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26/06/2006 | SUISSE | N°K.63/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 juin 2006, K.63/05


Cause {T 7}K 63/05 Arrêt du 26 juin 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Seiler. Greffière : Mme Gehring A.________, recourante, contre Mutuelle Valaisanne, Administration, rue du Nord 5, 1920 Martigny, intimée Tribunal cantonal des Assurances, Lausanne (Jugement du 30 novembre 2004) Faits: A.B. ________ était affilié en 1993 au Groupe Mutuel Assurances (ci-après : lacaisse) pour l'assurance obligatoire des soins au sens de la loi fédérale surl'assurance-maladie (ci-après : LAMal) ainsi que pour l'assurance deprestations complémentaires au sens de la loi fédÃ

©rale sur le contratd'assurance (ci-après : LCA). Le montant...

Cause {T 7}K 63/05 Arrêt du 26 juin 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Seiler. Greffière : Mme Gehring A.________, recourante, contre Mutuelle Valaisanne, Administration, rue du Nord 5, 1920 Martigny, intimée Tribunal cantonal des Assurances, Lausanne (Jugement du 30 novembre 2004) Faits: A.B. ________ était affilié en 1993 au Groupe Mutuel Assurances (ci-après : lacaisse) pour l'assurance obligatoire des soins au sens de la loi fédérale surl'assurance-maladie (ci-après : LAMal) ainsi que pour l'assurance deprestations complémentaires au sens de la loi fédérale sur le contratd'assurance (ci-après : LCA). Le montant total des primes mensuelless'élevait à 436 fr. 75, dont 294 fr. 75 au titre de la LAMal et 142 fr. pourla couverture LCA. Malgré plusieurs rappels et sommations, B.________ n'a paspayé les primes dues pour les mois d'avril à juin et de juillet à septembre2003. La caisse lui a par conséquent fait notifier deux commandements depayer d'un montant de 1'310 fr. 25 chacun. La première poursuite s'estclôturée par un acte de défaut de biens délivré le 23 décembre 2003. Lacaisse a prononcé la mainlevée de l'opposition à la seconde par décision du16décembre 2003 non contestée par l'assuré. Dès le 1er janvier 2004,l'affiliation de B.________ a été réduite à la seule assurance obligatoiredes soins et le montant des primes rapporté à 314 fr. Malgré un rappel et unesommation, il ne s'est pas non plus acquitté des primes dues pour les mois dejanvier à mars 2004. Le 3 février 2004, la caisse a déposé une requête de paiement des arriérés deprimes auprès de l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie etaccidents (ci-après : OCC). Par acte du 12février 2004, celui-ci n'est pasentré en matière sur la demande, motif pris que la caisse devaitpréalablement faire valoir sa créance auprès de l'épouse de l'assuré,A.________. L'assureur a ainsi fait notifier à cette dernière les troiscommandements de payer suivants: - poursuite n° X.________ d'un montant de 1'080 fr. 95 correspondant àl'arriéré des primes LAMal dues pour les mois d'avril à juin 2003, sous suitedes frais d'encaissement [5 fr. 40] et de poursuite [70fr.]); - poursuite n° Y.________ d'un montant de 884 fr. 25 correspondant àl'arriéré des primes LAMal dues pour les mois de juillet à septembre 2003,sous suite d'intérêts et frais de sommation [20 fr.], d'ouverture de dossier[30 fr.], d'encaissement [5 fr.] et de poursuite [70 fr.]); - poursuite n° Z.________ d'un montant de 942 fr. correspondant à l'arriérédes primes LAMal dues pour les mois de janvier à mars 2004, sous suited'intérêts et frais de sommation [20 fr.], d'ouverture de dossier [30 fr.],d'encaissement [5 fr.] et de poursuite [50 fr.]). Les trois commandements de payer ont été frappés d'opposition totale. Pardécisions des 8, 15 avril et 30 juin 2004 confirmées sur opposition les 30avril et 29 juillet suivant, la caisse a prononcé leur mainlevée à hauteurdes arriérés de primes LAMal, soit respectivement 654 fr. 95, 1'004 fr. 25 (ycompris les frais de sommation [20 fr.], d'ouverture de dossier [30 fr.] etde poursuite [70 fr.]) et 992 fr. (y compris les frais de sommation [20 fr.]et d'ouverture de dossier [30 fr.]). B.A.________ a recouru par écritures séparées, contre les décisions suropposition. Par jugement du 30 novembre 2004, le Président du Tribunal desassurances du canton de Vaud a joint les causes et très partiellement admisles recours, accordant la mainlevée définitive et intégrale des oppositionsaux commandements de payer, sous réserve des frais de poursuite. C.A.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dontelle requiert la réforme, en concluant au maintien des oppositions auxcommandements de payer, à l'annulation de ces derniers et au renvoi de lacause à l'OCC afin qu'il prononce une décision formelle au sujet du paiementdes primes en cause. A titre subsidiaire, elle requiert un délaisupplémentaire afin de se déterminer sur le fonds de l'affaire. La caisse conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de lasanté publique n'a pas présenté de détermination. Considérant en droit: 1.Le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre que lamainlevée des oppositions aux poursuites n° X.________, Y.________ etZ.________ a été accordée. 2.En tant que la recourante requiert l'octroi d'un délai supplémentaire afin dese déterminer sur le bien-fondé des prétentions de l'intimée -ce quiéquivaudrait à lui accorder une prolongation du délai légal de recours (art.106 al. 1 OJ) que la loi proscrit formellement (art. 33 al. 1 OJ) - , sesconclusions sont irrecevables. La Cour de céans ajoute qu'en tout état decause, les primes dues pour la période courant du 1er avril 2003 au 30septembre 2003 ont fait l'objet de décisions qui ne peuvent plus êtreattaquées par une opposition ou un recours de sorte qu'elles sont devenuesexécutoires (voir art. 54 al. 1 let. a LPGA). 3.Les décisions litigieuses n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus deprestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner àexaminer si le premier juge a violé le droit fédéral, y compris par l'excèsou par l'abus de son pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ontété constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ilsont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art.132 encorrélation avec les art.104 let.aetbet 105al.2OJ). 4.Ratione temporis les dispositions des novelles des 9 novembre 2005 et 26avril 2006 modifiant l'OAMAL, entrées en vigueur le 1er janvier 2006 (RO 20055639), respectivement le 10 mai 2006 (RO 2006 1717), ne sont pas applicablesau présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas àprendre en considération les modifications du droit ou de l'état de faitpostérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 127 V 467consid. 1, 121V366 consid. 1b). Dans la mesure où elles ont été modifiéespar les novelles, les dispositions ci-après sont citées dans leur versionantérieure au 1er janvier 2006. 5.5.1Selon la caisse et le premier juge, la recourante est débitrice,solidairement avec son conjoint, du paiement des primes de l'assuranceobligatoire des soins de ce dernier. En bref, ils exposent que les primes del'assurance obligatoire des soins font partie de l'entretien convenable de lafamille (cf. art. 163 al. 1er CC) de sorte que les époux en répondentsolidairement au titre de la représentation de l'union conjugale (cf. art.166 CC). Ils ajoutent qu'il n'y a pas lieu de considérer qu'il y ait eucessation de la solidarité entre eux, dès lors qu'ils partagent la mêmeadresse. 5.2 De son côté, la recourante reproche à l'intimée de lui avoir faitnotifier trois commandements de payer sans l'avoir préalablement mise endemeure de s'acquitter des sommes réclamées, ni lui avoir accordé lapossibilité de se déterminer à ce sujet. Elle ajoute n'avoir prisconnaissance de l'existence et de la cause des créances litigieuses qu'aumoment où les décisions sur opposition lui ont été communiquées. En outre,elle conteste les considérations du premier juge selon lesquelles il n'yaurait pas eu cessation de la solidarité entre les époux du fait qu'ilspartagent la même adresse. Sur ce point, elle fait valoir que plusieurspersonnes peuvent habiter un même immeuble sans pour autant faire ménagecommun. Enfin, elle souligne le caractère confus des montants sujets àrecouvrement, lesquels diffèrent au gré de la procédure. 6.6.1Un des buts principaux de la LAMal est de rendre l'assurance-maladieobligatoire pour l'ensemble de la population en Suisse (ATF126 V 268 consid.3b et la référence). Aussi bien celle-ci consacre-t-elle le principe del'obligation d'assurance pour toute personne domiciliée en Suisse (art. 3 al.1 LAMal). 6.2 Le financement de l'assurance-maladie sociale repose sur les assurés etles pouvoirs publics. Il dépend donc étroitement de l'exécution de leursobligations pécuniaires par les assurés. Ces derniers sont ainsi légalementtenus de s'acquitter du paiement des primes (cf. art. 61 LAMal) et desparticipations aux coûts (cf. art. 64 LAMal). Respectivement, les assureursne sont pas libres de recouvrir ou non les arriérés de primes etparticipations aux coûts. Au contraire et au regard des principes demutualité et d'égalité de traitement prévalant dans le domaine del'assurance-maladie sociale (art. 13 al.2 let. a LAMal), ils sont tenus defaire valoir leurs prétentions découlant des obligations financières desassurés par la voie de l'exécution forcée selon la LP. 6.3 Préalablement à toute mesure d'exécution forcée, les assureurs sont tenusde réclamer le paiement de leurs prétentions par voie de sommation et d'agirensuite, en cas d'inexécution, par la voie de la poursuite pour dettes selonla LP (ATF 131 V 147). En l'occurrence, il est établi qu'avant de procéderaux démarches de recouvrement par voie d'exécution forcée, l'intimée a dûmentsommé l'assuré de s'acquitter des cotisations en souffrance. Il n'est pascontesté que par contre, elle n'a procédé à aucune mise en demeure de larecourante avant de lui faire notifier les commandements de payer litigieux.Dès lors, il s'agit d'examiner si c'est à juste titre que la mainlevée desoppositions formées à ces poursuites a été prononcée, alors même quel'intéressée n'a fait l'objet d'aucune sommation au sens de l'art. 90 al. 3OAMal. 7.L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés àfournir s'opère par la poursuite pour dettes et commence par la notificationdu commandement de payer (art. 38 al. 1 et 2 LP). 7.1 En cas d'opposition, le créancier peut requérir du juge l'annulation del'opposition si la créance est fondée sur un jugement exécutoire (art. 80 al.1er LP). Sont assimilées à des jugements exécutoires, notamment les décisionsdes autorités administratives de la Confédération ordonnant le paiement d'unesomme d'argent ou la constitution de sûretés (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Parconséquent, un assureur-maladie au bénéfice d'un jugement, d'une décision oud'une décision sur opposition portant condamnation à payer des arriérés deprimes ou de participations aux coûts pourra requérir du juge la mainlevéedéfinitive de l'opposition à son commandement de payer. Dans ce cas, le jugen'a ni à revoir, ni à interpréter le titre à la mainlevée définitive qui luiest produit. Le prononcé de mainlevée définitive écarte d'une façon absoluel'opposition formée par le débiteur. Sur simple réquisition, l'office despoursuites devra continuer la poursuite comme s'il n'y avait pas euopposition. Le débiteur dont l'opposition a été levée définitivement et quiveut néanmoins échapper à l'exécution forcée n'a plus que deux voies de droit: l'annulation ou la suspension de la poursuite (art. 85 LP) ou le paiementde la dette. 7.2 Lorsque le créancier requiert une poursuite sans titre à la mainlevéepréalable, il doit, en cas d'opposition au commandement de payer, agir par lavoie de la procédure ordinaire ou administrative pour faire reconnaître sondroit conformément à l'art. 79 al. 1 LP. Lorsque la poursuite porte sur unecréance de droit public, le bien-fondé de celle-ci doit faire l'objet d'unedécision formelle de l'autorité administrative compétente, soit, en matièred'assurance-maladie sociale, des assureurs. Ceux-ci peuvent donc introduireune poursuite pour leurs créances pécuniaires même sans titre à la mainlevéeentré en force, rendre après coup, en cas d'opposition, une décision formelleportant condamnation à payer les arriérés de primes ou participations auxcoûts et, après l'entrée en force de cette dernière, requérir la continuationde la poursuite. Si le dispositif de la décision administrative se réfèreavec précision à la poursuite en cours et lève expressément l'opposition àcelle-ci, ils pourront requérir la continuation de la poursuite sans passerpar la procédure de mainlevée de l'art. 80 LP. Dans sa décision, l'autoritéadministrative prononcera non seulement une décision au fond selon le droitdes assurances sociales sur l'obligation pécuniaire de l'assuré, mais ellestatuera simultanément sur l'annulation de l'opposition comme autorité demainlevée (ATF 119 V 329 consid. 2 et les références). 8.En même temps qu'ils tranchent le bien-fondé de leurs prétentionspécuniaires, les assureurs-maladie sont ainsi légitimés à lever eux-mêmesl'opposition aux poursuites qu'ils engagent. En cas d'entrée en force deleurs décisions, ils pourront ensuite requérir la continuation de lapoursuite sans passer par la procédure de mainlevée de l'art. 80 LP. Sil'exécution forcée s'achève par la délivrance d'un acte de défaut de biens,ils pourront suspendre la prise en charge des prestations jusqu'à ce que lesprimes et les participations aux coûts arriérées ainsi que les intérêtsmoratoires et les frais de poursuite soient entièrement payés (art. 90 al. 4OAMal). Compte tenu des singularités d'une poursuite dans laquelle le créancier peutlui-même lever l'opposition frappant son commandement de payer, autant quedes conséquences encourues en cas de délivrance d'un acte de défaut de biens,le Conseil fédéral a jugé nécessaire d'instituer une mesure protectrice desintérêts de l'assuré (cf. ATF 131 V 147 consid. 6.3; voir égalementCommentaire concernant la modification au 1er janvier 1998 de l'ordonnance du27juin 1995 sur l'assurance-maladie OAMal ad art. 9 : retard dans lepaiement des primes). Préalablement à toute mesure d'exécution forcée tendantau recouvrement des primes et participations aux coûts échues, il faut et ilsuffit donc que les assureurs-maladie adressent une sommation préalable àleur assuré. Respectivement, ils peuvent directement requérir la mise enpoursuite du conjoint de ce dernier, sans qu'il puisse faire opposition aumotif qu'il n'a préalablement pas fait l'objet d'une sommation personnelleau sens l'art. 90 al. 3 OAMal. A l'inverse, si un assureur-maladie dépose uneréquisition de poursuite sans sommation préalable de l'assuré, le débiteurpoursuivi, quel qu'il soit, pourra se prévaloir de l'art. 90 al. 3 OAMal entant qu'exception issue du rapport d'obligation solidaire (art. 145 CO), afinde s'opposer à la procédure d'exécution forcée ainsi engagée. Enl'occurrence, l'intimée a dûment sommé l'assuré de s'acquitter des primessujettes à recouvrement, avant de requérir la mise en poursuite du conjointde celui-ci, de sorte que la recourante se fonde à tort sur l'art. 90 al. 3OAMal pour s'opposer aux commandements de payer litigieux. 9.Indépendamment des considérations qui précèdent, on peut rappeler que selonl'art. 166 al. 3 CC, chaque époux s'oblige personnellement par ses actes etil oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirsd'une manière reconnaissable pour les tiers. Le but de cette disposition estnotamment de simplifier la procédure d'exécution forcée, en dispensant lecréancier de pénibles démarches de recouvrement (voir Hasenböhler, Kommentarzum schweizerischen Privatrecht, Schweizerisches Zivilgesetzbuch I, n° 64 adart. 166 p. 295).
En outre, la représentation de l'union conjugale s'exercenon seulement lors de la formation des actes juridiques mais elle s'étend àleur développement (Hasenböhler, op. cit. n° 67 p. 298). Ainsi par exemple,la prescription interrompue contre l'un des époux solidaires l'est égalementcontre l'autre (art. 136 al. 1 CO), et cela même à l'insu de ce dernier.Idem, une décision de taxation notifiée à l'adresse commune des époux estréputée communiquée aux deux époux; les conjoints vivant en ménage communn'ont aucun droit constitutionnel à obtenir une communication individuelled'une décision de taxation (ATF 122 I 139 consid. 2). Aussi, la sommationnotifiée à l'assuré en application de l'art. 90 al. 3 OAMal est-elleopposable à l'épouse de celui-ci. 10.Au demeurant, les allégations de la recourante laissant entendre que lesépoux ne faisaient plus ménage commun au moment de la sommation de l'assuré,constituent des faits nouveaux qu'il lui appartenait, en vertu de son devoirde collaborer à l'instruction de la cause, de faire valoir devant l'instanceprécédente déjà (ATF121II100 consid.1c, 102Ib127), ce qu'elle n'a pasfait. C'est par conséquent à juste titre que la juridiction cantonale aconsidéré que les époux faisaient ménage commun à l'époque où l'assuré a étésommé par l'intimée de s'acquitter des arriérés de primes et qu'il n'y avaitdonc pas eu cessation de la solidarité entre eux (arrêt C. du 16décembre2003, K 140/01). 11.Sur le vu de ce qui précède, c'est à juste titre que la mainlevée desoppositions aux commandements de payer litigieux a été accordée à hauteur desprimes LAMal. 12.Vu la nature du litige, la procédure est onéreuse (art. 134 OJ a contrario).Compte tenu de l'issue du litige, la recourante supportera les fraisjudiciaires (art. 156 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté. 2.Les frais de justice, d'un montant de 700 fr., sont mis à la charge de larecourante et compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'elle aeffectuée. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances ducanton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 26 juin 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : K.63/05
Date de la décision : 26/06/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-06-26;k.63.05 ?
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