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23/06/2006 | SUISSE | N°P.17/06

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 juin 2006, P.17/06


Cause {T 0}P 17/06 Arrêt du 23 juin 2006IVe Chambre MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffière : MmeMoser-Szeless B.________, recourant, contre Office cantonal des personnes âgées, route de Chêne54, 1208 Genève, intimé Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugements des 10 et 17 janvier 2006) Considérant en fait et en droit:que le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et cantonde Genève a rendu, les 10 janvier et 17 janvier 2006, trois jugements dansles causes qui opposait B.________ à l'Office cantonal genevois des pe

rsonnesâgées (A/3081/2005, A 3547/2005, A4018/2005); que le 2...

Cause {T 0}P 17/06 Arrêt du 23 juin 2006IVe Chambre MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffière : MmeMoser-Szeless B.________, recourant, contre Office cantonal des personnes âgées, route de Chêne54, 1208 Genève, intimé Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugements des 10 et 17 janvier 2006) Considérant en fait et en droit:que le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et cantonde Genève a rendu, les 10 janvier et 17 janvier 2006, trois jugements dansles causes qui opposait B.________ à l'Office cantonal genevois des personnesâgées (A/3081/2005, A 3547/2005, A4018/2005); que le 23 février 2006, le tribunal cantonal a transmis au Tribunal fédéraldes assurances, comme objet de sa compétence, un courrier de B.________ datédu 14 février 2006; que par lettre du 1er mars suivant, le Tribunal fédéral des assurances ainformé l'intéressé qu'il ne ressortait pas clairement de son écriture si, etcas échéant contre lequel des jugements du tribunal cantonal, il entendaitrecourir; que la Cour de céans l'a par ailleurs rendu attentif au fait que son écriturene semblait pas suffisamment motivée ou ne pas contenir de conclusionssuffisamment claires, eu égard aux exigences légales relatives au mémoire derecours en instance fédérale, et l'a invité à lui dire expressément si soncourrier du 14 février 2006 devait être traité comme un recours de droitadministratif; que B.________ a répondu vouloir requérir l'effet suspensif et solliciter lebénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale (courrier datédu 14 mars 2006); que selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit administratif doitindiquer notamment les conclusions et les motifs du recourant; que cette exigence a pour but de fixer le juge sur la nature et l'objet dulitige; que la jurisprudence admet que les conclusions et les motifs résultentimplicitement du mémoire de recours; qu'il faut cependant pouvoir déduire de ce dernier, considéré dans sonensemble, à tout le moins ce que le recourant demande, d'une part, et quelssont les faits sur lesquels il se fonde, d'autre part; qu'il n'est pas nécessaire que la motivation soit pertinente, mais qu'elledoit se rapporter au litige en question (ATF 113 Ib 287); que s'il manque soit des conclusions soit des motifs, même implicites, lerecours de droit administratif est irrecevable d'entrée de cause, sans que lerecourant ait la faculté de remédier à cette irrégularité (ATF 123 V 336consid. 1a et les références); qu'en l'espèce, à supposer que B.________ entende recourir contre l'un ouplusieurs des trois jugements rendus par le tribunal cantonal genevois desassurances sociales (les 10 et 17 janvier 2006) - comme le laisse penser salettre du 14 mars 2006 dans la mesure où il n'y indique pas retirer soncourrier précédent -, son écriture ne contient de toute façon ni conclusions,ni motivation; qu'elle ne satisfait dès lors pas aux exigences posées par l'art. 108 al.2OJ, si bien que le recours est irrecevable;qu'eu égard à l'issue du litige, la requête d'effet suspensif n'a plusd'objet;que la demande d'assistance judiciaire est également sans objet, dès lors quela procédure est gratuite (art. 134 OJ) et que l'intéressé n'a pas mandatéd'avocat; qu'il n'y a pas lieu, par ailleurs, de mettre en oeuvre l'art. 29 al. 5 OJ,parce que B.________, bien que souffrant de dysorthographie, n'est pasmanifestement hors d'état de procéder lui-même; qu'au demeurant, il lui était loisible de se faire assister par un avocats'il ne s'estimait pas capable de «s'exprimer correctement par écrit» commeil l'indique dans sa requête d'assistance judiciaire du 14 mars 2006, par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon laprocédure simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce: 1.Il n'est pas entré en matière sur les écritures du recourant. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal desassurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Officefédéral des assurances sociales. Lucerne, le 23 juin 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17/06
Date de la décision : 23/06/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-06-23;p.17.06 ?
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