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23/06/2006 | SUISSE | N°2A.174/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 juin 2006, 2A.174/2006


2A.174/2006/ROC/elo{T 0/2} Arrêt du 23 juin 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Yersin.Greffière: Mme Rochat. X. ________, recourant,représenté par Me Rainer Weibel, avocat, contre Département fédéral de justice et police, 3003 Berne. art. 13 lettre f OLE: exception aux mesures de limitation, recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral dejustice et police du 23 février 2006. En fait: A.Après deux séjours de courte durée en 1988 et 1989, X.________, ressortissantdu Kosovo, né en 1964, a séjourné en Sui

sse comme saisonnier de 1990 à 1995.Revenu au mois de mars 1996, i...

2A.174/2006/ROC/elo{T 0/2} Arrêt du 23 juin 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Yersin.Greffière: Mme Rochat. X. ________, recourant,représenté par Me Rainer Weibel, avocat, contre Département fédéral de justice et police, 3003 Berne. art. 13 lettre f OLE: exception aux mesures de limitation, recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral dejustice et police du 23 février 2006. En fait: A.Après deux séjours de courte durée en 1988 et 1989, X.________, ressortissantdu Kosovo, né en 1964, a séjourné en Suisse comme saisonnier de 1990 à 1995.Revenu au mois de mars 1996, il a travaillé sans autorisation dans le cantonde Vaud pour le compte d'une entreprise d'électricité. Le 2 septembre 1996,il a déposé une demande d'asile qui a été suivie d'une décision de non-entréeen matière et de renvoi, le 23 octobre 1996. Selon un rapport de dénonciation du 3 avril 2000, X.________ a reconnu avoirséjourné et travaillé depuis trois ans sans autorisation commeaide-électricien dans le canton de Vaud, tout en vivant chez son frère àFribourg. Le 13 octobre 2000, l'autorité cantonale de police des étrangers ducanton de Fribourg l'a reconnu coupable d'infractions aggravées auxprescriptions sur l'entrée, le séjour et le travail des étrangers et aprononcé son renvoi de Suisse. Le 10 novembre 2000, l'autorité fédérale aégalement prononcé à son encontre une décision d'interdiction d'entrée enSuisse valable trois ans. L'intéressé a toutefois continué à séjourner et àtravailler en Suisse. Après un court séjour au Kosovo en février 2001, il estrevenu en Suisse et a rejoint le Collectif des sans-papiers, à Fribourg. Au mois d'août 2001, le Service de la police des étrangers du canton deFribourg (en abrégé: le Service cantonal) a transmis à l'autorité fédérale ledossier de X.________, avec six autres cas, pour examen de la régularisationde son séjour au regard de la circulaire de l'Office fédéral des réfugiés etde l'Office fédéral des étrangers du 21 décembre 2001 (dite "circulaireMetzler"). Cette requête ayant été refusée le 18 mars 2002, le Servicecantonal a informé X.________ qu'il ne remplissait pas les conditions pourbénéficier d'un règlement exceptionnel de ses conditions de séjour. B.Le 25 septembre 2002, le Service cantonal a déclaré au Collectif dessans-papiers qu'il était disposé à transmettre à l'autorité fédéralecompétente sa demande concernant X.________ en vue d'une autorisation deséjour fondée sur l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du Conseil fédérallimitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21). Par décision du 7 août2003, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de la migration(IMES; actuellement Office fédéral des migrations: ODM) a refusé d'exempterX.________ des mesures de limitation. L'intéressé a recouru contre cettedécision auprès du Département fédéral de justice et police en faisantnotamment valoir qu'il remplissait les conditions de la circulaire du 21décembre 2001 qui conférait précisément la possibilité de régularisation àdes personnes dont le séjour en Suisse était illégal. Il se plaignait aussid'une inégalité de traitement par rapport à deux personnes ayant obtenu uneautorisation de séjour alors qu'elles étaient également sous le coup d'uneinterdiction d'entrée en Suisse. Par décision du 23 février 2006, le Département a rejeté le recours dans lamesure où il était recevable et prononcé que X.________ demeurait assujettiaux mesures de limitation. Rappelant que le litige était limité àl'application de l'art. 13 lettre f OLE, il a retenu en bref que le recourantne pouvait tirer aucun avantage de la circulaire du 21 décembre 2001, réviséele 8 octobre 2004. Au regard de la jurisprudence, sa situation n'était pas siexceptionnelle qu'il faille admettre un cas personnel d'extrême gravité, desorte que l'intéressé prétendait à tort être victime d'une inégalité detraitement. C.Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ conclut,sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision du Départementdu 23 février 2006 et à son exemption des mesures de limitation. A titresubsidiaire, il demande que l'affaire soit renvoyée à l'autorité de premièreinstance pour nouvel examen. Le Département fédéral de justice et police a conclu au rejet du recours. Le 7 juin 2006, le mandataire du recourant a déposé un mémoirecomplémentaire. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.1.1 La décision attaquée ayant été rédigée en français, le présent arrêt seraégalement rendu dans cette langue (art. 37 al. 3 OJ; ATF 131 I 145 consid. 1p. 147). 1.2 Le présent recours est recevable comme recours de droit admi- nistratifcontre la décision du Département refusant d'exempter le recourant desmesures de limitation (art. 98 lettre b OJ; ATF 122 II 186 consid. 1 p. 189).Il est en revanche irrecevable en tant qu'il critique la décision del'autorité de première instance et, d'une manière générale, la pratique del'ODM lorsqu'il examine si les étrangers sans-papiers peuvent être ou nonexemptés des mesures de limitation. 1.3 Les conditions pour ordonner exceptionnellement un deuxième échanged'écritures n'étant pas remplies (art. 110 al. 4 OJ), le mémoirecomplémentaire que le recourant a déposé le 7 juin 2006, sans y avoir étéinvité, est irrecevable. 2.Le recourant reproche tout d'abord à l'autorité intimée d'avoir violé sondroit d'être entendu en refusant d'entrer en matière sur son offre de preuvevisant à ce que l'ODM procède à une enquête systématique portant sur l'octroid'autorisations de séjour en application de l'art. 13 lettre f OLE et de lacirculaire du 21 décembre 2001. Selon lui, ce moyen de preuve étaitindispensable, car il devait permettre de constater qu'il était victime d'uneinégalité de traitement par rapport à d'autres étrangers qui, comme lui,avaient séjourné illégalement en Suisse. 2.1 Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. comprendnotamment le droit de faire administrer des preuves; il suppose toutefois quele fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apteet nécessaire à prouver ce fait (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et lesarrêts cités; 122 V 157 consid 1d p. 162: 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505).Par ailleurs, une décision viole le principe de l'égalité de traitementlorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient paraucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer oulorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu descirconstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité demanière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manièredifférente (ATF 131 V 107 consid. 3.4.2 p. 114; 129 I 113 consid. 5.1 p. 125;127 V 448 consid. 3b p. 454; 125 I 1 consid. 2b/aa p. 4 et la jurisprudencecitée). 2.2 Les statiques requises par le recourant devaient démontrer que plusieursétrangers se trouvant dans la même situation que la sienne avaient obtenu desautorisations de séjour. Or, comme l'a relevé à juste titre le Département,il s'agissait seulement en l'espèce d'exa- miner si les conditions pouraccorder une autorisation de séjour en vertu de l'art. 13 lettre f OLEétaient ou non remplies, ce qui dépend des circonstances de chaque casparticulier. La requête du recourant n'était donc pas pertinente pour établirles faits sur lesquels devait se fonder la décision attaquée. Quant à lasoi-disant inégalité de traitement qui aurait ainsi pu être constatée, ilfaut rappeler que le recourant n'aurait de toute façon pas pu se prévaloird'une faveur accordée illégalement à un tiers (arrêt 2A.531/2005 du 7décembre 2005, consid. 5, non publié). Par ailleurs, la question de savoir sides autorisations de séjour ont été accordées à certaines personnes avant quela jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux sans-papiers (ATF 130 II 39ss) ne soit connue de l'Office fédéral ou simplement pour des raisonspolitiques, relèvent de questions d'opportunité, qui n'ont donc pas à êtreexaminées par le Tribunal fédéral (art. 104 lettre c OJ). Au demeurant, lerecourant ne remet pas en cause les deux cas qui ont été jugés différents dusien par le Département, mais il formule des critiques générales à l'encontredes autorités fédérale et cantonale au sujet de leur politique en matière depolice des étrangers qui ne sont pas recevables dans le cadre du présentrecours. 3.3.1Selon la jurisprudence, les conditions posées pour la reconnaissance d'uncas de rigueur au sens de l'art. 13 lettre f OLE doivent être appréciées demanière restrictive. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendantune assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement etprofessionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet deplaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité(ATF 128 II 200 consid. 4 p. 207 s. et les arrêts cités.). A cela s'ajouteque les séjours illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en comptedans l'examen d'un cas de rigueur (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42). Ainsi, lalongue durée d'un séjour en Suisse ne suffit pas pour obtenir uneautorisation de séjour fondée sur l'art. 13 lettre f OLE, cette dispositionn'étant pas destinée au premier chef à régulariser la situation d'étrangersvivant clandestinement en Suisse (ATF 130 II 39 consid. 5.2 p. 45). Le faitque certains étrangers aient opté pour l'illégalité peut donc les desservirau regard des conditions d'une exemption des mesures de limitation, du momentqu'il n'y a pas lieu de définir à leur intention un critère particulierd'intégration sociale pour tenir compte de leur clandestinité; celareviendrait en effet à leur accorder un traitement de faveur dansl'application de l'art. 13 lettre f OLE, par rapport aux étrangers ayanttoujours séjourné légalement en Suisse (ATF 130 II 39 consid. 5.4 p. 46). 3.2 Se référant à cette jurisprudence, le Département a estimé à juste titreque le recourant ne remplissait pas les conditions requises pour être exemptédes mesures de limitation. Il est en effet constant que le recourant aconservé ses attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent sa femmeet ses quatre enfants. A cet égard, le fait que son travail en Suisse luipermet de faire vivre sa famille au Kosovo n'a pas à être pris enconsidération. Il n'est pas non plus établi que l'intéressé jouisse en Suissed'une intégration exceptionnelle, même s'il parle l'allemand et le français,ce qui lui a facilité certainement ses séjours dans le canton de Fribourg, oùvivent également ses deux frères, titulaires d'un permis d'établissement. Cescirconstances ne sont en effet pas suffisantes pour admettre que le cas durecourant constituerait un cas de rigueur au sens de l'art. 13 lettre f OLE.Quant à la durée de son séjour en Suisse, le recourant voudrait que l'onfasse abstraction des infractions à la loi sur le séjour et l'établissementqu'il a commises et que l'on tienne compte du fait qu'il a manqué de peu latransformation de son autorisation de séjour saisonnière en autorisationannuelle en 1995. Ce point de vue n'est à l'évidence pas soutenable, dans lamesure où les autorisations de séjour fondées sur l'art. 13 lettre f OLEn'ont pas pour but de remédier aux circonstances qui n'ont pas permisd'accorder une autorisation de séjour à un autre titre. Le Départementpouvait ainsi retenir qu'après être entré plusieurs fois illégalement enSuisse, le recourant ne s'était pas conformé à la décision de renvoi du 13octobre 2000, ni à celle d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée le 10novembre 2000. Contrairement à ce que soutient l'intéressé, l'autoritéintimée n'est, dans ce contexte, pas tombée dans l'arbitraire en relativisantla portée des séjours clandestins du recourant en Suisse. Ce faisant, elles'est en effet conformée à la jurisprudence du Tribunal fédéral sur ce point(ATF 130 II 39 consid. 5 p. 44 ss). Pour le reste, les arguments du recourantvisant à remettre en cause cette jurisprudence doivent être rejetés, sinoncela constituerait une inégalité de traitement par rapport aux étrangers quiont toujours respecté les dispositions légales en matière de séjour etd'établissement. 4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il estrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Les fraisjudiciaires doivent ainsi être mis à la charge du recourant (art. 156 al. 1OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et auDépartement fédéral de justice et police ainsi qu'au Service de la populationet des migrants du canton de Fribourg. Lausanne, le 23 juin 2006 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.174/2006
Date de la décision : 23/06/2006
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-06-23;2a.174.2006 ?
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