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28/06/2006 | SUISSE | N°5A.18/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 juin 2006, 5A.18/2006


{T 0/2}5A.18/2006 /frs Arrêt du 28 juin 2006IIe Cour civile M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl.Greffière: Mme Mairot. X. ________,recourant, représenté par Me Charles Bavaud, avocat, contre Département fédéral de justice et police, 3003 Berne. annulation de la naturalisation facilitée, recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral dejustice et police du 19 avril 2006.Faits: A.A.a X.________ a rencontré dame Y.________, ressortissante suisse de seizeans son aînée, en 1992, alors qu'elle passait des vacances en Tunisie; il l'arejoin

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{T 0/2}5A.18/2006 /frs Arrêt du 28 juin 2006IIe Cour civile M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl.Greffière: Mme Mairot. X. ________,recourant, représenté par Me Charles Bavaud, avocat, contre Département fédéral de justice et police, 3003 Berne. annulation de la naturalisation facilitée, recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral dejustice et police du 19 avril 2006.Faits: A.A.a X.________ a rencontré dame Y.________, ressortissante suisse de seizeans son aînée, en 1992, alors qu'elle passait des vacances en Tunisie; il l'arejointe en Suisse le 30 juillet 1993 et l'a épousée à Lausanne le 1eroctobre suivant. Le 20 juin 1997, X.________ a déposé une demande de naturalisation facilitéefondée sur son mariage avec la prénommée. Le 8 septembre 1999, les conjointsont signé une déclaration aux termes de laquelle ils confirmaient vivre enune communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse etn'envisager ni séparation ni divorce. Ils ont aussi attesté avoirconnaissance que la naturalisation facilitée ne pouvait pas être octroyéelorsque, avant ou pendant la procédure administrative, la communautéconjugale n'existait plus, notamment si l'un des conjoints demandait ledivorce ou la séparation, et que, si cet état de fait était dissimulé, lanaturalisation facilitée pouvait être annulée dans les cinq ans. Par décision du 28 septembre 1999, X.________ s'est vu accorder lanaturalisation facilitée en application de l'art. 27 de la loi fédérale du 29septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse(ci-après: LN; RS 141.0).Le 2 décembre 1999, les époux ont signé une convention sur les effetsaccessoires de leur divorce, qui a été prononcé le 18 avril 2000. Selon cejugement, les parties avaient constaté que leurs mentalités différentes neparvenaient plus à s'adapter l'une à l'autre; ils avaient des discussionsrécurrentes, lesquelles étaient stériles car aucune solution susceptible deleur convenir ne pouvait être trouvée. A.b Le 18 mai 2001, l'Office fédéral des étrangers (OFE, devenu par la suitel'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration[IMES], puis l'Office fédéral des migrations [ODM]) a informé X.________qu'il envisageait d'ouvrir une procédure en annulation de sa naturalisationfacilitée, tout en lui donnant l'occasion de présenter des observations à cesujet. Dans ses déterminations du 23 mai 2001, l'intéressé a mentionné que malgréson divorce, il faisait toujours ménage commun avec son ex-conjointe. Deplus, au moment de sa demande de naturalisation, il n'était nullementquestion d'un divorce et aucun élément n'avait été dissimulé à l'OFE. A cesdéclarations était jointe une lettre de son ex-épouse, datée du même jour,dans laquelle elle exposait que sa décision de divorcer avait été prise ennovembre 1999 et qu'elle avait agi trop rapidement, sans se rendre compte desconséquences qu'une séparation pouvait entraîner. Le 11 mai 2002, X.________ a épousé en Tunisie une ressortissante de ce paysnée le 6 juin 1984, qui est entrée en Suisse le 17 août 2002. Entendue par la police le 8 janvier 2003, sur requête de l'OFE du 29 octobre2002, dame Y.________ a déclaré, en substance, n'avoir pas rencontré deproblèmes conjugaux importants jusqu'en 1999. A un moment donné, X.________était devenu arrogant; elle avait alors menacé de divorcer puis, devant lerefus de celui-ci, avait momentanément renoncé. Ils ne s'étaient jamaisséparés et avaient vécu en ménage commun jusqu'en mai 2002, soit deux ansaprès leur divorce; son ex-mari lui avait même demandé de l'épouser ànouveau. Ayant ensuite ressenti un besoin d'indépendance, elle avait décidéde vivre seule. Elle a encore indiqué que l'intéressé se rendait en moyennedeux fois par année en Tunisie pour des vacances et qu'elle l'avaitaccompagné durant l'été. Réaffirmant l'absence d'une volonté de divorcer aumoment de la demande de naturalisation, époque à laquelle elle vivait enbonne harmonie avec son époux, elle a précisé avoir signé la déclaration du 8septembre 1999 en son âme et conscience, sans subir de pression de son mari,qu'elle aurait du reste poussé à demander la naturalisation. Son ex-conjointne s'était pas encore remarié mais envisageait de le faire, car cela faisaitpartie de sa tradition et sa famille cherchait à l'influencer en ce sens.Elle estimait qu'il n'avait pas abusé du mariage pour obtenir la nationalitésuisse et qu'elle seule portait la responsabilité du divorce, car aucuneséparation ne serait survenue si elle n'avait pas ouvert action. A.c Le 22 juillet 2003, l'IMES a informé X.________ qu'étant donnél'enchaînement des événements, plus particulièrement le très court laps detemps écoulé entre la déclaration du 8 septembre 1999 et la convention surles effets accessoires du divorce signée le 2 décembre 1999, il confirmaitson intention d'annuler sa naturalisation facilitée et lui donnait l'occasionde se prononcer à ce sujet. Dans une lettre adressée à l'IMES le 25 juillet 2003, dame Y.________ arépété qu'elle seule avait initié la procédure en divorce, sur un coup detête.Invité une nouvelle fois à se déterminer, X.________ a, dans un courrier du30 novembre 2003, repris pour l'essentiel les arguments déjà soulevésauparavant. Il a notamment mentionné qu'il était resté en très bons termesavec son ex-épouse, preuve que son mariage avait été honnête et sérieux. Ladécision de divorcer avait été prise dans la précipitation, dame Y.________voulant éviter de tomber sous l'empire des nouvelles dispositions légales dudroit du divorce, en vigueur dès le 1er janvier 2000, et de partager sonavoir de la prévoyance professionnelle. B.Par décision du 7 janvier 2004, l'IMES a prononcé, avec l'assentiment duService de l'état civil et des naturalisations du canton de Berne,l'annulation de la naturalisation accordée à X.________ le 28 septembre 1999. Contre cette décision, l'intéressé a déposé un recours administratif que leDépartement fédéral de justice et police (ci-après: DFJP) a rejeté le 19avril 2006. C.Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande auTribunal fédéral d'annuler la décision du DFJP du 19 avril 2006. Il solliciteen outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. L'autorité intimée n'a pas été invitée à se déterminer. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recoursqui lui sont soumis (ATF 131 I 153 consid. 1 p. 156; 131 II 58 consid. 1 p.59 et les références). 1.1 La décision attaquée peut faire l'objet d'un recours de droitadministratif en vertu des art. 51 LN, 97 et 98 let. b OJ. En effet, commeelle a trait à une naturalisation facilitée, et non à une naturalisationordinaire, elle n'est notamment pas visée par le motif d'exclusion de l'art.100 al. 1 let. c OJ (arrêt 5A.26/2005 du 7 décembre 2005 consid. 1.1 et lajurisprudence citée; cf. aussi ATF 105 Ib 154 consid. 1 p. 156). Déposé entemps utile et dans les formes requises par une personne ayant manifestementqualité pour l'interjeter, le présent recours est dès lors recevable auregard des art.98 let. b, 103 let. a, 106 al. 1 et 108 OJ. 1.2 Conformément à l'art. 104 let. a OJ, le recours de droit administratifpeut être formé pour violation du droit fédéral, y compris pour excès ou abusdu pouvoir d'appréciation (ATF 128 II 56 consid. 2a p. 60). Saisi d'un telrecours, le Tribunal fédéral revoit d'office l'application du droit fédéral,qui englobe notamment les droits constitutionnels (ATF 129 II 183 consid. 3.4p. 188; 128 II 56 consid. 2b p. 60). Comme il n'est pas lié par les motifsque les parties invoquent, il peut admettre le recours pour d'autres raisonsque celles avancées par le recourant ou, au contraire, confirmer la décisionattaquée pour d'autres motifs que ceux retenus par l'autorité intimée (art.114 al. 1 in fine OJ; ATF 129 II 183 précité). Le recourant peut aussi seplaindre d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art.104 let. b OJ). Lorsque, comme en l'espèce, la décision n'a pas été rendue par une autoritéjudiciaire, le Tribunal fédéral revoit d'office et librement lesconstatations de fait de l'autorité intimée (art. 105 al. 1 OJ), qui ne lelient pas (art. 105 al. 2 OJ, a contrario). 2.2.1En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariageavec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitées'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout, ou s'il y réside depuis uneannée et vit depuis trois ans en communauté conjugale avec ce ressortissantsuisse. La naturalisation facilitée ne peut pas être accordée, enparticulier, s'il n'y a pas de communauté conjugale au moment du dépôt de larequête ou à la date de la décision de naturalisation. Selon lajurisprudence, la notion de communauté conjugale au sens de l'art. 27 LNrequiert non seulement l'existence formelle d'un mariage, mais encore unevéritable communauté de vie des conjoints. Tel est le cas s'il existe unevolonté commune et intacte des époux de maintenir une communauté conjugalestable. Une demande en divorce déposée peu après l'obtention de lanaturalisation facilitée est un indice d'absence de cette volonté lors del'octroi de la citoyenneté suisse (ATF 128 II 97 consid. 3a p. 98; 121 II 49consid. 2b p. 52 et les arrêts cités). 2.2 Conformément aux art. 41 al. 1 LN et 14 al. 1 de l'ordonnance du 17novembre 1999 sur l'organisation du DFJP (RS 172.213.1), l'ODM peut, avecl'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler dans les cinq ans lanaturalisation facilitée obtenue par des déclarations mensongères ou par ladissimulation de faits essentiels. Pour que la naturalisation facilitéepuisse être annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors quel'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie; il faut surtoutqu'elle ait été obtenue grâce à un comportement déloyal et trompeur (ATF 130II 482 consid. 2 p. 484; 128 II 97 consid. 4a p. 101). Point n'est besoind'une astuce au sens où ce terme est utilisé dans la définition del'escroquerie en droit pénal. Mais il est nécessaire que l'intéressé aitdonné sciemment de fausses informations à l'autorité ou qu'il l'ait sciemmentlaissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 130 II 482précité). Tel est le cas si, par exemple, le requérant déclare vivre encommunauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de divorcer une foisobtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ounon déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêts 5A.26/2005 du 7 décembre2005 consid. 2.2; 5A.7/2003 du 28 août 2003 consid. 3). La nature potestative de la prescription énoncée à l'art. 41 al. 1 LN confèreune certaine liberté d'appréciation à l'autorité administrative compétente.Dans l'exercice de cette liberté, l'autorité doit s'abstenir de tout excès ouabus. Commet un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation l'autorité qui sefonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstancespertinentes ou rend une décision tout simplement arbitraire, contraire au butde police de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. ATF 130 III176 consid. 1.2 p. 180 et les références). 2.3 En procédure administrative fédérale prévaut le principe de la libreappréciation des preuves (art. 40 PCF par renvoi de l'art. 19 PA). Libre,l'appréciation des preuves l'est avant tout en ce qu'elle n'obéit pas à desrègles de preuve légales, qui prescriraient à quelles conditions précisesl'autorité devrait considérer que l'administration de la preuve a réussi etquelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens depreuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient, commeen l'espèce, au détriment de l'intéressé, l'administration supporte lefardeau de la preuve. Quand elle envisage d'annuler la naturalisationfacilitée, l'autorité compétente doit rechercher si l'époux naturalisé amenti lorsqu'il a déclaré former une communauté conjugale stable avec sonconjoint suisse; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec desfaits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus del'administration et difficiles à prouver, il est légitime que l'autoritécompétente puisse se fonder sur une présomption. Dès lors, si l'enchaînementrapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation aété obtenue frauduleusement, il appartient à l'administré, en raison nonseulement de son obligation de collaborer à l'établissement des faits (art.13 PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption(ATF 130 II 482 consid. 3.2 p. 485/486 et les références citées). Comme il s'agit d'une présomption de fait, qui relève simplement del'appréciation des preuves (Henri Deschenaux, Le titre préliminaire du codecivil, in Traité de droit civil suisse, t. II/1, Fribourg 1969, p. 249, avecles références) et ne modifie pas le fardeau de la preuve (cf. les auteurscités à l'ATF 130 II 482 consid. 3.2 p. 486, ainsi que Fabienne Hohl,Procédure civile, t. I, n. 958 ss p. 185 s. et n. 1132 p. 218), l'administrén'a pas besoin, pour la renverser, d'apporter la preuve du contraire du faitprésumé, soit de faire acquérir à l'autorité compétente la certitude qu'iln'a pas menti; il suffit que, par l'administration d'une ou de plusieurscontre-preuves, il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilitéraisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une union stable avecson conjoint. Il peut le faire soit en rendant vraisemblable la survenanced'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une dégradation rapidedu lien conjugal, soit en rendant vraisemblable qu'il n'avait pas encoreconscience de la gravité des problèmes rencontrés par son couple - et qu'ilavait, par conséquent, encore la volonté réelle de maintenir une union stableavec son conjoint - au moment où il a signé sa déclaration. 3.3.1Le DFJP considère que l'examen des faits pertinents l'autorise à présumerque X.________ avait conscience de l'instabilité de son couple lorsqu'il adéclaré, le 8 septembre 1999, former une véritable communauté conjugale ausens de l'art. 27 LN. A l'appui de son appréciation, le département relèveque le recourant et son épouse suisse, de seize ans son aînée, se sontrencontrés en 1992. Ils se sont mariés en octobre de l'année suivante, bienqu'il soit tout à fait inhabituel pour un homme, dans le milieu sociocultureldont il est issu, de choisir pour épouse une femme nettement plus âgée quelui. A cet égard, il est particulièrement révélateur que son second mariageait eu lieu, en mai 2002, avec une jeune tunisienne de treize ans sa cadette.Le 29 septembre 1998, après cinq ans de vie commune, le recourant a déposéune demande de naturalisation facilitée. Or à peine deux mois plus tard, lesconjoints signaient une convention sur les effets accessoires de leur divorceet requéraient l'application d'une procédure simplifiée pour régler celui-ci,qui a été prononcé le 18 avril 2000. Pareil enchaînement d'événements
dans unaussi court laps de temps fonde la présomption de fait que la naturalisationa été obtenue frauduleusement. 3.2 Ces événements et leur déroulement chronologique, en particulier lasignature d'une convention sur les effets accessoires du divorce deux mois àpeine après l'obtention de la naturalisation facilitée (cf. ATF 128 II 97consid. 3a p. 98; 121 II 49 consid. 2b p. 52 et les arrêts cités), permettenteffectivement de présumer que le mariage n'était déjà plus intact en automne1999 et que la naturalisation a donc été obtenue frauduleusement.Contrairement à l'opinion du recourant, la grande différence d'âge entre lesépoux constitue également un indice en ce sens, d'autant qu'il ne contestepas qu'une telle différence soit rare dans le milieu socioculturel tunisiendont il est issu. 3.3 Il convient ainsi d'examiner si le recourant a apporté suffisammentd'éléments permettant de renverser cette présomption, autrement dit s'il arendu vraisemblable soit la survenance d'un événement extraordinaire,susceptible d'expliquer une dégradation rapide du lien conjugal, soit qu'iln'avait pas encore conscience de la gravité des problèmes rencontrés par soncouple au moment où il a signé la déclaration. Selon le DFJP, l'ex-épouse du recourant a fait savoir à plusieurs reprisesqu'elle avait pris seule, sur un coup de tête, l'initiative de divorcer ennovembre 1999. Pourtant, plusieurs éléments du dossier viennent contredire lathèse selon laquelle le divorce aurait été le fruit d'une décision subite etirréfléchie. Ainsi, lors de son audition du 8 janvier 2003, l'intéressée adéclaré qu'en 1999, des disputes assez régulières avaient eu lieu entre lesconjoints, au point qu'elle avait déjà menacé de divorcer. Le jugement dedivorce fait également mention de discussions récurrentes et de mentalitésdifférentes entre les époux, lesquels ne parvenaient plus à s'adapter l'un àl'autre. Par conséquent, il convient de retenir que ce sont desincompatibilités culturelles, des difficultés comportementales ou l'évolutiondivergente de leurs caractères respectifs qui ont causé une dégradationprogressive mais significative de leur relation, dont le point culminant aété l'ouverture d'une action en divorce en décembre 1999. Pour ledépartement, ce résultat n'est pas la conséquence d'un événementextraordinaire qui pourrait expliquer la péjoration rapide du lien conjugal,mais celle d'une lente accumulation de désaccords, que le recourant nepouvait ignorer lorsqu'il a signé la déclaration commune, en septembre 1999.Ces arguments apparaissent convaincants; au reste, le recourant ne prendnullement position sur les difficultés conjugales déjà rencontrées par lesépoux au cours de l'année 1999. Il y a donc lieu de considérer qu'il admettacitement leur existence. En lieu et place, le recourant prétend que la procédure en divorce avaituniquement pour but d'éviter le partage des avoirs vieillesse respectifs desépoux, qui n'avaient pas vraiment l'intention de se séparer; ils auraient eneffet continué à vivre ensemble comme un couple marié jusqu'en mai 2002, soitdeux ans après leur divorce, et auraient même envisagé un remariage. Un telmotif de divorce n'est toutefois pas concevable. Comme le relève ledépartement, si le changement de législation instaurant, depuis le 1erjanvier 2000, le partage obligatoire par moitié des avoirs de la prévoyanceprofessionnelle des époux a pu servir de déclencheur, cette modification nesaurait, à elle seule, constituer une raison suffisante de mettre un terme àun mariage qui a duré six ans et qui, selon les dires du recourant, étaitencore intact quelque deux mois auparavant; au contraire, si le couple avaitalors mené une vie conjugale réellement harmonieuse et tournée vers l'avenir,on ne voit pas en quoi la sauvegarde - pour ainsi dire à titre préventif -d'intérêts financiers aurait pu justifier une remise en cause de leur union.La démarche de l'ex-épouse du recourant s'inscrit en revanche dans unecertaine logique si l'on admet que la communauté conjugale était, depuis uncertain temps déjà, sérieusement ébranlée. Il apparaît en effet cohérent que,dans ces circonstances, elle n'ait pas souhaité attendre plus longtemps pourdivorcer afin d'éviter de perdre une partie de ses avoirs vieillesse enfaveur d'un conjoint avec lequel elle n'entendait plus partager un destincommun. A cet égard, le DFJP considère à juste titre qu'il n'est pasdéterminant qu'une fois divorcés, les ex-époux aient continué de faire viecommune jusqu'en mai 2002, car la continuation d'une vie à deux sous la formed'un concubinage, union certes effective mais libre de tout engagement, necorrespond pas à la définition d'une communauté conjugale tournée versl'avenir au sens de l'art. 27 LN, qui implique l'existence formelle d'unmariage. Force est ainsi de constater que le recourant n'avance aucun élémentqui pourrait expliquer la rupture d'un mariage prétendument encore intact peude temps seulement avant le divorce. Dans ces conditions, rien ne permet de mettre en doute le fait que l'uniondes époux n'était plus effective et stable au moment de la signature de ladéclaration commune du 8 septembre 1999 ou de la décision de naturalisationdu 28 septembre suivant, que le recourant en avait conscience et qu'il adissimulé cette réalité en sachant - à tout le moins en pouvant supposer -que l'administration ne lui accorderait pas la naturalisation facilitée s'ill'en informait. Les conditions d'application de l'art. 41 LN sont ainsi remplies et l'on nevoit pas que l'administration ait abusé de son pouvoir d'appréciation (cf.supra consid. 2.2) en annulant la naturalisation facilitée du recourant. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, aux frais deson auteur (art. 156 al. 1 OJ), la requête d'assistance judiciaire ne pouvantêtre agréée vu l'absence de chances de succès des conclusions prises (art.152 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 3.Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et auDépartement fédéral de justice et police. Lausanne, le 28 juin 2006 Au nom de la IIe Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5A.18/2006
Date de la décision : 28/06/2006
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-06-28;5a.18.2006 ?
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