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26/06/2006 | SUISSE | N°I.791/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 juin 2006, I.791/05


Cause {T 7}I 791/05 Arrêt du 26 juin 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Cretton R.________, Espagne, recourant, représenté par Me José Nogueira Esmoris,Avocat, Cuesta de la Palloza, 1- 3° Dcha., ES-15006 A Coruña, Espagne, contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,1203 Genève, intimé Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnesrésidant à l'étranger, Lausanne (Jugement du 20 septembre 2005) Faits: A.Ressortissant espagnol né en 1945, R.________ a exercé

divers emplois,d'abord en Suisse de 1964 à 1975, puis dans son pays ...

Cause {T 7}I 791/05 Arrêt du 26 juin 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Cretton R.________, Espagne, recourant, représenté par Me José Nogueira Esmoris,Avocat, Cuesta de la Palloza, 1- 3° Dcha., ES-15006 A Coruña, Espagne, contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,1203 Genève, intimé Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnesrésidant à l'étranger, Lausanne (Jugement du 20 septembre 2005) Faits: A.Ressortissant espagnol né en 1945, R.________ a exercé divers emplois,d'abord en Suisse de 1964 à 1975, puis dans son pays d'origine; sa dernièreactivité (représentant de commerce) a été suivie d'une période de chômage,puis d'un arrêt maladie dès le 6 mars 2003 en raison d'une pathologiecardiaque. Il a requis des prestations de l'assurance-invalidité suisse parl'intermédiaire de l'institut national de la sécurité sociale (INSS); sarequête, datée du 10 décembre 2003, est parvenue à l'Office AI pour lesassurés résidant à l'étranger (ci-après: l'Office AI) le 2 mars 2004. Entre autres mesures d'instruction, l'administration a recueilli l'avis dudocteur L.________, médecin auprès de l'INSS, qui a, pour l'essentiel, reprisles informations fournies par les docteurs H.________, D.________, A.________et P.________, services de cardiologie et de médecine interne de l'HôpitalX.________. Constatant la présence de multiples facteurs cardio-vasculaires(hypertension, hypercholestérolémie, diabète), ces médecins ont fait étatd'une cardiopathie ischémique ayant nécessité plusieurs interventions(by-pass mammaire et coronarien, angioplastie, implantation d'un stent),ainsi que d'une infection respiratoire avec réactions bronco-spasmatiques,douleurs thoraciques (angor) et crises de toux (rapports des 5 décembre 2003,10 et 29 janvier 2004). Estimant qu'il était prématuré d'évaluer le degréd'incapacité, le docteur L.________ a précisé que l'assuré devait, à cestade, éviter les efforts physiques. L'Office AI a confié le dossier au docteur F.________, médecin-conseil, pourévaluation. Ce dernier n'a retenu aucune incapacité de travail durable, «lamaladie [étant] curable et l'activité de représentant fort bien adaptée». Par décision du 10 novembre 2004, confirmée sur opposition le 1eravril 2005,l'administration a rejeté la demande de l'intéressé, l'exercice d'uneactivité lucrative, dans une mesure suffisante pour exclure le droit à larente, étant possible et l'ayant toujours été dans l'année précédant le dépôtde sa requête. Faisant valoir la reconnaissance d'une incapacité permanente totale par lesautorités espagnoles, R.________ avait déposé, à l'appui de son opposition,de nombreux certificats médicaux qui, pour une partie, figuraient déjà audossier et qui, pour le surplus, selon le docteur E.________, médecin-conseilde l'AI, confirmaient les éléments connus, le succès des opérationsentreprises et le bon fonctionnement du coeur; le praticien rejoignait ainsil'opinion du docteur F.________ selon laquelle l'activité de représentant decommerce était complètement exigible. B.Par jugement du 20 septembre 2005, la Commission fédérale de recours enmatière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger a rejeté le recoursde l'assuré à l'encontre de la décision sur opposition. C.L'intéressé interjette recours de droit administratif contre ce jugement dontil requiert l'annulation. Il conclut, principalement, à l'octroi d'une renteentière et, subsidiairement, à l'octroi de trois quarts de rente ou, plussubsidiairement encore, d'une demi-rente. A l'appui de ses allégations,identiques à ses autres écritures, il dépose de nombreuses pièces médicales,ainsi que la proposition du 6 février 2004 de l'équipe d'évaluation desincapacités de l'INSS visant à lui reconnaître une incapacité permanentetotale. Ayant soumis le recours de R.________ ainsi que ses annexes au docteurE.________, l'Office AI en propose le rejet. L'Office fédéral des assurancessociales a renoncé à se déterminer. L'assuré a déposé une nouvelle écriture après l'échéance du délai de recours. Considérant en droit: 1.1.1 Le litige porte sur le droit du recourant à une rente del'assurance-invalidité, singulièrement sur le taux à la base de cetteprestation. 1.2 Conformément au principe selon lequel les règles applicables sont cellesen vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits(ATF 130 V 445), la juridiction de première instance a justement retenu, euégard à la date de la décision litigieuse, que les dispositions de la loifédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurancessociales (LPGA) et de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4erévision), entrées en vigueur les 1er janvier 2003 et 2004, puis leschangements introduits par l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédérationsuisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autrepart, sur la libre circulation des personnes (ALCP), entré en vigueur le 1erjuin 2002, ainsi que les principes jurisprudentiels afférents à cesmodifications, trouvaient application en l'occurrence. Il suffit donc d'yrenvoyer. De même, le jugement entrepris expose correctement les dispositions légaleset la jurisprudence relatives aux notions d'incapacité de gain (art. 7 LPGA)et d'invalidité (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI), à son évaluation chez lesassurés actifs (art. 16 LPGA), à l'échelonnement des rentes (art. 28 al. 1LAI), à la naissance du droit (art. 29 al. 1 LAI), ainsi qu'au principegénéral de diminution du dommage et au rôle des médecins en matièred'invalidité. 2.Dans toutes ses écritures, l'intéressé a soutenu que les troubles dont ilsouffrait justifiaient l'octroi d'une rente d'invalidité, ce que lareconnaissance d'une incapacité permanente totale par les autoritésespagnoles corroborait du reste. Comme l'a justement rappelé la juridiction de première instance, lesconditions d'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissentexclusivement au droit interne suisse, même après l'entrée en vigueur del'ALCP. L'allocation d'une rente d'invalidité étrangère ne saurait doncpréjuger de l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse contrairementà ce qu'affirme le recourant. Par ailleurs, les médecins espagnols consultés ne se prononcent pas surl'incapacité de travail découlant des affections constatées. Au contraire,ils sont plutôt unanimes à souligner le bon déroulement des opérationsentreprises et la récupération satisfaisante des fonctions cardiaques quis'en est suivie. Seul le docteur L.________ précisait que l'intéressé devait,momentanément, éviter les efforts physiques, limitation qui, déjà à l'époque,était compatible avec l'exercice de la profession de représentant en produitsde nettoyage. Cette analyse est de surcroît partagée par les docteursF.________ et E.________ qui se sont exprimés, en pleine connaissance dudossier et des pièces déposées par le recourant, de manière convaincante et àtrois reprises, sur le sujet. Au regard de ce qui précède, la juridiction depremière instance n'a donc pas outrepassé ses droits en concluant à l'absenced'incapacité de travail dans une mesure ouvrant droit à la rente. Le recoursse révèle ainsi en tous points mal fondé. 3.En instance fédérale, après l'échéance du délai de recours, l'intéressé arappelé qu'il souffrait d'hypercholestérolémie, de diabète et d'angor, puis aproduit les réponses de l'Office intimé et de la juridiction de premièreinstance à son acte de recours. Dès lors que ces éléments figurent déjà audossier et ont été pris en considération dans l'évaluation de la situationmédicale, ils ne constituent pas des faits nouveaux ou des preuvesconcluantes au sens de l'art. 137 let. b OJ (ATF 127 V 357 consid. 4) etpeuvent sans autre être écartés. 4.Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Représentépar un avocat, l'intéressé, qui n'obtient pas gain de cause, ne sauraitprétendre à une indemnité de dépens (art. 159 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale derecours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et àl'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 26 juin 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.791/05
Date de la décision : 26/06/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-06-26;i.791.05 ?
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