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23/06/2006 | SUISSE | N°1P.336/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 juin 2006, 1P.336/2006


{T 0/2}1P.336/2006 /col Arrêt du 23 juin 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Reeb et Fonjallaz.Greffier: M. Kurz. A.________,recourant, représenté par Me Charles Poncet, avocat, contre Procureur général du canton de Genève,case postale 3565, 1211 Genève 3,Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation, case postale 3108,1211 Genève 3. détention préventive, recours de droit public contre l'ordonnance de la Cour de justice du cantonde Genève du 2 mai 2006. Considérant: que A.________, ressortissant tunisien né en 1974, se trouve en détentionpr

éventive depuis le 15 septembre 2005, sous l'inculpation de lési...

{T 0/2}1P.336/2006 /col Arrêt du 23 juin 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Reeb et Fonjallaz.Greffier: M. Kurz. A.________,recourant, représenté par Me Charles Poncet, avocat, contre Procureur général du canton de Genève,case postale 3565, 1211 Genève 3,Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation, case postale 3108,1211 Genève 3. détention préventive, recours de droit public contre l'ordonnance de la Cour de justice du cantonde Genève du 2 mai 2006. Considérant: que A.________, ressortissant tunisien né en 1974, se trouve en détentionpréventive depuis le 15 septembre 2005, sous l'inculpation de lésionscorporelles simples - pour avoir blessé son ex-amie B.________ lors d'unedispute -, et d'acte d'ordre sexuel avec des enfants - pour des attouchementssur la fille de B.________;que l'inculpé a formé, le 27 avril 2006, une demande de mise en liberté,expliquant notamment que les risques de fuite, de réitération et de collusionétaient inexistants;que par ordonnance du 2 mai 2006, la Chambre d'accusation genevoise a refuséla mise en liberté, au motif que selon le rapport d'expertise du 6 avril2006, le traitement médical censé éliminer ou diminuer le risque de récidiveapparaissait difficile à mettre en place, compte tenu de la résistance del'intéressé;que A.________ forme un recours de droit public avec demande d'assistancejudiciaire, par lequel il conclut à l'annulation de l'ordonnance de laChambre d'accusation, ainsi qu'à sa mise en liberté immédiate;que le Juge d'instruction conclut au rejet du recours;que la Chambre d'accusation considère le recours comme devenu sans objet enraison, d'une part, d'une nouvelle ordonnance de prolongation de détentionrendue le 10 mai 2006, notamment fondée sur l'existence d'un risque de fuite,et, d'autre part, de l'audience de jugement devant le Tribunal de police,fixée au 28 juin 2006;qu'en réplique, le recourant demande au Tribunal fédéral de statuer avantl'audience de jugement, en contestant que son recours soit devenu sans objetet en niant l'existence et la pertinence du risque de fuite;qu'en dépit de la nouvelle décision de maintien en détention rendue le 10 mai2006, le recours n'a pas perdu son objet, ni le recourant son intérêt pouragir;que le Tribunal fédéral renonce en effet à l'exigence d'un intérêt actuel(art. 88 OJ) lorsqu'il s'agit de contrôler un acte susceptible de sereproduire en tout temps et qui, en raison de la brève durée de ses effets,échapperait toujours à sa censure (ATF 125 I 394 consid. 4b p.397; 124 I 231consid. 1b p. 233; 121 I 279 consid. 1 p. 281/282, et les arrêts cités);que tel est en particulier le cas pour les décisions de refus de mise enliberté et de maintien en détention rendues successivement dans le cadred'une procédure pénale (cf. ATF 125 I 394 consid. 4b p.397/ 398, et lesarrêts cités);que si le Tribunal fédéral entre en matière dans un pareil cas, il ne peut,pour que son intervention ait encore un sens, faire abstraction des motifsretenus dans les décisions ultérieures, pour autant que le recourant ait eu,comme en l'espèce, l'occasion de s'exprimer à ce propos;qu'en l'occurrence, le risque de fuite évoqué dans l'ordonnance du 10mai2006 - par renvoi à la demande de prolongation de détention du Ministèrepublic - apparaît incontestable;qu'en effet, le recourant est de nationalité tunisienne, au bénéfice d'unpermis B;qu'il est né en Tunisie, y a effectué sa scolarité et y a exercé une activitélucrative;que ses parents sont domiciliés à Tunis;qu'il est arrivé en Suisse en 2002 et a eu un fils en 2004 avec B.________;qu'il est apparemment séparé de cette dernière, ses relations personnellesavec son fils étant par ailleurs difficiles (rapport d'expertise, p.11);qu'il n'a ni activité lucrative régulière, ni domicile à Genève, l'Hospicegénéral genevois s'étant engagé à payer pour lui une chambre d'hôtel;que la tentation de fuir peut être encore accrue pour l'inculpé, à quelquesjours de l'audience de jugement;que l'existence d'un risque de fuite dispense d'examiner le danger deréitération;que si la durée de la détention préventive est importante au regard des faitspour lesquels le recourant a été finalement renvoyé en jugement, le principede la proportionnalité peut être considéré comme respecté, dans la mesure oùle jugement interviendra dans les prochains jours;que le recours de droit public doit par conséquent être rejeté;que l'assistance judiciaire, accordée en instance cantonale, peut l'êtreégalement pour la présente procédure (art. 152 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Charles Poncet est désignécomme avocat d'office du recourant, et une indemnité de 1000 fr. lui estallouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. 3.Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, auProcureur général et à la Chambre d'accusation de la Cour de justice ducanton de Genève. Lausanne, le 23 juin 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.336/2006
Date de la décision : 23/06/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-06-23;1p.336.2006 ?
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