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26/06/2006 | SUISSE | N°I.847/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 juin 2006, I.847/05


Cause {T 7}I 847/05 Arrêt du 26 juin 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Cretton B.________, recourante, contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,1203 Genève, intimé Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnesrésidant à l'étranger, Lausanne (Jugement du 3 novembre 2005) Faits: A.Ressortissante espagnole née en 1954, B.________ a exercé diverses activitésen Suisse, de 1972 à 1975, et dans son pays d'origine; son dernier emploi(nettoyeuse) a pris fin le 3 j

uin 2004, une incapacité permanente totale luiayant été reconnue ...

Cause {T 7}I 847/05 Arrêt du 26 juin 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Cretton B.________, recourante, contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,1203 Genève, intimé Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnesrésidant à l'étranger, Lausanne (Jugement du 3 novembre 2005) Faits: A.Ressortissante espagnole née en 1954, B.________ a exercé diverses activitésen Suisse, de 1972 à 1975, et dans son pays d'origine; son dernier emploi(nettoyeuse) a pris fin le 3 juin 2004, une incapacité permanente totale luiayant été reconnue dès cette date par les autorités espagnoles. Elle a requisdes prestations de l'assurance-invalidité suisse par l'intermédiaire del'institut national de la sécurité sociale (INSS); sa requête, expédiée le 13avril 2004, est parvenue à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger(ci-après : l'Office AI) le 16 juin suivant. Entre autres mesures d'instruction, l'administration a recueilli l'opinion dudocteur M.________, inspecteur médical auprès de l'INSS, qui se recoupe, pourl'essentiel, avec celles des docteurs S.________ et de T.________, service derhumatologie de l'Hôpital X.________. Ces médecins ont fait état d'arthroseacromio-claviculaire et lombaire avec importante scoliose organique, d'unetendinite calcifiante à l'épaule gauche, d'une arthropathie neuropathique aucoude gauche, d'une syringomyélie, ainsi que d'hypertension artérielle(rapports des 22 juillet 2003, 4 février et 21 mai 2004). Seul le docteurM.________ a brièvement fait allusion à de légers déficits fonctionnels(force, supination, rotation) liés à l'utilisation répétitive ou exagérée ducoude lésé et du rachis lombaire; il a estimé que l'intéressée présentait uneincapacité permanente totale dans son ancien métier, mais qu'elle pouvaitexercer un travail adapté, à temps complet. L'Office AI a confié le dossier médical de B.________ au docteur R.________,médecin-conseil, pour évaluation. Se référant aux rapports de ses confrèresespagnols et au questionnaire pour assurés travaillant dans le ménage, cedernier a estimé que les affections relevées n'étaient absolument pasincompatibles avec la profession de nettoyeuse et qu'elles n'engendraientaucune incapacité de travail sur le plan ménager (rapports des 28 janvier et18 février 2005). Par décision du 25 février 2005, confirmée sur opposition le 21 juin suivant,l'administration a rejeté la demande de l'assurée, l'exercice d'une activitélucrative et l'accomplissement des travaux habituels, dans une mesuresuffisante pour exclure le droit à la rente, étant possibles et l'ayanttoujours été dans l'année précédant le dépôt de sa requête.Estimant souffrir de lésions permanentes et irréversibles qui l'empêchaientd'exercer tout type de métier, tenant compte de son âge, de son niveau deformation et de l'absence d'offres qui correspondaient à son profil sur lemarché du travail, soulignant la contradiction entre les décisions desautorités suisses (rejet de la demande) et espagnoles (reconnaissance d'uneincapacité permanente totale), l'intéressée considérait avoir suffisammentétabli la diminution de sa capacité detravail et de gain de 50 % au moins;les pièces déposées figuraient déjà au dossier. B.Par jugement du 20 septembre 2005, la Commission fédérale de recours enmatière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger a rejeté le recoursformé par B.________ à l'encontre de la décision sur opposition. C.L'assurée interjette recours de droit administratif contre ce jugement dontelle requiert implicitement la réforme. Elle conclut, en substance, àl'octroi d'une rente fondée sur une incapacité de travail et de gain de 50 %au moins. L'Office AI conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurancessociales a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.1.1 Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité,singulièrement sur le taux à la base de cette prestation. 1.2 Conformément au principe selon lequel les règles applicables sont cellesen vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits(ATF 130 V 445), la juridiction de première instance a justement retenu queles dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie généraledu droit des assurances sociales (LPGA) et de la novelle du 21 mars 2003modifiant la LAI (4e révision), entrées en vigueur les 1er janvier 2003 et2004, puis les changements introduits par l'Accord du 21 juin 1999 entre laConfédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etatsmembres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), entréen vigueur le 1er juin 2002, ainsi que les principes jurisprudentielsafférents à ces modifications, trouvaient application en l'occurrence. Ilsuffit donc d'y renvoyer. De même, le jugement entrepris expose correctement les dispositions légaleset la jurisprudence relatives aux notions d'incapacité de gain (art. 7 LPGA)et d'invalidité (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI), à son évaluation chez lesassurés exerçant une activité lucrative à temps partiel et accomplissant,pour le surplus, leurs tâches habituelles (art.28 al. 2, 2bis et 2ter LAI,27 et 27bis RAI, 16 LPGA; méthode mixte), à l'échelonnement des rentes (art.28 al. 1 LAI), à la naissance du droit (art. 29 al. 1 LAI), au principegénéral de diminution du dommage, à la valeur probante des rapports médicauxétablis à la demande d'une partie et au rôle des médecins en matièred'invalidité. 2.Soulignant la contradiction existant entre les décisions des autoritéssuisses et espagnoles, la recourante soutient que les troubles dont ellesouffre justifient l'octroi d'une rente d'invalidité; l'absence d'incapacitédans l'accomplissement des tâches ménagères n'est pas contestée. Comme l'a justement rappelé la juridiction de première instance, lesconditions d'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissentexclusivement au droit interne suisse, même après l'entrée en vigueur del'ALCP (ATF 130 V 257 consid. 2.4). L'allocation d'une rente d'invaliditéétrangère ne saurait donc préjuger de l'appréciation de l'invalidité selon laloi suisse. En l'occurrence, le docteur M.________ a retenu, brièvement, que larecourante présentait une incapacité permanente totale dans son ancienneprofession, ajoutant toutefois qu'elle pouvait exercer toute activitéadaptée, à temps complet. Cette affirmation non motivée n'est pasconvaincante. En effet, il n'y a pas lieu de traiter différemment le métierde nettoyeuse, dès lors qu'il respecte les limitations fonctionnelles,imprécises du reste, énoncées par les médecins, d'un autre emploi ménageantles ressources physiques de l'intéressée dans une mesure identique et pourlequel la capacité de travail reste entière. Par ailleurs, l'invalidité est une notion économique dont le taux est fixépar comparaison des revenus sans invalidité et d'invalide. Ce dernier estdéterminé en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéresséou, à défaut de revenu effectivement réalisé comme en l'espèce, en fonctiondes données de l'Enquête suisse sur la structure des salaires, publiée parl'Office fédéral de la statistique (ATF 126V76 s. consid. 3b/aa et bb). Cesdonnées tiennent compte d'un large éventail d'activités simples etrépétitives existant sur le marché du travail et dont un bon nombre estadapté aux handicaps de la recourante. Au regard de ce qui précède, la juridiction de première instance n'a donc pasoutrepassé ses droits en concluant à l'absence d'incapacité de travail dansune mesure ouvrant droit à la rente. Le recours se révèle ainsi en touspoints mal fondé. 3.Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale derecours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant àl'étranger et àl'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 26 juin 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.847/05
Date de la décision : 26/06/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-06-26;i.847.05 ?
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