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22/06/2006 | SUISSE | N°1P.109/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 juin 2006, 1P.109/2006


{T 0/2}1P.109/2006 /colArrêt du 22 juin 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aemisegger, Reeb, Fonjallaz et Eusebio.Greffier: M. Rittener. A. ________,B.________,recourantes, toutes deux représentées par Me Bénédict Fontanet, avocat, contre C.________ et consorts,intimés, tous représentés par Me Pierre Bayenet, avocat,Procureur général de la République et canton de Genève, case postale 3565,1211 Genève 3,Tribunal administratif de la République et canton de Genève, case postale1956, 1211 Genève 1. évacuation d'immeubles,recours de droit public contre l

'arrêt du Tribunal administratif de laRépublique et canton de Genè...

{T 0/2}1P.109/2006 /colArrêt du 22 juin 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aemisegger, Reeb, Fonjallaz et Eusebio.Greffier: M. Rittener. A. ________,B.________,recourantes, toutes deux représentées par Me Bénédict Fontanet, avocat, contre C.________ et consorts,intimés, tous représentés par Me Pierre Bayenet, avocat,Procureur général de la République et canton de Genève, case postale 3565,1211 Genève 3,Tribunal administratif de la République et canton de Genève, case postale1956, 1211 Genève 1. évacuation d'immeubles,recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif de laRépublique et canton de Genève du17 janvier 2006. Faits: A.Les trois bâtiments contigus sis en ville de Genève, Boulevard de la Tour 12et 14 et Boulevard des Philosophes 24, sont des maisons d'habitationdestinées depuis longtemps à être reconstruites ou transformées. Le 9novembre 1988, environ cinquante personnes se sont introduites dans deslogements vides de ces immeubles, pour les occuper. Les représentants despropriétaires ont immédiatement déposé des plaintes pénales et réclamél'intervention de la police. Le 10 novembre 1988, le Procureur général ducanton de Genève a rendu trois ordonnances concernant chacun des bâtiments,invitant la force publique à en expulser tout individu qui s'y trouvait enflagrant délit d'occupation illicite. Le même jour, le Conseil d'Etat adécidé de ne pas mettre en oeuvre la force publique. Les propriétaires desimmeubles ont recouru au Tribunal fédéral. Par un arrêt rendu le 8mai 1991(cause 1P.624/1989), la Ire Cour de droit public a admis le recours et invitéle Conseil d'Etat à exécuter les ordonnances du Procureur général du 10novembre 1988 (arrêt publié in SJ 1991 p.602).Les autorités cantonales n'ont pas donné suite à cet arrêt, en se fondant surune pratique locale selon laquelle il était en principe renoncé à l'expulsiondes occupants illicites (ou squatters) aussi longtemps que les propriétairesde l'immeuble occupé n'étaient pas au bénéfice d'une autorisation deconstruire ou de transformer. L'inexécution de l'arrêt précité n'a pas faitl'objet d'un recours au Conseil fédéral au sens de l'art. 39 al. 2 OJ. Enoctobre 1996, le représentant des propriétaires a proposé à l'associationregroupant les squatters (l'association X.________) d'entrer en négociation"pour l'achat de l'un ou des deux immeubles pour une coopératived'habitation". Cette démarche n'a pas abouti. Donnant suite à une motionadoptée le 4décembre 1997 par le Grand conseil du canton de Genève, leConseil d'Etat a invité les propriétaires et les squatters à entrer ennégociations. Dans ce cadre, les propriétaires ont formulé diverses offresentre 1999 et 2000, proposant en substance la vente des immeubles auxsquatters ou la conclusion d'un bail de longue durée. Ces négociations n'ontpas abouti. Par la suite, de nouvelles négociations ont été tentées, mais ontété abandonnées. Enfin, une dernière offre des propriétaires a été refuséepar l'association X.________ en octobre 2001. B.Les propriétaires des immeubles litigieux ont sollicité des autorisations deconstruire, qui sont entrées en force le 27 septembre 2005. Les immeublessont actuellement toujours occupés par des squatters. Le 19 octobre 2005, cesderniers ont trouvé, affiché sur les portes des immeubles, l'avis suivantdaté du jour même, sur papier à en-tête du Département cantonal de justice etpolice et des transports, corps de police, "La B.R.I.C, Service Squatters":"Note à l'attention des occupants de l'immeuble sis Boulevard des Philosophes24, Boulevard de la Tour 12 et 14, 1205 Genève.Concerne: Fin d'occupation.Avis aux occupantsMesdames, Messieurs,Nous vous informons que, conformément aux instructions de Monsieur leProcureur général, vous êtes invités à vous organiser de telle sorte que leslieux soient libérés pour le mardi 22 novembre 2005 à 0830.Dans le même temps, veuillez emporter toutes vos affaires personnelles.Salutations."Un communiqué de presse a été diffusé le même jour, expliquant que leProcureur général avait estimé que les conditions étaient réunies pourprononcer l'ordre d'évacuation de ces immeubles, qui devaient faire l'objetde travaux à compter du 22 novembre 2005. Le communiqué précisait en outreque ces travaux auraient lieu dans le cadre d'un projet visant à construiredes logements destinés notamment à des familles et que, "dans le contexteactuel de pénurie de logements que connaît Genève, une telle constructiond'habitations répond à l'intérêt public".Le 7 novembre 2005, C.________ et consorts ont adressé au Tribunal fédéral unrecours de droit public tendant à l'annulation des "ordonnances d'évacuationsrelatives aux immeubles sis 24Boulevard des Philosophes ainsi que 12 et 14Boulevard de la Tour, 1205 Genève, adoptées par le Procureur général ducanton de Genève le 19 octobre 2005".Interpellé, le Procureur général a envoyé au Tribunal fédéral la copie d'unelettre qu'il avait adressée le 19 octobre 2005 au Chef de la policecantonale. Cette lettre a la teneur suivante:"Je vous prie de trouver ci-joint copie du courrier que m'adresse lereprésentant du propriétaire des immeubles [sis 24, Boulevard des Philosopheset 12-14, Boulevard de la Tour].Ces derniers doivent faire l'objet de travaux appointés au 22 novembre 2005.Les conditions sont dès lors réunies pour exiger le départ de tout occupantillicite dès avant le début des travaux.Je vous prie dès lors de bien vouloir inviter vos services à procéder selonles modalités usuelles.Au besoin, il sera fait usage de la force, l'identification et l'audition desoccupants s'avérant alors nécessaire."Dans une lettre d'accompagnement du 14 novembre 2005, le Procureur général adonné les explications complémentaires suivantes: la lettre précitée est unordre donné à la police dans le cadre de la procédure pénale P/14176/1991; iln'y a pas d'autre "ordonnance" rendue par le Ministère public susceptible entant que telle de recours au Tribunal fédéral; le Ministère public n'agit pasen tant qu'autorité d'exécution d'une décision civile mais "dans le cadretant d'une procédure pénale ouverte pour violation de domicile que de l'art.43 al.1 let.c de la loi genevoise d'organisation judiciaire". C.Par arrêt du 16 novembre 2005 (cause 1P.723/2005), la Ire Cour de droitpublic a déclaré le recours de droit public irrecevable et a transmisl'affaire au Tribunal administratif du canton de Genève. Le Tribunal fédérala considéré en substance que le Procureur général agissait, à première vue,en tant qu'autorité administrative, ce qui ouvrait une voie de recourscantonale devant le Tribunal administratif. D.Cette autorité s'est effectivement déclarée compétente et a admis le recours,par arrêt du 17 janvier 2006. En substance, le Tribunal administratif aconsidéré que les propriétaires des immeubles squattés devaient s'adresser enpriorité au juge civil pour obtenir le respect de leurs droits, une mesure depolice ne se justifiant que si les intérêts en jeu et la gravité del'atteinte qui leur est portée nécessitaient une intervention immédiate,impossible à obtenir à temps du juge civil. De plus, il a considéré que lespropriétaires s'étaient accommodés de la situation, ne fût-ce queprovisoirement, et avaient renoncé à l'usage immédiat de leur droit dereprise, de sorte que l'ordre public n'était plus troublé par l'usurpation.L'art. 43 al. 1 let. c de la loi cantonale sur l'organisation judiciaire du22 novembre 1941 (ci-après: LOJ) ne constituait dès lors pas une base légaleadéquate pour l'intervention de la force publique. Enfin, la constatation del'illégalité de la décision attaquée ne violait pas la garantie de lapropriété au sens de l'art. 26 al. 1 Cst. E.Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ et B.________ -propriétaires actuels des immeubles litigieux - demandent au Tribunal fédérald'annuler cet arrêt et "d'ordonner au Conseil d'Etat d'exécuter lesordonnances du Procureur général des 10 novembre 1988 et 29 octobre 2005".Elles se plaignent d'une atteinte à la garantie de la propriété (art. 26Cst.), d'une violation du droit à la protection de la bonne foi (art. 9Cst.), d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la constatation desfaits ainsi que dans l'application de droit cantonal et, enfin, d'uneviolation de leur droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst.). A titre demesures provisionnelles, elles demandent au Tribunal fédéral d'ordonnerl'exécution de l'ordonnance du Procureur général du 19 octobre 2005.Par ordonnance du 22 mars 2006, le Président de la Ire Cour de droit public arejeté la requête de mesures provisionnelles. Le Tribunal administratif ducanton de Genève a renoncé à présenter des observations. C.________ etconsorts se sont déterminés; ils concluent à l'irrecevabilité du recours,subsidiairement à son rejet. Au terme de ses observations, le Procureurgénéral du canton de Genève conclut à l'admission du recours. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recoursqui lui sont soumis (ATF 131 II 571 consid. 1 p. 573; 131 I 145 consid. 2 p.147, 153 consid. 1 p. 156 et les arrêts cités). 1.1 Le recours de droit public est formé contre un arrêt final rendu endernière instance cantonale, pour violation de droits constitutionnels (art.84 al. 1 let. a et 86 al. 1 OJ). En tant que propriétaires des immeublesoccupés, les recourantes ont qualité pour se plaindre d'une violation del'art. 26 Cst.; elles ont en outre un intérêt évident à l'annulation del'acte attaqué (art. 88 OJ). Les autres conditions de recevabilité étantréunies, il convient d'entrer en matière. 1.2 En règle générale, le recours de droit public ne peut tendre qu'àl'annulation de la décision attaquée et toute autre conclusion estirrecevable (ATF 127 II 1 consid. 2c p. 5). Il n'apparaît pas en l'espèce quel'annulation du prononcé attaqué ne suffirait pas à rétablir une situationconforme à la constitution, de sorte que les recourantes ne sont pashabilitées à réclamer que des injonctions soient adressées au Conseil d'Etat(cf. ATF 124 I 327 consid. 4b p. 332 s.; 119 Ia 28 consid. 1 p. 30). Laconclusion formulée à cet égard est donc irrecevable. 1.3 Sauf exceptions, dont aucune n'est réalisée en l'espèce, des faits oumoyens de preuve nouveaux ne peuvent être produits dans le cadre d'un recoursde droit public (cf. ATF 118 Ia 369 consid. 4d p.371 s.; 108 II 69 consid. 1p. 71; 107 Ia 265 consid. 2a et les arrêts cités; Walter Kälin, Das Verfahrendes staatsrechtlichen Beschwerde, 2e éd., Berne 1994, p. 369 ss). Lesnouvelles pièces déposées par le Procureur général à l'appui de sesobservations sont donc irrecevables et doivent être écartées du dossier. 2.Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, lesrecourantes se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendues (art.29 al. 2 Cst.), en raison du fait que le Tribunal administratif ne les a pasinvitées à se déterminer sur une appréciation juridique qu'elles tiennentpour imprévisible. 2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst.,comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les élémentspertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situationjuridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donnésuite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administrationdes preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat,lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497consid. 2.2 p. 504 s.; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 124 I 48 consid. 3a p. 51et les arrêts cités). Si l'intéressé peut en principe s'exprimer sur tous lespoints importants avant qu'une décision ne soit prise, le droit d'êtreentendu ne lui confère pas pour autant le droit de prendre position surl'appréciation juridique des faits (ATF 108 Ia 293 consid. 4c p. 295). Uneexception à ce principe est toutefois admise lorsque l'autorité a l'intentionde se fonder sur un motif juridique inconnu des parties et dont celles-ci nepouvaient prévoir l'adoption (ATF 126 I 19 consid. 2c/aa p. 22; 124 I 49consid. 3c p. 52; 115 Ia 94 consid. 1b p. 96 s.; André Grisel, Traité dedroit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 381; Georg Müller, in Aubertet al. (éd.), Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédérationsuisse du du 29 mai 1874, Bâle, Zurich et Berne 1993, n. 105 ad. art. 4). LeTribunal fédéral examine librement si les exigences posées par l'art. 29 al.2 Cst. ont été respectées (ATF 124 I 49 consid. 3a p. 51, 122 I 153 consid. 3p. 158 et les arrêts cités). 2.2 En l'occurrence, les recourantes se disent surprises par le fait quel'autorité attaquée se serait fondée sur le droit français pour qualifier leProcureur général d'autorité administrative. La distinction entre les actesde police judiciaire et de police administrative étant à leurs yeuximprévisible, elles estiment que le Tribunal administratif aurait dû lesinviter à se déterminer sur ce point. A cet égard, il y a lieu de releverqu'à la lecture de l'arrêt par lequel la Cour de céans a renvoyé l'affaire auTribunal administratif, les recourantes pouvaient s'attendre à ce que leProcureur général soit qualifié d'autorité administrative; elles étaient dèslors en mesure de s'exprimer sur cette question, ce qu'elles ont d'ailleursfait dans leur détermination du 14 décembre 2005. Au demeurant, s'il est vraique l'autorité attaquée mentionne brièvement le droit français dans sonraisonnement (arrêt attaqué consid. 3c § 4), elle ne le fait qu'à titre decomparaison, afin de préciser qu' "en droit étranger, on distingue égalementles actes de police judiciaire de ceux de police administrative...". Elle nese fonde dès lors pas sur ce droit pour procéder à la distinction précitée.Elle s'appuie au contraire sur la pratique cantonale en la matière, étantprécisé que cette distinction ressort du reste de la loi cantonale sur laprocédure administrative du 12 septembre 1985 (ci-après: LPA) elle-même,puisque celle-ci exclut de son champ d'application les actes de policejudiciaire (art. 2 let. b LPA). Dans ces conditions, il n'était pasnécessaire de donner aux recourantes l'occasion de s'exprimer à nouveau surcette question. Ce grief doit donc être rejeté. 3.Remettant en question la compétence du Tribunal administratif pour trancherla question litigieuse, les recourantes invoquent une application arbitrairede l'art. 43 LOJ ainsi que des art. 2, 5, 59 let. b et 60 let. b LPA. 3.1 Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., nerésulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer enconsidération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral nes'écarte de la solution retenue en dernière instance cantonale que si elleest manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principejuridique clair et indiscuté ou si elle heurte de manière choquante lesentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation dela décision soit insoutenable;
encore faut-il qu'elle soit arbitraire dansson résultat (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17; 131 I 217 consid. 2.1 p. 219,57 consid. 2 p. 61; 129 I 173 consid. 3.1 p. 178). 3.2 L'art. 43 LOJ fait partie du titre VII de cette loi, consacré auMinistère public. Il a la teneur suivante:1Outre les attributions qui lui sont conférées par le code de procédurepénale, le procureur général veille:a) au maintien des lois et règlements;b) à la conservation des droits et des propriétés publiques;c) en général à tout ce qui peut concerner l'ordre public.2Il défère toutes les infractions aux lois, qui parviennent à saconnaissance, au Conseil d'Etat ou aux tribunaux, suivant la nature desditesinfractions.Selon les recourantes, le Tribunal administratif aurait fait preuved'arbitraire en réduisant l'ordre public au sens de cette disposition "à saseule dimension administrative". Le Tribunal fédéral s'est déjà prononcé surcette question dans son arrêt 1P.723/2005 du 16 novembre 2005, auquel lesrecourantes peuvent être renvoyées. Il a en substance été dit que leProcureur général qui prend des décisions dans le cadre de l'art. 43 al. 1let. c LOJ aux fins de préserver l'ordre public, agit non pas dans le cadredu droit de procédure pénale ou civile, mais dans le cadre du droit public(arrêt précité, consid. 4.3). Pour le surplus, la question de savoir s'ilexiste un trouble à l'ordre public dans le cas d'espèce sera examinée avec lefond (cf. infra consid. 5). 3.3 Les recourantes soutiennent en outre que le Procureur général aurait agien tant qu'autorité judiciaire et qu'il ne saurait être assimilé à uneautorité administrative au sens de la LPA. En se déclarant compétent surcette base, le Tribunal administratif aurait donc fait une applicationarbitraire des art. 2 [recte: 1 al. 2] et 5 LPA. 3.3.1 Aux termes de l'art. 1 al. 2 LPA, sont réputées autorités au sens decette loi les autorités administratives ainsi que les juridictionsadministratives. L'art. 5 LPA énumère les autorités administratives viséespar cette disposition:Sont réputées autorités administratives au sens de l'article 1:a) le Conseil d'Etatb) la chancellerie d'Etatc) les départementsd) les services de l'administration cantonalee) les corporations et établissements de droit publicf) les autorités communales, les services et les institutions qui en dépendentg) les personnes, institutions et organismes investis du pouvoir dedécision par le droit fédéral ou cantonal3.3.2En l'espèce, s'il est vrai que le Procureur général n'est pas mentionnéexpressément par l'art. 5 LPA, il n'apparaît cependant pas insoutenable deconsidérer qu'il entre dans la catégorie visée par la let. g, dès lors que,lorsqu'il agit pour préserver l'ordre public, il est investi d'un pouvoir dedécision en matière de droit public par l'art. 43 al. 1 let. c LOJ. C'est dureste sur cette base que la Cour de céans a considéré que dans ce cas ilagissait, à première vue, en tant qu'autorité administrative au sens de laLPA (arrêt 1P.723/2005 précité, consid. 4.3), ce que le Tribunaladministratif a confirmé dans l'arrêt attaqué. Cette solution est conforme auprincipe de l'attribution générale de compétence au Tribunal administratif,qui signifie notamment qu'il faut partir de l'idée que le recours devantcette juridiction est en principe ouvert, à moins qu'une disposition légaleparticulière ne prévoie le contraire (Thierry Tanquerel, Les principesgénéraux de la réforme de la juridiction administrative genevoise, in RDAF2000 p.475 ss, p. 479). Au demeurant, les recourantes ne démontrent pas enquoi cette solution serait en contradiction manifeste avec l'art. 5 LPA, desorte que ce grief doit lui aussi être rejeté. 3.4 En vertu de l'art. 59 let. b LPA, le recours au Tribunal administratifn'est pas recevable contre "les mesures d'exécution des décisions". Invoquantune application arbitraire de cette disposition, les recourantes soutiennentque la décision rendue le 19 octobre 2005 par le Procureur général est unemesure d'exécution des ordonnances d'évacuation du 10 novembre 1988, ainsique de l'autorisation de construire entrée en force le 27 septembre 2005. Ily a toutefois lieu de relever que la décision litigieuse ne se réfère pas auxordonnances de 1988 et qu'elle se fonde sur de nouveaux éléments de fait, àsavoir le début prochain de travaux dans les immeubles litigieux et lerespect des conditions pour exiger le départ des occupants. Il n'est donc pasinsoutenable de la considérer comme une nouvelle décision et non comme unesimple mesure d'exécution. De plus, bien qu'elle évoque les travaux projetés,cette décision ne mentionne pas non plus l'autorisation de construire àlaquelle se réfèrent les recourantes et il n'apparaît pas que celle-ciordonne une évacuation que le Procureur général n'aurait plus qu'à faireexécuter. Il n'est donc pas arbitraire de considérer que la décisionlitigieuse n'est pas une mesure d'exécution au sens de l'art. 59 let. b LPA,si bien que ce grief doit également être rejeté. 3.5 Les recourantes se plaignent enfin d'une application arbitraire de l'art.60 let. b LPA, aux termes duquel a qualité pour recourir "toute personne quiest touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne deprotection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée". Selon elles, l'autoritéattaquée aurait considéré de manière insoutenable que les squattersdisposaient d'un intérêt digne de protection au contrôle de la décisionlitigieuse. Le Tribunal administratif a considéré que, vu les "circonstancestrès particulières" du cas d'espèce, les intimés avaient un intérêt de faitau contrôle de la décision d'évacuation. Il a notamment pris en considérationle fait que la majorité des occupants avait annoncé à l'office compétentvouloir constituer un domicile légal dans les immeubles occupés et il a tenucompte du rôle tenu par les autorités cantonales, qui ont fait perdurer cettesituation par leur inaction. De même, il a relevé que le contrôle avait pourobjet la seule question de l'évacuation des squatters, contre lesquels ilserait au besoin fait usage de la force publique. Dès lors qu'un simpleintérêt de fait est suffisant pour agir devant le Tribunal administratif (cf.arrêt 1A.47/2002 du 16 avril 2002, consid. 3 et les arrêts cités), cetteconception n'est pas manifestement insoutenable. Par conséquent, ce griefdoit lui aussi être rejeté. 4.Les recourantes se plaignent d'une violation de la garantie de la propriété(art. 26 Cst.). Or, s'il est vrai que l'atteinte portée à la propriété desrecourantes est manifeste, il y a lieu de constater que ce n'est pas l'Etatqui en est l'auteur, mais bien les occupants illicites des immeublesconcernés. La question se pose dès lors de savoir si les autorités cantonalesavaient le devoir d'intervenir pour protéger la propriété des recourantes, enexpulsant les squatters. 4.1 Les droits fondamentaux sont essentiellement dirigés contre l'Etat, dontils limitent le pouvoir et auquel ils imposent de s'organiser et d'agir defaçon à éviter que ces droits ne soient violés (cf. Pascal Mahon, inJean-François Aubert/Pascal Mahon, Petit commentaire de la Constitutionfédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurich, Bâle et Genève2003, p. 62 s.; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol.II: Les droits fondamentaux, 2e éd., Berne 2006, n. 117 p. 58). Selon lesconceptions récentes, les droits fondamentaux n'ont plus seulement unefonction de défense contre les atteintes causées par l'Etat, mais ils peuventégalement fonder un devoir étatique de protection contre les atteintesprovoquées par des tiers (ATF 126 II 300, consid. 5a p. 314 et lesréférences; Michel Hottelier, La garantie constitutionnelle de la propriétéen droit fédéral suisse: fondements, contenu et fonctions, in Revueinternationale de droit comparé 1997, p. 156; Walter Kälin, Diestaatsrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts in den Jahren 2000 und2001, in RJB 2002 p. 615 ss). Certains auteurs reconnaissent en effet undevoir de protection étatique en faveur de personnes menacées dans leursdroits fondamentaux - tels que le droit à la vie, la liberté personnelle oula liberté d'expression - l'exercice paisible de ces droits étant unecomposante de l'ordre public, dont la sauvegarde incombe à l'Etat (Jörg PaulMüller, Introduction aux droits fondamentaux, in Aubert et al. (éd.),Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du du 29mai 1874, op. cit., n. 78 p. 24; Daniel Trachsel, Über die Möglichkeitenjustiziabler Leistungsforderung aus verfassungsmässigen Rechten derBundesverfassung, thèse Zurich 1980, p. 151 ss). Le Tribunal fédéral areconnu un tel devoir d'intervention pour protéger la liberté de conscienceet de croyance (ATF 97 I 221 consid. 4d p. 230) ou la liberté de réunion etd'expression (ATF 12 p. 93 consid. 5 p. 108 s.), mais il ne l'a pas étendu àtous les droits fondamentaux. Il a en particulier laissé la question indécises'agissant de la garantie de la propriété (ATF 119 Ia 28 consid. 2 p. 31 s.;arrêt 1P.175/2002 du 10 mai 2002, consid. 3.2).Au demeurant, un éventuel devoir d'intervention de l'Etat, requis par uncitoyen atteint dans l'un de ses droits fondamentaux, ne saurait exister defaçon absolue ou inconditionnelle. Il dépend de la gravité de l'atteinteainsi que de l'ensemble des circonstances dans lesquelles l'Etat est appelé àagir par l'intermédiaire des forces de police; il est ainsi subordonné àl'opportunité de l'intervention, un large pouvoir d'appréciation étantreconnu à la police ou aux autorités chargées de son commandement (ATF 119 Ia28 consid. 2 p. 31). A cet égard, il faut relever que dans le cadre d'unlitige entre particuliers, la victime d'un acte illicite s'adresse enprincipe au juge civil pour obtenir le respect de ses droits. Une mesure depolice ne se justifie dès lors que si la valeur des intérêts en jeu et lagravité de l'atteinte qui leur est portée nécessitent une interventionimmédiate, impossible à obtenir en temps utile par la voie civile (arrêt duTribunal fédéral du 23 octobre 1980, publié in SJ 1981 p. 114, consid. 6c p.122; arrêt 1P.175/2002 précité, consid. 3.1).4.2 En l'occurrence, l'atteinte à la propriété des recourantes réside dansl'occupation de leurs immeubles par des squatters. Cette occupation duredepuis plus de dix-sept ans, sans que les propriétaires et ayants droitsuccessifs des immeubles litigieux n'aient même tenté d'obtenir le respect deleurs droits en faisant appel au juge civil. Or, les recourantes nedémontrent pas en quoi il était impossible d'obtenir satisfaction par cettevoie. Au demeurant, ne serait-ce qu'en leur qualité de propriétaires desimmeubles occupés, les recourantes disposent encore de divers moyens de droitprivé pour se défendre, en particulier de l'action en revendication de l'art.641 al. 2 CC, qui est imprescriptible (cf. Paul-Henri Steinauer, Les droitsréels, tome premier, 3e éd., Berne 1997, p. 281 ss et les références). Il ya lieu de préciser à cet égard que l'affirmation des recourantes selonlaquelle elles n'auraient pas eu accès aux listes des occupants estcontredite par les actes de la cause, desquels il ressort que la listeétablie par la police le 23 novembre 2005 a été déposée par le Procureurgénéral devant le Tribunal administratif. En outre, concernant l'argumentselon lequel une évacuation à l'issue d'une procédure civile seraitimpossible en raison d'un "tournus constant" parmi les occupants quiempêcherait d'obtenir un ordre d'évacuation opposable à chacun d'eux, ilconvient de relever que l'opposabilité de l'exécution forcée à des occupantssans droit qui ne seraient pas parties à la procédure ne paraît pas d'embléeexclue (cf. Gwendoline Egger Rochat, Les squatters et autres occupants sansdroit d'un immeuble, thèse Lausanne 2002, p. 370 s. et les références). Il nesemble du reste pas non plus exclu que les recourantes puissent s'appuyer lecas échéant sur les actions possessoires des art. 926 ss CC, si lesconditions en sont à nouveau remplies. Enfin, il y a lieu de relever que leProcureur général est compétent pour ordonner une évacuation non seulementsur la base d'une atteinte à l'ordre public (art. 43 al. 1 let. c LOJ) maisaussi en tant qu'autorité de l'exécution forcée d'un jugement civil (art. 45LOJ et 474 al. 1 de la loi cantonale de procédure civile du 10 avril 1987),ce qui simplifierait une éventuelle coordination de ces deux voies. Dans cesconditions, les recourantes ne sauraient être suivies lorsqu'elles affirmentqu'une évacuation est impossible au terme d'une procédure civile; à tout lemoins, elles ne l'ont pas établi. Ne serait-ce que pour cette raison, l'art.26 Cst. n'imposait pas à l'Etat d'intervenir pour évacuer les squatters dansle cas d'espèce. Il y a donc lieu de rejeter le grief tiré d'une violation dela garantie constitutionnelle de la propriété, sans qu'il soit nécessaire detrancher la question de savoir si celle-ci peut fonder un devoir étatique deprotection contre les atteintes provoquées par des tiers. 5.Il reste à examiner si les recourantes peuvent prétendre à l'intervention dela force publique sur la base de l'art. 43 al. 1 let. c LOJ, dont le Tribunalfédéral revoit l'application sous l'angle de l'arbitraire. 5.1 Dans le canton de Genève, l'art. 43 al. 1 let. c LOJ confère au Procureurgénéral la tâche de veiller "en général à tout ce qui peut concerner l'ordrepublic". C'est sur la base de cette disposition que le Procureur général arendu sa décision du 19 octobre 2005 (cf. arrêt 1P.723/2005 du 16 novembre2005, consid. 4.2). Dans un arrêt du 8mai 1991 concernant déjà l'occupationlitigieuse, le Tribunal fédéral a considéré que le Procureur général pouvaitse fonder sur l'art. 43 al. 1 let. c LOJ pour aider le possesseur d'unimmeuble à en expulser tout occupant illicite sur la base de l'art. 926 al. 2CC. Il a en effet admis que les actes d'usurpation ou de trouble de lapossession visés à l'art. 926 CC portaient atteinte non seulement auxintérêts du possesseur troublé ou évincé, mais aussi à l'ordre public (arrêt1P.624/1989 du 8mai 1991, publié in SJ 1991 p. 602, consid. 3a). L'ordrepublic est menacé tant que la victime de l'usurpation est en droit dereprendre possession de la chose par la force, étant précisé que cettefaculté s'éteint si elle n'est pas exercée immédiatement (art. 926 al. 2 CC).Le calme et l'ordre sont en revanche rétablis dès le moment où la violence del'usurpateur est accomplie et révolue et où la victime s'est en quelque sorteaccommodée provisoirement de la situation, renonçant à l'usage immédiat deson droit de reprise. L'ordre public n'est pas troublé du seul fait quesubsiste une situation créée par un acte illicite entièrement révolu. Ilappartient alors aux seules juridictions civiles de rétablir, à titreprovisoire ou définitif, une situation conforme au droit (arrêt du Tribunalfédéral 23 octobre 1980, publié in SJ 1981 p. 114, consid. 6c p. 122). 5.2 En l'espèce, le Tribunal administratif a considéré qu'une interventionétatique ne se justifiait plus sur la base de l'art. 43 al.
1 let. c LOJ,dans la mesure où l'ordre public n'était plus troublé par l'occupation dessquatters. Les négociations menées par les propriétaires l'ont conduit àadmettre que ceux-ci s'étaient accommodés de la situation, ne fût-ce queprovisoirement, et qu'ils avaient renoncé à l'usage immédiat de leur droit dereprise au sens de l'art. 926 al. 2 CC. De plus, l'autorité attaquée a retenuque le recours au juge pénal ou civil n'était pas impossible, dès lors queles individus éventuellement concernés par de telles procédures étaientidentifiables.Il est vrai qu'en 1991 le Tribunal fédéral avait donné raison auxpropriétaires des immeubles litigieux, en considérant qu'ils avaient cherchésans désemparer à obtenir l'exécution des ordonnances rendues par leProcureur général le 10 novembre 1988 et que le fait qu'ils étaient entrés enpourparlers avec les squatters ne dénotait pas une renonciation de leur partà l'évacuation forcée (arrêt 1P.624/1989 du 8mai 1991, publié in SJ 1991 p.602, consid. 3b). La situation a toutefois changé depuis le prononcé de cetarrêt, ne serait-ce que par l'écoulement de quinze années supplémentaires.Or, les recourantes ne démontrent pas que durant ces années les propriétairesdes immeubles aient poursuivi de manière continue leurs efforts visant àobtenir l'expulsion des squatters, que ce soit en faisant progresser laprocédure pénale, en agissant sur le plan civil ou en demandant l'exécutionde l'arrêt du Tribunal fédéral favorable à leur cause, le cas échéant sur labase de l'art. 39 al. 2 OJ. Il ressort en outre du dossier que lespropriétaires des immeubles occupés ont cherché une solution alternative àl'expulsion en menant de nouvelles négociations. Quoi qu'en disent lesrecourantes, ces pourparlers n'ont pas toujours été imposés par lesautorités. Ainsi, en octobre 1996, le représentant des propriétaires aspontanément contacté l'association X.________ afin de lui proposer unenégociation pour "l'achat de l'un ou des deux immeubles par une coopératived'habitation". De même, il ressort du rapport du Conseil d'Etat du 10 avril2002 que l'ayant droit des immeubles litigieux a tenté de nouvellesnégociations avec les occupants et la Ville de Genève après la constatation,en avril 2000, de l'échec de la médiation ordonnée par les autoritéscantonales, ce que les recourantes ne contestent pas (rapport précité p. 5).Dans ces circonstances, il n'est pas insoutenable de retenir que lespropriétaires s'étaient accommodés, même provisoirement, de la situation etqu'ils avaient renoncé à l'usage immédiat de leur droit de reprise le tempsde trouver une solution alternative. C'est donc sans arbitraire que leTribunal administratif a considéré que l'ordre public n'était plus troublépar l'occupation illicite, et que l'expulsion des squatters ne pouvait sefonder, en l'espèce, sur l'art. 43 al. 1 let. c LOJ. Ce grief doit doncégalement être rejeté. 6.Enfin, les recourantes reprochent à l'autorité attaquée d'avoir violé leprincipe de la bonne foi (art. 9 Cst.) en ignorant les assurances données parles autorités cantonales. 6.1 Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble del'activité étatique, le droit à la protection de la bonne foi préserve laconfiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues desautorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, desdéclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 131 II 627consid. 6.1 p. 636; 129 I 161 consid.4.1 p. 170; 128 II 112 consid. 10b/aap. 125; 126 II 377 consid.3a p. 387 et les arrêts cités). Selon lajurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administrationpeuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire àla réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dansune situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ousoit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administrén'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude durenseignement obtenu. Il faut encore que celui-ci se soit fondé sur lesassurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre desdispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, etque la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a étédonnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 637; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; 122II 113 consid. 3b/cc p. 123 et les références citées). 6.2 En l'occurrence, les recourantes allèguent avoir reçu des autoritésgenevoises l'assurance que les immeubles litigieux seraient évacuéslorsqu'elles seraient au bénéfice d'une autorisation de construire,conformément à la pratique cantonale en la matière. Elles ne déposentcependant aucune pièce étayant ces affirmations, qui ne sont pas non plusvérifiées par les éléments figurant au dossier. Au demeurant, même si l'ondevait admettre que la pratique cantonale précitée a été suffisamment établieet qu'elle constitue une promesse effective des autorités, on ne sauraitconsidérer qu'elle n'a pas été respectée. En effet, le Procureur générals'est montré disposé à suivre cette pratique en ordonnant l'expulsion dessquatters dès que les recourantes ont été au bénéfice d'une autorisation deconstruire en force. Quant au Tribunal administratif, c'est dans le cadre ducontrôle judiciaire qui lui incombait qu'il a annulé l'ordonnanced'évacuation prise par celui-ci. Or, la décision d'une juridiction inférieurene pouvant être interprétée comme une promesse qui lierait l'autorité derecours, on ne saurait faire grief à l'autorité attaquée de s'être écartée dela solution du Procureur général, sans quoi le contrôle judiciaire seraitvidé de sa substance. Mal fondé, ce grief doit donc lui aussi être rejeté. 7.Il s'ensuit que le recours de droit public doit être rejeté, dans la mesureoù il est recevable. Les recourantes, qui succombent, doivent supporter lesfrais de la présente procédure (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). Les intimés,qui se sont déterminés, ont droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 3000 fr. est mis à la charge des recourantes. 3.Les recourantes verseront aux intimés une indemnité de 2000 fr. à titre dedépens. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, auProcureur général et au Tribunal administratif de la République et canton deGenève. Lausanne, le 22 juin 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.109/2006
Date de la décision : 22/06/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-06-22;1p.109.2006 ?
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