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26/06/2006 | SUISSE | N°1P.370/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 juin 2006, 1P.370/2006


{T 0/2}1P.370/2006 /col Arrêt du 26 juin 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aemisegger et Reeb.Greffier: M. Jomini. A. ________,recourant, contre B.________, Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, 1014Lausanne,Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de Justicede l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne. procédure civile, récusation, recours de droit public contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunalcantonal du canton de Vaud du 12 mai 2006. Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 1.Dans la cau

se en divorce opposant C.________ à A.________, la Présid...

{T 0/2}1P.370/2006 /col Arrêt du 26 juin 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aemisegger et Reeb.Greffier: M. Jomini. A. ________,recourant, contre B.________, Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, 1014Lausanne,Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de Justicede l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne. procédure civile, récusation, recours de droit public contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunalcantonal du canton de Vaud du 12 mai 2006. Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 1.Dans la cause en divorce opposant C.________ à A.________, la Présidente duTribunal d'arrondissement de Lausanne, B.________, a entendu les parties lorsd'une audience de mesures provisionnelles tenue le 5 mai 2006. A l'issue del'audience, la Présidente a transmis au Tribunal cantonal du canton de Vaudune requête de récusation spontanée, en invoquant l'attitude selon elleinadmissible de sieur A.________.Par un arrêt rendu le 12 mai 2006, la Cour administrative du Tribunalcantonal a refusé de prononcer la récusation de la Présidente B.________. LaCour a considéré qu'aucun motif important, au sens de l'art. 42 al. 2 du codede procédure civile (CPC/VD), n'avait été invoqué. Elle a statué d'emblée,sans autre formalité et sur le vu de la demande, conformément à ce queprévoit l'art. 48 al. 3 CPC/VD en cas de récusation spontanée. 2.A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours de droit public contrel'arrêt de la Cour administrative. Dans ses conclusions, il demande que soitprononcée la récusation de la Présidente B.________ et l'attribution duprocès en divorce à un autre juge. Il requiert par ailleurs qu'une enquêtejudiciaire soit ordonnée au sujet de la magistrate prénommée ainsi que desmembres de la Cour administrative. Le recourant requiert l'assistancejudiciaire.Il n'a pas été demandé de réponses au recours. 3.Le Tribunal fédéral traite selon une procédure simplifiée les recoursmanifestement irrecevables ou infondés (art. 36a al. 1 let. a et b OJ);l'arrêt est alors sommairement motivé. 4.Le recourant se plaint d'une violation du droit d'être entendu, garanti parl'art. 29 al. 2 Cst., parce que le Tribunal cantonal ne lui a pas offert lapossibilité de présenter son point de vue.En refusant la récusation spontanée de la Présidente du Tribunald'arrondissement, la Cour administrative a pris une décision qui n'a pasd'influence sur la situation juridique du recourant, dès lors que laprocédure en divorce est toujours traitée dans le même for, par le même juge.Dans cette hypothèse, le droit cantonal prévoit une procédure écrite "sansautre formalité" (art. 48 al. 3 CPC/VD), donc sans audition des parties auprocès. Ces parties ne peuvent donc pas se prévaloir du droit d'être entenduet le recourant ne cherche du reste pas à démontrer que des garanties plusétendues devraient, en pareil cas, être offertes sur la base de l'art. 29 al.2 Cst. Le grief de violation de ce droit constitutionnel est donc mal fondé. 5.Le recourant critique en outre la composition de la Cour administrative duTribunal cantonal en faisant valoir qu'un de ses membres aurait déjà statuéen première instance ou en appel dans des causes le concernant. Ce grief estinsuffisamment motivé au regard des exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ.Aucune norme du droit constitutionnel n'est invoquée à ce propos, les faitssont exposés de manière excessivement sommaire, et il n'est pas expliqué demanière claire et explicite en quoi des droits fondamentaux du recourantauraient été violés dans cette procédure incidente devant le Tribunalcantonal, à laquelle il n'était pas partie (à propos de l'art. 90 al. 1 let.b OJ: ATF 129 I 185 consid. 1.6 p. 189; 127 III 279 consid. 1c p. 282; 126III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76). 6.Invoquant enfin l'art. 6 par. 1 CEDH, le recourant se plaint d'une violationdu droit à un tribunal indépendant et impartial, dans la cause en divorce. Ilfait valoir que la demande de récusation spontanée est une preuve de lapartialité de la Présidente concernée.La partie qui entend, dans une procédure civile, mettre en cause lapartialité d'un président de tribunal d'arrondissement, doit déposerelle-même une demande de récusation, conformément aux art. 46 ss CPC/VD.Celui qui renonce à déposer une telle demande mais conteste ensuite un arrêtdu Tribunal cantonal refusant la récusation spontanée du magistrat visé, n'apas épuisé les moyens de droit cantonal; son recours de droit public est doncirrecevable en vertu de l'art. 86 al. 1 OJ. 7.Les conclusions tendant à ce que le Tribunal fédéral ordonne l'ouvertured'une enquête judiciaire ou administrative portant sur l'activité demagistrats cantonaux, sont à l'évidence irrecevables. 8.Le recours de droit public doit en conséquence être rejeté, dans la mesure oùil est recevable. Il se justifie de renoncer à percevoir un émolumentjudiciaire. La demande d'assistance judiciaire est partant sans objet. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours de droit public est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2.Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à la PrésidenteB.________ et à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton deVaud. Lausanne, le 26 juin 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.370/2006
Date de la décision : 26/06/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-06-26;1p.370.2006 ?
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