{T 0/2}2P.97/2005 /svc Arrêt du 28 juin 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Hungerbühler, Wurzburger, Müller et Yersin.Greffier: M. Addy. Cie 4.________,recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat, et Me Didier Elsig,avocat, contre Réseau Santé Valais, rue de la Dent-Blanche 20,1950 Sion, intimé,représenté par Me Monica Bertholet, avocate,Tribunal cantonal du canton du Valais,Cour de droit public, Palais de Justice, 1950 Sion 2, Cie 1.________,Cie 2.________,Cie 3.________,toutes trois parties intéressées. adjudication (assurance-accidents LAA et assurance-accidents complémentairepour le personnel duRéseau Santé Valais), recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunalcantonal du canton du Valaisdu 4 février 2005. Faits: A.Par un appel d'offres publié au Bulletin officiel du canton du Valais le 27août 2004, la direction du Réseau Santé Valais (RSV) a mis en soumission unmarché de services portant sur la conclusion de trois contrats d'assurancedestinés à assurer son personnel aux titres respectivement del'assurance-accidents obligatoire au sens de la loi fédérale du 20 mars 1981sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), de l'assurance-accidentscomplémentaire et de l'assurance pour perte de gain en cas de maladie. Lemarché suivait la procédure ouverte et les critères d'aptitude etd'adjudication étaient définis dans un cahier des charges qui pouvait êtreretiré auprès de l'adjudicateur. Le critère du prix comptait pour 80 % dansl'adjudication. Les conditions de soumission prévoyaient également ceci: "(...) 7. PARTAGE DU MARCHÉLes souscripteurs doivent avoir la capacité pour chaque lot de souscrire à100%. L'adjudicateur se réserve la possibilité de créer un contrat collectifen tenant compte de la répartition suivante: 60% à la compagnie apéritrice etles autres compagnies seront ensuite définies. Les deux branches d'assuranceaccidents (obligatoire et complémentaire) seront attribuées en un lot uniqueet un deuxième lot sera attribué pour l'assurance perte de gain maladie.(...) 10. REMISE DE L'OFFRE(...)10.3 Formulaires officiels des offresLes propositions, les conditions générales ainsi que les conditionsparticulières doivent être transmises accompagnées des formulaires officielsci-joints dûment complétés, datés et signés. Les documents non remplis surles formulaires en question seront écartés (...). 10.4 Contenu de l'offreTous les prix demandés dans l'offre doivent être indiqués en francs suisses ycompris le courtage (TTC), d'une façon précise et sans équivoque, sansoublier les éventuels suppléments pour le paiement fractionné." Par décision du 20 décembre 2004, le Conseil d'administration du RSV a adjugéle lot portant sur l'assurance-accidents obligatoire et l'assurance-accidentscomplémentaire à la Cie 1.________, en qualité de compagnie apéritrice, ainsiqu'à trois autres coassureurs, selon la clé de répartition suivante avec,pour chaque compagnie, le montant de son offre en apposition: 70 % du marché Cie 1.________ 3'802'108 fr.10 % du marché Cie 2.________ 3'813'261 fr.10 % du marché Cie 3.________ 3'855'360 fr.10 % du marché Cie 4.________ 3'855'643 fr. Comme l'adjudicateur entendait échelonner le paiement des primes partrimestre, les montants précités incluent tous, à l'exception de l'offre dela Cie 1.________, une majoration de 1,875 % correspondant au taux prévu àl'art. 117 al. 1 de l'ordonnance du 20 décembre 1982 surl'assurance-accidents (OLAA; RS 832.202). La Cie1.________ a en effetexpressément renoncé à percevoir cette majoration qui représentait, dans soncas, un montant de 60'533 fr. (cf. Tableau récapitulatif des primes de la Cie1.________ établi le 6octobre 2004). B.La Cie 4.________ a recouru contre la décision d'adjudication précitée, enconcluant implicitement à son annulation. Elle a fait valoir que la Cie1.________ devait être exclue, car son offre ne prévoyait pas de majorationpour le paiement échelonné des primes par trimestre, en violation de l'art.117 OLAA. Elle soutenait, par ailleurs, que l'offre de la Cie 2.________devait elle aussi être écartée, faute d'avoir été établie sur les formulairesofficiels remis à cet effet aux soumissionnaires. Enfin, elle reprochait àl'adjudicateur d'avoir adjugé le 70 % du marché à la Cie 1.________ en saqualité de compagnie apéritrice, alors que les conditions de soumissionprécitées (ch. 7) fixaient ce taux à 60%. Le RSV a réfuté l'ensemble de ces critiques, tandis que la Cie1.________ etla Cie 2.________ ont contesté les seuls points du recours les concernant etque la Cie 3.________ s'en est remise à justice.Par arrêt du 4 février 2005, le Tribunal cantonal du canton du Valais, Courde droit public (ci-après: le Tribunal cantonal), a rejeté le recours. Il anotamment considéré que, correctement interprété, l'art.117 OLAA donnaitsimplement aux assureurs, en cas de paiement échelonné des primes, le droitde majorer celles-ci jusqu'à concurrence des taux prévus par la dispositionprécitée, mais ne leur imposait nullement une telle solution, ni sur leprincipe, ni quant aux taux applicables. La requête d'effet suspensif a été"classée". C.Agissant par la voie du recours de droit public, la Cie 4.________ demande auTribunal fédéral d'annuler, sous suite de frais et dépens, l'arrêt précité duTribunal cantonal ainsi que la décision d'adjudication du 20décembre 2004,et de renvoyer la cause au RSV pour nouvelle appréciation des offresprésentées et nouvelle décision au sens des considérants. A titre préalable,elle requiert l'octroi de l'effet suspensif à son recours. Au cas où lecontrat portant sur le marché litigieux aurait déjà été passé, elle demandede constater que "ledit contrat est nul, subsidiairement invalide ouinefficace". A titre plus subsidiaire, elle conclut à la constatation del'illicéité de la décision d'adjudication. Sur le fond, elle reprend, en lesdéveloppant, les griefs soulevés en procédure cantonale, en invoquantégalement la violation des principes d'égalité (art. 8 Cst.) etd'interdiction de l'arbitraire (art.9Cst.). Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer sur le recours et la requêted'effet suspensif, tandis que le RSV et la Cie 1.________ concluent tous deuxau rejet de la requête d'effet suspensif et à l'irrecevabilité du recours,subsidiairement à son rejet. La Cie3.________ a déclaré s'en remettre àjustice. La Cie 2.________ n'a pas procédé. Par ordonnance du 28 avril 2005, le Président de la IIe Cour de droit publica rejeté la requête d'effet suspensif. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.1.1 Formé pour violation des droits constitutionnels des citoyens àl'encontre d'une décision finale prise en dernière instance cantonale, leprésent recours de droit public remplit les conditions de recevabilitéprévues aux art. 84 al. 1 lettre a et 86OJ. 1.2 En principe, le recours de droit public, de nature purement cassatoire(cf. ATF 129 I 129 consid. 1.2.1 p. 131, 173 consid. 1.5 p. 176 et les arrêtscités), suppose chez son auteur l'existence d'un intérêt juridiquementprotégé actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée(cf. art. 88 OJ), respectivement l'examen des griefs soulevés (ATF 127 III 41consid. 2b p. 42; 125 I 394 consid. 4a p. 397; 125 II 86 consid.5b p. 97 etles références citées). En l'espèce, la requête d'effet suspensif a été rejetée et les contratslitigieux ont déjà été conclus selon les indications de la Cie1.________. Lajurisprudence admet néanmoins, dans une telle situation, qu'il y a lieu defaire exception à la nature cassatoire du recours de droit public et dereconnaître au concurrent évincé le droit de faire constater l'illicéité dela "décision contestée" au sens de l'art. 9 al. 3 de la loi fédérale du 6octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI; RS943.02), afin qu'il puisseensuite, le cas échéant, agir en dommages-intérêts contre l'adjudicateur (cf.ATF 125 II 86 consid. 5b p. 97). Par "décision contestée", il ne faut pasentendre la décision - ici attaquée - de dernière instance cantonaleconfirmant l'exclusion du recourant de la procédure. Si le recours est admis,cette décision doit certes être annulée, ne serait-ce que pour permettre decorriger la répartition des frais. Mais seule la décision d'adjudication peutfaire l'objet d'une constatation quant à sa licéité. Autrement dit, en casd'admission du recours, en plus d'annuler la décision attaquée, le Tribunalfédéral doit constater l'illicéité de la décision d'adjudication, pour autantque cette question soit en état d'être jugée; si tel n'est pas le cas, il seborne alors à annuler la décision attaquée, à charge pour les autoritéscantonales concernées de constater l'éventuelle illicéité de la décisiond'adjudication (cf. ATF 130 I 258 consid. 1.2 p. 261). Il s'ensuit que seules sont recevables les conclusions du recourant tendant àfaire annuler l'arrêt attaqué et constater l'illicéité de l'adjudication. 1.3 Le RSV objecte que la Cie 4.________ n'a cependant pas un intérêt dignede protection à recourir, car même si, comme elle le demande, les primesoffertes par la Cie 1.________ étaient majorées du taux de 1,875 % prévu àl'art. 117 OLAA pour le paiement par trimestre, le marché ne lui reviendraitde toute façon pas mais devrait être attribué à la Cie 2.________ ou à la Cie3.________, dont les offres sont économiquement plus avantageuses que lasienne. Comme on l'a vu, les contrats d'assurance litigieux ont déjà été conclus, sibien que la recourante ne peut plus demander l'adjudication du marché, maisseulement la réparation du dommage qu'elle estime avoir subi. Il n'en demeurepas moins que, pour obtenir cette réparation, elle doit établir l'existenced'une relation de causalité entre l'acte illicite et le dommage allégué (cf.Jean-Baptiste Zufferey/Corinne Maillard/Nicolas Michel, Droit des marchéspublics, Présentation générale, éléments choisis et code annoté, Fribourg2002, p. 147). Autrement dit, sa situation est comparable, sous l'angle de laqualité pour recourir, au soumissionnaire évincé qui conclut à l'adjudicationdu marché: l'un et l'autre doivent rendre vraisemblable qu'ils auraient eudes chances d'emporter le marché si l'adjudication s'était faitecorrectement. A cet égard, la jurisprudence a précisé que le juge ne doit pasfaire preuve d'une trop grande rigueur lorsqu'il examine l'utilité pratiqueque représente l'admission du recours pour le soumissionnaire évincé: ainsi,il admettra en principe que cette condition est réalisée, hormis le cas où ilapparaît de manière relativement claire et évidente que, même en cas de gaindu procès, le recourant n'a, au bout du compte, aucune chance tangibled'emporter le marché (cf. arrêt du 6 février 2004, 2P.176/2003, consid.3.3,résumé in: RDAF 2005 I p. 733 ss; arrêt du 8 août 2003, 2P.261/2002, consid.4.4 et 4.5) ou, lorsque - comme en l'espèce - les contrats ont déjà étéconclus, d'obtenir la réparation de son dommage. In casu, il est constant que, même si l'on exclut la Cie 1.________, larecourante se classe encore, si l'on se fie au tableau d'évaluation établipar l'adjudicateur, après deux autres soumissionnaires. Ses griefs ne sonttoutefois pas seulement dirigés contre le choix de la Cie1.________ commecompagnie apéritrice, mais également contre la deuxième offre économiquementla plus avantageuse, soit celle déposée par la Cie 2.________. Si lescontrats n'étaient pas encore conclus, elle pourrait donc concrètementespérer, sur la base des seuls griefs invoqués et indépendamment de touteautre considération, se retrouver en deuxième position, juste derrièrel'offre de la Cie 3.________. On doit dès lors admettre que ses chancesd'obtenir la réparation du dommage subi sont suffisantes pour fonder saqualité pour recourir au sens de l'art. 88 OJ. Une telle conclusion s'imposed'autant plus qu'il convient de ne pas préjuger, à ce stade, de la décisionque pourra prendre le juge appelé à trancher la question du dommage (en cesens, cf. Evelyne Clerc, L'ouverture des marchés publics: Effectivité etprotection juridique, thèse Fribourg 1997, p. 525 in fine). De plus, il y aégalement lieu, dans le cas particulier, de tenir compte du fait que larecourante pouvait attendre une certaine amélioration de sa situation commecoassureur en cas d'éviction de l'un ou l'autre de ses concurrents. Cetélément est de nature à lui faciliter la preuve de son dommage et des autresconditions du droit à la réparation et, par là même, contribue à renforcerson intérêt pratique et actuel à recourir. 1.4 En résumé, sous réserve des conclusions qui tendent à autre chose qu'àl'annulation de l'arrêt attaqué et à la constatation de l'illicéité de ladécision d'adjudication (cf. supra consid. 1.2), le recours est recevable. 2.La recourante soutient que l'offre de la Cie 2.________ aurait dû êtreécartée, faute d'être conforme au chiffre 10.3 des conditions de soumissionprévoyant l'obligation d'utiliser les formulaires officiels remis parl'adjudicateur pour établir les soumissions. Le Tribunal cantonal a toutefoisconstaté que seul manquait, en réalité, le tableau récapitulatif des primes,mais que, pour le reste, l'offre de la Cie2.________ remplissait toutes lesexigences requises par les dispositions générales de l'appel d'offres. Il ena déduit que le vice invoqué n'était pas suffisamment grave pour justifierl'exclusion du soumissionnaire mis en cause. Cela étant, la recourante neprétend pas que la Cie 2.________ aurait omis, excepté le tableaurécapitulatif des primes, d'utiliser d'autres formulaires officiels, ni nedémontre que cette seule omission serait d'une gravité telle qu'elleimpliquait nécessairement l'éviction de son auteur. Il apparaît au contraireque la solution suivie par les juges cantonaux peut être considérée commeconforme à une saine application du principe de la proportionnalité (cf.arrêt du 13décembre 2005, 2P.176/2005, consid. 2; Zufferey/Maillard/Michel,op. cit., p. 110). Par suite, l'arrêt attaqué se révèle exempt d'arbitraire sur ce point. 3.La recourante fait ensuite valoir que, dans la mesure où l'adjudicateur avaitchoisi d'attribuer le lot litigieux à un pool d'assureurs sous la forme d'uncontrat collectif, il devait alors, conformément au chiffre 7 des conditionsde soumission, adjuger le 60 % du marché à la compagnie apéritrice - et nonle 70 % -, et le reste aux coassureurs. Le Tribunal cantonal a cependantconstaté que, selon les conditions de soumission, le RSV ne s'était pasimposé de recourir à la forme du contrat collectif mais s'était seulementréservé cette possibilité et que, toujours selon ces mêmes conditions, tousles soumissionnaires devaient avoir la capacité de souscrire chaque lot à 100%. Il en a déduit que le taux litigieux de 60 % représentait un seuil minimalen-deçà duquel l'adjudicateur ne pouvait pas descendre, mais que, par contre,rien ne l'empêchait d'aller au-delà de ce seuil. Se présentant comme uneexpression de l'adage selon lequel "qui peut le plus, peut le moins", ceraisonnement n'apparaît pas insoutenable et échappe ainsi au griefd'arbitraire.
4. Dans un dernier moyen, la recourante reproche au Tribunal cantonal d'avoiradmis que la Cie 1.________ pouvait renoncer à majorer les primes en cas depaiement échelonné (trimestriel) de celles-ci; cette solution sanctionneraitune interprétation arbitraire des dispositions légales et réglementairespertinentes. 4.1 Aux termes de l'art. 93 al. 3 LAA, "les primes pour chaque exerciceannuel sont payables d'avance. Moyennant une majoration convenable,l'employeur ou l'assuré à titre facultatif peut échelonner le paiement desprimes par semestres ou par trimestres." L'art. 93 al.5LAA délègue enfaveur du Conseil fédéral la compétence d'édicter des prescriptions sur lesmajorations en cas de paiements échelonnés des primes ou lorsque le délai depaiement n'a pas été respecté. Le Conseil fédéral a fait usage de cettepossibilité à l'art. 117 OLAA, intitulé "Majoration pour paiement échelonnédes primes et intérêts moratoires", qui a la teneur suivante:"1 La majoration pour paiement échelonné des primes s'élève à 1,250% de laprime annuelle pour le paiement par semestre et à 1,875 % pour le paiementpar trimestre. L'assureur peut appliquer une majoration minimale de 10 francspar tranche.2 Le délai de paiement des primes est d'un mois à compter de l'échéance. Al'expiration de ce délai, l'assureur prélève un intérêt moratoire de 0,5 %par mois.3 Les majorations et les intérêts moratoires ne doivent pas être imputés surle salaire des travailleurs."4.2Selon le Tribunal cantonal, il ressort des dispositions précitées que laperception d'une majoration en cas de paiement échelonné des primes estseulement une faculté dont l'usage est laissé à la libre appréciation del'assureur, pourvu que celui-ci ne prévoie pas un taux qui dépasse la limitemaximale fixée à l'art. 117 OLAA. La recourante conteste cette interprétation et estime qu'en cas de paiementéchelonné, l'art. 117 OLAA impose aux assureurs de respecter aussi bien leprincipe de la majoration des primes que les taux énoncés dans cettedisposition réglementaire. 4.3 A rigueur de son texte, la loi ne laisse guère de place àl'interprétation du Tribunal cantonal: l'art. 93 al. 3 LAA dispose en effetclairement que les primes sont payables d'avance et que c'est seulement"moyennant une majoration convenable" que leur paiement peut être échelonnépar semestre ou par trimestre. Contrairement à l'opinion du Tribunalcantonal, n'est donc pas facultative la majoration des primes en cas depaiement échelonné, mais seulement la possibilité d'opter pour un teléchelonnement. Cette interprétation est confirmée par la formulation del'art. 117 al. 1 OLAA qui fait sans ambiguïté possible référence à des tauxfixes, par opposition à de simples taux maxima que les assureurs pourraientabaisser à leur convenance selon les circonstances. A cet égard, lecommentaire du Conseil fédéral relatif au projet de loi surl'assurance-accidents ne laisse aucun doute sur le sens et la portée des art.93 al.3 LAA et 117OLAA : "En principe, les primes dues pour tout l'exercicecomptable sont payables d'avance; toutefois, il est possible de payer lesprimes par acomptes semestriels ou trimestriels, moyennant une majorationconvenable que nous fixerons (c'est le Tribunal fédéral qui souligne)"(Message du 18 août 1976 à l'appui d'un projet de loi surl'assurance-accidents, in FF 1976 III p. 143 ss, 223). La doctrine qui s'estpenchée sur la question ne dit pas autre chose ou, du moins, ne faitnullement allusion au fait que les taux litigieux seraient, comme lesoutiennent le RSV et la Cie 1.________, seulement des taux maxima (cf.Alfred Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berne 1985, p.577;André Ghélew/Olivier Ramelet/Jean-Baptiste Ritter, Commentaire de la loi surl'assurance-accidents, Lausanne 1992, p.257); du reste, si tel était le cas,la loi ne manquerait pas de le mentionner explicitement, comme elle le fait àpropos des taux applicables à certains suppléments de primes, soit notammentceux destinés aux frais administratifs (cf. art. 92 al. 1 et 7 LAA; voiraussi, à ce sujet, le rapport du 17 juin 2003 de la Commission de la sécuritésociale et de la santé publique du Conseil des Etats, in FF 2003 p.5443 ss). Par ailleurs, à supposer que les assureurs pourraient s'écarter des taux demajoration prévus par la loi à l'avantage des employeurs, voire, comme leveut et comme l'a fait la Cie 1.________, renoncer à toute majoration deprimes, le manque à gagner en résultant devrait fatalement être compenséd'une manière ou d'une autre; or, contrairement à ce que soutient la Cie1.________ (cf. sa détermination du 17mai 2005, p. 11), il serait en toutcas exclu de répercuter un tel manque à gagner sur les frais administratifs:le supplément prélevé pour couvrir ceux-ci doit en effet être clairementdistingué, sur le plan comptable, de la majoration prévue en cas de paiementéchelonné des primes (cf. art. 114 et 117 OLAA; Ghélew/Ramelet/Ritter, op.cit., p.255). A l'inverse des frais administratifs qui, comme composante desprimes (cf. 92 al. 1 LAA), peuvent être mis à la charge des travailleurs pourla part afférente à l'assurance obligatoire contre les accidents nonprofessionnels (cf. art. 91 al. 2 LAA), les majorations de prime prévues encas de paiement échelonné ne peuvent, à l'instar des intérêts moratoires, enaucun cas être imputées aux travailleurs (cf. art. 117 al. 3 OLAA; Maurer,op. cit., p. 578). Cette différence s'explique par le fait que, même s'il nedoit supporter que la part des primes afférente aux risques d'accidentsprofessionnels (art. 91 al.1LAA), l'employeur est néanmoins débiteur de latotalité des primes à l'égard de l'assureur (cf. art. 91 al. 3 LAA; Maurer,op. cit., p.572; Ghélew/Ramelet/Ritter, op.cit., p. 253). Il est dès lorsnormal que lui seul supporte aussi bien la majoration résultant du paiementéchelonné des primes que l'intérêt moratoire en cas de retard dans lepaiement de celles-ci. Enfin, il n'y a pas lieu de s'arrêter longuement sur l'argument du RSV et dela Cie 1.________ selon lequel la Cie 4.________ devrait également êtreexclue du marché, car son offre n'a pris en compte qu'un taux de majorationde 1,87 %, au lieu de 1,875 %. Portant sur 159 fr., l'irrégularité est eneffet suffisamment minime pour n'avoir joué aucun rôle dans l'adjudication. 4.4 Dans ces conditions, l'interprétation des art. 93 al. 3 LAA et 117OLAA àlaquelle ont procédé le RSV et, dans son sillage, le Tribunal cantonal, serévèle insoutenable, étant contraire aussi bien à la lettre qu'à l'esprit dela loi. Il ne suffit toutefois pas, selon la jurisprudence, que l'arrêtattaqué soit arbitraire dans ses motifs pour que le Tribunal fédéral enprononce l'annulation; il faut encore qu'il le soit dans son résultat (ATF131 I 217 consid. 2.1 p. 219; 57 consid. 2 p. 61 et les arrêts cités).Selon les conditions de soumission (ch. 4), les soumissionnaires devaientindiquer les prix "d'une façon précise et sans équivoque, sans oublier leséventuels suppléments pour le paiement fractionné." Comme l'adjudicateur leuravait précisé qu'il entendait échelonner le paiement des primes partrimestre, ils étaient dès lors tenus de pratiquer la majoration légaleprévue à cet effet. A défaut, ils se mettaient en situation de ne pasrespecter la loi, mais aussi et surtout, sous l'angle du droit des marchéspublics, les conditions de l'appel d'offres. A l'exception de la Cie1.________, c'est d'ailleurs bien ainsi que l'ont compris les autresconcurrents qui ont tous intégré la majoration litigieuse dans leursoumission. Par conséquent, en portant sans réserve son choix sur l'offre dela Cie 1.________, l'adjudicateur a violé le principe de la transparencegaranti à l'art. 1er al. 3 lettre c de l'Accord intercantonal sur les marchéspublics du 25 novembre 1994/15 mars 2001 (AIMP). Sa décision revient en effetà modifier après le dépôt des offres les conditions du marché sur un pointimportant, en donnant du même coup à la Cie 1.________ un avantage comparatifcertain sur ses concurrentes, puisque celle-là a pu offrir des primessensiblement meilleur marché que celles-ci: de l'ordre de 60'000 fr., l'écartde prix ainsi obtenu est en effet significatif si l'on tient compte du faitque moins de 55'000 fr. séparaient l'offre la plus favorable de celle arrivéeen quatrième position. Dans cette mesure, la décision d'adjudication consacreégalement une violation des principes d'égalité de traitement entreconcurrents et de concurrence efficace (cf. art. 11 lettres a et b AIMP). Or,ces irrégularités ne sont pas sans conséquence pour la recourante. En effet,si les juges cantonaux avaient correctement interprété et appliqué lesconditions de soumission en relation avec les art. 93 al. 3 LAA et 117 OLAA,ils n'auraient eu d'autre choix que d'exclure la Cie1.________ de laprocédure d'adjudication s'ils jugeaient le vice constaté important (cf. lesmotifs d'exclusion énumérés de manière non exhaustive à l'art. 23 del'ordonnance valaisanne du 11 juin 2003 sur les marchés publics qui reprend,dans les grandes lignes, le § 23 des directives AIMP 94;Zufferey/Maillard/Michel, op. cit., p. 197 in fine), ou alors corriger sonoffre en tenant compte du taux de 1,875 % prévu pour le paiement trimestrieldes primes. Or, une telle correction aurait eu pour effet de fairerétrograder la Cie 1.________ de la première à la quatrième position dans leclassement. On doit dès lors admettre que les vices constatés ont pour lemoins frustré la recourante de réelles chances d'améliorer sa situation dansle cadre de l'adjudication.En conséquence, l'arrêt attaqué se révèle arbitraire non seulement dans samotivation, mais également dans son résultat, ce qui justifie de l'annuleret, comme la question est en état d'être jugée, de constater l'illicéité dela décision d'adjudication du 20 décembre 2004 (cf. supra consid. 1.2). 5.Succombant, le RSV et la Cie 1.________ doivent, par moitié chacun etsolidairement entre eux, supporter les frais de justice et verser uneindemnité de dépens à la recourante (cf. art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).N'ayant pas pris une part active à la procédure, la Cie 2.________ et la Cie3.________ sont dispensés de payer un émolument de justice et n'ont pas àverser de dépens. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est admis dans la mesure où il est recevable et la décisionattaquée est annulée. 2.Il est constaté que le marché litigieux a été adjugé à la Cie1.________ SAen violation du droit au sens des considérants. 3.Un émolument judiciaire de 6'000 fr. est mis à la charge par moitié chacun deRéseau Santé Valais et de la Cie 1.________ SA, solidairement entre eux. 4.Réseau Santé Valais et la Cie 1.________ SA verseront à la Cie4.________,une indemnité à titre de dépens de 3'000 fr. par moitié chacun, solidairemententre eux. 5.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, à laCour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'auxtrois parties intéressées. Lausanne, le 28 juin 2006 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: