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28/06/2006 | SUISSE | N°1E.11/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 juin 2006, 1E.11/2006


{T 0/2}1E.11/2006 /col Arrêt du 28 juin 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aeschlimann et Fonjallaz.Greffier: M. Jomini. les époux Z.________,Y.________ et X.________,A.________ et B.________,recourants et expropriés,tous représentés par Me Jacques Philippoz, avocat, contre Commission fédérale d'estimation du 3e arrondissement, c/o Me Alphonse-MarieVeuthey, avocat, secrétaire de la CFE,Energie Ouest Suisse (EOS) SA, expropriante, représentée par Me ChantalDucrot, avocate, expropriation, retard à statuer, recours de droit administratif contre la Commission

fédérale d'estimation du3e arrondissement. Faits: A.Une pro...

{T 0/2}1E.11/2006 /col Arrêt du 28 juin 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aeschlimann et Fonjallaz.Greffier: M. Jomini. les époux Z.________,Y.________ et X.________,A.________ et B.________,recourants et expropriés,tous représentés par Me Jacques Philippoz, avocat, contre Commission fédérale d'estimation du 3e arrondissement, c/o Me Alphonse-MarieVeuthey, avocat, secrétaire de la CFE,Energie Ouest Suisse (EOS) SA, expropriante, représentée par Me ChantalDucrot, avocate, expropriation, retard à statuer, recours de droit administratif contre la Commission fédérale d'estimation du3e arrondissement. Faits: A.Une procédure d'expropriation (procédure sommaire) a été ouverte en 1997 à larequête de la société anonyme L'Energie de l'Ouest-Suisse, afin de permettreà cette société d'acquérir certains droits nécessaires au passage desconducteurs d'une nouvelle ligne électrique aérienne (ligne 380/132 kVEOS-CFF Saint-Triphon - Chamoson) sur le territoire de la commune deSaint-Maurice, en particulier sur la parcelle n°1370, propriété des frèresB.________ et A.________, et sur la parcelle n° 2515, appartenant àX.________ et Y.________ (les époux Z.________ ont l'usufruit de cetimmeuble). Dans ces deux cas, une procédure d'estimation a été ouverte à lafin de l'année 2000 par le Président de la Commission fédérale d'estimationdu 3e arrondissement.Par deux décisions distinctes du 27 février 2002, la Commission fédérale astatué sur les prétentions des frères A.________ et B.________, d'une part,et sur celles des consorts X.________. Y.________, Z.________, d'autre part.Dans les deux cas, les expropriés ont recouru au Tribunal fédéral. Lesrecours de droit administratif ont l'un et l'autre été admis par arrêt du 22juillet 2003: les deux décisions de la Commission fédérale ont été annulées,avec renvoi de l'affaire à cette autorité pour nouvelle décision (arrêt1E.14/2002 dans la cause A.________ et B.________, publié aux ATF 129 II 420;arrêt 1E.17/2002 dans la cause X.________, Y.________, Z.________). LeTribunal fédéral a mentionné, dans chaque arrêt, les lacunes de la décisiond'estimation, puis donné des indications sur les points restant à traiter(cf. consid. 8 de l'arrêt 1E.14/2002 et consid. 8 de l'arrêt 1E.17/2002). B.Après le renvoi des affaires en première instance, dans le cadre de laprocédure probatoire, un architecte - non membre de la Commission fédérale -a été désigné le 9 janvier 2004 comme expert spécial, avec la missiond'estimer le prix du marché des deux immeubles précités. Cet architecte adéposé le 25 décembre 2004 deux rapports d'expertise (un par immeuble). Lafixation des indemnités dues à cet expert spécial a fait l'objet d'unecontestation. Par un arrêt rendu le 20mars 2006, le Tribunal fédéral adéclaré irrecevable un recours formé par l'architecte contre les décisions du7 octobre 2005 par lesquelles le Président de la Commission fédérale arrêtaitle montant de ses honoraires (arrêt 1E.5/2006). C.Agissant conjointement, les frères A.________ et B.________ et les consortsX.________, Y.________. Z.________ ont déposé le 5 mai 2006 auprès duTribunal fédéral un recours de droit administratif, pour déni de justiceformel. Ils se plaignent de l'absence de décision définitive surl'indemnisation environ six ans après l'ouverture de la procédured'estimation. Ils concluent à ce que la Commission fédérale soit "sommée destatuer dans les plus brefs délais, à savoir notamment rendre une décisionconcernant la surexpertise demandée par la partie expropriante EOS S.A., etrendre une décision finale d'expropriation dans des délais extrêmement brefs,avec date limite".La Commission fédérale a produit son dossier en présentant quelquesobservations au sujet de l'instruction. Dans sa réponse du 7 juin 2006, cetteautorité indique que les parties ont été citées à une audience fixée le 9juin 2006. Le Tribunal fédéral a ensuite été informé que cette audience avaitété reportée au 26 juillet 2006, à la requête de l'expropriante, et que lePrésident demanderait aux parties d'exprimer leur avis concernant uneéventuelle nouvelle expertise.Invitée à répondre au recours, la société EOS s'en remet à justice. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Conformément à l'art. 77 al. 1 de la loi fédérale sur l'expropriation (LEx;RS 711), la voie du recours de droit administratif est ouverte contre lesdécisions des commissions d'estimation. Aux termes de l'art. 97 al. 2 OJ,lorsqu'une autorité, sans droit, refuse de statuer ou tarde à se prononcer,son silence est assimilé à une décision. En l'occurrence, les recourants,parties expropriées dans deux procédures pendantes - qui ont qualité pouragir selon l'art. 78 al. 1 LEx -, reprochent précisément à la Commissionintimée un retard à statuer. Il y a donc lieu d'entrer en matière. 2.Comme toute partie à une procédure judiciaire ou administrative, l'expropriéa droit, en vertu de la Constitution fédérale, à ce que sa cause soit jugéedans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.). L'autorité viole cettegarantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il luiincombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que lanature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaîtrecomme raisonnable. Il faut se fonder à ce propos sur des éléments objectifs;entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité del'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que lecomportement de ce dernier et celui des autorités compétentes. La durée dudélai raisonnable n'est pas influencée par des circonstances étrangères auproblème à résoudre, notamment une organisation déficiente ou une surchargestructurelle (cf., à propos de l'art. 29 al. 1 Cst. et de la garantiecorrespondante déduite auparavant de l'art. 4 al. 1 aCst.: ATF 125 V 188consid. 2a p. 191, 373 consid. 2b/aa p. 375; 119 Ib 311 consid. 5b p.325;119 III 1 consid. 2 p. 3; 107 Ib 160 consid. 3c p. 165; 103 V 190 consid. 3cp. 195).Il est vrai que, dans les deux dossiers en cause, des éléments présentant unecertaine complexité ont déjà dû être pris en considération (cf. ATF 129 II420 consid. 4 à 7 p. 427 ss); il n'est pas exclu que d'autres questionscomplexes se posent encore, dans le cadre de la procédure d'estimation. Celaétant, le cadre juridique des mesures d'instruction nécessaires, ainsi que laportée des constatations de fait requises, ont été précisés dans les deuxarrêts du Tribunal fédéral du 22 juillet 2003 (arrêts 1E.14/2002 et1E.17/2002). Dans le système de la loi fédérale sur l'expropriation, ilincombe en principe au président de composer la commission "de telle sorteque les membres disposent autant que possible des connaissances spécialesnécessaires" (art. 40 de l'ordonnance concernant les commissions fédéralesd'estimation [RS 711.1]), et la désignation d'experts spéciaux, non membresde la commission, est exceptionnelle (art. 49 de ladite ordonnance). Or il neressort pas des observations de la Commission fédérale, ni des deux dossiersqu'elle a produits, que les opérations d'estimation auraient avancé demanière significative depuis les arrêts précités du 22 juillet 2003, que cesoit par la mise en oeuvre des experts membres de l'autorité (les assesseursnommés par le Conseil fédéral ou les gouvernements cantonaux) ou par lerecours à des experts spéciaux. Les seules explications données au retarddans le traitement des deux procédures sont sans pertinence, puisqu'elles serapportent à l'organisation du secrétariat de la Commission fédérale (ladistance géographique entre les lieux de travail du président et dusecrétaire) et à des aspects secondaires (la rémunération de l'expertspécial, certains défauts formels des écritures des expropriés). Dans cesconditions, les expropriés sont manifestement fondés à se plaindre d'unretard injustifié à statuer sur le fond. Le recours de droit administratifdoit donc être admis.Il y a lieu d'inviter la Commission fédérale à rendre sa nouvelle décision,dans les deux causes (cf. consid. 8 de l'arrêt 1E.14/2002 et consid. 8 del'arrêt 1E.17/2002), avant la fin de l'année 2006. 3.Le présent arrêt doit être rendu sans frais. Les recourants, assistés d'unavocat, ont droit à des dépens, à la charge de la Confédération; cetteindemnité sera payée par la Caisse du Tribunal fédéral. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours de droit administratif est admis et la Commission fédéraled'estimation du 3e arrondissement est invitée à rendre avant le 31décembre2006 sa nouvelle décision, conformément à ce qui est prévu d'une part auconsidérant 8 de l'arrêt du Tribunal fédéral du 22juillet 2003 dans la cause1E.14/2002, et d'autre part au considérant 8 de l'arrêt du Tribunal fédéraldu 22 juillet 2003 dans la cause 1E.17/2002. 2.Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 3.Une indemnité de 1'000 fr., à titre de dépens, sera versée aux recourants,solidairement entre eux, par la Caisse du Tribunal fédéral. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des recourants et dela société expropriante, ainsi qu'à la Commission fédérale d'estimation du 3earrondissement. Lausanne, le 28 juin 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1E.11/2006
Date de la décision : 28/06/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-06-28;1e.11.2006 ?
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