossier et, d'autre part, en ne tenant pas compte,en violation de l'art. 176 CC, de frais et de dettes qui réduisent sacapacité contributive, de sorte que son minimum vital ne serait plus couvert. 3.1 D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle estmanifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principejuridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment dela justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisseconcevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encorefaut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, maisaussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211 et les arrêtscités). En ce qui concerne l'appréciation des preuves et la constatation desfaits, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'ilreconnaît en la matière à l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p.40; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30 et les arrêts cités). Il n'intervient, pourviolation de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait a abusé de ce pouvoir, enparticulier lorsqu'il méconnaît des preuves pertinentes ou qu'il n'en tientarbitrairement pas compte, lorsque des constatations de fait sontmanifestement fausses, enfin, lorsque l'appréciation des preuves est tout àfait insoutenable (ATF 128 I 81 consid. 2 p. 86; 127 I 38 consid. 2a p. 41;cf. aussi: ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). 3.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir,sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 consid. 4a p. 558), un exposésuccinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés etpréciser en quoi consiste la violation. Dans un recours de droit public, leTribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et exposés defaçon claire et détaillée, le principe jura novit curia étant inapplicable(ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31). Le justiciable qui exerce un recours dedroit public pour arbitraire ne peut se borner à critiquer la décisionattaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recoursjouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenterd'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais il doitdémontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur uneapplication de la loi ou une appréciation des preuves manifestementinsoutenables (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p.120, 185 consid. 1.6 p. 189; 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid.1b p. 495 et les arrêts cités). 3.3 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution pécuniaireà verser par l'une des parties à l'autre, en application des principesdégagés par la jurisprudence à propos de l'art. 163 al. 1 CC. Les deuxconjoints doivent ainsi participer, chacun d'après ses facultés, aux fraissupplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages (ATF 114II 26 consid. 6 p. 30). Le montant de la contribution d'entretien due selonl'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se détermine en fonction des facultés économiqueset des besoins respectifs des époux. Le législateur n'a pas arrêté de mode decalcul à cette fin. L'une des méthodes préconisées par la doctrine etconsidérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vitalavec répartition de l'excédent. Selon ce procédé, lorsque le revenu total desconjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93LP), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires,l'excédent est réparti par moitié entre eux (ATF 114 II 26), à moins que l'undes époux ne doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126III 8 consid. 3c p. 9/10 et les arrêts cités) ou que des circonstancesimportantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb p.318). 4.Le recourant se plaint de ce que les juges cantonaux ont retenu, en ce quiconcerne son revenu mensuel net, un montant de 5'800 fr. au lieu des 5'309fr. qu'il a réalisés en 2004. Bien qu'il ait allégué en appel que ses revenusavaient drastiquement baissé en raison de la conjoncture, la Cour de justicen'en aurait arbitrairement pas tenu compte. Si, en 2003, son revenu était de6'300 fr. par mois, il n'aurait perçu en 2005 qu'un salaire moyen, arrondi,de 4'572 fr. L'autorité cantonale aurait dès lors dû se baser sur la moyennedes revenus qu'il a réalisés en 2003, 2004 et 2005, ce qui l'aurait conduiteà retenir un revenu mensuel net de l'ordre de 5'393 fr. 4.1 L'arrêt attaqué retient que l'intéressé a déclaré, lors de son auditionpar le juge de première instance le 20 septembre 2005, qu'il réalisait unsalaire net d'environ 6'000 fr. par mois. Dans sa réponse à la demande endivorce, il a fait état d'un revenu mensuel net de 5'700fr. Le compted'exploitation de son activité de courtier en assurances indépendant a parailleurs mis en évidence un bénéfice net de 5'310 fr. par mois durantl'exercice comptable 2004; les comptes des exercices antérieurs n'ont pas étéproduits. Ses revenus se sont toutefois élevés à un peu plus de 6'000 fr.lors de l'exercice 2003 (6'300 fr. selon sa déclaration fiscale). La Cour dejustice a donc estimé qu'elle pouvait raisonnablement retenir un revenu netde l'ordre de 5'800 fr. par mois (6'000 fr. en 2005 + 5'310 fr. en 20046'294 fr. en 2003 = 17'604 fr., soit en moyenne 5'868 fr. environ). 4.2 Le recourant soutient qu'en 2005, il a subi une baisse soudaine de sesrevenus, qui se seraient en fin de compte limités à 4'572 fr. au lieu des6'000 fr. retenus. Contrairement aux exigences de motivation déduites del'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. supra, consid. 3.2), il n'indique cependantpas où, dans la procédure cantonale, il aurait allégué ce fait, ni quelsmoyens de preuve il aurait fournis à cet égard, de sorte que son affirmationne peut être prise en considération. Dès lors, l'autorité cantonale, qui s'est fondée sur les déclarations durecourant s'agissant de son revenu pour 2005 et sur des montants noncontestés en ce qui concerne 2003 et 2004, n'est pas tombée dans l'arbitraireen arrêtant le revenu de l'intéressé à environ 5'800 fr. nets. 5.Le recourant reproche en outre à la cour cantonale d'avoir arbitrairementapprécié le montant de ses charges mensuelles, qui auraient dû être retenuesà hauteur de 4'651 fr.10 et non de 3'726 fr. Les rectifications qu'ilrequiert concernent ses frais de véhicule, ses arriérés en matière d'AVS, sesdettes résultant de son premier divorce et les primes d'assurance sur la viey relatives. 5.1 En ce qui concerne ses frais de véhicule, le recourant soutient que laCour de justice aurait dû admettre un montant de 391 fr.95 par mois et non de335 fr. Il résulterait en effet du bilan d'exploitation produit en premièreinstance que ses frais de véhicule privés représentent les 2/5 de 5'963 fr.,auxquels s'ajoutent des frais de leasing correspondant aux 2/5 de 5'794 fr.,d'où un total de 391 fr.95 par mois. La cour cantonale aurait doncarbitrairement retenu 60 fr. de moins à ce titre. L'autorité intimée a distingué d'une façon générale entre les charges privéesdu mari, seules à prendre en considération, et ses charges professionnelles.Elle a ainsi retenu 135 fr. de leasing (2/5 de 337 fr.) et 200 fr. de fraisde véhicule nécessaire à son activité professionnelle (2/5 de 5'963 fr. paran), soit un total de 335 fr. par mois, le solde figurant dans le compted'exploitation de son activité indépendante. Le recourant prétend que ses frais de leasing s'élèvent à 5'794 fr. par an. Asuivre cette affirmation, c'est une charge mensuelle de 193 fr.10, et non de135 fr., qui devrait être prise en considération à ce titre (2/5 de 5'794fr.= 2'317 fr.60 ou 193 fr.10 par mois). Il n'est cependant pas allégué que lapièce sur laquelle il se fonde aurait été soumise à la Cour de justice, quin'en aurait arbitrairement pas tenu compte. Au demeurant, il ressort ducontrat du 18 mars 2005, également produit par le recourant, que le coûtmensuel du leasing relatif à sa voiture est de 337 fr.85; or les 2/5 de cettesomme équivalent bien à 135 fr. par mois. Le recourant ne dit pas en quoi ilserait arbitraire de retenir ce dernier montant, qui reflète la situationprévalant en 2005, au lieu de celui, supérieur, résultant du compted'exploitation établi pour 2004. Autant qu'il est suffisamment motivé (art.90 al. 1 let. b OJ), son grief est dès lors mal fondé. 5.2 Le recourant reproche aussi à l'autorité cantonale d'avoir fait preuved'arbitraire en n'incluant pas dans ses charges le montant de 95 fr. qu'ildoit rembourser chaque mois à titre d'arriérés de cotisations AVS, alorsqu'il s'agit d'une dette non professionnelle contractée avant la séparation.L'arrêt attaqué mentionne que le recourant a un arriéré de cotisations AVSqu'il remboursait encore en 2005, mais n'en tient pas compte dans le calculde ses charges pour 2006. L'intéressé ne fournit toutefois aucune indicationsur le montant total de cet arriéré, ni sur le moment où son paiement prendfin; il n'essaie pas non plus d'établir le montant des mensualités qu'ilaffirme verser. Le moyen tiré de l'art. 9 Cst. se révèle par conséquentinsuffisamment motivé (art. 90 al. 1 let.b OJ). Au reste, le recourant ne seplaint pas, comme l'exigerait cette dernière disposition, d'une éventuelleviolation de son droit d'être entendu pour cause de motivation insuffisantede l'arrêt incriminé. 5.3 Selon le recourant, la cour cantonale aurait dû prendre en considérationle remboursement du crédit relatif à son immeuble sis en France, auquel ilserait tenu en lieu et place du versement d'une pension alimentaire à sonex-épouse. En première instance, le mari avait déjà fait état à ce sujet d'un montantmensuel de 687 fr. que le juge avait écarté, car non prouvé. En appel, lerecourant a persisté dans ses conclusions sur ce point. Il a prétendu avoiroffert la preuve du remboursement dudit crédit hypothécaire. Cependant, laseule pièce produite était la copie de son jugement de divorce prononcé le 23avril 1998, aux termes duquel, notamment, il est constaté que les partiesont liquidé leur régime matrimonial, qu'elles n'ont plus aucune prétention àfaire valoir l'une envers l'autre et que le mari reste seul propriétaire del'immeuble en question, l'épouse étant déchargée de toute prétention desbanques ayant accordé un crédit hypothécaire. Le montant des dettes encoreexistantes n'est pas connu. La cour cantonale a considéré, sans motivation expresse, qu'il n'y avait paslieu d'admettre les intérêts et amortissements bancaires relatifs à cettemaison, et pas davantage les primes de l'assurance-vie sans doute liée à cetinvestissement. Le recourant réitère ici ses conclusions en se basant sur lemême jugement de divorce, se contentant pour l'essentiel de répéter lesmotifs exposés devant les instances cantonales. Pour ce motif déjà, son griefd'arbitraire apparaît insuffisamment motivé eu égard aux exigences de l'art.90 al. 1 let. b OJ. De toute façon, le montant de ses dettes hypothécairesactuelles n'est pas établi et son prétendu engagement à supporter lesditescharges en lieu et place du versement d'une pension, pour autant que cettecirconstance doive être tenue pour pertinente, ne ressort pas non plus dudossier. Enfin, le recourant ne soulève pas de violation de son droit d'êtreentendu
concernant la motivation de l'arrêt attaqué. 5.4 Il s'ensuit le rejet, autant qu'il est recevable, du moyen que lerecourant tire de l'appréciation arbitraire du montant de ses charges.Celles-ci s'élèvent par conséquent bien à la somme de 3'726 fr., retenue parla Cour de justice. 6.Le recourant fait encore grief à l'autorité cantonale d'avoir retenu quel'intimée obtenait un revenu net de 3'000 fr. par mois au lieu de 3'200fr.Selon lui, il aurait fallu tenir compte des allocations familiales, d'unmontant de 200 fr., que celle-ci reçoit en plus de son salaire. La Cour de justice a admis que, depuis janvier 2006, l'intimée réalisait unsalaire mensuel net de l'ordre de 3'000 fr., pour des charges estimées à3'815 fr. Alors qu'elle a retenu que des allocations familiales de 200 fr.étaient versées mensuellement en faveur de l'enfant, l'autorité cantonale n'apas indiqué pourquoi elle n'en avait pas tenu compte dans le calcul dusalaire net de l'intimée. Dès lors que le recourant ne se plaint pas d'uneviolation de son droit d'être entendu (seul grief entrant en considération),il n'y a pas lieu d'examiner l'arrêt attaqué sous cet aspect. 7.Le recourant critique de plus l'arrêt attaqué en tant qu'il retiendrait demanière arbitraire, dans les charges de l'intimée, des frais de garde pourl'enfant à hauteur de 500 fr. par mois malgré l'absence de preuve de cetteallégation, et alors même qu'il a démontré que les frais de crèche nes'élèvent qu'à 160 fr. par mois. Il n'indique cependant même pas quel moyen de preuve il aurait fourni pourétablir ce dernier montant. Par conséquent, son grief est irrecevable, fauted'être suffisamment motivé (art. 90 al. 1 let. b OJ). 8.Dans un dernier moyen, le recourant soulève le grief de violation du principeconstitutionnel de l'égalité devant la loi, prévu par l'art. 8 al. 1 Cst. Ilreproche à l'autorité cantonale d'avoir tenu compte du montant de la primed'assurance maladie de l'intimée pour 2006 alors qu'en ce qui le concerne,elle a pris en considération la prime valable en 2005, bien qu'il ait produitla pièce relative à celle de 2006. 8.1 La protection de l'égalité (art. 8 Cst.) et celle contre l'arbitraire(art.9 Cst.) sont étroitement liées. Une décision est arbitraire lorsqu'ellene repose pas sur des motifs sérieux et objectifs ou n'a ni sens ni but. Elleviole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit desdistinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable auregard de la situation de fait à juger ou lorsqu'elle omet de faire desdistinctions qui s'imposent sur le vu des circonstances, c'est-à-dire lorsquece qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce quiest dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que letraitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation defait importante (ATF 131 I 1 consid. 4.2 p.6/7; 129 I 113 consid. 5.1 p. 125et les arrêts cités). L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme uneforme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale cequi devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 129 I 346 consid.6 p. 357; 127 I 185 consid. 5 p.192 et les références). 8.2 En l'espèce, il est établi qu'en 2005, la prime d'assurance maladie debase du mari s'élevait à 375 fr.20, compte tenu d'une franchise annuelle de500 fr., tandis que celle de l'épouse se monte, en 2006, à 244 fr.80, avecune franchise annuelle de 2'500 fr. Le recourant se contente d'alléguer, dansla partie en fait de son mémoire, que sa prime serait passée à 396 fr.50 en2006. La pièce qu'il cite pour étayer son affirmation n'est toutefois pas dutout explicite. Les indications, difficilement lisibles, qui y figurentrévèlent tout au plus que la prime de base varie en fonction de la franchiseannuelle appliquée, qui est apparemment de 600 fr. actuellement en ce quiconcerne le recourant, et selon que le risque accident est inclus - ce quiserait le cas uniquement pour lui - ou non. Autant qu'il est suffisamment motivé (art. 90 al. 1 let. b OJ), le grief estdonc infondé. En effet, si la franchise annuelle adoptée par le mari étaitégale à celle de l'épouse, la prime à sa charge serait certainement bieninférieure à celle qu'il affirme devoir acquitter. De plus et en l'état, sielle tombait malade, l'épouse devrait supporter des frais largement plusélevés, puisque les premiers 2'500 fr. seraient à sa charge. Quoi qu'il ensoit, même si l'on comparait, sans tenir compte des franchises, les primesrespectives des époux alléguées par le mari pour 2006, celui-ci ne devraitverser que 20 fr. de plus par mois. Cette différence minime ne permettraitpas, en tout état de cause, de retenir que le principe de l'égalité detraitement ait été violé. 9.En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit par conséquent êtrerejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité. La requête d'assistancejudiciaire du recourant ne peut être agréée, vu le caractère manifestementdépourvu de toute chance de succès du recours (art. 152 OJ). Les fais de laprésente procédure seront donc supportés par le recourant, qui succombe (art.156 al. 1 OJ). L'intimée, qui s'est prononcée sur la requête d'effetsuspensif et a conclu à son rejet, a droit à des dépens de ce chef (art. 159al. 1 OJ). Sa demande d'assistance judiciaire devient ainsi sans objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 3.Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant. 4.Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 300 fr. à titre de dépens. 5.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à laChambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 28 juin 2006 Au nom de la IIe Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.148/2006
Date de la décision : 28/06/2006
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-06-28;5p.148.2006 ?
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