La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2006 | SUISSE | N°2A.62/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 juin 2006, 2A.62/2006


{T 0/2}2A.62/2006 /viz Arrêt du 27 juin 2006IIe Cour de droit public MM. les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Berthoud, Juge suppléant.Greffière: Mme Rochat. A. ________,recourante, contre La Poste Suisse, Direction du groupe,Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, avenue Tissot8, 1006 Lausanne. résiliation des rapports de service, recours de droit administratif contre la décision de la Commission fédéralede recours en matière de personnel fédéral du 7 décembre 2005. Faits: A.A. ________, née le 24 août 1948, a été engagée par la Poste Suisse(

ci-après: la Poste) le 1er novembre 1974 en qualité de buraliste post...

{T 0/2}2A.62/2006 /viz Arrêt du 27 juin 2006IIe Cour de droit public MM. les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Berthoud, Juge suppléant.Greffière: Mme Rochat. A. ________,recourante, contre La Poste Suisse, Direction du groupe,Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, avenue Tissot8, 1006 Lausanne. résiliation des rapports de service, recours de droit administratif contre la décision de la Commission fédéralede recours en matière de personnel fédéral du 7 décembre 2005. Faits: A.A. ________, née le 24 août 1948, a été engagée par la Poste Suisse(ci-après: la Poste) le 1er novembre 1974 en qualité de buraliste postale àAyer. Elle a présenté une incapacité de travail de 100% du 10 octobre 2001 au16 décembre 2001, de 50% du 17 décembre 2001 au 10 mars 2002, puis à nouveaude 100% jusqu'au 30juin 2002. A la suite de la fermeture du bureau postald'Ayer le 30 juin 2002, elle a été déplacée à celui de Vissoie dès le 1erjuillet 2002. Le 4 juillet 2002, l'intéressée a toutefois dû interrompre sonactivité professionnelle en raison d'une allergie au papier diagnostiquée parson médecin traitant, le Dr B.________. Le 16 avril 2003, A.________ a étévictime d'un accident de parapente qui a entraîné une incapacité de travailpendant plusieurs mois. Après avoir examiné la situation de sa collaboratrice, lors des entrevues des7 et 27 octobre 2003, la Poste lui a proposé deux postes en distribution,l'un à 100% à Saint-Léonard, l'autre à Vissoie, à raison de cinq heures parjour. Se fondant sur l'avis de son médecin traitant, A.________ a refusé cespostes en raison de son intolérance aux poussières de papier. Lors d'uneaudience de conciliation du 21 janvier 2004 consécutive à l'envoi par laPoste, le 4 décembre 2003, d'une convention de cessation des rapports detravail, la reprise d'un poste au guichet a été évoquée. A.________ acependant produit un certificat médical du Dr B.________ du 28 janvier 2004,selon lequel elle ne devait en aucun cas pratiquer une profession dans deslocaux où la poussière de papier était dense, ce qui correspondait à touteactivité dans le domaine des postes, même dans les milieux les plus modernes. Le 6 mai 2004, la Poste a notifié à A.________ une décision mettant fin auxrapports de service pour le 30 novembre 2004. Cette décision a été confirmée,sur recours, par le Directeur général de la Poste le 15 avril 2005. B.Saisie d'un recours dirigé contre la décision précitée du 15 avril 2005, laCommission fédérale de recours en matière de personnel fédéral (ci-après: laCommission fédérale de recours) l'a rejeté, par prononcé du 7 décembre 2005.Elle a retenu en substance que malgré sa volonté de reprendre une activitéprofessionnelle, A.________ n'avait pas donné suite aux différents emploisproposés par la Poste, qu'elle n'avait pas fait preuve de l'attention que sonemployeur était en droit d'attendre d'elle pour occuper un autre poste, quel'exercice du parapente, alors qu'elle était absente de son travail pourraison de santé, révélait un manque de motivation pour reprendre son travailet que la Poste avait fait preuve de bienveillance en acceptant de verser àbien plaire le salaire de sa collaboratrice de novembre 2003 à avril 2004,soit pendant six mois supplémentaires. C.Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande auTribunal fédéral, avec suite de frais et dépens, d'annuler la décision de laCommission fédérale de recours. Elle invoque l'établissement lacunaire del'état de fait et conteste avoir fait preuve de mauvaise volonté. La Commission fédérale de recours se reporte à la décision entreprise etrenonce à déposer une réponse. La Poste renonce à présenter des observationset conclut au rejet du recours. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recoursqui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 60 et les arrêts cités, 361consid. 1 p. 364, 571 consid. 1 p. 573). 1.1 Formé contre une décision rendue par une Commission fédérale de recourset fondé sur le droit public fédéral, le présent recours est en principerecevable comme recours de droit administratif en vertu des art. 97 ss OJ. 1.2 Au surplus, la recourante est atteinte par la décision attaquée et a unintérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée au sens del'art. 103 lettre a OJ, de sorte que le recours, déposé en temps utile etdans les formes prescrites par la loi, est recevable. 2.La recourante propose l'audition de son médecin traitant et celle duProfesseur Philippe Leuenberger, du Service de pneumologie du CHUV, auteurd'une expertise du 1er mars 2005, effectuée à la demande du médecin-conseilde la SUVA. Dans la mesure où l'appréciation médicale de ces médecins ressortclairement des pièces du dossier, leur audition n'est pas nécessaire, desorte que la réquisition de la recourante doit être rejetée (ATF 130 II 425consid. 2.1 p. 429; 122 II 464 consid. 4a p. 469 et les arrêts cités). 3.Conformément à l'art. 104 lettres a et b OJ, le recours de droitadministratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y comprisl'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatationinexacte ou incomplète de faits pertinents (ATF 132 II 47 consid. 1.2 p.49;128 II 56 consid. 2a p. 60). Le Tribunal fédéral revoit d'officel'application du droit fédéral qui englobe notamment les droitsconstitutionnels du citoyen (ATF 130 III 707 consid. 3.1 p. 709; 130 I 312consid. 1.2 p. 318 et la jurisprudence citée). Comme il n'est pas lié par lesmotifs que les parties invoquent, il peut admettre le recours pour d'autresraisons que celles avancées par le recourant ou, au contraire, confirmerl'arrêt attaqué pour d'autres motifs que ceux retenus par l'autorité intimée(art. 114 al. 1 in fine OJ; ATF 132 II 47 consid. 1.3 p.50; 131 II 361consid. 2 p. 366 et les arrêts cités). Par ailleurs, lorsque le recours est dirigé, comme en l'occurrence, contre ladécision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faitsconstatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ouincomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles deprocédure (105 al. 2 OJ; ATF 132 II 21 consid. 2 p.24). En outre, leTribunal fédéral ne peut pas revoir l'opportunité de la décision entreprise,le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen en la matière (art. 104lettre c ch. 3 OJ a contrario; ATF 131 II 361 consid. 2 p. 366, 470 consid. 2p. 475). 4.Les rapports de travail entre la recourante et la Poste sont régis par la loifédérale du 24 mars 2000 sur le personnel fédéral de la Confédération (LPers;RS 172.220.1) et par la Convention collective de travail conclue par la Posteavec les associations du personnel pour leur domaine d'activité (ci-après: laCCT Poste), entrée en vigueur le 1er février 2002. Il n'est pas contesté quela Poste a respecté en l'espèce son obligation de verser le salaire en casd'empêchement de travailler de sa collaboratrice et que le congé, notifiédans le délai de résiliation légal, est conforme aux dispositions protégeantle travailleur contre une résiliation en temps inopportun. En fait, larecourante conteste l'existence d'un motif de résiliation ordinaire de soncontrat. A teneur du chiffre 124 de l'annexe 4 CCT Poste, qui reprendpratiquement le contenu de l'art. 12 al. 6 LPers, sont considérés comme desmotifs de résiliation ordinaires du contrat: a) la violation d'obligations légales ou contractuelles importantes;b) des lacunes au niveau des prestations ou du comportement malgré unavertissement écrit;c) les aptitudes ou les capacités insuffisantes pour effectuer le travailconvenu ou la mauvaise volonté pour accomplir ce travail;d) la mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvantraisonnablement être exigé de lui;e) des impératifs économiques ou des impératifs d'exploitation majeurs, dansla mesure où l'employeur ne peut proposer à l'intéressé un autre travailpouvant raisonnablement être exigé de lui;f) la disparition de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi oudans le contrat de travail. 4.1 Dans le cas particulier, la Poste et l'autorité intimée ont considéré quela recourante avait fait preuve de mauvaise volonté à poursuivre son activitéou à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé d'elle, desorte que la résiliation des rapports de service pouvait se fonder sur leslettres c) et d) du chiffre 124 annexe 4 CCT Poste. Pour sa part, la recourante conteste toute mauvaise volonté, fait valoirqu'elle s'est toujours fiée à l'appréciation de son médecin traitant, leDrB.________, au sujet de son impossibilité d'occuper un emploi la mettanten présence de poussières de papier et souligne que l'opinion de ce dernier,dédaignée par le Service médical de la Poste, a été confirmée par leProfesseur Leuenberger. 4.2 Les avis médicaux sur la nature de l'atteinte à la santé de la recouranteet sur sa capacité à poursuivre son activité professionnelle au sein de laPoste ne sont pas unanimes. Selon le Dr B.________, l'allergie au papier dontsouffre la recourante empêche l'exercice d'une activité pouvant mettre sapatiente en contact avec de la poussière de papier, cette indication excluanttoute reprise de travail au sein de la Poste, même dans les milieux les plusmodernes. De son côté, le Professeur Leuenberger, qui a diagnostiqué unasthme chronique et une rhinite chronique avec sinusite polypeuse associée àune hyper-réactivité nasale à la poussière de vieux papier, a conclu àl'existence d'une maladie professionnelle au sens de la loi fédérale surl'assurance-accidents et à une inaptitude restreinte à l'activité demanipulation de vieux papier. Il a préconisé une aide à la réinsertionprofessionnelle de la recourante. Pour le Service médical des CFF, de l'administration générale de laConfédération, de la Poste et de Swisscom (devenu "MedicalService"), larecourante était capable de reprendre son activité à la Poste de Vissoieaprès son incapacité de travail consécutive à son accident de parapente. Ilse fondait notamment sur une expertise du 22 mai 2003 du Dr Frey, du Centrevalaisan de pneumologie de Montana. Pardécision du 7 juillet 2004, la SUVA aconsidéré que les troubles de la sphère ORL de la recourante ne constituaientpas une maladie professionnelle. En outre, l'Office cantonal valaisan del'Assurance-invalidité fédérale a refusé toutes prestations à la recourantele 3 août 2004, en relevant que son activité de buraliste postale necomportait pas d'exposition significative aux poussières et que ni l'asthme,ni la rhinite dont elle était affectée ne justifiaient une incapacité detravail dans sa profession. Cet office s'est référé aux avis médicauxexprimés par le Dr Frey, le Dr Duc, allergologue à Sion et le Dr Thorens, dela Division médecine du travail à Lausanne. Après avoir pris connaissance del'expertise du Professeur Leuenberger, "MedicalService" a contesté lesmodalités du test auquel la recourante avait été soumise, en soutenant queses conditions de travail n'étaient pas comparables, et a confirmé l'absenced'incapacité de travail pour une activité de tri et de distribution effectuéeà raison de 75% en milieu extérieur. 4.3 En présence de telles divergences d'ordre médical quant à sa capacité àpoursuivre son travail au sein de la Poste, on peut se demander si larecourante n'a pas adopté une attitude trop rigide en se référantsystématiquement et obstinément à l'avis de son médecin traitant pour refusertoute activité au sein de la Poste, au motif qu'elle serait inévitablement aucontact de poussières de papier. On aurait pu attendre d'elle qu'elle accepteune tentative de reprise de travail dans les deux postes nouveaux qui luiavaient été proposés, soit un travail de distribution à la Poste deSaint-Léonard et une activité au guichet à celle de Sierre. A cet égard, larecourante n'a pas consenti tous les efforts que son employeur était en droitd'attendre d'elle. Il est également surprenant que la recourante ait cru bonde se livrer à des activités sportives de parapente, alors qu'elle setrouvait dans une période d'incapacité de travail à 100%. L'explicationdonnée, selon laquelle l'exercice d'activités sportives lui avait étérecommandé par son médecin traitant, n'était guère convaincante et l'on peutcomprendre que la Poste ait songé à invoquer une violation de ses obligationscontractuelles. Malgré les critiques qui peuvent être adressées à larecourante, il paraît difficile de lui reprocher d'avoir véritablement faitpreuve de mauvaise volonté pour reprendre son travail. En effet, elleéprouvait des craintes sérieuses de récidive à l'atteinte à sa santé et elleétait confortée dans ce sentiment par l'appréciation très tranchée du DrB.________, qui a tout de même été confirmée ultérieurement, dans une mesurecertaine, par le Professeur Leuenberger.En définitive, la question de la bonne ou de la mauvaise volonté de larecourante peut rester ouverte. En effet, si la recourante était totalementinapte à exercer une quelconque activité au sein de la Poste, comme lesoutenait le Dr B.________, le congé pouvait lui être notifié sur la base dela lettre c) du chiffre 124 de l'annexe 4 CCT Poste. Cette disposition permetde mettre un terme aux rapports de service si le collaborateur ne présenteplus les aptitudes nécessaires à l'accomplissement du travail convenu.Indépendamment de l'asthme et de la rhinite réactive à la poussière de papierdont elle souffre, la recourante est en bonne santé et souhaite reprendre uneactivité professionnelle. Il convient donc qu'elle soit mise au bénéfice demesures de réadaptation professionnelle, comme le suggère le ProfesseurLeuenberger. Or, cette tâche incombe cas échéant aux organes del'Assurance-invalidité et non à la Poste. Dès lors que la recourante était objectivement inapte à effectuer, nonseulement le travail pour lequel elle avait été engagée mais toute autreactivité au service de son employeur, la Poste était en droit de résilier lesrapports de service. La décision de l'autorité intimée est ainsi fondée dans son résultat. 5.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al.1, 153 et 153a OJ) et n'a pas droit à des dépens compte tenu de l'issue durecours (art. 159 al. 2 OJ) et du fait qu'elle a procédé sans l'assistanced'un avocat. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Un émolument judiciaire de 2'500 fr. est mis à la charge de la recourante. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, à la Poste Suisseet à la Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral. Lausanne, le 27 juin 2006 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.62/2006
Date de la décision : 27/06/2006
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-06-27;2a.62.2006 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award