La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2006 | SUISSE | N°I.236/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 juin 2006, I.236/05


Cause {T 7}I 236/05 Arrêt du 22 juin 2006IVe Chambre MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Berthoud F.________, recourante, représentée par Me Marlyse Cordonier, avocate, rueRobert-Céard 13, 1204Genève, contre Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203Genève, intimé Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 9 février 2005) Faits: A.F. ________, née en 1964, a travaillé en qualité de femme de chambre puis dedame de buffet à plein temps. Souffrant de fibromyalgie et de dépression,elle s'est annoncée à l'assurance-invalid

ité le 4décembre 2001, après avoircessé son activité lucrative une ...

Cause {T 7}I 236/05 Arrêt du 22 juin 2006IVe Chambre MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Berthoud F.________, recourante, représentée par Me Marlyse Cordonier, avocate, rueRobert-Céard 13, 1204Genève, contre Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203Genève, intimé Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 9 février 2005) Faits: A.F. ________, née en 1964, a travaillé en qualité de femme de chambre puis dedame de buffet à plein temps. Souffrant de fibromyalgie et de dépression,elle s'est annoncée à l'assurance-invalidité le 4décembre 2001, après avoircessé son activité lucrative une année auparavant. L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (l'office AI) arecueilli l'appréciation du docteur C.________, spécialiste en psychiatrie etpsychothérapie, qui a posé le diagnostic d'épisode dépressif moyen et defibromyalgie et attesté que sa patiente était totalement incapable detravailler depuis le 3décembre 2000 (rapport du 18janvier 2002).L'administration a également pris connaissance de l'avis du docteurB.________, spécialiste en médecine interne et médecin traitant, qui aconfirmé ce diagnostic (rapport du 13février 2002), en ajoutant quel'assurée présentait une hernie discale intra-foraminale L3-L4 (écriture du29 mai 2002). L'office AI a confié un mandat d'expertise au docteur G.________, spécialisteen rhumatologie, médecine interne et médecine du sport. Cet expert a faitétat d'un trouble somatoforme douloureux sous la forme d'une fibromyalgie. Ila aussi mis en évidence une hernie discale L3-L4 et une protrusion discaleL4-L5, dont les radiographies ne permettent pas d'expliquer la totalité dessymptômes. Il a par ailleurs relevé un état dépressif vraisemblable,susceptible de déployer une incidence négative sur la capacité de travail,pour lequel il a préconisé la mise en oeuvre d'investigationscomplémentaires. A son avis, d'un point de vue rhumatologique, l'assuréeconserve une capacité de travail de 75% dans l'accomplissement de travauxlégers, de manutention simple, sans port de charge excédant 15kg, demouvements répétitifs du rachis en porte-à-faux et évitant la positionstatique prolongée. Selon le docteur G.________, c'est en qualité de dame debuffet que l'assurée peut le mieux mettre en oeuvre sa capacité résiduelle detravail (rapport du 20septembre 2002). L'office AI a requis un avis psychiatrique de la part du SMR X.________.Selon les doctoresses A.________, psychiatre, et M.________, spécialiste enmédecine interne, l'assurée ne présente pas de dépression majeure, ni dedécompensation psychotique, d'anxiété généralisée ou de trouble phobique. Lasymptomatologie dépressive dont elle souffre est d'intensité légère et estinsuffisante pour justifier un diagnostic de trouble dépressif récurrentléger ou moyen. Par ailleurs, l'assurée souffre d'une dysthymie qui a peud'influence sur la capacité de travail. D'après ces médecins, l'assuréedispose d'une capacité entière de travail d'un point de vue psychiatriquedepuis le printemps 2002; elles reconnaissent en revanche l'existence d'uneincapacité de travail jusqu'à ce moment-là, sur la base du rapport du docteurC.________ (rapport du 7mars 2003). Les docteurs B.________ (écriture du 11juin 2003) et C.________ (16juin et22juillet 2003) ont fait savoir que l'état de santé psychique de leurpatiente ne s'était pas amélioré, contrairement à ce que les médecins du SMRavait attesté. Selon le docteur C.________, l'état dépressif, toujoursprésent, provoque à lui seul une incapacité de travail de 100% (rapport du16juin 2003). Par décision du 6juin 2003, l'office AI a mis l'assurée au bénéfice d'unerente entière d'invalidité du 1erdécembre 2001 au 31août 2002. L'assurées'est opposée à cette décision, dans la mesure où le versement de la renteétait limité au 31août 2002. L'office AI a rejeté l'opposition par décisiondu 29juillet 2003. B.F.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal des assurancessociales du canton de Genève, en concluant à la mise en oeuvre de deuxcontre-expertises, rhumatologique et psychiatrique, ainsi qu'à l'octroi d'unerente. Par jugement du 9février 2005, la juridiction cantonale a rejeté le recours. C.F.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dontelle demande l'annulation, avec suite de dépens. Elle conclut au renvoi de lacause aux premiers juges afin qu'ils mettent en oeuvre les expertisesrequises en première instance et statuent à nouveau. L'intimé conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurancessociales a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.Le litige porte sur le droit de la recourante aux prestations del'assurance-invalidité au-delà du 31août 2002. 2.2.1Ratione temporis, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiantla LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852),ne sont pas applicables au présent litige, dès lors que le juge desassurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications dudroit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décisionlitigieuse (ATF 127 V 467 consid.1, 121 V 366 consid.1b). En revanche, la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurancessociales (LPGA) et l'ordonnance sur la partie générale du droit desassurances sociales (OPGA) sont entrées en vigueur le 1erjanvier 2003,entraînant des modifications législatives notamment dans le droit del'assurance-invalidité. Les principes dégagés par la jurisprudence en ce quiconcerne les notions d'incapacité de gain et d'invalidité, comme del'évaluation de l'invalidité et de la révision de la rente conserventtoutefois leur validité sous l'empire de la LPGA (ATF 130 V 343). 2.2 L'octroi rétroactif d'une rente d'invalidité dégressive et/ou temporairerègle un rapport juridique sous l'angle de l'objet de la contestation et del'objet du litige. Lorsque seule la réduction ou la suppression desprestations est contestée, le pouvoir d'examen du juge n'est pas limité aupoint qu'il doive s'abstenir de se prononcer quant aux périodes à proposdesquelles l'octroi de prestations n'est pas remis en cause (ATF 125 V 415s.consid. 2; VSI 2001 p. 156 consid. 1). 3.3.1La recourante conteste l'évaluation de sa capacité résiduelle de travail,d'un point de vue rhumatologique, à laquelle le docteur G.________ a procédé.A son avis, le taux de 75% est remis en cause par le docteur B.________,également spécialiste en rhumatologie (cf.rapport du 11septembre 2003), quiatteste une incapacité de travail de 30 à 50%.La recourante s'en prend également aux conclusions de l'expertisepsychiatrique du SMR X.________. A cet égard, elle fait grief aux doctoressesA.________ et M.________ d'avoir ignoré que ses douleurs constituent lecentre de ses préoccupations, la réalité de ses maux étant dûment établie àla palpation des 18 points de fibromyalgie. Par ailleurs, la recourantereproche aux médecins du SMR de n'avoir pas tenu compte des nombreux appelsqu'elle a lancés à SOS médecins en raison de ses crises d'angoisse et defibromyalgie. A son avis, les médecins du SMR auraient dû retenir que sesdouleurs perdurent depuis plusieurs années sans rémission durable, que lessymptômes sont stables et que les traitements, conformes aux règles de l'art,n'ont pas apporté d'amélioration. En outre, la recourante soutient que cesmêmes médecins ont constaté arbitrairement que son état dépressif s'étaitamélioré dès le printemps 2002, alors qu'elles ne l'ont examinée pour lapremière fois qu'en janvier 2003 et que ses médecins traitants n'ont pasconstaté d'amélioration clinique. 3.2 En l'espèce, le rapport du docteur B.________ n'est d'aucun secours à larecourante. En effet, ce médecin qui attribue l'incapacité partielle detravail à la fibromyalgie, à l'état dépressif ainsi qu'à l'obésité dontsouffre la recourante, n'apporte pas d'élément nouveau d'un point de vuerhumatologique. En particulier, il n'atteste pas que les troubles lombairesdocumentés par son confrère G.________ (une hernie discale L3-L4 ainsi qu'uneprotrusion discale L4-L5) seraient invalidants, mais il indique uniquementqu'il existe un handicap fonctionnel entraîné par des douleurs quiapparaissent au moindre mouvement. Comme le docteur G.________, le docteurB.________ met clairement les douleurs de la recourante sur le compte d'unefibromyalgie. A l'exception du segment lombaire L3-L5, aucune affection n'a été constatéesur le plan somatique, les deux rhumatologues prénommés n'ayant décelé aucunelimitation fonctionnelle objective. L'incapacité de travail dont ils fontétat relève exclusivement de la symptomatologie douloureuse exprimée parl'assurée et celle-ci ne présente donc aucune limitation fonctionnelleorganique de sa capacité de travail. Les restrictions constatées sontexclusivement induites par la symptomatologie douloureuse constitutive d'untrouble somatoforme douloureux sous la forme d'une fibromyalgie. L'intimée neprésente pas d'atteintes somatiques invalidantes et un complémentd'instruction d'ordre rhumatologique se révèle superflu. 4.4.1La recourante soulève diverses objections à propos de l'appréciation desmédecins du SMR, aussi bien quant au diagnostic psychiatrique (l'importancedu trouble dépressif et son évolution dans le temps) que sur l'incidence decette affection psychique sur sa capacité de travail. Pour cela, elle seréfère aux avis des docteurs P.________ (rapport du 3septembre 2003),B.________ et C.________. Il n'y a toutefois pas lieu d'ordonner de plus amples investigationspsychiatriques, car le rapport d'expertise psychiatrique du SMR remplittoutes les conditions auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probantede tels documents (cf. ATF 125V352 consid.3a) et est convaincant. Parailleurs, les avis médicaux que la recourante invoque ne remettent pas encause le diagnostic psychiatrique du SMR (à l'exception de l'intensité dutrouble dépressif que le docteur C.________ qualifie de moyen), maisl'incidence de cette affection psychique sur la capacité de travail (que lesdocteurs C.________ et B.________ estiment être totale). Or, pour les motifsqui vont suivre, l'appréciation des docteurs C.________ et B.________ ne peutêtre suivie. 4.2 Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintesphysiques, entraîner une invalidité au sens de l'art.4 al.1 LAI en liaisonavec l'art.8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un étatpsychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge parl'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assurépourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui estexigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF102V165; VSI2001 p.224 consid.2b et les références; cf. aussi ATF127V298 consid.4c in fine). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, soitaussi de troubles somatoformes douloureux persistants, suppose d'abord laprésence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant legeartis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130V398ss consid.5.3 et consid. 6). Comme pour toutes les autres atteintes à lasanté psychique, le diagnostic de troubles somatoformes douloureuxpersistants ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à uneinvalidité. Au contraire, il existe une présomption que les troublessomatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effortde volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de laréintégration dans le processus de travail peut résulter de facteursdéterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personneincapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet,l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs.La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doitêtre tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères. Au premierplan figure la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sagravité, son acuité et sa durée. D'autres critères peuvent être déterminants.Ce sera le cas des affections corporelles chroniques, d'un processus maladifs'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologieinchangée ou progressive), d'une perte d'intégration sociale dans toutes lesmanifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé, sans évolutionpossible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux derésolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vuepsychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), del'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles del'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitudecoopérative de la personne assurée (ATF 130V352). Plus ces critères semanifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on admettral'exigibilité d'un effort de volonté (Meyer-Blaser, DerRechtsbegriff derArbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, in: Schmerzund Arbeitsunfähigkeit, St. Gall 2003, p.77). Si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'uneexagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, enrègle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à desprestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent ladiscordance entre les douleurs décrites et le comportement observé,l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues,l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informationsfournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que desplaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi quel'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact(voir Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche undsozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997,p.1434, avec référence à une étude approfondie de Winckler et Foerster; voirsur l'ensemble du sujet ATF131 V 49). On ajoutera encore que dans un arrêt récent ayant trait à la fibromyalgie, leTribunal fédéral des assurances est parvenu à la conclusion qu'il existaitdes caractéristiques communes entre cette atteinte à la santé et le troublesomatoforme douloureux. Celles-ci justifiaient, lorsqu'il s'agissaitd'apprécier le caractère invalidant d'une fibromyalgie, d'appliquer paranalogie les principes développés par la jurisprudence en matière de troublessomatoformes douloureux (ATF 132V65). 4.3 En l'espèce, la recourante présente des troubles thymiques (légèretristesse, selon les médecins du SMR) avec des symptômes de la lignéedépressive que les doctoresses A.________ et M.________ qualifientd'intensité légère. Ce trouble dépressif ne suffit toutefois pas à établirl'existence d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une duréeimportante au sens de la jurisprudence. En effet, les états dépressifsconstituent des manifestations
(réactives) d'accompagnement des troublessomatoformes douloureux, de sorte qu'un tel diagnostic ne saurait êtrereconnu comme constitutif d'une comorbidité psychiatrique autonome destroubles somatoformes douloureux (ATF 130 V 358 consid. 3.3.1 et la référenceà Meyer-Blaser, op. cit., p. 81 et la note 135). Au demeurant, même si unenouvelle expertise devait confirmer le diagnostic d'état dépressif moyen,comme le fait le docteur C.________, cela ne changerait rien à l'issue dulitige, car on ne serait pas non plus en présence d'une comorbiditépsychiatrique d'une acuité et d'une durée importante (cf. arrêt V. du 27avril 2006, I42/05, consid.4.4.1). Quant aux autres critères consacrés par la jurisprudence, dont l'existencepermet d'admettre le caractère non exigible de la reprise du travail, ils nesont pas non plus réalisés. En effet, on ne voit pas que la recourante réuniten sa personne plusieurs de ces critères (ou du moins pas dans une mesuretrès marquée) qui fondent un pronostic défavorable en ce qui concernel'exigibilité d'une reprise d'activité professionnelle. En particulier,l'intimé relève à juste titre que la recourante conserve une vie socialenormale; l'expertise psychiatrique du SMR révèle que l'intéressée, mère defamille, a beaucoup d'amis qu'elle voit régulièrement et qui s'occupentd'elle. Les médecins n'évoquent pas un état psychique cristallisé, maisnotent plutôt la présence de bénéfices secondaires de la maladie liés austatut d'invalide (cf. rapport du SMR du 7mars 2003). Il apparaît ainsi que le trouble somatoforme douloureux ne se manifeste pasavec une sévérité telle que, d'un point de vue objectif, seule une mise envaleur limitée de la capacité de travail de la recourante puisse êtreraisonnablement exigée d'elle. On peut d'ailleurs même se demander sil'allocation d'une rente temporaire était justifiée dans ce cas, compte tenude la jurisprudence susmentionnée. On renoncera toutefois à envisager uneréforme du jugement attaqué au détriment de la recourante. Le recours estainsi mal fondé. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal desassurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurancessociales. Lucerne, le 22 juin 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.236/05
Date de la décision : 22/06/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-06-22;i.236.05 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award