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26/06/2006 | SUISSE | N°C.101/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 juin 2006, C.101/05


Cause {T 7}C 101/05 Arrêt du 26 juin 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Wagner B.________, recourant, contre Service cantonal de l'emploi, rue Marterey 5, 1014Lausanne, intimé, Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 24 février 2005) Faits: A.A.a B.________, né en 1954, a présenté le 9 mai 2000 une demande d'indemnitéde chômage. Dans le délai-cadre d'indemnisation qui a commencé à courir le 8mai 2000, la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage - aujourd'hui laCaisse cantonale de chômage - lui a

versé des indemnités journalières. A.b Le 2 juillet 2001, B....

Cause {T 7}C 101/05 Arrêt du 26 juin 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Wagner B.________, recourant, contre Service cantonal de l'emploi, rue Marterey 5, 1014Lausanne, intimé, Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 24 février 2005) Faits: A.A.a B.________, né en 1954, a présenté le 9 mai 2000 une demande d'indemnitéde chômage. Dans le délai-cadre d'indemnisation qui a commencé à courir le 8mai 2000, la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage - aujourd'hui laCaisse cantonale de chômage - lui a versé des indemnités journalières. A.b Le 2 juillet 2001, B.________ a présenté une demande de prestations del'assurance-invalidité.Par décision du 7 octobre 2003, l'Office de l'assurance-invalidité pour lecanton de Vaud a alloué à B.________ une demi-rente d'invalidité à partir du1er juillet 2001 jusqu'au 31 janvier 2003, assortie d'une demi-rentecomplémentaire pour son épouse et d'une demi-rente pour enfant. Par une autredécision rendue le même jour, il lui a alloué une rente entière dès le 1erfévrier 2003, assortie d'une rente complémentaire pour son épouse et d'unerente pour enfant. A.c Dans un formulaire de compensation avec des paiements rétroactifs del'AVS/AI, du 1er octobre 2003, la Caisse Interprofessionnelle AVS de laFédération des Entreprises Romandes (FER CIAM 106.1) a informé la Caissecantonale de chômage que les rentes arriérées se montaient à 38'706 fr. autotal pour la période du 1er juillet 2001 au 30 septembre 2003 et qu'elleétait en concurrence avec le Service social et du travail (RMR) et le Servicede protection de la jeunesse (SPJ).La Caisse cantonale de chômage a requis auprès de la Caisse FER CIAM lacompensation avec les arrérages de rentes pour les prestations del'assurance-chômage versées pendant la période du 1er juillet 2001 au 8 mai2002, jusqu'à concurrence d'un montant de 12'874 fr. 15.Par décision du 2 décembre 2003, annulée et remplacée par une nouvelledécision du 24 juin 2004, la Caisse cantonale de chômage a avisé B.________qu'elle lui avait alloué pendant la période du 1erjuillet 2001 au 8 mai 2002des prestations pour un montant de 20'348 fr. 90 et qu'elle avait requis del'assurance-invalidité la compensation avec les arrérages de rentes jusqu'àconcurrence d'un montant de 12'874 fr. 15.Dans une lettre datée du 12 décembre 2003, B.________ a contesté lacompensation. Il requérait la remise de l'obligation de restituer desprestations de l'assurance-chômage.Par décision du 14 juillet 2004, le Service de l'emploi de l'Etat de Vaud aréformé la décision de la Caisse cantonale de chômage du 24 juin 2004 en cesens que le montant par lequel celle-ci était autorisée à compenser lesindemnités indûment payées par les prestations rétroactives del'assurance-invalidité s'élevait à 7'045 fr. 80. Le Secrétariat d'Etat àl'économie (seco), après avoir formé recours contre cette décision devant leTribunal administratif du canton de Vaud, l'a finalement retiré (décision deradiation du rôle du 15 octobre 2004). A.d Par décision du 6 décembre 2004, le Service de l'emploi de l'Etat de Vauda rejeté la demande de B.________ du 12 décembre 2003 de remise del'obligation de restituer des prestations de l'assurance-chômage. B.B.________ a formé recours contre la décision du 6 décembre 2004 devant leTribunal administratif du canton de Vaud, en demandant à bénéficier de laremise de son obligation de restituer.Par jugement du 24 février 2005, le Tribunal administratif a rejeté lerecours. Constatant que la décision attaquée comportait une erreur detranscription en ce qui concerne la somme à restituer, il a confirmé le rejetpar le Service de l'emploi de la demande de remise de l'obligation derestituer la somme de 7'045 fr. 80. C.B.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement,en concluant à la remise de l'obligation de restituer la somme de 7'045 fr.80.Le Service de l'emploi de l'Etat de Vaud conclut au rejet du recours. LaCaisse cantonale de chômage a déposé ses observations. Le Secrétariat d'Etatà l'économie a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.Le litige concerne la remise de l'obligation de restituer des prestations del'assurance-chômage et n'a donc pas pour objet l'octroi ou le refus deprestations d'assurance (ATF 122 V 136 consid. 1 et 223 consid. 2, 112 V 100consid. 1b et les références; DTA 2002 n° 31 p. 195 consid.1). Le Tribunalfédéral des assurances doit dès lors se borner à examiner si les premiersjuges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leurpouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'unemanière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis aumépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec lesart. 104 let. a et b et 105 al.2 OJ). 2.Le litige a trait à la remise de l'obligation de restituer la somme de 7'045fr. 80 sur laquelle porte la compensation de la caisse de chômage avec lesarrérages de rentes de l'assurance-invalidité. 2.1 La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foiet qu'elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 deuxièmephrase LPGA). Dans la mesure où la demande ne peut être traitée sur le fondque si la décision de restitution est entrée en force, la remise et sonétendue font l'objet d'une procédure distincte (art. 4 OPGA; arrêts P. du 13avril 2006 [C 169/05], B. du 25 janvier 2006 [C264/05] et R. du 27 avril.2005 [C 174/04]). 2.2 Là où la possibilité d'une compensation existe, le domaine d'applicationde la remise est limité. En effet, une remise n'entre en considération que sila compensation intervient avec des prestations courantes ou futures devenuesexigibles. En revanche, l'obligation de restituer des prestations d'assurancesociale ne peut être remise dans la mesure où cette obligation peut êtreéteinte par compensation avec d'autres prestations d'assurance sociale, soitlorsque des prestations déjà versées sont remplacées par d'autres prestationsde même valeur, dues à un autre titre, et que la compensation interviententre ces prestations conformément au principe de la concordance temporelle.Dans ce dernier cas, les prestations dues le sont uniquement à un autre titrejuridique; la fortune de l'intéressé astreint à l'obligation de restituer nesubit aucun changement qui le mettrait dans une situation difficile au sensde l'art. 25 al. 1 deuxième phrase LPGA, de sorte que la question de laremise n'a pas à être examinée. Il s'agit là d'un principe général du droitdes assurances sociales, applicable dans le cas particulier où seule lapartie de la dette pouvant être éteinte par compensation est en cause (ATF122 V 226 consid. 5c, 116 V 297 consid. 5b; DTA 2000 n° 38 p. 204 s. consid.3 [C 223/99], 1987 n° 13 p. 120 s. consid. 3b et c [C 91/86]). 2.3 En l'espèce, la décision du 14 juillet 2004 est entrée en force. Ainsi,la Caisse cantonale de chômage est autorisée à compenser à hauteur de 7'045fr. 80 les indemnités indûment payées par les prestations rétroactives del'assurance-invalidité.Dès lors, conformément à la jurisprudence constante, la possibilité d'uneremise n'entre pas en considération en ce qui concerne la somme de 7'045 fr.80 (DTA 2000 n° 38 p. 205 consid. 3 déjà cité). 3.Le litige n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestationsd'assurance, la procédure est onéreuse (art. 134 OJ a contrario). Lerecourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 encorrélation avec l'art. 135 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Les frais de justice, d'un montant de 900 fr., sont mis à la charge durecourant et sont compensés avec l'avance de frais qu'il a versée. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif ducanton de Vaud, à la Caisse cantonale de chômage, à l'Office régional deplacement et au Secrétariat d'Etat à l'économie. Lucerne, le 26 juin 2006Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.101/05
Date de la décision : 26/06/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-06-26;c.101.05 ?
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